Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. - Textes Attachés - ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Préavis. Procès-verbal du 9 juin 1971

 
    • Article

      En vigueur non étendu

      Effet de la majoration de l'indemnité de licenciement sur l'indemnité spéciale de préavis

      En ce qui concerne le préavis, l'accord sur la mensualisation ne vise expressément que " la durée " et " les absences pour recherche d'emploi " et non le calcul des indemnités. Il est, d'autre part, prévu que les articles 52, 53 et 54 de la convention collective seront ultérieurement modifiés, ce qui confirme qu'en particulier l'article 53 relatif à l'indemnité de préavis n'a subi aucun changement.

      Etant donné cependant que le paragraphe b de cet article prévoit que " dans le cas de licenciement d'un ouvrier ayant plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue, lorsque l'option aura été prise pour le préavis d'un mois plus l'indemnité spéciale, l'indemnité correspondant au mois de préavis sera calculée comme indiqué ci-dessus et l'indemnité spéciale sera calculée sur la même base que l'indemnité prévue par l'article 58-A ci-dessous ", il sera admis, pour les licenciements notifiés postérieurement à la signature de la présente note, que l'indemnité spéciale, bien que non visée par l'accord sur la mensualisation, doit être majorée dans les mêmes conditions que l'indemnité pour le licenciement individuel.

      ACCORD DU 31 DECEMBRE 1973

      Application de l'étape du 1er janvier 1974 de l'accord du 7 octobre 1970

      En application du paragraphe IX de l'accord du 7 octobre 1970 et compte tenu de la loi du 13 juillet 1973 modifiant le code du travail en ce qui concerne la résiliation du contrat à durée indéterminée, les articles 52, 53 et 54 de la convention collective nationale sont abrogés et remplacés par le texte ci-joint (Annexe I) (1).

      A l'exception des modifications résultant des dispositions législatives déjà entrées en vigueur, les modifications résultant du présent accord s'appliqueront aux ruptures du contrat notifiées à compter du 1er janvier 1974.

      (1) Cf. articles 52, 53 et 54 des clauses communes.
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