Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. - Textes Salaires - Région parisienne Avenant n° 142 du 29 janvier 1993

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération parisienne du bâtiment et des activités annexes ; Fédération interdépartementale du bâtiment et des activités annexes de l'Ile-de-France ; Fédération parisienne des S.C.O.P. bâtiment ; Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment pour la région d'Ile-de-France (hors Seine-et-Marne).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Union des syndicats du bâtiment, travaux publics et bois de la région parisienne C.F.D.T. ; Syndicat C.F.T.C. des industries du bâtiment, des travaux publics et assimilés de l'Ile-de-France C.F.T.C. ; Comité intersyndical F.O. bâtiment - travaux publics, section fédérale régionale de l'Ile-de-France F.O..
 
    • Article

      En vigueur étendu

      SALAIRES Région parisienne
      Article 1

      En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

      Article 2

      Les parties signataires du présent accord ont arrêté, à compter du 1er mars 1993 :

      - la valeur du point (V.P.) à 32,95 F pour le coefficient 150, 32,30 F pour tous les autres coefficients ;

      - la partie fixe (P.F.) à 825 F pour tous les coefficients.

      Elles ont fixé le barème de salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

      (a) : Coefficient.

      (b) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

      (c) : Taux horaire minimal (en francs).

      !-----------------------------!

      ! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !

      !-----------------------------!

      ! NIVEAU I !

      ! Ouvriers d'exécution !

      !-----------------------------!

      ! Position 1 !

      !-----------------------------!

      ! (a) ! (b) ! (c) !

      !--------!---------!----------!

      ! 150 ! 5767,50 ! 34,127 !

      !-----------------------------!

      ! Position 2 !

      !-----------------------------!

      ! 170 ! 6316,00 ! 37,372 !

      !--------!---------!----------!

      !-----------------------------!

      ! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !

      !-----------------------------!

      ! NIVEAU II !

      ! Ouvriers professionnels !

      !-----------------------------!

      ! (a) ! (b) ! (c) !

      !--------!---------!----------!

      ! 185 ! 6800,50 ! 40,239 !

      !--------!---------!----------!

      !-----------------------------!

      ! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !

      !-----------------------------!

      ! NIVEAU III !

      ! Compagnons professionnels !

      !-----------------------------!

      ! Position 1 !

      !-----------------------------!

      ! (a) ! (b) ! (c) !

      !--------!---------!----------!

      ! 210 ! 7608,00 ! 45,017 !

      !-----------------------------!

      ! Position 2 !

      !-----------------------------!

      ! 230 ! 8254,00 ! 48,840 !

      !--------!---------!----------!

      !-----------------------------!

      ! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !

      !-----------------------------!

      ! NIVEAU IV !

      ! Maîtres ouvriers ou chefs !

      ! d'équipe !

      !-----------------------------!

      ! Position 1 !

      !-----------------------------!

      ! (a) ! (b) ! (c) !

      !--------!---------!----------!

      ! 250 ! 8900,00 ! 52,662 !

      !-----------------------------!

      ! Position 2 !

      !-----------------------------!

      ! 270 ! 9546,00 ! 56,485 !

      !--------!---------!----------!

      Article 3

      Les parties signataires du présent accord ont arrêté à compter du 1er octobre 1993 pour tous les coefficients :

      - la valeur du point (V.P.) à : 32,95 F ;

      - la partie fixe (P.F.) à : 825 F.

      Elles ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

      (a) : Coefficient.

      (b) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

      (c) : Taux horaire minimal (en francs).

      !-----------------------------!

      ! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !

      !-----------------------------!

      ! NIVEAU I !

      ! Ouvriers d'exécution !

      !-----------------------------!

      ! Position 1 !

      !-----------------------------!

      ! (a) ! (b) ! (c) !

      !--------!---------!----------!

      ! 150 ! 5767,50 ! 34,127 !

      !-----------------------------!

      ! Position 2 !

      !-----------------------------!

      ! 170 ! 6426,50 ! 38,026 !

      !--------!---------!----------!

      !-----------------------------!

      ! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !

      !-----------------------------!

      ! NIVEAU II !

      ! Ouvriers professionnels !

      !-----------------------------!

      ! (a) ! (b) ! (c) !

      !--------!---------!----------!

      ! 185 ! 6920,75 ! 40,951 !

      !--------!---------!----------!

      !-----------------------------!

      ! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !

      !-----------------------------!

      ! NIVEAU III !

      ! Compagnons professionnels !

      !-----------------------------!

      ! Position 1 !

      !-----------------------------!

      ! (a) ! (b) ! (c) !

      !--------!---------!----------!

      ! 210 ! 7744,50 ! 45,825 !

      !-----------------------------!

      ! Position 2 !

      !-----------------------------!

      ! 230 ! 8403,50 ! 49,724 !

      !--------!---------!----------!

      !-----------------------------!

      ! CATEGORIE PROFESSIONNELLE !

      !-----------------------------!

      ! NIVEAU IV !

      ! Maîtres ouvriers ou chefs !

      ! d'équipe !

      !-----------------------------!

      ! Position 1 !

      !-----------------------------!

      ! (a) ! (b) ! (c) !

      !--------!---------!----------!

      ! 250 ! 9062,50 ! 53,624 !

      !-----------------------------!

      ! Position 2 !

      !-----------------------------!

      ! 270 ! 9721,50 ! 57,523 !

      !--------!---------!----------!

      Article 4

      Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau dans le courant du mois de novembre 1993.

      Article 5

      Indemnité de repas

      Le paragraphe a de l'article 8 de la convention de la région parisienne annexe C 10 " Ouvriers " est modifié comme suit :

      a) Indemnité de repas

      Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé à :

      - 40 F à compter du 1er mars 1993.

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