Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. - Textes Salaires - Ain Avenant du 22 février 2007

Etendu par arrêté du 17 août 2007 JORF 26 août 2007

 
    • Article

      En vigueur étendu

      Salaires (Ain)
      Article 1er

      Le présent accord a pour but de fixer, à compter du 1er avril 2007, le montant minimum des indemnités de déplacements pour les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment du département de l'Ain.

      Indemnités de petits déplacements

      Article 2

      En application du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991, concernant, d'une part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) et, d'autre part, les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) les montants des 3 indemnités professionnelles, journalières et forfaitaires, qui constituent le régime d'indemnisation des petits déplacements, sont fixés comme suit à compter du

      1er avril 2007 pour le département de l'Ain.

      Article 3

      De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, la 1re zone - de 0 à 10 km - est divisée en 2 dans le département de l'Ain :

      - zone Ia : de 0 à 4 km ;

      - zone Ib : de 4 à 10 km.

      Article 4

      L'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, est fixée à 8,90 à compter du 1er avril 2007, quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier.

      Cette indemnité n'est toutefois pas due dans les cas prévus par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

      Article 5

      Le montant journalier de l'indemnité de frais de transport, indemnisant les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier est fixé de la façon suivante à compter du 1er avril 2007 :

      (En euros)

      ZONE KILOMETRE TARIF
      Ia De 0 à 4 kilomètres 0,64
      Ib De 4 à 10 kilomètres 2,23
      II De 10 à 20 kilomètres 4,69
      III De 20 à 30 kilomètres 7,85
      IV De 30 à 40 kilomètres 11,03
      V De 40 à 50 kilomètres 14,19

      Article 6

      L'indemnité de trajet, indemnisant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, évaluée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier, est fixée de la façon suivante à compter du 1er avril 2007 :

      (En euros)

      ZONE KILOMETRE TARIF
      Ia De 0 à 4 kilomètres 0,45
      Ib De 4 à 10 kilomètres 1,07
      II De 10 à 20 kilomètres 2,11
      III De 20 à 30 kilomètres 3,19
      IV De 30 à 40 kilomètres 4,22
      V De 40 à 50 kilomètres 5,42

      Article 7

      De convention expresse entre les parties, et compte tenu des possibilités d'adaptation prévues par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus, pour les chantiers situés dans des communes de l'Ain - dont la liste figure en annexe au présent accord - classées en zone de montagne en vertu des arrêtés préfectoraux des 26 juin 1961, 3 août 1962, 20 février 1974 et 28 avril 1976, les indemnités de frais de transport et de trajet seront majorées de 25 %.Article 8

      Les autres conditions d'application sont strictement celles définies par les textes référencés à l'article 2 ci-dessus.

      Indemnité de grand déplacement

      Article 9

      Il est convenu de se référer aux dispositions de l'article VIII-22 du chapitre II du titre VIII des conventions collectives référencées à l'article 2 ci-dessus, à savoir :

      " L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

      a) le coût d'un 2nd logement pour l'intéressé ;

      b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;

      c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

      Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée. "

      Article 10

      La prochaine réunion de la commission paritaire départementale aura lieu en février 2008.

      Article 11

      Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions du code du travail.

      Fait à Bourg-en-Bresse, le 22 février 2007.

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