Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018)
- Textes Attachés
- Accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
- Accord du 12 février 2002 relatif aux barèmes minimaux (Accord RTT)
- Accord du 14 décembre 2006 relatif à la prime de maître d'apprentissage confirmé (Aquitaine)
- Guide d'utilisation de la classification nationale (+) convention collective nationale du 8 octobre 1990
- Annexe I : du 8 octobre 1990 à la convention collective nationale
- ANNEXE - Participation des entreprises du bâtiment au financement des organismes paritaires Protocole d'accord du 13 juin 1973
- Accord du 8 octobre 1990 relatif à la poursuite des négociations
- Accord départemental du 25 septembre 1998 relatif à la réduction et aménagement du temps de travail (Jura)
- Avenant n° 1 du 17 mars 2004 relatif aux heures supplémentaires
- Protocole d'accord du 28 avril 2004 relatif aux astreintes dans la région Rhône-Alpes (1)
- Lettre d'adhésion du 17 juin 2004 de Force ouvrière à l'avenant n° 10 relatif aux salaires, à l'accord salaires concernant les ETAM et à l'accord indemnités de petits déplacements du 4 mai 2004
- Avenant du 30 novembre 2006 relatif aux indemnisation des salariés aux commissions paritaires (Nord ― Pas-de-Calais)
- Avenant n° 1 du 1er octobre 2008 relatif aux astreintes (Rhône-Alpes)
- Adhésion par lettre du 31 mars 2010 de la FNCB CFDT à l'accord du 4 décembre 2009 relatif au financement de la formation
- Accord du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances
- Avenant n° 1 du 26 juin 2012 à l'accord du 4 mai 2011 relatif aux chèques-vacances
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-31 du 27 août 2011 relatif à l'accord du 4 mai 2011
- Accord du 18 décembre 2012 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale
- Accord du 3 octobre 2014 relatif à la mise à jour de la convention (Nord - Pas-de-Calais)
- Accord du 5 janvier 2017 relatif au contrat de génération dans le bâtiment
- Accord-cadre de convergence du 2 février 2017 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements (Occitanie)
- Avenant du 10 mai 2017 à l'accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
- Accord du 29 mars 2019 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements
- Accord du 16 septembre 2019 relatif aux œuvres sociales (Loire)
- Accord du 5 novembre 2019 relatif aux œuvres sociales (Île-de-France hors Seine-et-Marne)
- Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Accord du 13 avril 2021 relatif aux œuvres sociales
- Avenant n° 1 du 10 juin 2021 à l'accord du 11 novembre 2020 relatif à l'indemnité spécifique à verser aux titulaires du titre de maître d'apprentissage confirmé (Nouvelle-Aquitaine)
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Avenant n° 7 du 27 avril 2023 relatif aux œuvres sociales
(1) Accord étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la révision des accords et des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la dénonciation des accords.
(Arrêté du 10 août 2012, art. 1er)
Article
En vigueur étendu
Prenant acte des dispositions de la loi du 22 juillet 2009 modifiant les articles L. 411-1 et suivants du code du tourisme relatifs aux chèques-vacances :
– au vu notamment de l'assouplissement des conditions nécessaires pour bénéficier des chèques-vacances et des modalités d'acquisition desdits chèques ;
– les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics entendent poursuivre leur action visant à permettre le bénéfice, dans les TPE et PME de la branche, des mêmes avancées sociales que celles pouvant être mises en œuvre dans des entreprises de taille plus importante.
Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l'accès aux chèques-vacances des personnes mentionnées à l'article L. 411-1 du code du tourisme en modifiant, par un accord de branche, la gestion du dispositif par application des articles du code de commerce.
Le nouveau mécanisme défini par les partenaires sociaux du BTP reste de caractère optionnel, continuant de reposer sur l'adhésion volontaire des entreprises au dispositif et sur la volonté individuelle de chaque salarié d'acquérir des chèques-vacances.
Lorsqu'il en existe, les délégués du personnel sont préalablement consultés sur la mise en œuvre du dispositif dans l'entreprise ainsi que sur ses modalités pratiques.Versions
Informations
Article 1er
En vigueur étendu
Entreprises et bénéficiaires concernésSont comprises dans le champ du présent accord les entreprises du bâtiment telles que définies :
- à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
- ou à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés),
et les entreprises des travaux publics telles que définies à l'article 1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 qui sont visées à l'article L. 411-9 du code du tourisme, c'est-à-dire qui ont moins de 50 salariés et sont dépourvues de comité d'entreprise.
L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article L. 411-1 du code du tourisme, et notamment des salariés des entreprises qui auront choisi d'entrer dans le dispositif en adhérant à l'association gestionnaire.
Les apprentis et titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés, sous réserve qu'ils soient présents depuis au moins 2 mois dans l'entreprise, bénéficient de l'accès aux chèques-vacances.
La mise en œuvre du dispositif des chèques-vacances est annuelle et porte sur l'année civile. Elle nécessite l'adhésion préalable de l'entreprise à l'association gestionnaire visée à l'article 4 de l'accord national du 4 mai 2011.
Chaque année civile, l'entreprise est libre d'appliquer ou non le dispositif des chèques-vacances. Si elle décide de renouveler son application d'une année sur l'autre, elle en informe au plus tard le 30 avril l'ensemble du personnel et les délégués du personnel, s'il y en a, conformément au 4 de l'article 2 ci-après.
Cependant, pour la première année d'adhésion, cette information sera donnée au plus tard le 15 novembre de l'exercice.Versions
Informations
Article 2
En vigueur étendu
Modalités d'acquisition des chèques-vacancesL'accès au bénéfice des chèques-vacances dans les entreprises qui ont adhéré au dispositif s'effectue dans le respect des règles suivantes :
1. Période d'acquisition
L'entreprise fixe une ou deux périodes au cours de l'année civile pendant lesquelles les bénéficiaires pourront acquérir des chèques-vacances.
2. Versements des bénéficiaires
Durant la ou les deux périodes d'acquisition déterminées par l'entreprise, chaque bénéficiaire peut acquérir des chèques-vacances pour un des montants et dans les conditions prévues dans l'annexe au présent accord, selon l'option retenue par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a fixé deux périodes d'acquisition, le total des chèques-vacances que peut acquérir un bénéficiaire pour l'année ne peut excéder le montant maximal prévu par l'option retenue par l'employeur.3. Abondement de l'employeur
Pour chaque bénéficiaire qui décide d'acquérir des chèques-vacances, l'employeur apporte un abondement en pourcentage du versement effectué par le bénéficiaire.
A cet effet, l'employeur choisit une des trois options (option A, option B ou option C) dont le détail figure en annexe.
Pour les salariés dont la rémunération horaire de base est inférieure à 110 % du Smic, le montant de l'abondement de l'employeur est majoré de 20 %, dans la limite du plafond d'exonération fixé par l'article L. 411-9 du code du tourisme.4. Information des bénéficiaires
Pour chaque année où l'employeur décide d'appliquer le dispositif des chèques-vacances, il informe l'ensemble du personnel ainsi que les délégués du personnel s'il y en a :
– de la ou des périodes pendant lesquelles les bénéficiaires pourront acquérir des chèques-vacances ;
– de l'option d'abondement retenue et des modalités qui lui sont liées, telles qu'elles figurent en annexe.5. Commande des chèques-vacances
Sur la base des demandes formulées par les bénéficiaires durant la période d'acquisition et en fonction de l'option d'abondement retenue, il appartient à l'employeur :
– de commander les chèques-vacances. Cette commande est réalisée dans le cadre d'un circuit convenu entre l'« association chèques-vacances BTP » existante et l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) ;
– de verser à l'ANCV une somme couvrant la commande des chèques-vacances, somme à laquelle s'ajoute une commission fixe de mise en place lors de la première commande. Le montant de cette commission fixe de première mise en place est choisi par l'association gestionnaire paritaire parmi les différentes options proposées par l'ANCV.Versions
Informations
Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
Exonération de charges sociales
En application de l'article L. 411-9 du code du tourisme, la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement transport.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :
– le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances (dit abondement) est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
– le montant de l'abondement de l'employeur n'excède pas 30 % du Smic mensuel par salarié et par an ;
– la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.Versions
Informations
Article 4
En vigueur étendu
Modalités de gestion des chèques-vacances du BTPLes parties signataires du présent accord décident de confier le suivi du dispositif des chèques-vacances à l'« association chèques-vacances BTP » existante, concernant les entreprises définies à l'alinéa premier de l'article 1er.
Dans le cadre d'un conventionnement avec l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), cette association a pour missions :– la promotion du dispositif des chèques-vacances auprès des entreprises visées par le présent accord ;
– pour les entreprises ayant choisi d'entrer dans le dispositif et qui ont adhéré à ce titre à l'association, la mise en relation avec l'ANCV ;
– la facilitation technique des commandes de chèques-vacances auprès de l'ANCV.
L'association communique aux organisations d'employeurs et de salariés du BTP un rapport annuel sur le développement des chèques-vacances dans les entreprises visées par le présent accord.
L'association est constituée à parité par les représentants des organisations d'employeurs et de salariés du BTP représentatives au niveau national.
L'association conventionne en tant que de besoin avec BTP Prévoyance afin de développer un pôle social diversifié au sein de la branche professionnelle, dans le cadre de PRO BTP.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Application et suivi du dispositif
Une commission paritaire nationale composée par les représentants des organisations d'employeurs et de salariés représentatives du secteur du BTP procède périodiquement à un état de l'application du présent accord.
Cette commission propose à l'association paritaire prévue à l'article 4 toute mesure de nature à améliorer l'information des entreprises et des salariés concernés par le dispositif.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Entrée en vigueur et extension
Cet accord abroge et se substitue à celui du 29 mars 2002 intitulé « Accord national relatif à l'organisation du chèque-vacances dans les entreprises du BTP visées à l'article 3 de la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 ».
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2011.Versions
Informations
Articles cités
Article
En vigueur étendu
Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP
(En euros.)
Montant
de chèques acquisSalaire
Option A
Option B
Option C
Tous bénéficiaires
Abondement égal à 50 %
du versement du bénéficiaireTous bénéficiaires
Abondement égal à 100 %
du versement du bénéficiaireRémunération > plafond
Abondement égal à 100 %
du versement bénéficiareRémunération < plafond
Abondement égal à 200 %
du versement bénéficiareVersement salarié
Abondement employeur
Versement salarié
Abondement employeur
Versement salarié
Abondement employeur
Versement salarié
Abondement employeur
100
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
75
70
25
30
50
40
50
60
50
50
33
20
67
80
150
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
113
105
38
45
75
60
75
90
75
75
55
30
100
120
200
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
150
140
50
60
100
80
100
120
100
100
67
40
133
160
250
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
188
175
63
75
125
100
125
150
125
125
83
50
167
200
300
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
225
210
75
90
150
120
150
180
150
150
100
60
200
240
350
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
263
245
88
105
175
140
175
210
175
175
117
70
233
280
400
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
300
280
100
120
200
160
200
240
200
200
133
80
267
320
500
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
375
350
125
150
250
200
250
300
250
250
167
100
333
400
600
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
450
420
150
180
300
240
300
360
700
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
525
490
175
210
350
280
350
420
Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP
Option à choisir par l'employeur
(En euros.)
Montant
de chèques acquisSalaire
Option A
Option B
Option C
Tous bénéficiaires
Abondement égal à 50 %
du versement du salariéTous bénéficiaires
Abondement égal à 100 %
du versement du salariéBénéficiaires
dont rémunération ≥ PSS (1)
Abondement égal à 100 %
du versement du salariéBénéficiaires
dont rémunération ≥ PSS (1)
Abondement égal à 100 %
du versement du salariéPart
salariéeAbondement employeur
Part
salariéeAbondement employeur
Part
salariéeAbondement employeur
Part
salariéeAbondement employeur
100
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
67
60
33
40
50
40
50
60
50
50
33
20
67
80
150
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
100
90
50
60
75
60
75
90
75
75
50
30
100
120
200
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
133
120
67
80
100
80
100
120
100
100
67
40
133
160
250
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
167
150
83
100
125
100
125
150
125
125
83
50
167
200
300
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
200
180
100
120
150
120
150
180
150
150
100
60
200
240
350
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
233
210
117
140
175
140
175
210
175
175
117
70
233
280
400
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
267
240
133
160
200
160
200
240
200
200
133
80
267
320
500
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
333
300
167
200
250
200
250
300
250
250
167
100
333
400
600
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
400
360
200
240
300
240
300
360
700
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
467
420
233
280
350
280
350
420
(1) La rémunération à prendre en compte est la moyenne mensuelle des rémunérations assujetties à cotisations de sécurité sociale au cours des 3 mois précédant l'acquisition des chèques-vacances.
Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP
Option à choisir par l'employeur
(En euros.)
Montant
de chèques-vacancesSalaire
Option A
Option B
Abondement employeur :
50 % du versement du salariéAbondement employeur :
100 % du versement du salariéPart salariée
Abondement employeur
Part salariée
Abondement employeur
100
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
67
60
33
40
50
40
50
60
150
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
100
90
50
60
75
60
75
90
200
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
133
120
67
80
100
80
100
120
250
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
167
150
83
100
125
100
125
150
300
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
200
180
100
120
150
120
150
180
350
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
233
210
117
140
175
140
175
210
400
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
267
240
133
160
200
160
200
240
500
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
333
300
167
200
250
200
250
300
600
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
400
360
200
240
300
240
300
360
700
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
467
420
233
280
350
280
350
420
Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP
Option à choisir par l'employeur
(En euros.)
Montant
de chèques-vacancesSalaire
Option A
Option B
Option C
Abondement égal à 50 %
du versement du salariéAbondement égal à 75 %
du versement du salariéAbondement égal à 100 %
du versement du salariéPart
salariéeAbondement employeur
Part
salariéeAbondement employeur
Part
salariéeAbondement employeur
100
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
67
60
33
40
57
49
43
51
50
40
50
60
150
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
100
90
50
60
86
73
64
77
75
60
75
90
200
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
133
120
67
80
114
97
86
103
100
80
100
120
250
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
167
150
83
100
143
121
107
129
125
100
125
150
300
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
200
180
100
120
171
146
129
154
150
120
150
180
350
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
233
210
117
140
200
170
150
180
175
140
175
210
400
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
267
240
133
160
229
194
171
206
200
160
200
240
500
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
333
300
167
200
286
243
214
257
250
200
250
300
600
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
400
360
200
240
343
291
257
309
300
240
300
360
700
≥ 110 % Smic
< 110 % Smic
467
420
233
280
400
340
300
360
350
290
350
410
Versions