Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Bourgogne Avenant n° 15 bis du 28 septembre 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012 (1)

Etendu par arrêté du 8 février 2013 JORF 15 février 2013

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Dijon, le 28 septembre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FFB Bourgogne ; La fédération Est des SCOP du BTP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'UR CGT-FO BTP,

Condition de vigueur

  • Le présent avenant prend effet le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Numéro du BO

  • 2012-49
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 8 février 2013, art. 1er)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
    Pour les coefficients 170 et 185 :

    – partie fixe (PF) : 594,602 € ;
    – partie variable (VP) : 5,060 €.
    Pour les coefficients 210 à 270 :

    – partie fixe (PF) : 597,503 € ;
    – partie variable (VP) : 5,084 €.
    Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé forfaitairement, le barème du coefficient 150, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, à 1 428,73 €.
    Soit une grille qui s'établit ainsi du coefficient 150 au coefficient 270 :

    (En euros.)

    Catégorie professionnelle Salaire minimum
    Niveau Position Coefficient Horaire Mensuel
    I1 150 9,42 1 428,73
    2 170 9,59 1 454,52
    II

    185 10,09 1 530,35
    III 1 210 10,98 1 665,34
    2 230 11,65 1 766,96
    IV 1 250 12,32 1 868,57
    2 270 12,99 1 970,19

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (DGT) du ministère du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministre de l'agriculture, de l'agro- alimentaire et de la forêt.

Retourner en haut de la page