Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216) - Textes Attachés - Avenant n° 5 du 19 décembre 2006 relatif aux classifications

Etendu par arrêté du 16 juillet 2007 (JO du 24 juillet 2007)

IDCC

  • 398
  • 533

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 décembre 2006.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération française du négoce des matériaux de construction.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction CFE-CGC.
 
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent des conventions collectives nationales des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise de la branche du négoce des matériaux de construction.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin de tenir compte de la pratique réelle des entreprises en matière de classification, les parties ont décidé la suppression du coefficient 150 du niveau I de la grille de classification.

      En conséquence, le personnel classé, à la date d'application du présent accord, au coefficient 150 devra respectivement être positionné au coefficient 165 du niveau I de la grille de classification.

      Le bilan de l'incidence de la suppression du coefficient 150 du niveau I de la grille de classification figurera dans le rapport de branche annuel.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tard au 1er janvier 2007.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent avenant sauf dispositions plus favorables au salarié.

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