Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Pays de la Loire Accord du 22 février 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Nantes, le 22 février 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération du bâtiment Pays de la Loire ; L'UR CAPEB Pays de la Loire ; La fédération Ouest des SCOP BTP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'URCB CFDT Pays de la Loire,

Numéro du BO

  • 2012-18
 
  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    En application des articles XII. 8 et XII. 9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des salaires mensuels bruts minimaux au 1er avril 2012 des ouvriers du bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, comme indiqué dans le tableau ci-après.
    Base : 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    Coefficient Salaire
    mensuel minimal
    Taux
    horaire minimal
    Niveau I

    Ouvriers d'exécution :
    – position 1
    – position 2

    150
    170

    1 412,05
    1 460,58

    9,31
    9,63
    Niveau II

    Ouvriers professionnels

    185

    1 528,83

    10,08
    Niveau III

    Compagnons professionnels :
    – position 1
    – position 2

    210
    230

    1 713,87
    1 860,99

    11,30
    12,27
    Niveau IV

    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    – position 1
    – position 2

    250
    270

    2 009,63
    2 156,75

    13,25
    14,22

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté pour les coefficients 185 à 270 :

    – partie fixe (PF) : 164 ;

    – valeur du point (VP) : 7,380.

    Coefficient 150 :

    – partie fixe (PF) : 164 ;

    – valeur du point (VP) : 8,325.

    Coefficient 170 :

    – partie fixe (PF) : 164 ;

    – valeur du point (VP) : 7,627.

  • Article 2

    En vigueur non étendu


    Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er avril 2012.

  • Article 4

    En vigueur non étendu


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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