Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
- Textes Attachés
- Annexe I Convention collective nationale du 10 juillet 1956
- Annexe II Convention collective nationale du 10 juillet 1956 ouvriers et employés (1)
- Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés
- Annexe IV Cadres
- Accord du 29 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagnement du temps de travail
- Accord du 29 novembre 1988 relatif à l'introduction de nouvelles technologies
- APPLICATION DE L'ACCORD DE CLASSIFICATION SIGNE LE 19 JUIN 1991 DANS LES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES Accord du 13 novembre 1992
- Annexe I Accord du 13 novembre 1992
- Annexe II Accord du 13 novembre 1992
- Annexe III A Accord du 13 novembre 1992
- Annexe III B Accord du 13 novembre 1992
- Annexe III C Accord du 13 novembre 1992
- PARTITION DES EMPLOYEURS DE MOINS DE DIX SALARIES AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DIVERSES BRANCHES DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES. Accord du 5 mars 1993
- Annexe I Accord du 5 mars 1993 relatif à la partition des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agro-alimentaires
- Accord du 25 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 61 du 30 juin 1999
- Avenant du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit
- Avenant n° 64 du 31 mai 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
- Avenant du 10 mai 2004 relatif à la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans
- Avenant n° 67 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Signature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté Accord du 27 octobre 2005
- Avenant n° 70 du 1er septembre 2006 relatif aux jours fériés
- Accord du 6 juin 2007 relatif à la signature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté
- Avenant n° 1 du 6 juin 2007 à l'accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 72 du 29 janvier 2008 relatif au champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 74 du 23 juin 2009 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 1 du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 13 janvier 2010 à l'accord du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit
- Avenant n° 1 du 2 novembre 2010 à l'accord du 13 novembre 1992 relatif aux classifications
- Avenant n° 2 du 2 novembre 2010 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 76 du 2 novembre 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs
- Accord du 30 mai 2011 relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes
- Avenant n° 77 du 1er août 2011 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 80 du 12 juin 2013 portant révision de la convention collective
- Avenant n° 81 du 16 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 2 du 21 avril 2015 relatif à la classification des postes
- Avenant n° 84 du 15 septembre 2016 relatif à la prime de treizième mois
- Avenant n° 86 du 22 septembre 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Accord du 21 février 2019 relatif à l'intéressement
- Avenant n° 89 du 16 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 91 du 12 juin 2020 à l'accord du 21 février 2019 relatif à l'intéressement
- Avenant n° 3 du 9 mars 2021 à l'accord du 13 novembre 1992 relatif à la classification des postes
- Avenant n° 92 du 27 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 96 du 29 septembre 2022 relatif au régime de prévoyance
Article 1
En vigueur étendu
Objet
Le présent avenant a pour objet de maintenir les garanties prévues par le régime de prévoyance des salariés de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques n° 3178, en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.Versions
Informations
Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Portabilité des droits du régime de prévoyance collectiveIl est inséré au régime de prévoyance prévu à l'avenant n° 67 du 15 décembre 2004 (étendu par arrêté du 28 novembre 2005), à la convention collective des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956 n° 3178 (étendue par arrêté du 15 novembre 1961), un nouvel article 4 bis intitulé « Portabilité des droits du régime de prévoyance collective », rédigé comme suit :
« Article 4 bis
Portabilité des droits
du régime de prévoyance collective
1. Bénéficiaires et garanties maintenuesEn cas de rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues à l'article 4 de l'avenant n° 67 du 15 décembre 2004 :
Article 4. 1. Garantie décès.
Article 4. 2. Garantie allocation obsèques.
Article 4. 3. Garantie invalidité absolue et définitive de 3e catégorie.
Article 4. 4. Garantie invalidité de 1re, 2e et 3e catégorie.
Article 4. 5. Garantie rente éducation (rente OCIRP).
Lorsque les entreprises ont mis en place un régime complémentaire de prévoyance pour leurs salariés cadres, la portabilité s'applique conformément aux dispositions légales.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé, dans les conditions légales, à l'ensemble des garanties collectives prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail. Une déclaration devra être effectuée par l'employeur auprès de l'organisme assureur désigné.C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
― lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
― dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise adhérente de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
― à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
― en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.4. Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 6 " Cotisations et répartition ” de l'avenant n° 67 du 15 décembre 2004 (étendu par arrêté du 28 novembre 2005).
Comme il est précisé à l'article 2 de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, les partenaires sociaux dresseront un bilan des dispositifs de mutualisation à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'avenant. Il en sera de même pour le présent dispositif de portabilité qui donnera lieu à l'établissement d'un bilan d'application au 1er juillet 2010 qui devra permettre de statuer sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.5. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
― les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
― les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.6. Révision du dispositif de portabilité
Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant. »
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Article 4
En vigueur étendu
Dépôt. ― Extension
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les signataires en demandent l'extension, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.Versions
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