Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- Textes Attachés
- Annexe I - Accord du 22 avril 1993
- Annexe II - Accord du 17 décembre 1991
- Annexe III - Accord du 15 décembre 1992
- Annexe IV à la convention collective du 5 janvier 1994
- Annexe V (Avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au remboursement de frais de santé)
- Accord du 11 février 1994 relatif aux choix de l'organisme de prévoyance
- Avenant n° 3 du 31 mai 1994 portant modification relative au titre XII, chapitre II
- Avenant n° 4 du 31 mai 1994 relatif aux modalités d'application des régimes définis au chapitre III
- Accord du 10 mai 1996 instituant une annexe spectacle
- FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 7 du 12 décembre 1996
- Avenant n° 8 du 30 juin 1997 relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle
- Accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Financement de la formation professionnelle Avenant n° 11 du 13 décembre 2000
- Avenant n° 12 du 13 décembre 2000 annulant et remplaçant l'avenant n° 4 du 31 mai 1994 et le chapitre III du titre X de la CCN. Il est prorogé pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2006 (Avenant n° 22 du 21 septembre 2005).
- Avenant n° 14 du 27 avril 2001 relatif au financement du fonctionnement du paritarisme et du syndicalisme
- Avis d'interprétation de l'avenant n° 15 Avis d'interprétation du 24 septembre 2001
- Avenant n° 17 du 19 septembre 2003 portant élargissement du champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 18 du 26 septembre 2003 relatif au travail de nuit
- Avenant n° 19 du 17 décembre 2003 relatif à l'extension du champ d'application
- Adhésion par lettre du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attraction et culturels, et à ses avenants
- Formation professionnelle Avenant n° 20 du 13 avril 2005
- Avenant n° 22 du 21 septembre 2005 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 23 du 28 juin 2006 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 24 du 29 septembre 2006 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) parcours acrobatique en hauteur
- Adhésion par lettre du 27 mars 2007 de l'UNSA spectacle et communication à la convention collective
- Avenant n° 25 du 11 mai 2007 relatif à l'extension du champ d'application
- Avenant n° 26 du 11 juillet 2008 relatif à la révision du champ d'application
- Avenant n° 26 bis du 3 octobre 2008 relatif au champ d'application
- Dénonciation par lettre du 22 octobre 2008 de la CGT de l'avenant n° 26 bis du 3 octobre 2008
- Avenant n° 27 du 21 novembre 2008 relatif aux droits à la formation des salariés en contrat à durée déterminée
- Avenant n° 28 du 21 novembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle
- Avenant n° 30 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Agent de restauration »
- Avenant n° 31 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Assistant d'exploitation, spécialisations restauration et hébergement »
- Avenant n° 32 du 19 juin 2009 relatif au CQP « Serveur en restauration »
- Avenant n° 26 ter du 13 novembre 2009 relatif à la révision du champ d'application
- Avenant n° 34 du 11 décembre 2009 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle « Agent polyvalent d'accueil et d'encadrement en discothèque »
- Avenant du 11 décembre 2009 à l'accord du 21 septembre 2006 portant sur la désignation des organismes assureurs en matière de prévoyance
- Avenant n° 33 du 11 décembre 2009 relatif au financement du FPSPP
- Avenant n° 35 du 22 janvier 2010 relatif à la prévoyance
- Accord du 9 juillet 2010 relatif à l'extension du champ d'application
- Avenant n° 37 du 9 juillet 2010 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 40 du 29 septembre 2011 annule et remplace l'article 1er "congés pour événements familiaux" du chapitre II du titre X de la Convention collective nationale
- Avenant n° 41 du 23 janvier 2012 relatif au temps de travail
- Accord du 17 octobre 2012 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance conventionnel
- Accord du 26 avril 2013 relatif à la désignation et au fonctionnement des organismes assureurs
- Accord du 28 juin 2013 relatif à la désignation de l'organisme assureur AG2R Prévoyance (1)
- Avenant n° 44 du 28 juin 2013 relatif aux garanties incapacité, invalidité, décès
- Rectificatif du 28 septembre 2013 au Bulletin officiel n° 2013-32 du 31 août 2013
- Adhésion par lettre du 11 octobre 2013 du SNDLL à l'avenant n° 43 du 26 avril 2013
- Avenant n° 46 du 7 juillet 2014 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
- Avenant n° 47 du 7 juillet 2014 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « Agent de cuisine »
- Avenant n° 48 du 21 janvier 2015 relatif au remboursement des frais de santé
- Avenant n° 51 du 19 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant n° 53 du 23 novembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
- Adhésion par lettre du 22 décembre 2015 du SNDLL à l'avenant n° 53 du 23 novembre 2015 relatif aux frais de santé
- Adhésion par lettre du 23 décembre 2015 du SNDLL à l'avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 4 février 2016 du SNEPA à la convention collective
- Avenant n° 55 du 16 décembre 2016 relatif à la mise en place de la plate-forme sociale 2017-2019
- Avenant n° 58 du 25 janvier 2018 relatif au champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 57 du 15 février 2018 relatif au dialogue social
- Avenant n° 59 du 15 février 2018 portant modification de l'avenant n° 45 instituant un régime de remboursement frais de santé et création d'une annexe V
- Avenant n° 57 du 21 mars 2019 relatif au champ d'application de la convention collective
- Avenant n° 59 du 18 avril 2019 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au remboursement de frais de santé (création d'une annexe V)
- Accord du 15 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Adhésion par lettre du 3 janvier 2019 du SNDLL à l'accord de désignation de l'OPCO
- Avenant n° 58 du 18 avril 2019 à la convention collective et à l'annexe spectacle du 10 mai 1996 relatif au dialogue social
- Avenant n° 61 du 11 juillet 2019 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle « commis de salle »
- Avenant n° 62 du 19 septembre 2019 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 relatif au régime de frais de santé
- Avenant n° 63 du 21 novembre 2019 à l'avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant n° 65 du 27 février 2020 relatif au dialogue social
- Avenant n° 66 du 20 janvier 2021 relatif à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant n° 67 du 3 juin 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 68 du 14 octobre 2021 à la convention du 5 janvier 1994 et à l'annexe spectacle du 10 mai 1996 modifiant l'avenant n° 44 relatif aux garanties incapacité, invalidité et décès
- Avenant n° 71 du 30 juin 2023 à l'avenant n° 45 du 28 juin 2013 (Annexe V) relatif au régime de frais de santé
Article
En vigueur étendu
Par avenant n° 3 à la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994, les parties signataires sont convenues de suspendre les dispositions relatives aux classifications des salariés de la filière spectacle, lors de la réunion de négociation du 22 mars 1994.
Il est précisé que pour toutes dispositions non citées dans la présente annexe et ses éventuels avenants, la CCNPLA du 5 janvier 1994 s'applique de droit.
Les parties se sont rencontrées et ont conclu la présente annexe lors de la séance de négociation du 10 mai 1996.
Les parties s'engagent à poursuivre les négociations concernant les personnels de la filière spectacle relatives :
- aux droits de la propriété intellectuelle ;
- à l'organisation du travail ;
- à la protection sociale ;
- à la grille des classifications des niveaux V à VIII.
Il est rappelé que, conformément à l'article 1er, chapitre II, de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994, la présente annexe est conclue pour une durée indéterminée et sera déposée conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Elle prend effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Nota : Les dispositions non reproduites (Titre 1er au Titre VI) de la présente annexe sont identiques à celles de la convention.
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Article
En vigueur étendu
TABLE DES MATIÈRES
TITRE Ier. - Dispositions générales
Chapitre I. - Champ d'application
Chapitre II. - Durée. - Dépôt. - Dénonciation adhésion. - Révision
Article 1er. - Durée et dépôt
Article 2. - Dénonciation
Article 3. - Adhésion
Article 4. - Révision
Chapitre III. - Avantages acquis
Article unique
Chapitre IV. - Information des salariés
Article unique
TITRE II. - Liberté d'opinion droit syndical
Article 1er. - Liberté syndicale
Article 2. - Délégués syndicaux
Article 3. - Autorisations d'absence
Article 4. - Panneaux d'affichage
Article 5. - Obligation annuelle de négocier
TITRE III. - Délégués du personnel
Article 1er. - Dispositions générales
Article 2. - Missions
Article 3. - Moyens
Article 4. - Elections
TITRE IV. - Comité d'entreprise
Article 1er. - Dispositions générales
Article 2. - Dispositions particulières concernant le personnel saisonnier
Article 4. - Elections
TITRE V. - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article 1er. - Dispositions générales
Article 2. - Composition
Article 3. - Missions
Article 4. - Moyens
Article 5. - Formation du personnel à la sécurité
TITRE VI. - Représentation collective des salariés
Article 1er. - Commission paritaire nationale. - Création
Article 2. - Missions
Article 3. - Moyens
Article 4. - Organisation
TITRE VII. - Contrat de travail
Article 1er. - Mentions obligatoires Modifié
Article 2. - Nature du contrat de travail Modifié
Article 3. - Nature de saison Sans objet
Article 4. - Dispositions particulières Modifié Article 5. - Période d'essai Modifié Article 6. - Modification du contrat de travail
Article 7. - Egalité professionnelle, égalité de traitement
Article 8. - Travailleurs handicapés L. 323-1 et suivants du code du travail
Article 9. - Obligations de l'employeur en fin de contrat Supplémentaire
TITRE VIII. - Durée du travail
Chapitre Ier. - Durée hebdomadaire du travail
Article unique
Chapitre II. - Aménagements du temps de travail
Article 1er. - Généralités
Article 2. - Heures supplémentaires
Article 3. - Récupération des heures perdues
Article 4. - Travail à temps partiel
Article 5. - Autres dispositions concernant l'aménagement du temps de travail
TITRE IX. - Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Article 1er. - Préavis
Article 2. - Indemnités de licenciement
Article 3. - Départ à la retraite
TITRE X. - Suspension du contrat de travail
Chapitre Ier. - Congés payés
Article 1er. - Durée des congés Sans objet
Article 2. - Période des congés
Article 3. - Indemnisation du congé
Chapitre II. - Autres congés
Article 1er. - Congés pour événements familiaux
Article 2. - Congés sans solde Sans objet
Chapitre III. - Absence pour maladie et indemnisation
Article 1er. - Indemnisation des absences pour maladie ou accident
Article 2. - Incidence de la maladie sur le contrat de travail
Chapitre IV. - Maternité. - Adoption
TITRE XI. - Formation professionnelle
Préambule
Article 1er. - Mise en oeuvre des actions de formation prioritaires
Article 2. - La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
Article 3. - Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux instances représentatives de salariés pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
Article 4. - Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises
Article 5. - Création d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation
TITRE XII. - Classifications Modifié Chapitre Ier. - Définition et conséquences de la polyactivité dans les parcs de loisirs et d'attractions Sans objet
Chapitre II. - Classifications Modifié
Article 1er. - Généralités
Article 2. - Classifications
TITRE XIII. - Rémunérations mensuelles brutes de base (169 heures)
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Article 1
En vigueur étendu
Le contrat de travail fait l'objet d'un écrit en deux exemplaires dont un est remis au salarié concomitamment à la prise de poste. Il doit spécifier :
- la date d'entrée en fonction ;
- la nature du contrat de travail (déterminée ou indéterminée) ;
- la durée du travail et, le cas échéant, les variations de sa répartition sur la semaine ;
- le lieu de travail ou la zone géographique d'affectation ;
- le salaire de base et les éléments de rémunération ;
- le coefficient hiérarchique et la qualification ;
- la durée de la période d'essai, s'il y a lieu ;
- l'existence de la présente convention collective et des accords collectifs d'entreprise éventuels.
Le contrat de travail des salariés intermittents du spectacle précise en outre :
- la période des répétitions, la période de représentation et le nombre de représentations maximum par jour ;
- la déclaration à la caisse des congés spectacles.
Lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, les contrats de travail doivent comprendre les mentions obligatoires prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Lorsqu'ils sont conclus pour un temps partiel, les contrats de travail doivent également mentionner les dispositions légales ou conventionnelles obligatoires.
Il est rappelé que toute embauche doit s'accompagner :
- d'une déclaration préalable auprès de l'URSSAF ;
- d'une formation à la sécurité adaptée au poste de travail telle que définie à l'article 5 du titre V de la convention collective nationale en vigueur ;
- d'une visite médicale d'embauche ou de la présentation de l'attestation d'aptitude du Centre médical de la Bourse (CMB) pour les salariés intermittents du spectacle.
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Article 2
En vigueur étendu
Les contrats de travail sont conclus normalement pour une durée indéterminée. En application des dispositions légales, et dans le cadre qu'elles définissent, ils peuvent cependant être conclus pour une durée déterminée. En raison de la nature de l'activité des parcs de loisirs et d'attractions, la présente annexe reconnaît l'existence d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. 1. Contrat à durée déterminée : Il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise (art. L. 122-1 du code du travail). Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 du code du travail, alinéas 1 et 2. Les dispositions légales conventionnelles et celles résultant des usages applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, sauf dispositions législatives expresses et à l'exclusion des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail. 2. Contrat de travail des intermittents du spectacle, artistes et techniciens : Les parcs de loisirs et d'attractions peuvent conclure des contrats de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 122-1-1, 3e alinéa, du code du travail. Les employeurs de salariés " intermittents du spectacle " cotisent à la caisse des congés spectacles. Les congés payés de ces salariés sont réglés par la caisse des congés spectacles. Les employeurs délivrent au salarié et à la caisse des congés spectacles, en fin de contrat, le certificat d'emploi correspondant. Concernant les artistes, l'article L. 762-1 du code du travail précise la présomption de salariat des artistes du spectacle. Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n'exerce pas cette activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Ce contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux. Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L122-1, L122-1-1, L762-1
Article 4
En vigueur étendu
D'une manière générale, l'employeur s'efforce de procéder à un bilan de l'activité de l'intéressé, dans le parc, pendant la saison, avec chaque salarié.
Au terme de la saison, l'employeur qui envisage de proposer un contrat pour la saison suivante correspondante avise le salarié, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la saison, qu'il le recrute, à cette fin, pour une durée d'activité similaire, sans garantie de durée identique.
Le salarié concerné doit informer l'employeur de sa décision au moins deux mois avant la prise de poste prévue, par tout moyen lui permettant d'établir l'existence de sa réponse. A défaut de réponse, le salarié est réputé avoir refusé la proposition.
Passé le terme de la quatrième saison consécutive, dans le cas où l'employeur n'envisage pas de proposer un contrat pour la saison suivante, ou en cas de non-reprise liée au nombre d'emplois disponibles, l'entreprise verse une " indemnité de fin de contrat " égale à 6 % des salaires bruts perçus lors de la dernière saison.
Cette indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat du fait du salarié ou de manquement professionnel dûment motivé.
Versions
Article 5
En vigueur étendu
Le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence aux présentes convention collective et annexe et mentionner expressément la durée de la période d'essai :
a) Pour le contrat à durée déterminée :
- le contrat à durée déterminée peut comporter une période d'essai n'excédant pas les limites établies par les dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail, à défaut de dispositions contractuelles prévoyant des durées moindres. Cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines civiles lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas ;
- lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat ;
- les salariés intermittents du spectacle effectuent une période d'essai de deux semaines maximum si le contrat a été conclu après une audition ou un concours.
b) Pour le contrat à durée indéterminée :
Le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai égale à :
- un mois pour les ouvriers et employés ;
- deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
- trois mois pour les cadres.
La période d'essai peut être renouvelée une fois par accord des parties.
Dans tous les cas, la durée de la période d'essai doit être mentionnée dans le contrat de travail.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L122-3-2
Article 6
En vigueur étendu
Toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé. Lorsque cette modification s'inscrit dans le cadre d'un projet de nature économique ayant un caractère collectif, elle implique la consultation préalable du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.
Si le salarié n'accepte pas cette modification sous un délai maximal de sept jours, porté à un mois lorsqu'il s'agit d'un motif de nature économique, et si, sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail et des textes relatifs au contrat à durée déterminée (1), l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur.
Ce délai ne s'applique pas lorsque les modifications sont mineures.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 1996.
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Informations
Articles cités
- Code du travail L122-14
Article 7
En vigueur étendu
Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent, en conséquence, de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail, d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.
Il est précisé, en outre, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses. (1)
(1) Le troisième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ainsi que des dispositions de l'article 225-1 du code pénal.
NOTA. Le troisième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ainsi que des dispositions de l'article 225-1 du code pénal.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L140-2
Article 8
En vigueur étendu
Toute entreprise occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés tel qu'énoncé à l'article L. 323-3 du code du travail, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.
Les employeurs peuvent s'acquitter :
1. Partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.
2. Intégralement :
- en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant deux ou moins des actions suivantes :
- plan d'embauche en milieu ordinaire du travail ;
- plan d'insertion et de formation ;
- plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
- plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par l'article L. 323-35 ou du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34 ;
- en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé.
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-2 du code du travail.
Les entreprises occupant moins de vingt salariés doivent s'efforcer d'améliorer l'insertion des handicapés dans la vie professionnelle, dans la mesure où la définition du poste de travail le permet.
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L323-3, L323-8, L323-8-1, L323-8-2
Article 9
En vigueur étendu
Outre les documents légaux, l'employeur est tenu de fournir, en fin de contrat : - le solde de tout compte ; - le certificat d'emploi des congés spectacles au salarié, d'une part, et à la caisse des congés spectacles, d'autre part ; - l'attestation Assedic.Versions
Article Préambule
En vigueur étendu
Compte tenu des spécificités propres au secteur des parcs de loisirs et d'attractions, les parties signataires ont adopté, pour caractériser la structure des emplois, sept niveaux de classification définis en termes de responsabilité, d'autonomie et de formation. Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient : - de s'attacher à l'emploi occupé et non aux aptitudes personnelles du salarié. En particulier, la formation et les diplômes entrent en ligne de compte dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans l'emploi exercé. A cet égard, le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas l'appartenance à la catégorie des cadres ou agents de maîtrise si l'emploi ne relève pas lui même de cette catégorie ; - de ne pas prendre en compte, à priori, le titre et/ou la rémunération attribués au salarié avant la mise en place de la classification, mais d'analyser l'emploi occupé, apprécié en termes de responsabilité, d'autonomie et de formation. La définition des emplois repères correspondant à chacun des niveaux hiérarchiques est rappelé dans chacune des pages suivantes.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
A l'intérieur de la grille de classification, les emplois ont été classés en sept niveaux (niveaux II à VIII) comprenant de 1 à 4 échelons. Un emploi est donné en terme générique (artiste, technicien, animateur) pour l'ensemble des filières. A chaque échelon correspond :
- un coefficient hiérarchique, sans lien avec la valeur du point ;
- un coefficient de rémunération ;
- un salaire minimum obtenu en multipliant le coefficient de rémunération par la valeur du point en vigueur.
La grille de classification s'inscrit dans une perspective dynamique en permettant à chacun d'évoluer dans le temps.
Pour l'artiste, le mode de calcul du cachet est :
(Salaire de base mensuel minimum du niveau concerné / 169 heures) x 7,80 h x 1,30
sans que le montant du cachet puisse être inférieur à 500 F bruts par jour.
Il est entendu que, selon l'usage, sans incidence sur le salaire, les cachets isolés (moins de cinq cachets) sont déclarés à l'Assedic pour douze heures de travail.
Pour le technicien, le salaire journalier minimum, sur une base de 7,80 heures, est le suivant :
(Salaire de base mensuel minimum du niveau concerné) / 169 heures x 7,80 h x 1,30
sans que le montant de ce salaire puisse être inférieur à 500 F bruts pour la journée.
La rémunération minimale des salariés dont le contrat est conclu pour une durée inférieure à un mois, en continu, est la suivante :
(Salaire de base mensuel minimum du niveau concerné) / 169 heures x nombre d'h. x 1,30
Seul le coefficient hiérarchique apparaît sur le bulletin de salaire. Le coefficient de rémunération est porté à la connaissance du personnel.
Il est confirmé qu'en cas de promotion interne :
- un salarié du coefficient 215, qui devient agent de maîtrise dans sa filière, est classé d'office au coefficient 250 ;
- un agent de maîtrise confirmé au coefficient 280, qui devient cadre dans sa filière, est classé au coefficient 300.
La valeur du point est réexaminée au cours du dernier trimestre pour l'année suivante.
Tous les 5 ans, les parties examinent la grille de classification afin de vérifier si elle demeure adaptée aux évolutions de la profession.
Versions
Article 2
En vigueur étendu
NIVEAU I
Néant
NIVEAU II
I. - Artiste
Artiste de complément
Artiste qui porte le costume, assure une gestuelle normée mais simple, s'adapte immédiatement au poste de travail, ne dit pas de texte.
II. - Technicien
Niveau de connaissances requis : une expérience professionnelle effective dans le métier inférieure à deux ans (vingt-quatre mois), continus ou discontinus.
Opérateur son
Technicien chargé d'assurer la manipulation des appareils électroacoustiques. Il règle et manipule des appareils électroacoustiques nécessaires au spectacle sous la responsabilité d'un régisseur son.
Opérateur projectionniste
Technicien, titulaire du CAP, chargé d'assurer les projections, l'entretien et le dépannage courants ainsi que le montage des différentes bobines de film.
Opérateur audiovisuel
Technicien chargé d'assurer le réglage, la mise en place et l'exploitation du matériel audiovisuel hors supports films.
Opérateur lumière
Technicien chargé de la manipulation des appareils d'éclairage sous la responsabilité d'un régisseur.
Machiniste
Technicien chargé de la manipulation des décors et du matériel scénique ; il utilise la machinerie.
Accessoiriste
Technicien chargé de la recherche, de l'entretien et de la réparation de tous les accessoires utiles à la production.
Maquilleur
Technicien chargé de préparer les maquillages en vue des représentations, aide les artistes à se maquiller, procède aux raccords nécessaires. Il assure l'entretien et le renouvellement du matériel de maquillage.
Perruquier-coiffeur
Technicien chargé de l'entretien, de la mise en forme, de la remise en forme et de la mise en place des perruques.
Habilleur
Technicien chargé de préparer les costumes en vue des représentations. Il aide les artistes à s'habiller et à se déshabiller. Il procède aux réparations urgentes. Il assure le rangement des costumes et leur entretien.
Constructeur de décors en CDI
ou en contrat de formation professionnelle
Technicien chargé de la construction ou de l'amélioration des décors.
NIVEAU III
I. - Artiste
Artiste de complément
Artiste qui porte un costume, assure une gestuelle improvisée mais simple à partir d'indications, participe à des répétitions, peut parler dans le cadre de l'accueil des visiteurs.
II. - Animateur
Animateur radio
Animateur chargé de dire un texte écrit. Il n'improvise pas.
Disc - jockey
Animateur chargé d'assurer une programmation préétablie. Il n'improvise pas. Il ne mixe pas.
III. - Technicien
Niveau de connaissances requis : une expérience professionnelle effective dans le métier supérieure à deux ans (vingt-quatre mois), continus ou discontinus.
Opérateur son confirmé
Technicien confirmé chargé d'assurer avec autonomie l'exécution de la bande son.
Projectionniste
Technicien, titulaire du CAP, chargé d'assurer les projections des spectacles et des documents audiovisuels, l'entretien et le dépannage courants. Il effectue le montage des différentes bobines et s'assure de la qualité du film.
Opérateur audiovisuel confirmé
Technicien confirmé chargé d'assurer le réglage, la mise en place et l'exploitation du matériel audiovisuel hors supports films.
Opérateur lumière confirmé
Technicien confirmé chargé de la manipulation des appareils d'éclairage sous la responsabilité d'un régisseur.
Machiniste confirmé
Technicien confirmé chargé, sous la responsabilité du régisseur de scène ou du régisseur général, de manipuler des décors et du matériel scénique ; il utilise la machinerie.
Maquilleur confirmé
Technicien confirmé chargé de préparer les maquillages en vue des représentations, aide les artistes à se maquiller, procède aux raccords nécessaires. Il assure avec autonomie l'entretien et le renouvellement du matériel de maquillage.
Perruquier
Technicien chargé de l'entretien, de la mise en forme, de la remise en forme et de la mise en place des perruques. Il doit assurer, tout au long du spectacle avec exactitude et méthode, la forme initiale de chaque coiffure, en accord avec les maquettes du créateur de costumes, s'il y a lieu.
Habilleur confirmé
Technicien confirmé chargé de préparer des costumes en vue des représentations. Il aide les artistes à s'habiller et à se déshabiller. Il procède aux réparations urgentes. Il assure le rangement des costumes et leur entretien.
Constructeur de décors
Technicien chargé de la construction ou de l'amélioration des décors.
NIVEAU IV
I. - Artiste
Artiste interprète
Artiste qui porte un costume, interprète une oeuvre, un numéro, présente et/ou anime un spectacle et qui doit avoir passé une audition. En tout état de cause, à partir du moment où un salarié suit une formation pour participer à un spectacle, il est artiste interprète.
Sont classés :
Au 1er échelon :
- le cascadeur débutant, en formation, possédant une expérience professionnelle effective inférieure à dix-huit mois, continue ou discontinue.
Au 2e échelon :
- le cascadeur formé ou confirmé ;
- le comédien tenant un petit rôle ;
- le danseur participant à un ballet ;
- le chanteur participant à un choeur.
Au 3e échelon :
- le cascadeur formé ou confirmé ;
- le comédien tenant un second rôle ou plusieurs petits rôles.
Au 4e échelon :
- le cascadeur formé ou confirmé ;
- le comédien tenant un premier rôle ;
- l'artiste interprète exerçant plusieurs disciplines ;
- le danseur soliste ;
- le chanteur soliste ;
- le musicien.
II. - Animateur
Animateur radio
Animateur qui assure une programmation radiophonique avec la possibilité d'improviser.
Disc - jockey
Animateur qui assure une programmation avec une autonomie qui lui permet de créer un mix, une ambiance.
III. - Technicien
Niveau de connaissances requis : diplômes (BTS, DUT, DEUG niveau III, éducation nationale) ou connaissances équivalentes acquises pour une formation ou une expérience professionnelle.
Régisseur de scène
Technicien responsable de la mise en oeuvre des réglages, de la machinerie, des moyens de manutention et de l'entretien courant. Il supervise la manipulation du montage et du démontage des décors ainsi que des accessoires.
Régisseur son
Technicien responsable de la régie sonore du spectacle, de la conduite son décidée par le metteur en scène, de la mise en oeuvre du réglage, de la manipulation des appareils électroacoustiques et de l'entretien courant.
Régisseur lumière
Technicien responsable de la régie lumière du spectacle, de la mise en oeuvre du réglage, de la manipulation des appareils de sa spécialité et de l'entretien courant.
Régisseur audiovisuel
Technicien responsable du réglage, de la manipulation des appareils audiovisuels et de l'entretien courant.
Artificier
Technicien spécialisé chargé de la mise en oeuvre et de la manipulation des dispositifs pyrotechniques.
Maquilleur
Technicien responsable des maquillages en vue des représentations.
Perruquier
Technicien responsable de la confection des perruques postiches et de l'exécution de toutes les coiffures d'époque ou modernes.
Costumier
Technicien chargé de la réalisation des costumes.
Constructeur de décors
Technicien chargé de la construction ou de l'amélioration des décors.
NIVEAUX V à VIII
I. - Artiste
Directeur artistique.
Metteur en scène.
Chorégraphe.
Chef d'orchestre.
Directeur musical.
II. - Technicien
Directeur technique.
Régisseur général.
Chef de service électricité.
Chef de service son.
Décorateur.
Scénographe.
Décorateur scénographe.
Concepteur (éclairage, son, décor, etc.).
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Article
En vigueur étendu
Les rémunérations mensuelles brutes de base pour 169 heures sont déterminées dans le respect du salaire minimum dans les conditions fixées au présent titre.
NIVEAU
ÉCHELON
COEFFICIENT
hiérarchique
COEFFICIENT
de rémunération
SALAIRE
minimum au
1er janvier 1995
(en francs)
CACHET
minimum
I
Néant
II
1er
175
175
6 627,25 F
500,00 F
2e
181
181
6 854,47 F
500,00 F
3e
187
187
7 081,69 F
500,00 F
III
1er
200
200
7 574,00 F
500,00 F
2e
215
215
8 142,05 F
500,00 F
IV
1er
220
220
8 331,40 F
500,00 F
2e
250
250
9 467,50 F
568,03 F
3e
280
280
10 603,60 F
636,18 F
4e
300
300
1 1361,00 F
681,61 F
V
300
300
11 361,00 F
681,61 F
VI
360
360
13 633,20 F
817,89 F
VII
430
430
16 284,10 F
976,98 F
VIII
520
520
19 692,40 F
1 181,51 F
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