Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Textes Salaires
- Avenant n° 5 du 8 mars 2007 relatif aux salaires
- Avenant « Salaires » n° 31 du 16 juin 2008
- Avenant « Salaires » n° 36 du 24 novembre 2008
- Avenant n° 51 du 7 juillet 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
- Avenant n° 52 du 7 juillet 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
- Avenant n° 73 du 9 mai 2012 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2012
- Avenant n° 88 du 15 mai 2014 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2014
- Avenant n° 106 du 6 novembre 2015 relatif aux salaires
- Avenant n° 116 du 4 mai 2017 relatif aux salaires
- Avenant n° 135 du 26 juin 2018 relatif aux salaires
- Avenant n° 140 du 25 mars 2019 relatif aux salaires au 1er janvier 2020
- Avenant n° 155 du 15 décembre 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2022
- Avenant n° 170 du 30 juin 2022 relatif aux salaires
- Avenant n° 177 du 29 novembre 2022 relatif aux salaires
- Avenant n° 189 du 28 septembre 2023 relatif aux salaires
Article 1
En vigueur étendu
L'article 9. 2. 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005est remplacé par les dispositions suivantes :
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension ou au plus tard le 1er septembre 2007.
Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :GROUPE MAJORATION 1 SMC majoré de 4,0 % 2 SMC majoré de 7,5 % 3 SMC majoré de 17,5 % 4 SMC majoré de 25,0 % 5 SMC majoré de 40,0 % 6 SMC majoré de 75,0 % GROUPE MAJORATION 7 25 SMC 8 29 SMC Versions
Article 2
En vigueur étendu
L'article 9. 2. 2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005est remplacé par les dispositions suivantes :
9. 2. 2. Cas des salariés à temps partiel
et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins
Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous.GROUPE MAJORATION 1 SMC majoré de 9,0 % 2 SMC majoré de 12,5 % 3 SMC majoré de 22,5 % 4 SMC majoré de 30,0 % 5 SMC majoré de 45,0 % 6 SMC majoré de 80,0 %
Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :GROUPE MAJORATION 7 25 SMC majoré de 5 % 8 29 SMC majoré de 5 % Versions
Article 3
En vigueur étendu
L'article 12. 6. 2. 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005est remplacé par les dispositions suivantes :
12. 6. 2. 1. Principe
Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1. 1, alinéa 1er, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,5 SMC brut par an hors avantage en nature (soit 15 562,5 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007, et 15 762,5 € au 1er janvier 2008).
Versions
Article 4
En vigueur étendu
L'article 12. 6. 2. 2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005est remplacé par les dispositions suivantes :
12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs
Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007.
Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.CLASSE SALAIRE MENSUEL Classe A. ― Technicien SMC majoré de 20,0 % Classe B. ― Technicien SMC majoré de 35 % Classe C. ― Agent de maîtrise SMC majoré de 40 % GROUPE SALAIRE ANNUEL Classe D. ― Cadre 27 SMC Versions
Article 5
En vigueur étendu
L'article 24 de l'accord du 7 juillet 2005portant sur les dispositions finales relatives à l'application de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes : la convention collective nationale du sport est applicable à la date d'extension du présent accord.
Toutefois, les rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :
― 9. 2. 1 concernant les salariés des groupes 1 à 5 ;
― 12. 6. 2. 1 ;
― 12. 6. 2. 2 concernant les entraîneurs des classes A à C,
sont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 :
la date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 85 %
1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 90 %
Le 1er janvier 2008 : 100 %
Les rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :
― 9. 2. 1 concernant les salariés des groupes 6 à 8 ;
― 12. 6. 2. 2 concernant les entraîneurs de la classe D,
sont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 :
Depuis la date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 75 %
1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 85 %
Le 1er janvier 2008 : 100 %Versions