Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

Etendue par arrêté du 3 août 1987 JORF 12 août 1987

IDCC

  • 1412

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des entreprises du froid, d'équipement de cuisines professionnelles et du conditionnement d'air (SNEFCCA) ; Syndicat général et national du froid (SGNF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie (CGT) ; Fédération générale de la métallurgie (CFDT) ; Fédération CGT-FO de la métallurgie ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie et parties similaires (CFTC) ; Fédération des syndicats de cadres de la métallurgie (CGC).
  • Adhésion :
    L'union nationale des syndicats autonomes, 22, rue Corvisart 75013 Paris par lettre du 2 juin 1998 (BO CC 98-28). La fédération des industries métallurgiques minières et connexes, par lettre du 6 novembre 1998 (BO CC 98-50) (adhésion contestée par la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT BO CC 98-28). La Planète verte, 19, rue Aristide-Briand, 76580 Le Trait, par lettre du 14 février 2008 (BO n° 2008-16) L'union nationale des installateurs de cuisines professionnelles, 17, rue Albert-Einstein, 77420 Champs-sur-Marne,, par lettre du 31 août 2011 (BO n°2011-40)

Code NAF

  • 24-03
  • 29-2F
 
  • Article 1-2

    En vigueur étendu

    Le champ d'application de la convention vise, pour l'ensemble du territoire national, l'activité principale " installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, etc., de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes " de la classe 24, groupe 24.03, de la nomenclature d'activités et de produits, telle qu'elle résulte du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.

    Toutefois, les établissements dont l'activité principale est celle définie ci-dessus et qui appartiennent à une entreprise régie par une autre convention collective peuvent continuer à appliquer celle-ci.

    Ils pourront cependant opter pour l'application de la présente convention nationale après accord avec les représentants des organisations syndicales signataires de cette convention nationale.

    Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par " activité principale " celle à laquelle sont occupés le plus grand nombre de salariés.

  • Article 1-2 (non en vigueur)

    Modifié


    Le champ d'application de la convention vise, pour l'ensemble du territoire national, l'activité principale "installation y compris entretien, réparation, dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes de la classe 292 F de la nomenclature d'activité française.

    Toutefois, les établissements dont l'activité principale est celle définie ci-dessus et qui appartiennent à une entreprise régie par une autre convention collective peuvent continuer à appliquer celle-ci.

    Ils pourront cependant opter pour l'application de la présente convention nationale après accord avec les représentants des organisations syndicales signataires de cette convention nationale.

    Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par "activité principale" celle à laquelle sont occupés le plus grand nombre de salariés.
  • Article 1-2

    En vigueur non étendu

    Le champ d'application de la convention vise, pour l'ensemble du territoire national y compris les départements d'outre-mer, l'activité principale " installation sans fabrication y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexe de la classe 292 F de la nomenclature d'activités française ".

    Toutefois, les établissements dont l'activité principale est celle définie ci-dessus et qui appartiennent à une entreprise régie par une autre convention collective peuvent continuer à appliquer celle-ci.

    Ils pourront cependant opter pour l'application de la présente convention nationale après accord avec les représentants des organisations syndicales signataires de cette convention nationale.

    Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par " activité principale " celle à laquelle sont occupés le plus grand nombre de salariés.

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