Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention) - Textes Attachés - Avenant du 18 novembre 1981 (Rhône)

Etendu par arrêté du 4 juin 1982 JORF 22 juillet 1982

IDCC

  • 1043

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Villeurbanne, le 18 novembre 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat des sociétés immobilières françaises ; Groupement des sociétés immobilières d'investissement ; Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires immobiliers de Lyon, affiliée à l'Union nationale de la propriété immobilière.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT-FO ; CFTC.
 
      • Article 1er

        En vigueur étendu

        En référence à l'article 1er de la convention collective nationale : « Le champ d'application géographique du présent avenant comprend le département du Rhône. »

      • Article 2

        En vigueur étendu

        En référence à l'article 10 de la convention collective nationale :

        L'article 10 de la convention collective nationale est complété ainsi qu'il suit :

        « Une commission départementale paritaire siégera à Lyon dans les bureaux de la direction départementale du travail. Elle aura pour mission l'examen des différends nés de l'application de la convention.

        Elle comprendra en nombre égal, d'une part, des représentants des organismes d'employeurs signataires, d'autre part, des représentants des syndicats de salariés signataires. Elle sera présidée par le directeur départemental du travail ou son représentant. Elle se réunira au moins une fois par trimestre sur convocation du président.

        La commission paritaire pourra connaître également des litiges particuliers avant toute instance et désignera à cet effet certains de ses membres en qualité de conciliateurs. »

      • Article 3

        En vigueur étendu

        En référence à l'article 14 de la convention collective nationale :

        Le dernier paragraphe de l'article 14 de la convention collective nationale est modifié ainsi qu'il suit :

        « Si le salarié trouve un nouvel emploi pendant la période de préavis, il pourra quitter son poste sous réserve d'en aviser l'employeur au moins 1 mois à l'avance. En cas de licenciement, ce délai est ramené à 15 jours. Ainsi ce dernier est dégagé... » (Le reste sans changement.)

      • Article 4

        En vigueur étendu

        En référence à l'article 15 de la convention collective nationale :

        Le premier paragraphe de l'article 15 est ainsi complété :

        « Toutefois, la durée de l'absence est portée à 60 heures dans le cas d'un préavis de 3 mois. »

      • Article 5

        En vigueur étendu

        En référence à l'article 18 de la convention collective nationale :

        La phrase suivante est ajoutée après le troisième paragraphe :

        « La durée journalière d'ouverture de la loge sera diminuée du temps d'exécution des tâches matinales et tardives, telles que le service de l'éclairage, des portes et des poubelles ; ce temps sera fixé par le contrat de travail. »

        Le dernier paragraphe est modifié comme suit :

        « Dans le cadre de l'amplitude de la journée de travail de 13 heures, le salarié bénéficiera d'un temps de pause minimum de 3 heures. Pendant ce temps de pause, les salariés peuvent s'absenter pour des motifs personnels et familiaux.

        Ils devront faire en sorte que cette absence ne soit pas préjudiciable au service et ils devront placer sur la porte de leur logement une note indiquant l'heure de leur retour ainsi que les noms, adresses et numéros de téléphone des entreprises qui auraient à intervenir en cas d'urgence ; ascenseurs, chaufferie, canalisations rompues, etc.

        Si l'emploi est confié à un couple, les deux époux bénéficieront ensemble de cette possibilité d'absence, de courte durée.

        Les heures de pause pourront être prises en une ou deux fois et seront fixées par le contrat de travail. »

        Les organisations patronales s'engagent à conseiller à leurs adhérents d'inclure, sauf cas particulier, dans les heures d'ouverture de la loge fixées par le contrat de travail, la période de 12 heures à 13 h 30.

    • Article 6 (1)

      En vigueur non étendu

      En référence à l'article 23 de la convention collective nationale :

      Après l'avant-dernier paragraphe, ajouter :

      « Évaluation forfaitaire des fournitures, électricité, gaz, eau chaude ; le prix du kilowattheure sera fixé avant le début de chaque année par la commission paritaire. »

      Décision de la commission paritaire du 20 décembre 1990
      (applicable au département du Rhône à compter du 1er janvier 1991) (2)

      Entre :

      La chambre syndicale des propriétaires immobiliers ;

      Le syndicat des sociétés immobilières françaises ;

      Le groupement des sociétés immobilières d'investissement,

      D'une part, et

      Le syndicat CFDT ;

      Le syndicat CFTC ;

      Le syndicat CGT ;

      Le syndicat SNIGIC,

      D'autre part,

      il a été convenu ce qui suit :

      Le montant des indemnités constituant le salaire en nature est modifié, à compter du 1er janvier 1991, soit :

      1° La valeur du kilowattheure passe à 0,8328 F, d'où les évaluations suivantes des salaires en nature :

      - électricité : 55 kilowatts : 45,80 F ;

      - gaz : équivalent de 92 kilowattheures d'électricité : 76,61 F ;

      - chauffage : équivalent de 120 kilowattheures d'électricité : 99,93 F ;

      - eau chaude : équivalent de 98 kilowattheures d'électricité : 81,61 F.

      2° Le remboursement de la fourniture d'eau chaude s'effectue à raison de 47 F le mètre cube d'eau chaude.

      3° L'indemnité en cas de grève des éboueurs est fixée à 0,48 F par jour et par appartement.

      (1) Article étendu sans préjudice de l'application de l'article 23 de la convention collective nationale.

      (2) Dispositions non étendues.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        En référence à l'article 25 de la convention collective nationale :

        La phrase suivante est ajoutée avant le premier paragraphe :

        « L'octroi du congé est obligatoire pour l'employeur. »

      • Article 8

        En vigueur étendu

        En référence à l'article 26 de la convention collective nationale :

        Les 2e et 3e alinéas du paragraphe a de l'article 26 sont modifiés ainsi qu'il suit :

        « Le remplaçant sera rémunéré directement par l'employeur aux conditions de la présente convention.

        Dans le cas où le remplaçant n'effectuerait pas la totalité des tâches habituelles du salarié en congé, son salaire sera fixé de gré à gré.

        L'employeur ne pourra exiger que le logement de fonction du salarié en congé soit mis à la disposition du remplaçant. Toutefois, la partie du logement réservée au service de l'ensemble immobilier et pouvant être complètement isolée sera laissée à la disposition du remplaçant.

        Si l'employeur n'accepte pas dans les 8 jours le remplaçant présenté, il lui appartient de pourvoir lui-même au remplacement. »

      • Article 9

        En vigueur étendu

        En référence à l'article 27 de la convention collective nationale :

        Une modification est apportée quant au nombre de jours accordés dans les cas suivants :

        « 2° Décès du conjoint, d'ascendant ou descendant en ligne directe : 3 jours ouvrables.

        3° Naissance ou adoption d'un enfant du salarié : 1 jour ouvrable de congé en supplément du congé légal soit au total 4 jours ouvrables. »

      • Article 10

        En vigueur étendu

        En référence à l'article 28 de la convention collective nationale :

        Le dernier alinéa du paragraphe 1er est modifié de la façon suivante :

        « 6 mois pour les salariés dont l'ancienneté est supérieure à 15 ans, décomptés sur une période de 12 mois consécutifs. »

      • Article 11 (non en vigueur)

        Remplacé


        Un article 24 bis est inséré dans la convention collective nationale et s'intitule :

        " En cas de grève des éboueurs se prolongeant au-delà de cinq jours, il est atttribué une indemnité. Cette indemnité ne sera versée qu'au salarié effectuant personnellement la manipulation des poubelles et sous réserve que les tâches supplémentaires soient effectivement accomplies. Elle sera due dès le premier jour de la grève et calculée à partir d'une base déterminée avant le début de chaque année par la commission paritaire. "
      • Article 11

        En vigueur étendu

        Un article 24 bis est inséré dans la convention collective nationale et s'intitule :

        « Article 24 bis. Indemnité de grève des éboueurs

        En cas de grève des éboueurs se prolongeant au-delà de 5 jours, il est attribué une indemnité. Cette indemnité ne sera versée qu'au salarié effectuant personnellement la manipulation des poubelles et sous réserve que les tâches supplémentaires soient effectivement accomplies. Elle sera due dès le premier jour de la grève et calculée à partir d'une base déterminée avant le début de chaque année par la commission paritaire.

        À compter du 5 décembre 2005, l'indemnité est fixée à 0,10 € par lot principal. »

      • Article 12 (1) (non en vigueur)

        Remplacé


        Un article 35 est ajouté à la convention collective nationale et s'intitule :

        " Eau froide. - Pour le cas ou l'immeuble ne dispose pas de poste d'eau dans les parties communes et ou le gardien-concierge doit utiliser, pour le service de l'immeuble, le poste d'eau de son appartement sur son compteur, une indemnité forfaitaire mensuelle sera versée correspondant au douzième d'un forfait annuel correspondant au prix d'un mètre cube par an et par local principal avec un maximum de 100 mètres cubes. Le montant de ce forfait sera fixé avant le début de chaque année par la commission paritaire.

        " Eau chaude. - Pour le cas ou l'immeuble ne dispose pas de poste d'eau chaude pour les parties communes et ou le gardien-concierge doit utiliser, pour le service de l'immeuble, le poste de son appartement ou procéder lui-même au chauffage de l'eau, il lui sera versé une indemnité forfaitaire correspondant au prix d'un mètre cube par an et pour cinq locaux au maximum de 20 mètres cubes. Le montant de ce forfait sera fixé avant le début de chaque année par la commission paritaire.

        " Fourniture d'un bleu de travail pour les hommes, d'une blouse pour les femmes. Ces vêtements seront remis à l'expiration de la période d'essai et ensuite une fois par an et également en cas d'accident.

        " Fourniture suivant les besoins d'une veste imperméable, d'une paire de gants industriels pour la manipulation des poubelles et d'une paire de bottes ou chaussures de sécurité. "
        (1) Dénonciation par lettre du 13 juin 1991 de la C.F.T.C. de l'article 12, concernant l'eau froide.
      • Article 12 (1)

        En vigueur étendu

        Un article 35 est ajouté à la convention collective nationale et s'intitule :

        « Article 35. Fournitures

        Eau froide. Pour le cas où l'immeuble ne dispose pas de poste d'eau dans les parties communes et ou le gardien-concierge doit utiliser, pour le service de l'immeuble, le poste d'eau de son appartement sur son compteur, une indemnité forfaitaire mensuelle sera versée correspondant au 1/12 d'un forfait annuel correspondant au prix de 1 mètre cube par an et par local principal avec un maximum de 100 mètres cubes. Le montant de ce forfait sera fixé avant le début de chaque année par la commission paritaire.

        Eau chaude. Pour le cas où l'immeuble ne dispose pas de poste d'eau chaude pour les parties communes et ou le gardien-concierge doit utiliser, pour le service de l'immeuble, le poste de son appartement ou procéder lui-même au chauffage de l'eau, il lui sera versé une indemnité forfaitaire correspondant au prix de 1 mètre cube par an et pour 5 locaux au maximum de 20 mètres cubes. Le montant de ce forfait sera fixé avant le début de chaque année par la commission paritaire.

        À compter du 1er mai 2006, le prix de l'eau chaude est fixé à 8,75 € le mètre cube.

        Fourniture d'un bleu de travail pour les hommes, d'une blouse pour les femmes. Ces vêtements seront remis à l'expiration de la période d'essai et ensuite une fois par an et également en cas d'accident.

        Fourniture suivant les besoins d'une veste imperméable, d'une paire de gants industriels pour la manipulation des poubelles et d'une paire de bottes ou chaussures de sécurité. »

        (1) Dénonciation par lettre du 13 juin 1991 de la CFTC de l'article 12, concernant l'eau froide.

      • Article 13

        En vigueur étendu

        À compter du 1er janvier 2002, la taxe d'habitation sera remboursée par l'employeur à hauteur de 60 % à tout salarié bénéficiant d'un logement de fonction accessoire au contrat de travail. Cette disposition ne remet pas en cause les avantages individuels acquis, les dispositions contractuelles ou les accords d'entreprise plus favorables prévoyant ce remboursement.

        La quote-part de la taxe d'habitation relative à la partie du logement qui sert à accueillir du public, à entreposer du matériel, à installer les systèmes de sécurité, est remboursée intégralement par l'employeur.

        Ces nouvelles dispositions négociées par les parties se substituent à l'usage dans le département du Rhône dénoncé par les employeurs les 18 et 21 octobre 1993.

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