Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) - Textes Attachés - Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'accord du 10 juin 2002 relatif à la prévoyance

Etendu par arrêté du 30 mai 2012 JORF 6 juin 2012

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 4 juillet 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    SNES ; USP ; SESA.
  • Organisations syndicales des salariés :
    SNES CFE-CGC ; FCS CGT ; FEETS FO ; FS CFDT ; SNEPS CFTC ; UNSA FMPS.
  • Adhésion :
    Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

  • 2011-39
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Considérant la situation financière déséquilibrée du régime de prévoyance, les partenaires sociaux ont voulu sauvegarder ce régime, mis en place par l'avenant du 10 juin 2002, en procédant à des aménagements visant à en garantir la pérennité.

      De plus, les parties conviennent d'adapter l'avenant du 10 juin 2002 aux différentes dispositions réglementaires ou législatives intervenues depuis la prise d'effet du régime conventionnel.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification de l'avenant du 10 juin 2002 à l'article 14

    Dans un souci de lisibilité, le présent avenant se substitue à compter de sa date d'effet aux dispositions antérieures de l'article 14 des clauses générales modifié par l'avenant du 10 juin 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.

    Les modalités de ce régime sont définies ci-après.

    « 14.1. Champ d'application

    Le présent régime de prévoyance est applicable au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

    Ce régime est applicable quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.

    Le droit aux garanties est ouvert pour tous les évènements survenant pendant la durée du contrat de travail sous réserve des dispositions relatives à l'ancienneté requise ou, pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent article.

    Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

    Le droit à garantie cesse, en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
    – si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'organisme assureur désigné : dans ce cas le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
    – s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 14.9 ci-après.

    Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.

    14.2. Ancienneté

    Pour bénéficier des prestations mises en œuvre par le régime de prévoyance, le salarié doit justifier d'une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d'une durée d'au moins six mois continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'évènement ouvrant droit à la prestation.

    Seul le décès résultant d'un accident de travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle ne requiert aucune condition d'ancienneté.

    14.3. Caractéristiques du régime des salariés non cadres

    A. – Garanties décès, double effet et invalidité absolue et définitive

    En cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu en invalidité de troisième catégorie par la sécurité sociale ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec recours à l'assistance d'une tierce personne, il est versé à ses ayants droit un capital égal à :
    – soit un capital en un versement unique d'un montant égal à 120 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2, et ce quelle que soit sa situation de famille ;
    – soit une rente éducation d'un montant annuel égal à :
    –– 5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ;
    –– 8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 ans à moins de 16 ans ;
    –– 12 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 14.6 ci-après,
    à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 85 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2 ;
    – soit d'une rente temporaire versée au conjoint survivant ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence, défini à l'article 2. Elle est versée au conjoint ou partenaire lié par un Pacs survivant jusqu'à ce qu'il atteigne son 55e anniversaire, à laquelle il est adjoint un capital, en un versement unique, d'un montant égal à 80 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2.

    En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens de la législation sécurité sociale, le montant du capital est doublé.

    Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

    Garantie frais d'obsèques :

    En cas de décès d'un salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint, partenaire lié par un Pacs ou enfant, selon les définitions des articles 14.6 et 14.7 ci-après), il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, dans la limite des frais réellement engagés pour les enfants de 12 ans et moins.

    Double effet :

    Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du partenaire lié par un Pacs non lié par un nouveau Pacs au jour du décès, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle).

    Les rentes éducation en cours de versement à la date du décès du conjoint sont doublées jusqu'à leur terme.

    Si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au capital minoré assorti de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint.

    B. – Garantie incapacité temporaire de travail

    Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.

    Cette indemnisation intervient en relais aux obligations conventionnelles de l'employeur.

    Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2, bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail.

    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage …) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

    Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
    – lors de la reprise du travail ;
    – à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
    – au décès du salarié ;
    – lors de la mise en invalidité ;
    – à la date de liquidation de la pension vieillesse.

    C. – Garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle

    Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale ou par le médecin conseil de l'institution (pour les salariés effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé.

    S'agissant d'une invalidité de 1re catégorie le montant de la rente est de 48 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés de moins de 200 heures).

    L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité 1re catégorie.

    Les salariés reconnus en invalidité de 2e ou 3e catégorie, perçoivent une rente complémentaire égale à 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures).

    L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité 2e catégorie.

    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

    Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale ou de la décision du médecin conseil de l'institution (salariés effectuant moins de 200 heures) jusqu'à la date de la liquidation de la retraite.

    14.4. Caractéristiques du régime des salariés cadres

    A. – Garanties en cas de décès, double effet et invalidité absolue et définitive

    En cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu, par la sécurité sociale, en invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec recours à l'assistance d'une tierce personne, il est versé à ses ayants droit :

    Un capital d'un montant égal à 250 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, porté à 300 % du salaire annuel brut de référence limité à la tranche A pour les salariés mariés ou liés par un Pacs. Dans tous les cas, le capital ainsi déterminé est majoré de 45 % dudit salaire de référence limité à la tranche A par enfant à charge au jour du décès.

    Et au choix du bénéficiaire principal :
    – soit d'une rente éducation d'un montant annuel égal à :
    –– 5 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 8 ans ;
    –– 8 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 8 ans à moins de 16 ans,
    –– 12 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de 16 ans et plus tant qu'ils répondent à la notion d'enfants à charge définie à l'article 14.6 ;
    – soit d'une rente temporaire versée au conjoint survivant ou au partenaire lié par un Pacs d'un montant annuel égal à 10 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 2.

    En cas de décès ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens de la législation sécurité sociale, le montant du capital est doublé.

    Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

    Pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, en cas d'invalidité absolue et définitive ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % avec nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne, la garantie versée sous forme de capital est égale à 600 % du salaire brut de référence.

    Frais d'obsèques :

    En cas de décès du salarié ou de l'un de ses ayants droit (conjoint, partenaire lié par un Pacs ou enfant, selon les définitions aux articles 14.6 et 14.7, il sera versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, une indemnité égale à 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, dans la limite des frais réellement engagés pour les enfants de 12 ans et moins.

    Double effet :

    Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du partenaire lié par un Pacs non lié par un nouveau Pacs au jour du décès, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié (y compris la majoration au titre de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle).

    Les rentes éducation en cours de versement à la date du décès du conjoint sont doublées jusqu'à leur terme.

    Si l'option retenue au jour du décès du salarié correspond au capital minoré assorti de la rente temporaire au conjoint survivant, celle-ci est supprimée à la date de décès du conjoint.

    B. – Garantie incapacité temporaire de travail

    Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.

    Cette indemnisation intervient en relais aux obligations conventionnelles de l'employeur.

    Les salariés n'ayant pas, au premier jour de l'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé l'ancienneté professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 14.2, bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail.

    Conditions et cessation d'indemnisation :

    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

    Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
    – lors de la reprise du travail ;
    – à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
    – au décès du salarié ;
    – lors de la mise en invalidité ;
    – à la date de liquidation de la pension vieillesse.

    C. – Garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle

    Le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale ou par le médecin conseil de l'institution (pour les salariés effectuant moins de 200 heures) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé.

    Pour une invalidité de 1re catégorie le montant de la rente est de 48 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale. (reconstituée de manière théorique pour les salariés de moins de 200 heures).

    L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité 1re catégorie.

    Pour une invalidité de 2e ou 3e catégorie, le montant de la rente est de 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures).

    L'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité 2e catégorie.

    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

    Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale ou de la décision du médecin conseil de l'institution (salariés effectuant moins de 200 heures) jusqu'à la liquidation de la retraite.

    14.5. Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre

    Le salarié peut désigner le (s) bénéficiaire (s) du capital en cas de décès. A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié notifiée à l'organisme assureur désigné ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :
    – au conjoint non séparé judiciairement, ou, à défaut au partenaire lié par un Pacs au salarié ;
    – à défaut, le capital est versé par parts égales entre eux :
    –– aux enfants du salarié nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;
    –– à défaut de descendance directe, à ses parents ou à défaut, à ses grands-parents survivants ;
    –– à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.

    En cas de majorations pour enfants à charge, chacune d'elles est versée directement aux enfants dès leur majorité ; à leurs représentants légaux es qualité durant leur minorité.

    Le salarié peut à tout moment modifier la désignation du ou des bénéficiaire (s) selon les modalités définies ci-dessus.

    14.6. Définition des enfants à charge

    Pour l'application des garanties décès et rente éducation, sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes naturels, adoptifs ou reconnus :
    – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
    – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous l'une des conditions énumérées ci-dessous :
    –– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    –– d'être en apprentissage ;
    –– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    –– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de Pôle Emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    –– d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés,
    – sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

    Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

    14.7. Définition du conjoint

    On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.

    Le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) est assimilé au conjoint dans tous ses droits.

    14.8. Exclusions

    Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :
    – en cas de guerre, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

    Sont exclus des garanties incapacité de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle :
    – les accidents ou maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenant à l'occasion d'exercices de préparations militaires ou en résultant ;
    – les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.

    Toutefois, les exclusions prévues au présent paragraphe ne s'appliquent pas pour les maladies ou accidents dont seraient atteints ou victimes les salariés effectuant des travaux pour le compte d'employeurs relevant de la convention collectives des entreprises de prévention et sécurité.

    14.9. Portabilité

    Bénéficiaires et garanties maintenues

    En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues au présent avenant.

    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

    Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivan t la date de cessation du contrat de travail.

    Toute révision du présent accord entraînant une modification des garanties, à la hausse comme à la baisse, sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.

    Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

    Garantie incapacité temporaire de travail

    En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.

    Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

    Durée et limites de la portabilité

    Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné (1) .

    Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.

    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.

    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

    Paiement des prestations

    L'entreprise adhérente adresse à son centre de gestion les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives. Devront en outre être produites le justificatif d'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage et le justificatif de versement de l'allocation chômage.

    Les prestations seront versées directement au participant, ou au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès.

    Financement de la portabilité

    Les cotisations dues (part entreprise et part ancien salarié) pendant toute la période de maintien des garanties définie ci-dessus sont calculées aux taux applicables à la catégorie de personnel à laquelle appartenait l'ancien salarié.

    L'assiette de cotisations est égale à la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant la date de cessation du contrat de travail et soumis à cotisations au titre du présent régime de prévoyance. Ne sont donc pas prises en compte dans l'assiette, toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail.

    Lorsque la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.

    Il appartient à l'entreprise de régler à chaque échéance, la totalité des cotisations pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, à charge pour elle de récupérer la part de leurs anciens salariés. A défaut de paiement par l'ancien salarié ou l'employeur (2), de la quote-part de cotisation lui incombant, les droits à portabilité cessent.

    En cas de révision de la cotisation des salariés en activité, la cotisation des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité sera révisée dans les mêmes conditions.

    Les employeurs pourront précompter, lors de la rupture du contrat de travail, la quote-part totale de la cotisation salariale prévisionnelle, la CSG et la CRDS dues par l'ancien salarié sur la contribution patronale.

    Changement d'organisme assureur

    En cas de changement d'organisme assureur :
    – les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
    – les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.

    Révision du dispositif de portabilité

    Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant à l'accord de prévoyance.

    14.10. Revalorisation

    En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite ARRCO, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.

    Les rentes OCIRP sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP. »

    (1) Les mots « sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné », contenus dans l'article 14.9 (Portabilité - Durée et limites de la portabilité) de la convention collective, sont exclus de l'extension en tant que le salarié ne peut être privé de ses droits pour cette raison.

    (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

    (2) Les mots « ou l'employeur », contenus dans l'article 14.9 (Portabilité-Financement de la portabilité) de la convention collective, sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 932-9 et suivants du code de la sécurité sociale qui imposent à l'organisme assureur de maintenir les garanties et les prestations au salarié ou à l'ancien salarié, même en cas de défaut de paiement par l'entreprise de ses cotisations dues au titre du régime de prévoyance.

    (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Cotisations

    Assiette et paiement des cotisations

    La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

    Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non-concurrence).

    Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

    Chaque année, avec paiement des cotisations du 4e trimestre, les entreprises adhérentes au régime de prévoyance, devront transmettre obligatoirement, à AG2R Prévoyance, leur DADS ou leur DADS-U.

    2.1. Personnel non cadre

    (En pourcentage.)

    Catégorie non cadreTaux de cotisations
    EmployeurSalarié
    Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie)0,16-
    Frais obsèques0,03-
    Rente éducation OCIRP0,03-
    Rente de conjoint OCIRP0,04-
    Incapacité temporaire de travail-0,33
    Invalidité0,270,20
    Taux global0,530,53

    La cotisation globale de 1,06 % sur les tranches A et B est répartie entre l'employeur et le salarié selon tableau ci-dessus ; la garantie incapacité temporaire de travail est financée intégralement par les salariés.

    La cotisation globale des salariés non cadres visée ci-dessus est maintenue pour une durée de 5 ans, à périmètre de garanties constantes, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.

    2.2. Personnel cadre

    Assiette et paiement des cotisations

    La rémunération, le revenu de remplacement ou les éléments de salaire retenus sont ceux entrant dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ou ceux entrant dans cette assiette mais bénéficiant d'un régime d'exonération de cotisations de sécurité sociale. Sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations, le 13e mois, la prime de vacances, l'indemnité de préavis et les gratifications.

    Toutefois, ne sont pas prises en compte dans l'assiette des cotisations, les sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou l'indemnité de non concurrence).

    Les cotisations sont prélevées sur les paies et réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu.

    Chaque année, avec paiement des cotisations du 4e trimestre, les entreprises adhérentes au régime de prévoyance, devront transmettre obligatoirement, à AG2R Prévoyance, leur DADS ou leur DADS-U.

    (En pourcentage.)

    Catégorie non cadreTaux de cotisations
    EmployeurSalarié
    Tranche ATranche BTranche ATranche B
    Décès toutes causes + double effet + invalidité absolue et définitive (3e catégorie)0,67---
    Frais obsèques0,03---
    Rente éducation OCIRP0,060,03-0,03
    Rente de conjoint OCIRP0,090,045-0,045
    Incapacité temporaire de travail0,400,255-0,255
    Invalidité0,290,19-0,19
    Taux global1,540,52-0,52

    La cotisation de 1,54 % sur la tranche A et de 1,04 % sur la tranche B est répartie entre l'employeur et le salarié selon tableau ci-dessus.

    La cotisation globale des salariés cadres visée ci-dessus est maintenue pour une durée de 5 ans, à périmètre de garanties constantes, sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Reprise du passif

    En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs avant le 31 mars 2012 seront garantis à la date d'effet de leur adhésion pour les prestations suivantes :
    – l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, lorsqu'aucun organisme précédent n'indemnise ces arrêts ;
    – les revalorisations futures portant sur les indemnités journalières et rentes invalidité en cours de service ;
    – l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un assureur antérieur ;
    – la poursuite de la garantie décès au profit de ces personnes, sauf à ce que le contrat antérieur prévoit ce maintien en cas de résiliation.

    En cas de résiliation d'un contrat due à la présente désignation entraînant de la part de l'organisme assureur antérieur une demande d'indemnité de résiliation en application de l'article 30 de la loi du 31 décembre 1989 précitée, les organismes désignés s'engagent à reprendre intégralement les engagements relatifs au maintien des garanties décès (y compris pour les bénéficiaires dont le contrat de travail a été rompu) sous réserve que (1) :
    – d'une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé des bénéficiaires des rentes d'incapacité et d'invalidité selon les modalités et délais fixés par le contrat d'adhésion annexé à l'accord, et
    – d'autre part, le précédent organisme assureur transmette aux organismes désignés les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de cet article 30.

    Au cas où l'entreprise, notamment du fait de la souscription d'un contrat antérieur, viendrait à rejoindre le régime professionnel postérieurement au 31 mars 2012, une pesée du risque présenté par cette entreprise serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.

    Afin d'assurer l'équilibre technique du régime professionnel, les organismes assureurs désignés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondant aux revalorisations futures portant sur les indemnités journalières et rentes invalidité en cours de service et l'éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un assureur antérieur.

    Lorsqu'aucun organisme précédent n'indemnise les arrêts de travail, les assureurs désignés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondant à l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet.

    (1) Le deuxième paragraphe de l'article 3 du présent avenant est exclu de l'extension en tant qu'il conduit à priver le salarié de ses droits ou à conditionner ces derniers à des obligations procédant du contrat entre les employeurs et les organismes d'assurance.
    (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

  • Article 4 (1)

    En vigueur étendu

    Organismes assureurs désignés

    Est reconduite par le présent avenant la désignation des organismes assureurs suivants :
    – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire de travail et invalidité ;
    – l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, désigné comme organisme assureur de la garantie rente éducation, AG2R Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.

    La désignation des organismes assureurs pourra être réexaminée périodiquement par les parties. En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    Afin de fixer les relations avec les organismes ci-dessus désignés, les partenaires sociaux signeront un « contrat de garanties collectives », ce dernier étant annexé au présent avenant.

    Mise en place du régime

    Les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance à la date d'effet de l'avenant du 10 juin 2002 peuvent maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent. Toutefois, cette faculté est subordonné à la condition de s'assurer de la conformité de leurs garanties, risque par risque, avec celles définies à l'article 1er du présent avenant, et ce pour un coût identique.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés à l'article 1.18 du présent avenant, ces derniers s'engageant, par ailleurs à proposer la mise en place de régimes différentiels, dès lors que les contrats antérieurs étaient plus avantageux.

    Changement d'organisme assureur

    En cas de résiliation ou de non renouvellement de la désignation de l'un ou des organismes assureurs désignés à l'article 4 du présent avenant, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires du présent régime, par le ou les organismes faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s) et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation ou du non renouvellement de la désignation.

    Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non renouvellement de la désignation.

    Par ailleurs, les partenaires sociaux organiseront la poursuite des revalorisations des prestations périodiques auprès des nouveaux assureurs désignés dans des conditions identiques à celles définies par le présent régime.

    (1) L'article 4 du présent avenant est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Commission technique paritaire

    La commission technique paritaire, instituée par l'avenant du 10 juin 2002, est composée de membres désignés par les organisations syndicales salariales signataires (collège participant) et de membres désignés par les organisations patronales signataires (collège adhérent). Il peut en outre être désigné des suppléants dans chaque collège ; ceux-ci prennent part aux travaux de la commission comme les titulaires mais n'ont pas droit de vote.

    La commission technique paritaire de surveillance se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

    Cette commission :
    – suit la mise en place du régime de prévoyance ;
    – contrôle son application ;
    – est consultée sur tout litige collectif ou individuel relatif à la mise en service du régime ;
    – contribue à l'intégration des ressortissants de la profession dans le régime de prévoyance ;
    – participe par tous moyens à l'information des personnes intéressées ;
    – examine les comptes de résultats du régime de prévoyance professionnel, ainsi que l'évolution statistique et démographique de la profession et celle spécifique aux risques couverts.

    La commission technique paritaire de surveillance, peut solliciter un conseil, non courtier, pour l'aider dans sa mission de suivi et de contrôle du régime de prévoyance.

    En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant.

    A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Date d'effet. – Durée du présent avenant

    Le présent avenant prend effet le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et au plus tôt au 1er janvier 2012, à l'exception des dispositions de l'article 3 du présent avenant qui entreront en vigueur à la date mentionnée dans le dit article.

    Les dispositions prévues par le présent accord pourront faire l'objet de modification, révision, ou dénonciation selon les règles légales en vigueur.

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.

    Dans l'hypothèse où le contrat de garanties collectives serait résilié à l'initiative de l'un ou l'autre des organismes assureurs désignés, les partenaires sociaux se réuniront pour trouver une solution de remplacement. A défaut, le présent avenant cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation. (1) Néanmoins, cette cessation d'application ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rentes suite à décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.

    En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

    Une négociation sera organisée dans le mois de la signature de la dénonciation, sans délai, afin de déterminer, le cas échéant, les nouvelles mesures de protection sociale.

    (1) La phrase « A défaut, le présent avenant cesserait de s'appliquer à la date d'effet de la résiliation. », contenue dans l'article 6 du présent avenant, est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-10 du code du travail.
    (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

  • Article 7 (1)

    En vigueur étendu

    Formalités administratives

    7.1. Dépôt légal

    Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


    7.2. Extension

    L'extension sera demandée dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    (Arrêté du 6 juillet 2015 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe

      Contrat de garanties collectives (1)

      Accord conventionnel de prévoyance des entreprises de prévention et sécurité

      Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité ont signé un accord instaurant un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet accord désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.

      Le présent « Contrat de garanties collectives » a pour objet de formaliser l'acceptation des organismes assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis à vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

      Par la signature de ce contrat, AG2R Prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organisme gestionnaire pour la seule AG2R Prévoyance. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par l'accord de Prévoyance aux taux de cotisation fixés par ce même accord et de maintenir ces taux pour une durée de 5 ans à périmètre de garanties constantes et sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.

      Le présent « Contrat de garanties collectives » est ainsi conclu entre, d'une part, les partenaires sociaux signataires de l'accord prévoyance du..., et d'autre part, par AG2R Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte et, en tant que membre de l'union, pour le compte de l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance agréées et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale.

      (1) Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l'extension comme n'entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Assiette des cotisations. – Exonération

      Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'avenant à la convention collective relatif à la prévoyance collective, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
      – tranche A (TA) : partie de salaire limitée au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
      – tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois sont montant.

      Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité relatif à la prévoyance collective.

      Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l'extension comme n'entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Salaire de référence servant au calcul des prestations

      Par salaire brut de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut total, ayant donné lieu à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.

      Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois de présence dans l'entreprise employeur, le salaire sera reconstitué pro rata temporis.

      Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l'extension comme n'entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Pluralités des sinistres


      En cas de pluralité de décès ou d'invalidité permanentes totales causés par un même évènement accidentel ou non, ou à l'occasion d'un déplacement professionnel ou non, effectué dans le même appareil de transport, l'adhérent déclare à AG2R Prévoyance l'évènement ou les circonstances à l'origine de la pluralité des sinistres.

      Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l'extension comme n'entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Délais de prescription

      Versement des capitaux ou rentes suite à décès

      Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

      Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle

      Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

      Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle

      Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

      Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l'extension comme n'entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Subrogation


      AG2R Prévoyance est subrogée de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par elle.

      Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l'extension comme n'entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Principes de fonctionnement des adhésions


      L'adhésion de chaque entreprise est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et conditions générales d'AG2R Prévoyance et par les statuts et règlements intérieurs de l'OCIRP pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'accord prévoyance ou dans le présent « contrat de garanties collectives ».

      Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l'extension comme n'entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Information des salariés

      Conformément aux dispositions légales en vigueur, les organismes assureurs rédigent une notice d'information à destination des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.

      Cette notice sera adressée en nombre suffisant, à chaque entreprise adhérente.

      La preuve de la remise de la notice à chaque salarié incombe à l'entreprise.

      Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l'extension comme n'entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Gestion. – Modalités particulières

      Collecte des DADS et DADS-U : dans le même temps où elles s'acquitteront du paiement des cotisations du 4e trimestre de l'année N, les entreprises adhérentes au régime de prévoyance devront obligatoirement transmettre leur DADS ou DADS-U à AG2R Prévoyance.

      AG2R Prévoyance mettra en place un dispositif de gestion visant à lister les entreprises défaillantes, de façon à les mettre en demeure de s'acquitter de cette obligation stipulée à l'article 2 de l'accord de prévoyance collective et à l'article 5b des conditions générales AG2R Prévoyance.

      Versement de prestations incapacité temporaire – information des salariés : AG2R Prévoyance transmettra, trimestriellement, à chaque salarié indemnisé au titre de l'incapacité temporaire, un relevé des prestations réglées à l'employeur, qui les reverse via la feuille de paye.

      Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l'extension comme n'entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Frais de gestion

      Afin d'assurer les tâches inhérentes à leur mission, les organismes assureurs retiendront, sur la valeur des cotisations brutes encaissées, des frais de gestion dont le montant est égal à :
      – risque décès – garantie en capital = 6,00 % des cotisations brutes ;
      – risque décès – garantie en rentes (OCIRP) = 8,50 % des cotisations brutes ;
      – risques incapacité et invalidité = 8,00 % des cotisations brutes.

      Ces prélèvements correspondent aux charges de gestion légitimement prévisibles à la date d'effet du présent contrat.

      Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l'extension comme n'entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Effet. – Durée

      Le présent « Contrat de garanties collectives » aura un effet et une durée identique à l'avenant à la convention collective relatif à la prévoyance collective.
      Il pourra toutefois être résilié :
      – par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant le ou les organismes assureurs désignés ;
      – par le ou les organismes assureurs désignés.

      Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent « Contrat de garanties collectives ».

      En cas de dénonciation de la convention collective, de résiliation du « Contrat de garanties collectives », quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organismes assureurs, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

      De même, les garanties décès sont maintenues pour les salariés ou anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation ou du non renouvellement de la désignation.

      La poursuite des revalorisations futures devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organisme(s) assureur(s) suivant(s), conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

      Le contrat de garanties collectives annexé au présent avenant est exclu de l'extension comme n'entrant pas dans le champ des articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

    • Article

      En vigueur étendu


      AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre du GIE AGZR.

    • Article

      En vigueur étendu

      Signataires

      Fait à Paris, le 4 juillet 2011.

      USP ;
      SNES ;
      SESA.

      FS CFDT ;
      SNEPS CFTC ;
      UNSA FMPS ;
      FNECS ;
      FEETS FO ;
      Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services.

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