Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961. - Textes Attachés - Avenant n° 1 du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 17 mai 2010 JORF 28 mai 2010

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 30 septembre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'union syndicale nationale des exploitations frigorifiques,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FGA CFDT ; La CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FGTA-FO,

Numéro du BO

  • 2009-47
 
  • Article 1

    En vigueur étendu

    Objet


    Le présent avenant a pour objet de maintenir les garanties prévues par le régime de prévoyance des salariés de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques n° 3178, en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Portabilité des droits du régime de prévoyance collective

    Il est inséré au régime de prévoyance prévu à l'avenant n° 67 du 15 décembre 2004 (étendu par arrêté du 28 novembre 2005), à la convention collective des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956 n° 3178 (étendue par arrêté du 15 novembre 1961), un nouvel article 4 bis intitulé « Portabilité des droits du régime de prévoyance collective », rédigé comme suit :

    « Article 4 bis
    Portabilité des droits
    du régime de prévoyance collective
    1. Bénéficiaires et garanties maintenues

    En cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues à l'article 4 de l'avenant n° 67 du 15 décembre 2004 :
    Article 4. 1. Garantie décès.
    Article 4. 2. Garantie allocation obsèques.
    Article 4. 3. Garantie invalidité absolue et définitive de 3e catégorie.
    Article 4. 4. Garantie invalidité de 1re, 2e et 3e catégorie.
    Article 4. 5. Garantie rente éducation (rente OCIRP).
    Lorsque les entreprises ont mis en place un régime complémentaire de prévoyance pour leurs salariés cadres, la portabilité s'applique conformément aux dispositions légales.
    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé, dans les conditions légales, à l'ensemble des garanties collectives prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
    Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

    2. Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

    3. Durée et limites de la portabilité

    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail. Une déclaration devra être effectuée par l'employeur auprès de l'organisme assureur désigné.C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
    Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
    ― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
    ― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise adhérente de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
    ― à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
    ― en cas de décès.
    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

    4. Financement de la portabilité

    Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 6 " Cotisations et répartition ” de l'avenant n° 67 du 15 décembre 2004 (étendu par arrêté du 28 novembre 2005).
    Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

    5. Changement d'organisme assureur

    En cas de changement d'organisme assureur :
    ― les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
    ― les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

    6. Révision du dispositif de portabilité

    Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dépôt. ― Extension


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
    Les signataires en demandent l'extension, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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