Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. - Textes Attachés - Avenant n° 107 du 1er décembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Etendu par arrêté du 27 avril 2015 JORF 13 mai 2015

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er décembre 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La CNBPF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FNAA CFE-CGC ; La FGTA FO ; La CSFV CFTC ; La FGA CFDT,

Numéro du BO

  • 2015-3
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 107 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Les dispositions du treizième paragraphe du point 6.2 de l'article 39 « Formation professionnelle tout au long de la vie » de la convention collective nationale :
    « La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :
    1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :
    – 55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
    – 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;
    – 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.
    2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :
    – 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale »,
    sont annulées et remplacées par :
    « La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante :
    1. Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :
    – 55 % du Smic pour les jeunes de 16 à 20 ans révolus ;
    – 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus ;
    – la rémunération la plus favorable entre 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans ;
    2. Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV, en rapport avec l'activité de boulangerie-pâtisserie :
    – la rémunération la plus favorable entre 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale. »

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

Retourner en haut de la page