Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 juillet 2005.
  • Organisations d'employeurs :
    CNEA ; COSMOS.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFE-CGC ; CNES ; FNASS ; CFTC ; CGT-FO.
  • Adhésion :
    UNSA Sport, par lettre du 4 décembre 2006. Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture, 263, rue de Paris, case 544, 93515 Montreuil Cedex, et l'union des syndicats des personnels de l'animation et des organisations sportives et culturelles, 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris, par lettre du 2 octobre 2007 (BO n° 2007-44). Syndicat patronal professionnel national (SPOR), 19, rue Saint-Pierre-de-Vaise, 69009 Lyon, par lettre du 17 mars 2011 (BO n°2011-38). FNEAPL, par lettre du 9 avril 2013 (BO n°2013-16).

Code NAF

  • 85-51Z
  • 93-11Z
  • 93-12Z
  • 93-13Z
  • 93-19Z
  • 93-29Z
 
  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La commission nationale de négociation est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés suivantes : CFDT, CFTC, CGC, CGT, CGT-FO, CNES, FNASS, UNSA et un nombre de représentants d'employeurs (COSMOS, CNEA) égal à celui des représentants des salariés.
    La commission nationale de négociation a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention collective nationale.
    Toute nouvelle organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit obtenir soit l'accord unanime des membres de celle-ci désignés à l'alinéa 1 du présent article, soit être reconnue comme représentative par le ministère compétent.
    Cette commission se réunit au moins trois fois par an, soit en formation mixte, soit en formation paritaire.

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Modifié

    La commission nationale de négociation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs (COSMOS, CNEA).

    La commission nationale de négociation a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention collective nationale.

    Toute nouvelle organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit être reconnue représentative par le ministre en charge du travail. Toute nouvelle organisation syndicale de salariés doit être reconnue comme représentative par le ministre en charge du travail.

    Cette commission se réunit au moins trois fois par an, soit en formation mixte, soit en formation paritaire.

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.


    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire.


    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.


    Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.


    2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise


    La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.


    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.


    Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.


    2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise


    La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale du sport   ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise   ; établissement du rapport annuel d'activité.


    A. – Interprétation de la convention collective nationale du sport


    La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.


    Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.


    Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.


    En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.


    B. – Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche


    En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés, aux congés, et au compte épargne-temps conclus et transmis par les structures de la branche.


    C. – Établissement du rapport annuel d'activité


    La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.


    En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.


    Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de 4 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. Elle peut mettre en place des groupes de travail paritaires lorsque cela est nécessaire. Ces groupes sont composés de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

    Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.


    2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

    La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.


    2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

    La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale du sport ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise ; établissement du rapport annuel d'activité.


    A. – Interprétation de la convention collective nationale du sport

    La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.

    Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

    Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.


    B. – Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

    En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés, aux congés, et au compte épargne-temps conclus et transmis par les structures de la branche.


    C. – Établissement du rapport annuel d'activité

    La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

    En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

  • Article 2.1

    En vigueur étendu

    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de 4 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. Elle peut mettre en place des groupes de travail paritaires lorsque cela est nécessaire. Ces groupes sont composés de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

    Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.


    2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

    La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.


    2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

    La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale du sport ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise ; établissement du rapport annuel d'activité.


    A. – Interprétation de la convention collective nationale du sport

    La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.

    Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

    Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.


    B. – Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

    En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés, aux congés, et au compte épargne-temps conclus et transmis par les structures de la branche.


    C. – Établissement du rapport annuel d'activité

    La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

    En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    Le rapport comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

    Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Remplacé



    Préambule


    Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
    Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
    Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.


    2.2.1. Dispositions générales
    2.2.1.1. Composition


    Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
    Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
    Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.


    2.2.1.2. Participation


    Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
    Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.


    2.2.2. Commission paritaire nationale d'interprétation


    Une commission paritaire nationale d'interprétation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention.
    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
    Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
    En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.


    2.2.3. CPNEF du sport
    (Issu de l'accord du 8 juin 2000)
    2.2.3.1. Objectifs


    La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
    ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
    ― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
    ― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.


    2.2.3.2. Emploi


    En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
    ― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
    ― limiter la précarité de l'emploi ;
    ― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
    ― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
    ― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
    D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.


    2.2.3.3. Formation


    En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
    ― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
    ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
    ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
    ― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
    ― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
    ― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.


    2.2.3.4. Composition


    La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
    Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.


    2.2.3.5. Sous-commission CQP
    (Ajouté par avenant du 31 août 2004, non étendu)


    a) Missions :
    La sous-commission a pour missions :
    ― l'instruction des demandes de création de certification de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;
    ― l'observation et le suivi des CQP.
    b) Composition :
    La sous-commission se compose paritairement :
    ― d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;
    ― d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des salariés.


    2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
    d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
    2.2.4.1. Objectifs


    La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
    ― d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels...) ;
    ― de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
    ― d'élaborer des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
    ― de donner à la commission mixte paritaire (CMP), sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
    Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.


    2.2.4.2. Composition


    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
    Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.


    2.2.5. Commission paritaire de dialogue social
    2.2.5.1. Objectifs


    La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
    Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.


    2.2.5.2. Composition


    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
    La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Remplacé


    Préambule

    Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
    Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
    Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

    2. 2. 1. Dispositions générales
    2. 2. 1. 1. Composition

    Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
    Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
    Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

    2. 2. 1. 2. Participation

    Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
    Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

    2. 2. 2. Commission paritaire nationale d'interprétation

    Une commission paritaire nationale d'interprétation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention.
    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
    Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
    En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

    2. 2. 3. CPNEF du sport
    (Issu de l'accord du 8 juin 2000)
    2. 2. 3. 1. Objectifs

    La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
    ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
    ― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
    ― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

    2. 2. 3. 2. Emploi

    En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
    ― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
    ― limiter la précarité de l'emploi ;
    ― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
    ― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
    ― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
    D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

    2. 2. 3. 3. Formation

    En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
    ― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
    ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
    ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
    ― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
    ― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
    ― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

    2. 2. 3. 4. Composition

    La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
    Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.

    2. 2. 3. 5. Sous-commission CQP
    (Ajouté par avenant du 31 août 2004, non étendu)

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs soussignés s'entendent pour que soit créée au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) une sous-commission CQP.


    a) Missions :


    La sous-commission CQP a pour mission :


    -l'instruction des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;


    -l'observation et le suivi des CQP.
      (1)


    b) Composition :


    La sous-commission se compose paritairement :


    -d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;


    -d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants de salariés.

    2. 2. 4. Commission paritaire nationale de prévention,
    d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
    2. 2. 4. 1. Objectifs

    La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
    ― d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels...) ;
    ― de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
    ― d'élaborer des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
    ― de donner à la commission mixte paritaire (CMP), sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
    Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

    2. 2. 4. 2. Composition

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
    Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    2. 2. 5. Commission paritaire de dialogue social
    2. 2. 5. 1. Objectifs

    La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
    Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

    2. 2. 5. 2. Composition

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
    La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail, qui imposent un panneau d'affichage dans tout établissement doté d'une section syndicale.  
    (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Préambule

    Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
    Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
    Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

    2. 2. 1. Dispositions générales
    2. 2. 1. 1. Composition

    Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
    Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
    Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

    2. 2. 1. 2. Participation

    Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
    Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

    2. 2. 2. Commission paritaire nationale d'interprétation

    Une commission paritaire nationale d'interprétation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention.
    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
    Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
    En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

    2. 2. 3. CPNEF du sport
    (Issu de l'accord du 8 juin 2000)
    2. 2. 3. 1. Objectifs

    La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
    ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
    ― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
    ― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

    2. 2. 3. 2. Emploi

    En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
    ― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
    ― limiter la précarité de l'emploi ;
    ― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
    ― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
    ― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
    D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

    2. 2. 3. 3. Formation

    En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
    ― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
    ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
    ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
    ― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
    ― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
    ― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

    2. 2. 3. 4. Composition

    La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
    Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.

    2. 2. 3. 5. Sous-commission CQP
    (Ajouté par avenant du 31 août 2004, non étendu)

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs soussignés s'entendent pour que soit créée au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) une sous-commission CQP.

    a) Missions :

    La sous-commission CQP a pour mission :

    -l'instruction des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;

    -l'observation et le suivi des CQP. (1)

    b) Composition :

    La sous-commission se compose paritairement :

    -d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;

    -d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants de salariés.

    2. 2. 4. Commission paritaire nationale de prévention,
    d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
    2. 2. 4. 1. Objectifs

    La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
    ― d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels...) ;
    ― de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
    ― d'élaborer des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
    ― de donner à la commission mixte paritaire (CMP), sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
    Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

    2. 2. 4. 2. Composition

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
    Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    2. 2. 5. Commission paritaire de dialogue social
    2. 2. 5. 1. Objectifs

    La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
    Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

    2. 2. 5. 2. Composition

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
    La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    2. 2. 6. Commission paritaire nationale du sport professionnel


    2. 2. 6. 1. Objectifs

    La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

    Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

    Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.


    2. 2. 6. 2. Composition

    Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1, est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

    La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail, qui imposent un panneau d'affichage dans tout établissement doté d'une section syndicale.
    (Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Préambule

    Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
    Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
    Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

    2.2.1. Dispositions générales
    2.2.1.1. Composition

    Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
    Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
    Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

    2.2.1.2. Participation

    Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
    Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

    2.2.2. Commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)

    La commission paritaire nationale d'interprétation et de validation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention. Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, elle valide ou non les accords conclus par des entreprises de la branche du sport de moins de 200 salariés équivalent temps plein avec un représentant élu du personnel. (1)

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    Dans le cadre d'une interprétation, suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

    En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

    Dans le cadre de la validation d'un accord, après réception de l'ensemble du dossier, la présidence réunit la commission.

    2.2.3. CPNEF du sport
    (Issu de l'accord du 8 juin 2000)
    2.2.3.1. Objectifs

    La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
    ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
    ― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
    ― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

    2.2.3.2. Emploi

    En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
    ― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
    ― limiter la précarité de l'emploi ;
    ― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
    ― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
    ― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
    D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

    2.2.3.3. Formation

    En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
    ― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
    ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
    ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
    ― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
    ― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
    ― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

    2.2.3.4. Composition

    La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
    Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.

    2.2.3.5. Sous-commission CQP

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs soussignés s'entendent pour que soit créée au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) une sous-commission CQP.

    a) Missions (2):

    La sous-commission CQP a pour mission :

    -l'instruction des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;

    -l'observation et le suivi des CQP.

    b) Composition :

    La sous-commission se compose paritairement :

    -d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;

    -d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants de salariés.

    2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
    d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
    2.2.4.1. Objectifs

    La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
    ― d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels...) ;
    ― de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
    ― d'élaborer des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
    ― de donner à la commission mixte paritaire (CMP), sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
    Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

    2.2.4.2. Composition

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
    Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    2.2.5. Commission paritaire de dialogue social
    2.2.5.1. Objectifs

    La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
    Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

    2.2.5.2. Composition

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
    La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    2.2.6. Commission paritaire nationale du sport professionnel


    2.2.6.1. Objectifs

    La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

    Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

    Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.


    2.2.6.2. Composition

    Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

    La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    (1) Le premier alinéa de l'article 2.2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail

    (arrêté du 26 octobre 2011, art. 1er).

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositionsde l'article L. 412-8 du code du travail, qui imposent un panneau d'affichage dans tout établissement doté d'une section syndicale (arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er).

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Préambule

    Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
    Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
    Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

    2.2.1. Dispositions générales
    2.2.1.1. Composition

    Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
    Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
    Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

    2.2.1.2. Participation

    Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
    Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

    2.2.2. Commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)

    La commission paritaire nationale d'interprétation et de validation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention. Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, elle valide ou non les accords conclus par des entreprises de la branche du sport de moins de 200 salariés équivalent temps plein avec un représentant élu du personnel.

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    Dans le cadre d'une interprétation, suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

    En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

    Dans le cadre de la validation d'un accord, après réception de l'ensemble du dossier, la présidence réunit la commission.

    2.2.3. CPNEF du sport
    (Issu de l'accord du 8 juin 2000)
    2.2.3.1. Objectifs

    La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
    ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
    ― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
    ― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

    2.2.3.2. Emploi

    En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
    ― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
    ― limiter la précarité de l'emploi ;
    ― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
    ― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
    ― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
    D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

    2.2.3.3. Formation

    En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
    ― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
    ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
    ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
    ― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
    ― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
    ― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

    2.2.3.4. Composition

    La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
    Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.

    2.2.3.5. Sous-commission CQP
    Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs soussignés s'entendent pour que soit créée au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) une sous-commission CQP.

    a) Missions (1) :

    La sous-commission CQP a pour mission :

    -l'instruction des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;

    -l'observation et le suivi des CQP.

    b) Composition :

    La sous-commission se compose paritairement :

    -d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;

    -d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants de salariés.

    2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
    d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
    2.2.4.1. Objectifs

    La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :

    - d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels ...) ;

    - de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;

    - d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

    Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

    Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention ;

    - de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

    Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

    2.2.4.2. Composition

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
    Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    2.2.5. Commission paritaire de dialogue social
    2.2.5.1. Objectifs

    La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
    Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

    2.2.5.2. Composition

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
    La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    2.2.6. Commission paritaire nationale du sport professionnel


    2.2.6.1. Objectifs

    La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

    Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

    Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.


    2.2.6.2. Composition

    Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

    La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositionsde l'article L. 412-8 du code du travail, qui imposent un panneau d'affichage dans tout établissement doté d'une section syndicale (arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er).


  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Modifié

    Préambule

    Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.

    Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.

    Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

    2.2.1. Dispositions générales

    2.2.1.1. Composition

    Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part, et de représentants des organisations syndicales, d'autre part, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

    Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

    2.2.1.2. Participation

    Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
    Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

    2.2.2. Commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)

    La commission paritaire nationale d'interprétation et de validation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention. Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, elle valide ou non les accords conclus par des entreprises de la branche du sport de moins de 200 salariés équivalent temps plein avec un représentant élu du personnel.

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    Dans le cadre d'une interprétation, suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

    En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

    Dans le cadre de la validation d'un accord, après réception de l'ensemble du dossier, la présidence réunit la commission.

    2.2.3. CPNEF du sport
    (Issu de l'accord du 8 juin 2000)

    2.2.3.1. Objectifs

    La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
    ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
    ― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
    ― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

    2.2.3.2. Emploi

    En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
    ― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
    ― limiter la précarité de l'emploi ;
    ― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
    ― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
    ― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
    D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

    2.2.3.3. Formation

    En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
    ― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
    ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
    ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
    ― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
    ― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
    ― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

    2.2.3.4. Composition

    La CPNEF est composée de trois représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    2.2.3.5. Sous-commission CQP

    Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d'instruire des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    Le nombre de représentants par organisation syndicale de salariés peut être porté à trois en fonction des dossiers à traiter par la sous-commission. Dans ce cas, le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs se trouve augmenté à due concurrence.

    2.2.3.6.

    Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.

    2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
    d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire

    2.2.4.1. Objectifs

    La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :

    - d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels ...) ;

    - de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;

    - d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

    Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

    Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention ;

    - de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

    Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

    2.2.4.2. Composition

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

    Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    2.2.5. Commission paritaire de dialogue social

    2.2.5.1. Objectifs

    La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
    Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

    2.2.5.2. Composition

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    2.2.6. Commission paritaire nationale du sport professionnel


    2.2.6.1. Objectifs

    La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

    Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

    Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.


    2.2.6.2. Composition

    Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelle d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Préambule

    Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.

    Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.

    Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

    2.2.1. Dispositions générales

    2.2.1.1. Composition

    Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part, et de représentants des organisations syndicales, d'autre part, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

    Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

    2.2.1.2. Participation

    Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
    Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

    2.2.3. CPNEF du sport
    (Issu de l'accord du 8 juin 2000)

    2.2.3.1. Objectifs

    La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
    ― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
    ― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
    ― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

    2.2.3.2. Emploi

    En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
    ― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
    ― limiter la précarité de l'emploi ;
    ― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
    ― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
    ― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
    D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

    2.2.3.3. Formation

    En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
    ― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
    ― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
    ― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
    ― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
    ― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
    ― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

    2.2.3.4. Composition

    La CPNEF est composée de trois représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    2.2.3.5. Sous-commission CQP

    Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d'instruire des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    Le nombre de représentants par organisation syndicale de salariés peut être porté à trois en fonction des dossiers à traiter par la sous-commission. Dans ce cas, le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs se trouve augmenté à due concurrence.

    2.2.3.6.

    Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.

    2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
    d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire

    2.2.4.1. Objectifs

    La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :

    - d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels ...) ;

    - de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;

    - d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

    Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

    Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention ;

    - de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

    Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

    2.2.4.2. Composition

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

    Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    2.2.5. Commission paritaire de dialogue social

    2.2.5.1. Objectifs

    La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
    Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

    2.2.5.2. Composition

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

    2.2.6. Commission paritaire nationale du sport professionnel


    2.2.6.1. Objectifs

    La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

    Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

    Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.


    2.2.6.2. Composition

    Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelle d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.


  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    2.2.1. Dispositions générales
    2.2.1.1. Composition

    Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part et de représentants des organisations syndicales d'autre part, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

    Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.


    2.2.1.2. Participation

    Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.

    Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.


    2.2.2. CPNEF du sport
    2.2.2.1. Objectifs

    La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
    – renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
    – agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
    – élaborer une politique de branche en matière tant d'emploi que de formation.


    2.2.2.2. Emploi

    En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche d'étudier et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour :
    – permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
    – limiter la précarité de l'emploi ;
    – permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluri-emploi ;
    – effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
    – trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.

    D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.


    2.2.2.3. Formation

    En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
    – d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
    – de définir les moyens à mettre en œuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
    – de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
    – de mettre en œuvre avec l'État un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
    – de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
    – de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.


    2.2.2.4. Composition

    La CPNEF est composée de 4 représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.


    2.2.2.5. Sous-commission CQP

    Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d'instruire des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.


    2.2.2.6.

    Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.


    2.2.3. Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
    2.2.3.1. Objectifs

    La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
    – d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels …) ;
    – de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
    – d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

    Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

    Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention.
    – de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

    Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.


    2.2.3.2. Composition

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

    Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.


    2.2.4. Commission paritaire nationale du sport professionnel
    2.2.4.1. Objectifs

    La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

    Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et la CPNEF.

    Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.


    2.2.4.2. Composition

    Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    La présidence sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.

  • Article 2.2

    En vigueur étendu

    Commissions paritaires nationales

    2.2.1. Dispositions générales

    2.2.1.1. Composition

    Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part et de représentants des organisations syndicales d'autre part, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

    Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.


    2.2.1.2. Participation

    Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.

    Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.


    2.2.2. CPNEF du sport

    2.2.2.1. Objectifs

    La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
    – renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
    – agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
    – élaborer une politique de branche en matière tant d'emploi que de formation.


    2.2.2.2. Emploi

    En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche d'étudier et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour :
    – permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
    – limiter la précarité de l'emploi ;
    – permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluri-emploi ;
    – effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
    – trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.

    D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.


    2.2.2.3. Formation

    En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
    – d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
    – de définir les moyens à mettre en œuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
    – de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
    – de mettre en œuvre avec l'État un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
    – de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
    – de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.


    2.2.2.4. Composition

    La CPNEF est composée de 4 représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    2.2.2.5. Organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)

    2.2.2.5.1. Objet (1)

    Il est créé un organisme certificateur de la branche du sport sous la forme d'une association, conformément à la loi du 1er juillet 1901.

    Rattaché à la CPNEF de la branche, qui reste l'instance décisionnaire, il a notamment pour mission de :
    – créer, mettre en œuvre, gérer les certifications délivrées par la branche du sport en développant les méthodes et outils favorisant l'accessibilité aux certifications délivrées par la branche sous l'égide de la CPNEF ;
    – instruire les demandes de création de certificats de qualification professionnelle formulées auprès de la branche ;
    – réaliser l'observation et le suivi des certificats de qualification professionnelle de la branche ;
    – être l'entité morale détentrice des droits de la propriété intellectuelle des certifications délivrées par la branche du sport ;
    – veiller à l'évolution et aux ajustements des certifications délivrées par la branche du sport et de leurs modalités de mise en œuvre, en faisant à la CPNEF toute proposition favorisant leurs développements ;
    – enregistrer et assurer les suivis des certifications délivrées par la branche du sport auprès des instances de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
    – promouvoir les certifications délivrées par la branche du sport ;
    – assurer toute mission, rentrant dans ses prérogatives, qui lui serait attribuée par la CPNEF.


    2.2.2.5.2. Composition

    L'OC sport se compose de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présence convention.


    2.2.2.6.

    Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.


    2.2.3. Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire

    2.2.3.1. Objectifs

    La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
    – d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels …) ;
    – de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
    – d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

    Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

    Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention.
    – de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

    Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.


    2.2.3.2. Composition

    Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

    Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.


    2.2.4. Commission paritaire nationale du sport professionnel

    2.2.4.1. Objectifs

    La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

    Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et la CPNEF.

    Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.


    2.2.4.2. Composition

    Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

    La présidence sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.

    (1) L'article 2.2.2.5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6113-5-II et L. 6113-6 du code du travail.
    (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Remplacé


    2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
    du paritarisme (FADP)


    A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
    ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
    ― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
    ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
    Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.


    2.3.2. Financement du FADP


    Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Cette cotisation, dont le taux est fixé à 0,05 % et le versement minimum à 3 €, sera appelée dès le premier euro.
    Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.
    Cette cotisation sera recouvrée par l'OPCA Uniformation, en même temps mais distinctement, que les cotisations de formation professionnelle, selon les règles ci-dessous.
    Règles de collecte de la cotisation :
    ― la cotisation de l'année N est appelée l'année N 1 ;
    ― l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Modifié

    2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
    du paritarisme (FADP)

    A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
    ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
    ― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
    ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
    Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

    2.3.2. Financement du FADP

    Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation 2010 est fixé à 0,06 %. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation sera appelée dès le premier euro.
    Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.
    Cette cotisation sera recouvrée par l'OPCA Uniformation, en même temps mais distinctement, que les cotisations de formation professionnelle, selon les règles ci-dessous.
    Règles de collecte de la cotisation :
    ― la cotisation de l'année N est appelée l'année N 1 ;
    ― l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Modifié

    2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
    du paritarisme (FADP)

    A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
    ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
    ― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
    ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

    Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

    2.3.2. Financement du FADP

    Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation 2011 est fixé à 0,06 %. Il fera l'objet d'une renégociation durant l'année 2012. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation sera appelée dès le premier euro.

    Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.
    Cette cotisation sera recouvrée par l'OPCA Uniformation, en même temps mais distinctement, que les cotisations de formation professionnelle, selon les règles ci-dessous.

    Règles de collecte de la cotisation :
    ― la cotisation de l'année N est appelée l'année N 1 ;
    ― l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Remplacé

    2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
    du paritarisme (FADP)

    A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
    ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
    ― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
    ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
    Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

    2.3.2. Financement du FADP

    Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,05 % (1) , sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

    Cette cotisation est recouvrée par Uniformation, en même temps, mais distinctement, que la contribution relative au congé individuel de formation, selon les règles ci-dessous.

    Règles de collecte de la cotisation :

    - la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;

    - l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

    NOTE (1) : Pour l'année 2013, le taux mentionné à l'article 2.3.2 dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 80 du 5 décembre 2012 est fixé à 0,06 %.

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Remplacé

    2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
    du paritarisme (FADP)

    A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
    ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
    ― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
    ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
    Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

    2.3.2. Financement du FADP

    Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

    Cette cotisation est recouvrée par Uniformation, en même temps, mais distinctement, que la contribution relative au congé individuel de formation, selon les règles ci-dessous.

    Règles de collecte de la cotisation :

    - la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;

    - l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.


  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Remplacé

    2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
    du paritarisme (FADP)

    A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :

    ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;

    ― le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;

    ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

    Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

    2.3.2. Financement du FADP

    Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

    Cette cotisation est recouvrée par Uniformation, en même temps, mais distinctement, que la contribution relative au congé individuel de formation, selon les règles ci-dessous.

    Règles de collecte de la cotisation :

    - la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;

    - l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.


  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Remplacé

    2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
    du paritarisme (FADP)

    A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :

    ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;

    ― le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;

    ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

    Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

    2.3.2. Financement du FADP

    Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.


    Cette cotisation est recouvrée, pour la durée de sa désignation, par l'OPCA mentionné à l'article 8.6.1 de la présente convention, en même temps, mais distinctement que les contributions mentionnées au même article, selon les règles ci-dessous.


    Règles de collecte de la cotisation :


    - la cotisation de l'année N est appelée à l'année N + 1 ;


    - l'assiette de cotisation est constituée de la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.


  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Remplacé

    2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
    du paritarisme (FADP)

    A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :

    ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;

    ― le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;

    ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

    Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

    2.3.2. Financement du FADP

    Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

    Cette cotisation est recouvrée, pour la durée de sa désignation, par l'OPCA mentionné à l'article 8.6.1 de la présente convention, en même temps, mais distinctement que les contributions mentionnées au même article, selon les règles ci-dessous.

    Règles de collecte de la cotisation :
    ― la cotisation de l'année N est appelée à l'année N + 1 ;
    ― l'assiette de cotisation est constituée de la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

    À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.

    Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes.

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Remplacé

    2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
    du paritarisme (FADP)

    A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :

    ― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;

    ― le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;

    ― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

    Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

    2.3.2. Financement du FADP

    Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

    Cette cotisation est recouvrée par l'organisme compétent suivant les mêmes modalités que la contribution formation professionnelle continue.

    À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.

    Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes.

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Remplacé

    2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement du paritarisme (FADP)

    À partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
    – les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
    – le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;
    – la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

    Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

    Les frais induits par la tenue de 4 réunions annuelles organisées par collège (collège salariés ou collège employeurs), en vue de préparer les commissions paritaires et groupes de travail paritaires, peuvent être pris en charge sur le fond d'aide au développement du paritarisme de la branche suivant les modalités du règlement intérieur. (1)

    Cette prise en charge est réalisée dans la limite de deux représentants par organisation représentative au sein de la branche, et à la condition que l'ensemble des organisations composant le collège réuni soient présentes. (1)

    2.3.2. Financement du FADP

    Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

    Cette cotisation est recouvrée par l'organisme compétent suivant les mêmes modalités que la contribution formation professionnelle continue.

    À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.

    Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes.

    (1) Nota : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2023. (Avenant n° 171 du 30 juin 2022 - BOCC 2022-45)

  • Article 2.3

    En vigueur étendu

    Aide au paritarisme

    2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement du paritarisme (FADP)

    À partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
    – les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
    – le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;
    – la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

    Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

    Les frais induits par la tenue de 4 réunions annuelles organisées par collège (collège salariés ou collège employeurs), en vue de préparer les commissions paritaires et groupes de travail paritaires, peuvent être pris en charge sur le fond d'aide au développement du paritarisme de la branche suivant les modalités du règlement intérieur. (1)

    Cette prise en charge est réalisée dans la limite de deux représentants par organisation représentative au sein de la branche, et à la condition que l'ensemble des organisations composant le collège réuni soient présentes. (1)

    2.3.2. Financement du FADP

    Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,08 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

    Cette cotisation est recouvrée par l'organisme compétent suivant les mêmes modalités que la contribution formation professionnelle continue.

    À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.

    Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes.

    (1) Nota : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2023. (Avenant n° 171 du 30 juin 2022 - BOCC 2022-45)

  • Article 2.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Article 2.4.1


    Principes généraux


    Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement entre l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.


    Dans ce cas, la commission paritaire nationale d'interprétation et de validation doit être informée de l'ouverture des négociations. A défaut, la commission ne se prononcera pas sur la validité de l'accord.


    La partie signataire la plus diligente envoie à la présidence de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.


    La commission sera informée des modifications, révisions et dénonciation de ces accords.


    Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit.  (1)


    Article 2.4.2


    Contenu des accords


    Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans le cadre du présent accord pourront traiter tous les thèmes dont la mesure est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.


    Article 2.4.3


    Moyens et protection


    Le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.


    Les représentants élus du personnel bénéficient du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-23 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.5 de la convention collective du sport.

    (1) Le dernier alinéa de l'article 2.4.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.


     
    (Arrêté du 26 octobre 2011, art. 1er)

  • Article 2.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Article 2.4.1

    Principes généraux

    Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement entre l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

    La partie signataire la plus diligente envoie à la présidence de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.

    Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit. (1)


    Article 2.4.2

    Contenu des accords

    Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans le cadre du présent accord pourront traiter tous les thèmes dont la mesure est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.


    Article 2.4.3

    Moyens et protection

    Le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.

    Les représentants élus du personnel bénéficient du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-23 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.5 de la convention collective du sport.

    (1) Le dernier alinéa de l'article 2.4.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.

    (Arrêté du 26 octobre 2011, art. 1er)

  • Article 2.4

    En vigueur étendu

    Négociation d'accords d'entreprise ou d'établissement

    Article 2.4.1. Principes généraux

    Par principe, la négociation d'accords collectifs d'entreprise est mise en œuvre avec le (ou les) délégué(s) syndical (syndicaux) lorsque la structure est pourvue d'un tel représentant.

    À défaut de délégué syndical, les modalités de négociation d'accords collectifs d'entreprise et l'interlocuteur de l'employeur dépendent de l'effectif de la structure. Les règles applicables sont prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-26 du code du travail.

    Dans tous les cas, lorsque l'accord collectif porte sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien, les jours fériés, les congés ou le compte épargne-temps, il doit être transmis à la branche, en application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail.

    L'adresse mail de transmission de ces accords d'entreprise, après suppression des noms et prénoms des signataires, est la suivante : cppnisport@gmail.com.


    Article 2.4.2. Moyens et protection

    Dans tous les cas, le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.

    Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, chaque salarié mandaté ou chaque membre élu de la délégation du personnel du CSE appelé à participer à une négociation bénéficie du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-27 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.4 de la CCNS.


    Article 2.4.3. Moyens et protection

    Le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.

    Les représentants élus du personnel bénéficient du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-23 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.5 de la convention collective du sport.

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