Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Textes Attachés
- Annexe I - Classification des cadres et agents de maitrise
- Annexe I bis - Classification des agents assimilés aux catégories A et B, Avenant du 28 mai 1970
- Annexe II - Compétence territoriale des commissions de conciliation
- Annexe III - Formation professionnelle et apprentissage, Avenant du 1er juillet 1959
- ANNEXE IV- Prime annuelle. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 mai 1956
- Annexe IV bis - Prime annuelle - Clauses communes à l'ensemble du personnel
- ANNEXE V - CLASSIFICATION OUVRIERS Accord du 20 décembre 1972
- Annexe V : classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié Accord du 19 janvier 1993
- Annexe VI - Interprétation de l'article 319 relatif au "pont", Accord du 28 juin 1976
- Annexe VI - Dispositions diverses(Interprétation de l'article 319 relatif au "pont")
- Annexe VI - Divers, Accord du 11 février 1971
- Annexe VI - Commissions régionales de conciliation - Compétence, Accord du 27 janvier 1981
- Annexe VI - Travail effectif, Accord du 25 mai 1982
- Annexe VI - Congés payés des ouvriers, Accord du 25 avril 1988
- Annexe VII - Zones de salaires
- Annexe VIII - Semaine de repos d'hiver, Accord du 14 octobre 1970
- Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi
- Accord du 24 mai 1971 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
- Accord du 1er juin 1972 relatif à la formation et perfectionnement professionnels dans l'imprimerie du labeur
- Accord du 19 mars 1973 relatif aux stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
- Accord du 27 mars 1974 relatif à l'information syndicale
- Accord du 7 mai 1974 Personnel "Employés" (Commentaires de l'article 410 de la convention collective) (1)
- Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation
- Accord du 24 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources (section ouvriers et employés)
- Accord du 25 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources
- Accord du 5 mars 1975 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés (section cadres)
- Accord du 30 décembre 1975 à l'avenant du 24 février 1975 et mesures diverses concernant l'emploi
- Accord du 7 novembre 1975 aux accords des 24 février 1975 (Ouvriers et Employés) et 5 mars 1975 (Cadres) portant création d'un régime professionnel de garantie de ressources
- Accord du 24 février 1976 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés
- Accord du 25 février 1976 relatif à la section cadres (1)
- Accord du 30 juin 1976 portant modalités d'application de l'accord du 8 avril 1976 (section ouvriers, employés et cadres)
- Accord du 31 août 1976 relatif au régime professionnel de garantie de ressources des cadres (1)
- Accord du 29 septembre 1976 relatif au stage d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
- Accord du 4 mars 1977 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
- Accord du 1er mars 1977 relatif au régime professionnel de garantie de ressources : Indemnité de licenciement - Cadres
- Accord du 30 avril 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
- Accord du 13 novembre 1978 relatif à la section cadres
- Accord du 10 février 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
- Accord du 26 juin 1980 relatif à la garantie de ressources pour le personnel ouvrier et employé âgé de 60 à 65 ans
- Accord du 2 février 1983 relatif au congé de formation
- Stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires du BEP - Objectifs et moyens de la formation professionnelle Accord du 7 mars 1985
- Accord du 25 octobre 1990 relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et employés
- Accord du 9 mars 1993 relatif à la désignation d'un fonds d'assurance formation
- Accord du 9 septembre 1993 relatif au champ d'application de la convention
- Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
- Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
- Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
- Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
- Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution des entreprises pour le financement du capital de temps de formation
- Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés pour le développement de la formation professionnelle continue
- Accord du 21 décembre 1994 portant constitution de l'OPCA de la communication graphique et des multimédia
- Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia (OPCA-CGM)
- Accord du 21 décembre 1994 relatif à la création de la section de l'imprimerie et de la communication graphique
- Avenant du 28 juin 1995 relatif à la classification (article 10)
- Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'OPCA - CGM (Statuts) Délégation de la fonction "information - conseil"
- Accord du 25 novembre 1996 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (PFE)
- Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'affectation de fonds de l'alternance aux centres de formation des apprentis
- Avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E)
- Accord-cadre du 1er décembre 1997 pour la constitution d'un observatoire paritaire de la branche
- Avenant du 1er décembre 1997 relatif à la mise oeuvre du capital de temps de formation dans les industries graphiques
- Accord du 20 mai 1998 relatif à un engagement de principe sur la constitution d'un pôle professionnel de retraite et de prévoyance communication
- Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
- Avenant du 19 mai 1999 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
- Avenant interprétatif du 22 juillet 1999 à l'accord du 29 janvier 1999 et modification des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail
- Accord paritaire du 16 décembre 1999 relatif au groupe de suivi ARTT
- Développement de la formation dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques Accord national du 7 février 2000
- Accord du 16 janvier 2001 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (reconduction de l'accord du 25 novembre 1996)
- Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure
- Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
- Avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié
- Accord du 10 décembre 2001 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
- Accord du 20 mars 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
- Avenant du 23 septembre 2003 à l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure-brochure-dorure
- Accord du 16 décembre 2003 portant création du 203 bis relatif aux autorisations d'absence des délégués syndicaux
- Accord du 21 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
- Accord national du 12 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 26 juillet 2007 portant modifications de l'accord national du 12 octobre 2004 sur la formation profesionnelle
- Accord du 1er octobre 2007 relatif au regroupement des adhésions auprès des institutions AGIRC-ARRCO (1)
- Accord du 24 octobre 2007 relatif au transfert du portefeuille garantie obsèques (1)
- Accord du 24 octobre 2007 relatif à l'équilibre du régime de prévoyance (CARPILIG)
- Avenant du 5 février 2009 relatif aux statuts et aux règlements de la CARPILIG-P
- Accord du 16 juin 2009 relatif à la retraite et à la prévoyance
- Accord du 26 février 2010 relatif aux modifications des dispositifs de l'accord de prévoyance du 5 février 2009
- Accord du 15 novembre 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 24 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
- Accord du 12 septembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
- Accord du 5 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle continue
- Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle
- Accord du 7 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 1er décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
- Accord du 23 novembre 2015 relatif au dialogue social et à la revitalisation des bassins graphiques
- Accord du 9 février 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
- Accord du 6 décembre 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
- Accord du 11 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance
- Avenant du 11 juin 2018 à l'accord paritaire du 15 janvier 2018 portant sur la politique salariale 2018
- Accord du 18 octobre 2018 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Accord du 10 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2019
- Accord du 12 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Économie de proximité et secteurs associés)
- Accord du 20 décembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
- Accord paritaire du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Accord paritaire du 6 mars 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
- Accord paritaire du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi et construire les industries graphiques de demain
- Accord paritaire du 9 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
- Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif au dispositif de promotion ou reconversion par alternance « Pro-A »
- Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Accord paritaire du 30 mars 2021 relatif à la création d'une CPNEFP commune
- Accord du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2022
- Accord paritaire du 23 mai 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
- Avenant du 21 juillet 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi
- Avenant du 5 septembre 2022 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
- Accord du 3 novembre 2022 relatif à la collecte et la gestion des contributions conventionnelles
- Accord du 14 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
- Accord paritaire du 19 décembre 2022 relatif à la création d'une CPNEFP commune
- Accord du 16 mai 2023 relatif au développement et à l'innovation
- Avenant du 16 mai 2023 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
- Accord paritaire du 21 juin 2023 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
- Accord paritaire du 11 septembre 2023 relatif à la définition des catégories de salariés « cadres » et « non cadres » bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire
- Accord du 19 décembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Article Préambule
En vigueur étendu
Compte tenu de la crise de l'emploi dans l'ensemble de la profession, les organisations signataires ont adopté les dispositions suivantes destinées à garantir un minimum professionnel de ressources aux salariés de 60 à 65 ans dont le licenciement aura été décidé pour motif économique, en application et aux conditions prévues par l'accord du 27 mars 1972.
En ce qui concerne l'ouverture des droits, l'application des mesures suivantes est limitée à une période de 1 an à partir du 1er mars 1975, qui prendra fin le 29 février 1976.
Le présent accord ne vise que les salariés de plus de 60 ans cotisant actuellement à la Carpilig (1), qui cotisaient déjà avant le 31 décembre 1974, et ressortissant à la convention collective pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.
(1) Caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.
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Article 1er
En vigueur étendu
Les salariés licenciés dans l'intervalle de 1 an après le 1er mars 1975, à un âge situé entre 60 et 65 ans, bénéficieront d'un régime complémentaire professionnel de garantie de ressources leur assurant jusqu'à 65 ans et 3mois dans l'état actuel de la législation des ressources minimales mensuelles atteignant 85 % du montant de leur salaire mensuel brut au moment de leur licenciement, le montant de ce salaire étant ramené ou élevé à 174 heures et étant augmenté d'un douzième.
Le montant du complément de ressources professionnel sera réajusté en même temps que les revalorisations faites par l'Assedic du salaire de référence pris en compte par cet organisme pour l'application de l'accord interprofessionnel du 27 mars 1972, de telle façon que les ressources totales de l'intéressé assurées à 85 % se trouvent également revalorisées dans la même proportion et aux mêmes dates que les revalorisations faites par l'Assedic.
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Article 2
En vigueur étendu
Pour la détermination du complément professionnel visé à l'article 1er, seront additionnées :
a) Les sommes mensuelles versées par l'Assedic en application de l'accord interprofessionnel de garantie de ressources du 27 mars 1972 ou d'accords ultérieurs interprofessionnels (sommes comprenant les allocations d'aide publique et l'allocation chômage de l'Assedic).
Actuellement ces sommes correspondent à 70 % du salaire journalier moyen de référence retenu pour le calcul des allocations spéciales de chômage versées par les Assedic ;
b) Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle légale ou d'entreprise, divisées par le nombre de mois devant s'écouler entre la date effective de cessation de la perception du salaire (c'est-à-dire à l'issue de la période de préavis) et la date à laquelle le salarié atteindra 65 ans et 3 mois dans l'état actuel de la législation de retraite.
Si le montant mensuel ainsi déterminé est inférieur à 85 % du salaire brut mensuel défini à l'article 1er, il y a lieu à complément professionnel. La différence sera versée selon les modalités pratiques prévues à l'article 5.
Si au contraire le montant mensuel des ressources est égal ou supérieur à 85 % du salaire brut défini à l'article 1er, il n'y a pas lieu à complément professionnel. Mais, bien entendu, dans ce cas l'indemnité légale de licenciement est versée en totalité à l'intéressé.
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Informations
Articles cités
- Accord 1975-02-24 art. 1er, art. 5
Article 3
En vigueur étendu
Le paiement du complément professionnel de ressources sera assuré par un fonds de péréquation professionnel alimenté par des contributions patronales et salariales. Une convention sera passée avec la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (Carpilig) pour lui confier la gestion de ce fonds de péréquation qui toutefois aura un comité de gestion paritaire autonome distinct de celui du conseil de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Le montant de la somme à verser par les entreprises sera égal à 0,75 % des salaires bruts non plafonnés de l'année 1975 tels qu'ils servent d'assiette aux cotisations retraite versées à la Carpilig. Les entreprises récupéreront 0,25 % sur les salaires individuels bruts non plafonnés de la même période ou d'une période équivalente. Les modalités de récupération seront arrêtées au plan de l'entreprise. Le total des retenues individuelles ne pourra dépasser le tiers de la contribution totale.
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Article 4
En vigueur étendu
Les entreprises cotisant à ce jour à la Carpilig, qui avant le 1er février 1975 ont conclu un accord d'entreprise relatif au licenciement des salariés de plus de 60 ans, pourront se faire relayer par le fonds de péréquation pour leur part propre de complément de ressources dans la limite des compléments prévus par le présent accord et bien entendu sous réserve que les autres conditions de l'accord soient remplies. Le comité de gestion du fonds de péréquation aura pouvoir d'appréciation et de décision en la matière.
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Article 5
En vigueur étendu
Dans la pratique, on commencera par prélever l'écart entre les 70 % versés par les Assedic et les 85 % du salaire brut (base 174 heures) défini à l'article 1er, par imputation sur l'indemnité de licenciement versée en une ou plusieurs fois, sans que le fractionnement de cette indemnité de licenciement puisse dépasser 1an, ni que chaque fraction soit inférieure à 15 % du salaire brut (base 174 heures).
Après épuisement de l'indemnité de licenciement, le relais des versements sera assuré par le fonds de péréquation jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint 65 ans et 3 mois dans l'état actuel de la législation de retraite.
Pendant l'épuisement de l'indemnité de licenciement, les fractions éventuelles sont constantes et non revalorisées. Par contre, à partir du moment où les compléments professionnels mensuels sont versés par le fonds de péréquation, ils sont égaux à 15/70 des versements de l'Assedic.
Les compléments professionnels mensuels sont versés tout d'abord par imputation sur l'indemnité de licenciement conventionnelle et ensuite par le fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques. Ils sont égaux à 15/70 des versements de l'Assedic dans le cas où le salaire au moment du licenciement correspond à 40 heures par semaine ; dans les autres cas, ils sont calculés pour garantir 85 % du salaire correspondant à 40 heures par semaine.
Dernière modification :
Modifié par Accord du 4 mars 1977 étendu par arrêté du 25 mai 1977 JONC 2 août 1977.
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Article 6
En vigueur étendu
Les versements du complément professionnel de ressources seront interrompus dans les cas prévus à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972 (reprise d'activité professionnelle ou liquidation de retraite de sécurité sociale) et, en tout état de cause en l'état actuel de la législation, au plus tard trois mois après le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé.
L'intéressé devra donc justifier périodiquement qu'il n'a pas repris de travail, en remettant ou en envoyant à la fin de chaque mois en communication le dernier titre de paiement reçu de l'Assedic.
Toutefois, au cas où l'intéressé reprendrait une activité professionnelle entraînant la suppression des versements du complément professionnel de ressources, il devra recevoir la fraction de l'indemnité de licenciement légale qui n'aurait pas été épuisée par les versements antérieurs.
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Article 7
En vigueur étendu
Dans le cas où les entreprises ayant appliqué cet accord seraient défaillantes avant d'avoir payé leur contribution au fonds de péréquation, celui-ci garantirait le paiement du complément professionnel de ressources à partir du moment où les versements effectués par le fonds de péréquation auraient dû prendre le relais de l'indemnité de licenciement versée par l'entreprise. Par ailleurs, dans le cas où l'indemnité de licenciement a été fractionnée et que l'entreprise est défaillante, le fonds de péréquation garantira le paiement du solde de cette indemnité et sera subrogé aux droits de l'intéressé. Si l'intéressé décède avant d'avoir reçu l'intégralité de son indemnité de licenciement, le restant dû sur cette indemnité est versé par le fonds de péréquation à ses ayants droit en cas de défaillance de l'entreprise.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Au cas où le taux de 0,75 % visé à l'article 3 ci-dessus serait insuffisant pour assurer la couverture des engagements de dépenses du fonds de péréquation à la date de la fin d'application du présent accord, les parties signataires se rencontreraient pour décider du partage des charges découlant de cette insuffisance.
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Informations
Articles cités
- Accord 1975-02-24 art. 3