Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980 - Textes Attachés - Avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à :
    Paris, le 26 janvier 2001.
  • Organisations d'employeurs :
    La chambre nationale des avocats d'affaires (CNADA) ; La délégation patronale de la fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ; Le syndicat Avenir des barreaux de France (ABFP),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des services, branche des professions judiciaires CFDT ; La fédération des employés et cadres CGT-FO ; La fédération nationale des sociétés d'études et de conseil et de prévention CGT ; Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CGC ; Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques affilié à la CFTC,
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu la décision de l'ENADEP, de 1995, de réformer le dispositif de la formation enseignée par cette école et de remplacer la formation dite courte et longue par une formation 1er, 2e et 3e cycles.

    Vu l'avenant n° 18 du 27 juin 1986 ;

    Vu l'article 12 de la convention collective nationale du travail du 20 février 1979, réglant les rapports entre les avocats et leur personnel :

    Il est accordé à tout salarié :

    - ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 1er cycle, un premier complément de salaire mensuel équivalent à 6 fois la valeur du point conventionnel ;

    - ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 2e cycle, un second complément de salaire mensuel équivalent à 10 fois la valeur du point conventionnel ;

    - ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 3e cycle, un troisième complément de salaire équivalent à 14 fois la valeur du point conventionnel.

    Les points ENADEP ne modifient pas le coefficient de classification attribué au salarié.

    Le complément de salaire s'ajoute au salaire de base ; il fait l'objet d'une ligne spécifique sur le bulletin de salaire intitulée " Complément de salaire ENADEP " avec indication des points attribués en fonction du ou des cycles de formation validés.

    Chaque cycle génère un complément de salaire par l'attribution de points cumulables avec le complément de salaire accordé pour les autres cycles, de sorte que le salarié qui a validé le 1er, le 2e et le 3e cycle bénéficie d'un complément de salaire équivalent au total à 30 fois la valeur du point conventionnel.

    Si le salarié ne valide qu'un cycle, il ne bénéficie que du complément de salaire du cycle validé.

    Exemple :

    - le salarié qui a suivi et validé les 1er et 2e cycles bénéficie d'un complément de salaire équivalent à 6 + 10 points = 16 points ;

    - le salarié qui n'a suivi et validé exclusivement qu'un module de spécialité relevant du 3e cycle ne bénéficie que d'un complément de salaire équivalent à 14 points.

    Si après avoir obtenu une validation de fin de cycle (certificat ou diplôme) un salarié se voit confier, à l'occasion d'une embauche ou d'une promotion, un emploi de classification supérieure pour lequel la validation de la formation ENADEP est prise en compte dans la grille des classifications (avenant n° 50 de la convention collective) engendrant une augmentation de son salaire mensuel au moins égale au(x) complément(s) de salaire ci-dessus défini(s), le complément de salaire n'est pas dû.

    Ainsi, un salarié ayant validé le 1er cycle de l'ENADEP ne percevra aucun complément de salaire s'il se voit confier, à l'occasion d'une embauche ou d'une promotion postérieure à la validation de son diplôme, un emploi pour lequel la grille de classification prévoit au nombre de ses critères la possession du certificat ou diplôme de fin de 1er cycle et si cette classification engendre une augmentation de salaire au moins équivalente au salaire perçu, augmenté du complément de salaire équivalent à l'attribution des 6 points liés à la validation de ce cycle.

    Si la promotion ou l'emploi confié à la suite de la validation ou le diplôme de fin de cycle ENADEP n'engendre pas une augmentation de la rémunération égale au complément de salaire lié à l'attribution des points ci-dessus définis, le salarié percevra un complément de salaire égal à la différence entre le complément de salaire lié à l'attribution des points et l'augmentation du salaire découlant de la promotion obtenue.

    Les dispositions résultant du présent avenant ne remettent pas en cause les avantages accordés par l'article 12 de la convention collective nationale du travail du 20 février 1979 et l'avenant n° 18 du 27 juin 1986 aux salariés ayant suivi l'ancienne formation ENADEP appelée cycle court et cycle long.

    Pour les salariés ayant suivi l'ancienne formation ENADEP et dont les bulletins de salaire mentionnent toujours un avantage supplémentaire en points, il est fait application des nouvelles dispositions en remplaçant l'avantage supplémentaire en points par le complément de salaire.

    L'application du présent avenant ne peut entraîner ni licenciement ni diminution des salaires effectivement payés.

    Il sera applicable le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension.

    Il annulera et remplacera l'avenant n° 62 à compter de sa date d'application.

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