Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Attachés - Accord du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances (1)

Etendu par arrêté du 10 août 2012 JORF 19 août 2012

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 4 mai 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    CAPEB ; FNTP ; FNSCOP ; FFB ; FFIE.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CGT-FO ; CFE-CGC SNCT-BTP ; BATIMAT-TP CFTC.

Numéro du BO

  • 2011-31
 

(1) Accord étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la révision des accords et des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la dénonciation des accords.  
(Arrêté du 10 août 2012, art. 1er)

    • Article

      En vigueur étendu

      Prenant acte des dispositions de la loi du 22 juillet 2009 modifiant les articles L. 411-1 et suivants du code du tourisme relatifs aux chèques-vacances :

      – au vu notamment de l'assouplissement des conditions nécessaires pour bénéficier des chèques-vacances et des modalités d'acquisition desdits chèques ;
      – les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics entendent poursuivre leur action visant à permettre le bénéfice, dans les TPE et PME de la branche, des mêmes avancées sociales que celles pouvant être mises en œuvre dans des entreprises de taille plus importante.
      Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l'accès aux chèques-vacances des personnes mentionnées à l'article L. 411-1 du code du tourisme en modifiant, par un accord de branche, la gestion du dispositif par application des articles du code de commerce.
      Le nouveau mécanisme défini par les partenaires sociaux du BTP reste de caractère optionnel, continuant de reposer sur l'adhésion volontaire des entreprises au dispositif et sur la volonté individuelle de chaque salarié d'acquérir des chèques-vacances.
      Lorsqu'il en existe, les délégués du personnel sont préalablement consultés sur la mise en œuvre du dispositif dans l'entreprise ainsi que sur ses modalités pratiques.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Entreprises et bénéficiaires concernés

    Sont comprises dans le champ du présent accord les entreprises du bâtiment telles que définies :


    - à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;


    - ou à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés),


    et les entreprises des travaux publics telles que définies à l'article 1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 qui sont visées à l'article L. 411-9 du code du tourisme, c'est-à-dire qui ont moins de 50 salariés et sont dépourvues de comité d'entreprise.


    L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article L. 411-1 du code du tourisme, et notamment des salariés des entreprises qui auront choisi d'entrer dans le dispositif en adhérant à l'association gestionnaire.


    Les apprentis et titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés, sous réserve qu'ils soient présents depuis au moins 2 mois dans l'entreprise, bénéficient de l'accès aux chèques-vacances.


    La mise en œuvre du dispositif des chèques-vacances est annuelle et porte sur l'année civile. Elle nécessite l'adhésion préalable de l'entreprise à l'association gestionnaire visée à l'article 4 de l'accord national du 4 mai 2011.


    Chaque année civile, l'entreprise est libre d'appliquer ou non le dispositif des chèques-vacances. Si elle décide de renouveler son application d'une année sur l'autre, elle en informe au plus tard le 30 avril l'ensemble du personnel et les délégués du personnel, s'il y en a, conformément au 4 de l'article 2 ci-après.


    Cependant, pour la première année d'adhésion, cette information sera donnée au plus tard le 15 novembre de l'exercice.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modalités d'acquisition des chèques-vacances

    L'accès au bénéfice des chèques-vacances dans les entreprises qui ont adhéré au dispositif s'effectue dans le respect des règles suivantes :

    1. Période d'acquisition

    L'entreprise fixe une ou deux périodes au cours de l'année civile pendant lesquelles les bénéficiaires pourront acquérir des chèques-vacances.

    2. Versements des bénéficiaires

    Durant la ou les deux périodes d'acquisition déterminées par l'entreprise, chaque bénéficiaire peut acquérir des chèques-vacances pour un des montants et dans les conditions prévues dans l'annexe au présent accord, selon l'option retenue par l'employeur.
    Lorsque l'entreprise a fixé deux périodes d'acquisition, le total des chèques-vacances que peut acquérir un bénéficiaire pour l'année ne peut excéder le montant maximal prévu par l'option retenue par l'employeur.

    3. Abondement de l'employeur

    Pour chaque bénéficiaire qui décide d'acquérir des chèques-vacances, l'employeur apporte un abondement en pourcentage du versement effectué par le bénéficiaire.
    A cet effet, l'employeur choisit une des trois options (option A, option B ou option C) dont le détail figure en annexe.
    Pour les salariés dont la rémunération horaire de base est inférieure à 110 % du Smic, le montant de l'abondement de l'employeur est majoré de 20 %, dans la limite du plafond d'exonération fixé par l'article L. 411-9 du code du tourisme.

    4. Information des bénéficiaires

    Pour chaque année où l'employeur décide d'appliquer le dispositif des chèques-vacances, il informe l'ensemble du personnel ainsi que les délégués du personnel s'il y en a :

    – de la ou des périodes pendant lesquelles les bénéficiaires pourront acquérir des chèques-vacances ;
    – de l'option d'abondement retenue et des modalités qui lui sont liées, telles qu'elles figurent en annexe.

    5. Commande des chèques-vacances

    Sur la base des demandes formulées par les bénéficiaires durant la période d'acquisition et en fonction de l'option d'abondement retenue, il appartient à l'employeur :

    – de commander les chèques-vacances. Cette commande est réalisée dans le cadre d'un circuit convenu entre l'« association chèques-vacances BTP » existante et l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) ;
    – de verser à l'ANCV une somme couvrant la commande des chèques-vacances, somme à laquelle s'ajoute une commission fixe de mise en place lors de la première commande. Le montant de cette commission fixe de première mise en place est choisi par l'association gestionnaire paritaire parmi les différentes options proposées par l'ANCV.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Exonération de charges sociales


    En application de l'article L. 411-9 du code du tourisme, la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement transport.
    Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :


    – le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances (dit abondement) est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
    – le montant de l'abondement de l'employeur n'excède pas 30 % du Smic mensuel par salarié et par an ;
    – la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Modalités de gestion des chèques-vacances du BTP

    Les parties signataires du présent accord décident de confier le suivi du dispositif des chèques-vacances à l'« association chèques-vacances BTP » existante, concernant les entreprises définies à l'alinéa premier de l'article 1er.
    Dans le cadre d'un conventionnement avec l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), cette association a pour missions :

    – la promotion du dispositif des chèques-vacances auprès des entreprises visées par le présent accord ;

    – pour les entreprises ayant choisi d'entrer dans le dispositif et qui ont adhéré à ce titre à l'association, la mise en relation avec l'ANCV ;
    – la facilitation technique des commandes de chèques-vacances auprès de l'ANCV.
    L'association communique aux organisations d'employeurs et de salariés du BTP un rapport annuel sur le développement des chèques-vacances dans les entreprises visées par le présent accord.
    L'association est constituée à parité par les représentants des organisations d'employeurs et de salariés du BTP représentatives au niveau national.
    L'association conventionne en tant que de besoin avec BTP Prévoyance afin de développer un pôle social diversifié au sein de la branche professionnelle, dans le cadre de PRO BTP.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Application et suivi du dispositif


    Une commission paritaire nationale composée par les représentants des organisations d'employeurs et de salariés représentatives du secteur du BTP procède périodiquement à un état de l'application du présent accord.
    Cette commission propose à l'association paritaire prévue à l'article 4 toute mesure de nature à améliorer l'information des entreprises et des salariés concernés par le dispositif.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et extension


    Cet accord abroge et se substitue à celui du 29 mars 2002 intitulé « Accord national relatif à l'organisation du chèque-vacances dans les entreprises du BTP visées à l'article 3 de la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 ».
    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
    Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2011.

    • Article

      En vigueur étendu

      Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP

      (En euros.)

      Montant
      de chèques acquis

      Salaire

      Option A

      Option B

      Option C

      Tous bénéficiaires
      Abondement égal à 50 %
      du versement du bénéficiaire

      Tous bénéficiaires
      Abondement égal à 100 %
      du versement du bénéficiaire

      Rémunération > plafond
      Abondement égal à 100 %
      du versement bénéficiare

      Rémunération < plafond
      Abondement égal à 200 %
      du versement bénéficiare

      Versement salarié

      Abondement employeur

      Versement salarié

      Abondement employeur

      Versement salarié

      Abondement employeur

      Versement salarié

      Abondement employeur

      100

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      75

      70

      25

      30

      50

      40

      50

      60

      50

      50

      33

      20

      67

      80

      150

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      113

      105

      38

      45

      75

      60

      75

      90

      75

      75

      55

      30

      100

      120

      200

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      150

      140

      50

      60

      100

      80

      100

      120

      100

      100

      67

      40

      133

      160

      250

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      188

      175

      63

      75

      125

      100

      125

      150

      125

      125

      83

      50

      167

      200

      300

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      225

      210

      75

      90

      150

      120

      150

      180

      150

      150

      100

      60

      200

      240

      350

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      263

      245

      88

      105

      175

      140

      175

      210

      175

      175

      117

      70

      233

      280

      400

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      300

      280

      100

      120

      200

      160

      200

      240

      200

      200

      133

      80

      267

      320

      500

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      375

      350

      125

      150

      250

      200

      250

      300

      250

      250

      167

      100

      333

      400

      600

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      450

      420

      150

      180

      300

      240

      300

      360

      700

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      525

      490

      175

      210

      350

      280

      350

      420

      Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP

      Option à choisir par l'employeur

      (En euros.)

      Montant
      de chèques acquis

      Salaire

      Option A

      Option B

      Option C

      Tous bénéficiaires
      Abondement égal à 50 %
      du versement du salarié

      Tous bénéficiaires
      Abondement égal à 100 %
      du versement du salarié

      Bénéficiaires
      dont rémunération ≥ PSS (1)
      Abondement égal à 100 %
      du versement du salarié

      Bénéficiaires
      dont rémunération ≥ PSS (1)
      Abondement égal à 100 %
      du versement du salarié

      Part
      salariée

      Abondement employeur

      Part
      salariée

      Abondement employeur

      Part
      salariée

      Abondement employeur

      Part
      salariée

      Abondement employeur

      100

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      67

      60

      33

      40

      50

      40

      50

      60

      50

      50

      33

      20

      67

      80

      150

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      100

      90

      50

      60

      75

      60

      75

      90

      75

      75

      50

      30

      100

      120

      200

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      133

      120

      67

      80

      100

      80

      100

      120

      100

      100

      67

      40

      133

      160

      250

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      167

      150

      83

      100

      125

      100

      125

      150

      125

      125

      83

      50

      167

      200

      300

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      200

      180

      100

      120

      150

      120

      150

      180

      150

      150

      100

      60

      200

      240

      350

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      233

      210

      117

      140

      175

      140

      175

      210

      175

      175

      117

      70

      233

      280

      400

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      267

      240

      133

      160

      200

      160

      200

      240

      200

      200

      133

      80

      267

      320

      500

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      333

      300

      167

      200

      250

      200

      250

      300

      250

      250

      167

      100

      333

      400

      600

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      400

      360

      200

      240

      300

      240

      300

      360

      700

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      467

      420

      233

      280

      350

      280

      350

      420

      (1) La rémunération à prendre en compte est la moyenne mensuelle des rémunérations assujetties à cotisations de sécurité sociale au cours des 3 mois précédant l'acquisition des chèques-vacances.

      Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP

      Option à choisir par l'employeur

      (En euros.)

      Montant
      de chèques-vacances

      Salaire

      Option A

      Option B

      Abondement employeur :
      50 % du versement du salarié

      Abondement employeur :
      100 % du versement du salarié

      Part salariée

      Abondement employeur

      Part salariée

      Abondement employeur

      100

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      67

      60

      33

      40

      50

      40

      50

      60

      150

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      100

      90

      50

      60

      75

      60

      75

      90

      200

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      133

      120

      67

      80

      100

      80

      100

      120

      250

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      167

      150

      83

      100

      125

      100

      125

      150

      300

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      200

      180

      100

      120

      150

      120

      150

      180

      350

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      233

      210

      117

      140

      175

      140

      175

      210

      400

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      267

      240

      133

      160

      200

      160

      200

      240

      500

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      333

      300

      167

      200

      250

      200

      250

      300

      600

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      400

      360

      200

      240

      300

      240

      300

      360

      700

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      467

      420

      233

      280

      350

      280

      350

      420

      Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP

      Option à choisir par l'employeur

      (En euros.)

      Montant
      de chèques-vacances

      Salaire

      Option A

      Option B

      Option C

      Abondement égal à 50 %
      du versement du salarié

      Abondement égal à 75 %
      du versement du salarié

      Abondement égal à 100 %
      du versement du salarié

      Part
      salariée

      Abondement employeur

      Part
      salariée

      Abondement employeur

      Part
      salariée

      Abondement employeur

      100

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      67

      60

      33

      40

      57

      49

      43

      51

      50

      40

      50

      60

      150

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      100

      90

      50

      60

      86

      73

      64

      77

      75

      60

      75

      90

      200

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      133

      120

      67

      80

      114

      97

      86

      103

      100

      80

      100

      120

      250

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      167

      150

      83

      100

      143

      121

      107

      129

      125

      100

      125

      150

      300

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      200

      180

      100

      120

      171

      146

      129

      154

      150

      120

      150

      180

      350

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      233

      210

      117

      140

      200

      170

      150

      180

      175

      140

      175

      210

      400

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      267

      240

      133

      160

      229

      194

      171

      206

      200

      160

      200

      240

      500

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      333

      300

      167

      200

      286

      243

      214

      257

      250

      200

      250

      300

      600

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      400

      360

      200

      240

      343

      291

      257

      309

      300

      240

      300

      360

      700

      ≥ 110 % Smic

      < 110 % Smic

      467

      420

      233

      280

      400

      340

      300

      360

      350

      290

      350

      410

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