Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Textes Attachés
- Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison
- Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens
- Annexe III : Cadres
- Annexe IV : Personnel d'encadrement
- Annexe V : Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et formation continue obligatoire (FCO) des conducteurs du transport routier de marchandises
- Annexe VI : Épargne salariale (Avenant n° 32 du 4 novembre 2009)
- Avenant n° 4 du 7 juillet 2003 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 13 du 25 octobre 2005 relatif aux salaires
- Annexe VII. Avenant n° 15 du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des personnes handicapées
- Annexe IX : Compte épargne-temps (Avenant n° 71 du 15 janvier 2019)
- Annexe X : Avenant n° 43 du 25 janvier 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
- Annexe XII : Insertion et promotion professionnelles (Avenant n° 55 du 21 janvier 2016)
- Annexe XIII : Partenariat de la branche avec des centres de formation d'apprentis (Avenant n° 56 du 21 avril 2016 relatif à l'apprentissage et au partenariat CFA)
- Avenant n° 2 du 10 avril 2003 relatif au temps de travail et au travail partiel
- Avenant n° 3 du 10 avril 2003 relatif à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail
- Avenant n° 4 du 7 juillet 2003 relatif à l'épargne salariale et au plan d'épargne salariale
- Accord du 7 juillet 2003 relatif à l'accompagnement des contrats jeunes
- Avenant n° 5 du 26 novembre 2003 relatif au travail de nuit
- Avenant n° 6 du 15 janvier 2004 relatif aux secondes carrières
- Avenant n° 7 du 25 mars 2004 relatif au titre IV (Classifications)
- Avenant n° 8 du 9 juin 2004 complétant l'avenant n° 6 du 15 janvier 2004 sur la valorisation de l'expérience, la gestion des " secondes carrières " et la mise à la retraite à partir de 60 ans
- Avenant n° 9 du 9 juin 2004 portant sur le titre XII " Accès à la formation tout au long de la vie professionnelle "
- Accord du 4 octobre 2004 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle
- Avenant n° 10 du 10 novembre 2004 relatif à l'épargne salariale
- Avenant interprétatif n° 11 du 21 janvier 2005 relatif au droit individuel à la formation et aux forfaits de prise en charge horaires
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention
- Liste des qualifications professionnelles et des actions pouvant donner lieu à la validation de certificats de qualification professionnelle et à la conclusion de contrats ou de période de professionnalisation Avenant du 23 novembre 2005
- Avenant n° 14 du 31 janvier 2006 relatif à l'actualisation de la convention
- Avenant n° 15 du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des personnes handicapées
- Avenant n° 16 du 28 septembre 2006 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres
- Avenant n° 17 du 13 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
- Avenant rectificatif du 20 décembre 2006 à l'avenant n° 16 du 28 septembre 2006
- Adhésion par lettre du 22 mai 2007 de la fédération des services CFDT aux avenants des 28 septembre et 20 décembre 2006
- Avenant n° 18 du 2 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale (annexe VI)
- Avenant n° 19 du 2 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale (art. 3.8)
- Avenant n° 20 du 2 octobre 2007 relatif au compte épargne-temps (art. 5.17)
- Avenant n° 23 du 12 juin 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 24 du 17 juillet 2008 relatif aux qualifications professionnelles
- Avenant n° 25 du 17 juillet 2008 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 27 du 5 novembre 2008 portant modification de l'article 7.5.1.1
- Avenant n° 28 du 13 novembre 2008 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences
- Avenant n° 29 du 16 janvier 2009 relatif aux qualifications professionnelles
- Avenant n° 30 du 14 mai 2009 à l'annexe V relative à la formation FIMO-FCO
- Avenant n° 31 du 5 juin 2009 relatif à la portabilité des droits de prévoyance
- Avenant n° 34 du 17 février 2010 relatif aux actions de professionnalisation
- Avenant n° 35 du 17 février 2010 relatif à l'emploi des personnes handicapées
- Avenant n° 33 du 21 avril 2010 portant actualisation de la convention
- Avenant n° 36 du 21 avril 2010 relatif aux forfaits horaires de prise en charge des actions de professionnalisation
- Avenant n° 37 du 28 janvier 2011 portant modification de la convention
- Avenant n° 39 du 4 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
- Avenant n° 42 du 20 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
- Avenant n° 45 bis du 19 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance des collaborateurs non cadres
- Avenant n° 40 du 30 novembre 2011 relatif à la prévoyance pour les salariés non cadres
- Avenant n° 47 du 16 juillet 2013 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 48 du 17 avril 2014 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 49 du 25 juin 2014 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 51 du 10 juin 2015 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 52 du 17 septembre 2015 relatif au forfait annuel en jours
- Avenant n° 53 du 17 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 54 du 15 octobre 2015 relatif à la contribution de la formation professionnelle
- Avenant n° 58 du 22 septembre 2016 portant adaptation de l'article 5.14 relatif au travail dominical
- Avenant n° 59 du 15 décembre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année
- Avenant n° 61 du 25 avril 2017 relatif à l'apprentissage et au partenariat avec des centres de formation d'apprentis (CFA)
- Avenant n° 63 du 20 février 2018 instituant une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Avenant n° 65 du 16 mars 2018 portant réécriture du titre II
- Avenant n° 66 du 20 avril 2018 relatif au partenariat de la branche avec des centres de formation d'apprentis
- Avenant n° 64 du 19 janvier 2018 relatif aux classifications conventionnelles
- Accord du 14 décembre 2018 relatif aux contrats courts
- Avenant n° 68 du 14 décembre 2018 relatif au contrat d'opération, au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire
- Avenant n° 69 du 14 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance invalidité-décès des salariés non cadres
- Avenant n° 70 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre III de la convention
- Avenant n° 71 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre V de la convention
- Avenant n° 72 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre VI de la convention collective
- Avenant n° 73 du 13 mars 2019 relatif à la réécriture du titre VII de la convention collective
- Avenant n° 74 du 13 mars 2019 relatif à la réécriture des annexes I, II et III de la convention collective
- Avenant n° 75 du 13 mars 2019 relatif à la réécriture du titre VIII de la convention collective
- Avenant n° 76 du 16 avril 2019 relatif au partenariat de la branche avec des centres de formation d'apprentis
- Avenant n° 77 du 12 juin 2019 relatif à la prévention de la pénibilité
- Avenant n° 79 du 16 octobre 2019 relatif au compte personnel de formation et d'entretien professionnel
- Accord du 5 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant n° 81 du 9 juillet 2021 relatif à la réforme de la formation professionnelle (réécriture des titres IX et XII et adaptation des titres X et XI de la convention collective)
- Avenant n° 1 du 18 novembre 2021 à l'accord du 5 mai 2020 relatif à la réforme de la formation professionnelle (reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »)
- Avenant n° 2 du 9 juin 2022 à l'accord du 5 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant n° 85 du 9 juin 2022 relatif au contrat à durée déterminée et au travail temporaire
- Avenant n° 3 du 13 juillet 2023 à l'accord du 5 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Article
En vigueur étendu
En application de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 relative au développement de la participation et de l'actionnariat salarié, en cas d'échec des négociations, les employeurs qui, en raison de l'effectif de leur entreprise (inférieur à 50 salariés), ne sont pas soumis au régime obligatoire de la participation peuvent mettre en place unilatéralement un régime de participation volontaire au sein de leur entreprise.
Le présent accord dispense ces employeurs de conclure un accord de participation dans leur entreprise. Dans ce cas, ils doivent se conformer aux dispositions des articles ci-dessous (formule de calcul, modalités de répartition et de gestion, information des bénéficiaires).
Il en est de même pour les entreprises de 50 salariés et plus confrontées à un échec des négociations sur la participation, obligatoire compte tenu de leur effectif, sous réserve de ne pas avoir dépassé le délai de 1 an à compter de l'exercice entraînant l'assujettissement à la participation. Un procès-verbal d'échec, dont un exemplaire sera remis à l'inspection du travail, sera rédigé et conservé.
Les entreprises et leurs salariés concernés bénéficient alors des mêmes avantages fiscaux et sociaux que dans le cadre du régime obligatoire de la participation.
Article 1er
Formule de calculLes droits attribués au personnel au titre de la participation aux résultats de l'entreprise sont calculés de la manière suivante, sur les bénéfices réalisés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, imposables au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au 2e alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et diminués de l'impôt correspondant.
Une somme représentant la rémunération, au taux de 5 % l'an, des capitaux propres est retranchée de ces bénéfices. L'assiette de la réserve spéciale de participation inclut des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés et exclut, à compter du 1er janvier 2008, le report des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de 5 ans à l'exercice en cours.
Le reliquat est affecté d'un coefficient représentant la part des salaires dans la valeur ajoutée de l'entreprise.
La moitié du chiffre ainsi obtenu constitue la réserve spéciale de participation.
Toutefois, lorsqu'une provision pour investissement a été constituée au titre de l'exercice précédent, son montant est ajouté, pour le calcul de la réserve spéciale de participation, au bénéfice net défini au 1er alinéa ci-dessus.
Les droits attribués aux salariés sont calculés dans chaque entreprise selon la formule suivante :
(Bénéfice net – 5 % capitaux propres / 2) x (masse salariale / valeur ajoutée)
dans laquelle :
Bénéfice net : représente le bénéfice net, défini au 1er alinéa de l'article 4.1 ci-dessus, après corrections (notamment après réintégration de la provision pour investissement...).
Capitaux propres : les capitaux propres (capital social, primes liées au capital social, réserves, le report à nouveau, provisions qui ont supporté l'impôt et provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application de dispositions particulières du code général des impôts), investis en France.
Les montants du bénéfice net après corrections et des capitaux propres sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils s'imposent à l'entreprise comme à son personnel.
Les redressements éventuels de l'assiette du bénéfice net, opérés par l'administration ou le juge des impôts, font l'objet, lorsqu'ils sont définitifs, d'une attestation rectificative.
Le complément de participation correspondant à la rectification est majoré de l'intérêt, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées couru depuis le premier jour du cinquième mois de l'exercice qui suit celui ayant fait l'objet du redressement, jusqu'au jour de l'inscription au compte de la réserve spéciale de participation.
Masse salariale : représente les salaires versés au cours de l'exercice. Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (art.L. 242-1 du code de la sécurité sociale). Doivent également être prises en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation les indemnités de congés payés versées pour le compte de l'employeur par des caisses agréées constituées à cet effet, conformément à l'article L. 3141-30 du code du travail. En outre, les rémunérations à prendre en compte pour les périodes d'absences liées à un congé de maternité ou un congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle visées à l'article L. 3324-6 du code du travail, dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles qu'auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Valeur ajoutée : la valeur ajoutée comprend les charges de personnel, les impôts, taxes et versements assimilés (à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires), les charges financières, les dotations de l'exercice aux amortissements, les dotations de l'exercice aux provisions (à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles) et le résultat courant avant impôts.
L'entreprise doit effectuer le versement au dépositaire avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, l'entreprise doit compléter ce versement par un intérêt de retard (au profit des salariés) égal à 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
Article 2
Répartition de la réserve spéciale de participationLes sommes portées à la réserve spéciale de participation sont réparties entre les bénéficiaires proportionnellement aux salaires perçus.
Il s'agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Doivent également être prises en compte les indemnités de congés payés versées pour le compte de l'employeur par des caisses agréées constituées à cet effet, conformément à l'article L. 3141-30 du code du travail. En outre, les rémunérations à prendre en compte pour les périodes d'absences liées à un congé de maternité ou un congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle visées à l'article L. 3324-6 du code du travail, dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles qu'auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Toutefois, le salaire de chaque bénéficiaire n'est pris en compte, pour le calcul de cette répartition, que jusqu'à concurrence de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les bénéficiaires visés au 2e alinéa de l'article L. 3323-6 du code du travail, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
En outre, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire, au titre d'un exercice, ne peut excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale sur la base d'un exercice de 12 mois. Le plafond considéré est celui qui est obtenu par la moyenne arithmétique des plafonds mensuels en vigueur pour l'exercice au titre duquel les droits des bénéficiaires sont nés.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 du code du travail font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au 2e alinéa de l'article L. 3323-6 de ce même code, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Les sommes qui, en raison des règles définies ci-dessus n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Article 3
Modalités de gestionUne fois réparties, le bénéficiaire pourra demander le paiement immédiat de tout ou partie de la somme lui revenant au titre de la participation calculée au titre de l'exercice écoulé.
Le bénéficiaire disposera d'un délai de 15 jours à compter de la date d'émission du document d'information qui lui sera transmis pour formuler sa demande. Le document d'information mentionnera :
– le montant qui lui est attribué ;
– le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat de tout ou partie du montant lui revenant.
Pour les bénéficiaires qui n'auront pas demandé le paiement immédiat, ces sommes seront versées dans le PEI et gérées conformément aux dispositions de l'article 4.1 de la section 2 du présent accord.
Ainsi, les sommes issues de la participation sont directement investies dans le fonds commun de placement d'entreprise CAAM label Monétaire, étant entendu que chaque bénéficiaire peut, sans frais et à tout moment, modifier cette première affectation et transférer ces sommes vers un ou plusieurs autres fonds communs de placement d'entreprise susmentionnés, à savoir :
– CAAM label Équilibre ;
– CAAM label Prudence ;
– CAAM label Équilibre solidaire ;
– CAAM label Dynamique.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 4.2 de la section 2 du présent accord, chaque bénéficiaire peut, par la suite, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un fonds commun de placement d'entreprise à un autre, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité.
Les frais se rapportant à ces opérations sont alors supportés par les porteurs de parts concernés.
La société de gestion, le dépositaire et le teneur du registre des comptes individuels des bénéficiaires sont respectivement définis aux articles 4.4, 4.5 et 4.6 de la section 2 du présent accord.
Le délai d'indisponibilité et les cas dans lesquels ces sommes peuvent exceptionnellement être débloquées sont déterminés à l'article 11 de la section 2 du présent accord.
Article 4
Information collectiveIl appartient au chef d'entreprise d'informer les salariés par tout moyen approprié (affichage, circulaire de la direction...) de l'existence d'un droit à participation, ainsi que de la formule de calcul et des modes de répartition et de gestion.
Il est précisé que tout salarié qui désire consulter ou détenir le texte du présent accord peut l'obtenir auprès du service du personnel ou de son employeur.
En application de l'article D. 3323-13 du code du travail, l'employeur doit, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, présenter un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la participation pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à la réserve spéciale de participation. Dans toutes les entreprises où il n'existe pas de comité d'entreprise, ce rapport doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
Les entreprises non soumises au régime obligatoire de la participation, adhérant au présent PEI et ayant décidé la mise en place de la participation financière dans leur entreprise sont tenues d'informer la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont elles relèvent de l'application de la participation financière dans leur entreprise en application du présent accord, ainsi que de ses modalités d'application (notamment la date d'effet).
Article 5
Information individuelleChaque bénéficiaire reçoit, à la suite de tout versement effectué pour son compte, une fiche distincte de son bulletin de salaire indiquant que la société de gestion est chargée de la gestion du fonds commun de placement multi-entreprises et comportant :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice concerné ;
– le montant des droits qui lui sont attribués ;
– les montants de CSG et CRDS ;
– la date à laquelle ces droits deviendront disponibles ;
– l'indication des cas dans lesquels les droits peuvent être exceptionnellement liquidés par anticipation.
Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la RSP.
Ces documents sont également adressés aux salariés ayant quitté l'entreprise.
Tout salarié nouvellement recruté par une entreprise ayant adhéré au plan d'épargne interentreprises se verra remettre au moment de la conclusion de son contrat de travail un livret d'épargne salariale, présentant le dispositif et dont le contenu sera défini par un texte réglementaire.
Versions
(non en vigueur)
Remplacé
Les organisations syndicales et professionnelles soussignées ont convenu ce qui suit dans l'objectif de mettre en place un plan d'épargne interentreprises (PEI) commun à l'ensemble du personnel des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire n° 3305 du 12 juillet 2001.
PréambuleLa présente section a pour objet de favoriser l'épargne salariale, à court et/ou moyen terme dans le cadre du PEI, en permettant aux salariés des entreprises de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire de participer avec l'aide de leur entreprise à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en vue de se constituer une épargne, en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective.
Le présent PEI de branche (ou le « Plan ») est mis en place conformément aux dispositions du titre III intitulé « Plans d'épargne salariale » du livre III de la troisième partie du code du travail.
Article 1er
Formalités d'adhésion au plan
L'adhésion de l'entreprise se fait par l'envoi des documents d'adhésion, dûment complétés et signés, à l'établissement teneur de registres.
L'adhésion du salarié ayant l'ancienneté requise au PEI est libre, elle fait l'objet d'une communication à l'employeur. Ce dernier notifie l'adhésion à l'établissement teneur de registres dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Article 2
Bénéficiaires
Tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord peuvent bénéficier du PEI à condition de compter au moins 3 mois d'ancienneté dans leur entreprise à la date du premier versement. Pour la détermination de l'ancienneté d'un salarié, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés par l'intéressé au cours de l'année au titre de laquelle les versements sont effectués et des 12 mois qui la précèdent.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés, les chefs de ces entreprises ainsi que leurs conjoints s'ils ont le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, ou s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire peuvent également bénéficier du plan sous réserve du respect de la condition d'ancienneté visée au 1er alinéa.
Les anciens salariés ayant quitté leur entreprise à la suite d'un départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan à la condition toutefois d'avoir effectué au moins un versement avant la rupture de leur contrat de travail et de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs. Les salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrivé à terme pour une autre raison que la retraite ou préretraite peuvent rester adhérents au plan sans pouvoir effectuer de nouveaux versements, hormis le cas où ils ont intégré une entreprise relevant du présent PEI. En outre, lorsque le versement de la participation ou de l'intéressement dû au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cette participation ou cet intéressement dans le plan.
Article 3
Alimentation du PEI
3.1. Versements volontaires des bénéficiaires
Le montant annuel des sommes pouvant être versé par chaque bénéficiaire ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. La limitation est fixée à 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale pour les conjoints collaborateurs ou associés des chefs d'entreprise qui ne perçoivent pas de rémunération et pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Cette limite s'applique aux versements personnels des bénéficiaires, y compris l'intéressement, affectés au présent PEI. En revanche, les droits inscrits à un compte épargne-temps et monétarisés ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de ce plafond, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée, au sein d'un même groupe, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières investies dans le capital de l'entreprise. Cette acquisition n'étant pas possible dans un plan d'épargne interentreprises, les droits inscrits à un compte épargne-temps et monétarisés seront pris en compte pour l'appréciation de ce plafond.
En cas de participation d'un salarié à plusieurs plans d'épargne salariale, le plafond mentionné ci-dessus s'apprécie par rapport à la totalité des versements volontaires (y compris intéressement) effectués sur ces plans.
Les bénéficiaires pourront effectuer des versements volontaires soit à tout moment par chèque ou par prélèvement sur leur compte selon la périodicité qu'ils auront choisie, soit de façon exceptionnelle par prélèvement ou par chèque.
À cette fin, les bénéficiaires indiqueront la fréquence de versement souhaitée ainsi que l'affectation de leurs avoirs.
Tout versement au présent PEI doit être d'un minimum de 15 €.
3.2. Versements complémentaires des employeurs (abondement)Afin de faciliter la constitution de l'épargne collective, les employeurs prennent en charge les frais de tenue des comptes individuels des salariés conformément aux dispositions de l'article 6.1 et peuvent également ajouter aux versements volontaires, y compris l'intéressement, et à la participation aux résultats de l'entreprise affectée au plan par les bénéficiaires, des versements complémentaires appelés abondements. En tout état de cause, l'employeur a toujours la possibilité de ne pas abonder les versements des salariés, l'aide de l'entreprise consiste alors en la simple prise en charge des frais de tenue des comptes individuels.
Chaque entreprise adhérente sélectionnera la (les) formule(s) d'abondement applicable(s) dans les fourchettes et selon les paliers suivants :
– entre 10 % et 300 % des versements bénéficiaires, par multiple de 10 ;
– et avec un plafond d'abondement soit compris entre 100 € et le plafond mentionné à l'article L. 3332-11 du code du travail par multiple de 100 €, soit égal à ce même plafond.
L'entreprise peut opter pour une formule simple en retenant un seul taux et un seul plafond (exemple : l'entreprise abonde les versements volontaires à hauteur de 100 % avec un plafond de 1 000 €), ou pour une formule dégressive en retenant 2 taux et 2 plafonds (exemple : l'entreprise abonde à hauteur de 50 % les versements volontaires jusqu'à un plafond de 100 €, puis à hauteur de 20 % jusqu'à un plafond de 1 000 €).
En application de l'article L. 3332-11 du code du travail, les sommes versées au titre de l'abondement par une ou plusieurs entreprises sont limitées annuellement à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.
La formule choisie peut être remplacée, au maximum une fois par an, par une autre formule de la grille. Toute modification de la formule d'abondement devra immédiatement être portée à la connaissance des bénéficiaires.
L'abondement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Aucun abondement ne sera versé aux anciens salariés ayant quitté leur entreprise.
Les versements complémentaires de l'employeur supportent le précompte de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Les abondements sont versés concomitamment aux versements des salariés.
3.3. IntéressementLe PEI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.
Avant chaque versement d'intéressement, l'entreprise fera parvenir aux bénéficiaires un formulaire mentionnant notamment le montant de leur intéressement. Les salariés peuvent affecter tout ou partie du montant de leur intéressement (après prélèvement de la CSG et de la CRDS) au PEI ; dans ce cas, ils devront retourner à l'entreprise ou directement au teneur de comptes ledit formulaire en indiquant le montant à affecter au plan.
Les sommes attribuées au titre de l'accord d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles sont versées dans le plan dans les 15 jours suivant la date à laquelle elles ont été perçues.
Le versement des sommes issues de l'intéressement au présent PEI perçues au titre de la dernière période d'activité du salarié après le départ de celui-ci de l'entreprise pour un motif autre que la retraite ou la préretraite ne fait pas l'objet d'un versement complémentaire de l'employeur.
3.4. ParticipationLes salariés peuvent demander l'affectation de leur quote-part individuelle de participation à la réalisation du PEI.
L'entreprise fera parvenir aux bénéficiaires un formulaire indiquant le montant des sommes leur revenant au titre de la réserve spéciale de participation, après prélèvement de la CSG et de la CRDS. Les salariés retourneront ledit formulaire à l'entreprise ou directement au teneur de comptes.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et affectée au PEI pourront faire l'objet d'un versement complémentaire de l'employeur.
3.5. Compte épargne-tempsLe transfert des droits inscrits à un compte épargne-temps vers le PEI s'effectuera dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.
En application de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, l'intéressement, la participation et l'abondement attribués aux bénéficiaires, seront assujettis à un forfait social déterminé par la loi à la charge de l'employeur.
Article 4
Gestion des sommes collectées
4.1. Supports de placement
Les versements volontaires et les versements complémentaires éventuels de l'entreprise sont employés, au choix du bénéficiaire, à la souscription de parts et de fractions de part d'un ou de plusieurs des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) suivants :
– CAAM label Monétaire ;
– CAAM label Équilibre ;
– CAAM label Prudence ;
– CAAM label Équilibre solidaire ;
– CAAM label Dynamique.
À défaut de choix du bénéficiaire, ces sommes sont versées dans le fonds commun de placement multi-entreprises CAAM label Monétaire.
Les sommes issues de la participation et de l'intéressement sont directement investies dans le FCPE CAAM label Monétaire, étant entendu que chaque bénéficiaire peut, à tout moment et sans frais, modifier cette première affectation et transférer ces sommes vers un ou plusieurs autres fonds de son choix.
En application de l'article R. 3332-10 du code du travail, les versements volontaires des adhérents au plan, les versements complémentaires des employeurs, les primes d'intéressement affectées volontairement par les adhérents à la réalisation du plan ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation et affectées au plan doivent, dans un délai de 15 jours à compter respectivement de leur versement par l'adhérent ou de la date à laquelle ces sommes sont dues, être employés à l'acquisition de parts d'un ou des fonds communs de placement multi-entreprises mentionnés ci-dessus.
Le présent plan comporte en annexe les critères de choix, la liste des formules de placement et la notice d'information de l'autorité des marchés financiers (AMF) des fonds communs de placement multi-entreprises précités.
4.2. Modalités de modification de choix de placementQuelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PEI, chaque bénéficiaire peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un compartiment à un autre, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.
Les frais se rapportant à ces opérations sont supportés par les porteurs de parts concernés.
4.3. Emploi des revenusLes revenus et produits des portefeuilles constitués en application du présent plan sont obligatoirement réinvestis dans le plan ayant généré ces revenus et produits.
4.4. Société de gestionLa société de gestion des fonds communs de placement multi-entreprises précités est la société Crédit agricole Asset Management, société anonyme au capital de 546 162 915 €, dont le siège social est 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 574 452.
Crédit agricole Asset Management est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP 04000036.
4.5. DépositaireLe dépositaire est Caceis Bank, société anonyme au capital de 310 000 000 €, dont le siège social est 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 692 024 722.
4.6. Teneur du registre des comptes individuels des bénéficiairesL'établissement teneur du registre des comptes administratifs des bénéficiaires se substitue aux entreprises comprises dans le champ du présent accord quant à la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans.
La tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire est assurée par :
– Creelia société en nom collectif au capital de 24 000 000 €, dont l'adresse postale est TSA 90206, 26956 Valence Cedex 9 ;
– ou par chacune des caisses régionales de Crédit agricole mutuel,
(ci-après dénommés le teneur de registres).
Article 5
Conseil de surveillance du fonds commun de placement multi-entreprises
Conformément au règlement du FCPE visé à l'article 4.1, pour les entreprises adhérant au PEI ou au PERCO-I de branche, le conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises, institué en application de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, est composé de :
– 2 membres salariés porteurs de parts désignés par chaque organisation syndicale signataire de l'accord, représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés ;
– un nombre de membres représentant les employeurs désignés par les organisations syndicales patronales signataires de l'accord égal à la moitié du nombre de représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés.
Dans tous les cas, le nombre de représentants des entreprises sera au plus égale à la moitié du nombre de représentants des porteurs de parts.
Chaque membre peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La durée du mandat est fixée à trois exercices. Le mandat expire effectivement après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction, dans la mesure où les représentants sont désignés et non élus.
Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions de désignation décrites ci-dessus. Il doit être réalisé sans délai à l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de l'entreprise et, en tout état de cause, avant la prochaine réunion du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption du rapport annuel.
La société de gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres.
Le conseil de surveillance peut :
– présenter des résolutions aux assemblées générales ;
– demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation ;
– décider des fusions, scissions et liquidations du fonds ;
– agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs, sans préjudice des compétences de la société de gestion et de celles du liquidateur.
Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement du fonds dans les cas prévus par ce dernier (changement de société de gestion, de dépositaire, fusion, scission et liquidation).
Le conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année, soit sur convocation de son président, soit à la demande des 2/3 au moins de ses membres, soit sur l'initiative de la société de gestion ou du dépositaire. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés (à l'exception des décisions de changement de dépositaire et/ou de société de gestion nécessitant la majorité des 3/4) ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Un représentant de la société de gestion assiste dans la mesure du possible aux réunions du conseil de surveillance, étant entendu que le dépositaire peut également y assister s'il le juge nécessaire.
Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de séance et au minimum par un membre présent à la réunion.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des membres présents à la réunion, porteurs de parts et désignés par ses collègues.
En cas d'empêchement, chaque membre du conseil de surveillance peut, en l'absence de suppléant, se faire représenter par le président ou par tout autre membre, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts.
Ces délégations de pouvoirs ne peuvent être consenties que pour une seule réunion.
Article 6
Prise en charge des frais de fonctionnement
6.1. Frais de tenue des comptes individuels
Les frais de tenue du registre et des comptes administratifs des bénéficiaires sont à la charge des employeurs. Ces frais leur sont facturés à raison du nombre de leurs salariés qui sont adhérents au PEI.
En cas de départ du salarié de l'entreprise, ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise pour être supportés par le bénéficiaire concerné par prélèvement sur ses avoirs.
En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de comptes dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés.
6.2. Frais de gestion du fonds commun de placement multi-entreprisesLe total des frais sur encours (frais de gestion financière, de gestion administrative et comptable, de conservation…), ainsi que les frais indirects sont prélevés sur les actifs des fonds. Les commissions de souscription sur les versements aux fonds sont supportées par les bénéficiaires.
Article 7
Information des bénéficiaires
L'information relative au contenu du présent accord est effectuée par affichage ou par note d'information.
Il est également remis à tous les membres du personnel de chaque entreprise, ainsi qu'à tout nouvel embauché, un exemplaire du présent accord. Tout nouvel embauché recevra un livret d'épargne présentant le dispositif et dont le contenu sera défini par voie réglementaire.
Un document d'information sur les modalités de fonctionnement du PEI est également remis à tout bénéficiaire.
En application de l'article R. 3332-15 du code du travail, l'établissement teneur de registres, se substituant dans les obligations des entreprises en matière d'information, effectue un récapitulatif des sommes versées dans le PEI.
Chaque bénéficiaire reçoit directement au moins une fois par an un relevé lui indiquant sa situation, la date de disponibilité des parts dont il est titulaire et les cas dans lesquels ses avoirs deviennent exceptionnellement disponibles, ainsi qu'en cas de sortie le montant du précompte effectué au titre de la CSG, de la CRDS et des prélèvements sociaux.
Article 8
Départ d'un salarié
Le salarié qui quitte l'entreprise reçoit un état récapitulatif, à insérer dans un livret d'épargne salariale qui lui est remis par le premier employeur qu'il quitte, aux fins de faciliter le remboursement et le transfert de ses avoirs.
L'état récapitulatif comporte :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
– l'identité et l'adresse des teneurs de registres auprès desquels le bénéficiaire a un compte ;
– l'identité et l'adresse de l'ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le salarié dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale.
Le salarié quittant l'entreprise doit préciser l'adresse à laquelle devront être envoyées les sommes qui lui sont dues. En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en informer l'entreprise en temps utile.
Lorsqu'un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les droits auxquels il peut prétendre sont conservés dans le FCPE et tenus à sa disposition par le dépositaire jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale (30 ans).
En cas de décès d'un bénéficiaire, l'entreprise dans laquelle il est employé informe les ayants droit de l'existence des droits acquis, à charge pour les ayants droit d'en demander la liquidation avant le premier jour du septième mois suivant le décès.
Article 9
Transfert d'avoirs détenus au titre de la participation ou d'un plan d'épargne chez un employeur précédent
Le salarié qui ne demande pas la délivrance des sommes détenues au titre de la participation ou dans un plan d'épargne de son ancien employeur au moment de la rupture de son contrat de travail peut demander qu'elles soient affectées dans le présent plan.
Les sommes ainsi transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié visé à l'article 3.1.
Ces sommes ne peuvent donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise. Les périodes d'indisponibilité déjà courues chez le précédent employeur sont prises en compte pour l'appréciation du délai d'indisponibilité.
Article 10
Sortie du champ d'application de la convention collective
Lorsque l'entreprise vient à sortir du champ d'application de la convention collective, il est procédé à l'adaptation des dispositions applicables dans les conditions prévues par l'article L. 2222-6 du code du travail. Cette adaptation tend à organiser le transfert des avoirs des salariés vers un ou plusieurs autres plans d'épargne.
Les comptes non encore clôturés à l'expiration du délai légal d'adaptation mentionné par ledit article ne pourront plus être alimentés, pour chacun des salariés concernés, jusqu'au transfert ou la liquidation des avoirs de ces derniers.
Article 11
Durée de blocage et cas de déblocage anticipé
Les sommes provenant des versements volontaires des bénéficiaires, y compris l'intéressement, ainsi que de l'abondement éventuel de l'employeur sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du dernier jour du sixième mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.
Les sommes provenant du versement de la participation sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation.
Si la participation est versée au PEI, la date de disponibilité de l'intégralité des sommes versées au cours d'une même année est ramenée à celle de la participation.
Les sommes placées dans le PEI peuvent exceptionnellement être remboursées avant l'expiration du délai défini ci-dessus dans les cas suivants :
a) Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
d) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-O-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;
f) Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande de déblocage anticipé doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité, surendettement, où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du code du commerce et de l'article L. 3253-12 du code du travail.
La demande de remboursement, accompagnée, le cas échéant, des pièces nécessaires pour justifier le déblocage anticipé de l'épargne, est adressée à la société chargée de la tenue du registre des comptes individuels des bénéficiaires.
Tout autre cas de déblocage anticipé institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s'applique automatiquement.
Article 12
Retrait des fonds
Les parts du FCPE devenues disponibles à l'issue du délai d'indisponibilité ou à l'occasion d'un cas permettant la levée de ladite indisponibilité peuvent être remboursées aux bénéficiaires sur leur demande.
La demande est adressée à l'établissement teneur du registre des comptes individuels désigné à l'article 4.6.
Les porteurs de parts qui ne demandent pas le remboursement de leurs parts au terme du délai d'indisponibilité conservent leurs avoirs dans le PEI et continuent de bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les plus-values.
Article 13
Durée
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Dans le cas où il serait dénoncé par la totalité des organisations d'employeurs ou de salariés signataires, il continuerait de produire ses effets dans les conditions prévues à l'article L. 2222-6 du code du travail, et une nouvelle négociation s'engagerait dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation. Si cette négociation n'aboutit pas, la liquidation définitive du PEI ne pourra intervenir en tout état de cause qu'à l'expiration des délais d'indisponibilité visés à l'article 12 du règlement annexé, pour chacun des participants inscrits au registre du PEI à la date de cette dénonciation.
L'épargne constituée continuera d'être gérée dans les conditions prévues par le règlement, pour l'ensemble des participants ayant un compte ouvert à la date d'expiration du délai légal visé à l'article L. 2222-6 du code du travail.
Appendice à la section 2Critères de choix et liste des formules de placement
Les signataires de l'accord souhaitaient proposer une offre de gestion labellisée par le comité intersyndical de l'épargne salariale, assurant ainsi aux épargnants :
– des supports de placement répondant aux critères de l'investissement socialement responsable ;
– une place majoritaire accordée aux salariés au sein du conseil de surveillance du fonds ;
– un très bon rapport qualité-prix.
Leur choix s'est donc porté, après appel d'offres, sur l'offre CAAM label de Crédit agricole Asset Management qui, grâce aux fonds du plus sécurisé au plus dynamique constituant l'offre, permet d'offrir aux adhérents une large palette de supports de placement.
La composition et la stratégie de placement des fonds sont présentées dans le tableau suivant.
Nom du fonds Composition Stratégie Sécurité Performance
espéréeDurée de placement minimum conseillée CAAM label Monétaire 100 % monétaire Sécuriser son portefeuille **** * Pas de durée minimale CAAM label Prudence 10 % actions européennes
10 % actions françaises
70 % produits de tauxDynamiser son portefeuille en continuant à privilégier la prudence ** 2 à 4 ans CAAM label Equilibre 25 % actions européennes
25 % actions françaises
50 % produits de tauxAllier performance et sécurité *** *** 3 à 5 ans CAAM label Dynamique 40 % actions européennes
40 % actions françaises
20 % produits de tauxRechercher la performance à moyen terme ** **** 5 ans minimum CAAM label Equilibre solidaire Majoritairement investi en actions dont au moins 5 % en titres émis par des entreprises solidaires Rechercher la performance à moyen terme en participant à un investissement solidaire * **** > 5 ans Versions
Informations
Articles cités
- Convention collective nationale du 12 juillet 2001
- Code de commerce - art. L621-94
- Code de commerce - art. L622-22
- Code de la consommation - art. L331-2
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des impôts, CGI. - art. 641
- Code monétaire et financier - art. L214-39
- Code du travail - art. L2222-6
- Code du travail - art. L3253-12
- Code du travail - art. L3332-11
- Code du travail - art. R3332-10
- Code du travail - art. R3332-15
- Code du travail - art. R5141-2
- Code de la sécurité sociale. - art. L135-7
- Code de la sécurité sociale. - art. L137-15
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-2
Article
En vigueur étendu
Les organisations syndicales et professionnelles soussignées ont convenu ce qui suit dans l'objectif de mettre en place un plan d'épargne interentreprises (PEI) commun à l'ensemble du personnel des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire n° 3305 du 12 juillet 2001.
PréambuleLa présente section a pour objet de favoriser l'épargne salariale, à court et/ou moyen terme dans le cadre du PEI, en permettant aux salariés des entreprises de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire de participer avec l'aide de leur entreprise à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en vue de se constituer une épargne, en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective.
Le présent PEI de branche (ou le « Plan ») est mis en place conformément aux dispositions du titre III intitulé « Plans d'épargne salariale » du livre III de la troisième partie du code du travail.
En mettant en place un dispositif d'épargne salariale de branche, les parties signataires entendent souligner l'intérêt qui s'attache à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) associé à un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI), en vue de faciliter l'accès des salariés des petites entreprises et de leurs dirigeants à l'épargne salariale et à l'épargne retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 , la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, et la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008,ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application.
Elles souhaitent promouvoir et développer les instruments juridiques et financiers pouvant permettre au personnel des sociétés concernées de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages sociaux et fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective, en application du livre III de la troisième partie du code du travail.
Elles considèrent également que, pour faciliter la promotion et le développement de ces instruments, il est utile de s'appuyer, en particulier, sur les structures et les moyens dont elles disposent, ainsi que ceux de la société responsable de la gestion des fonds, pour une large information des bénéficiaires sur l'existence et la nature de ce dispositif de branche.
Champ d'application. - Adhésions
Le dispositif d'épargne salariale s'applique dans les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1.1 ci-dessus, à l'exclusion de celles qui ont mis en place ou mettront en place un PEE et/ou un PERCO ou un PERCO-I qui leur est propre.
Toutefois, à l'occasion de la négociation de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe, ainsi que de tout accord d'intéressement, l'employeur est tenu de remettre aux négociateurs le texte du présent accord, de ses annexes et de tous avenants ultérieurs. Ces mêmes textes seront portés à la connaissance du personnel, lorsque l'adhésion au PEI fait office d'accord de participation dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Le règlement, sections 1 et 2 visées ci-dessous, fixe les règles applicables lorsqu'une entreprise adhérente du plan d'épargne vient à sortir du champ professionnel ou territorial du présent accord.
Règlement et gestion du plan d'épargne
Le règlement du plan d'épargne est annexé au présent accord. Il comprend deux sections autonomes : section 1 le PEI, section 2 le PERCO-I, le tout constituant l'annexe VI à la présente convention.
L'organisme responsable de la gestion des fonds est le Crédit agricole Asset Management, la tenue de registre des sommes affectées aux PEI et PERCOI étant confiée à CREELIA ou à chacune des caisses régionales du Crédit agricole.
Commission de suivi
Une commission de suivi, composée des signataires de l'accord et de représentants de la société de gestion, se réunira une fois par an, en principe à l'occasion de la réunion paritaire sur l'évolution des salaires minimaux de la branche pour faire le point sur l'accord. Les membres de la commission recevront, à cette occasion, différentes informations concernant :
- le reporting d'activité ;
- le reporting financier ;
- la gestion socialement responsable ;
- la gestion du fonds solidaire.
Article 1er
Formalités d'adhésion au plan
L'adhésion de l'entreprise se fait par l'envoi des documents d'adhésion, dûment complétés et signés, à l'établissement teneur de registres.
L'adhésion du salarié ayant l'ancienneté requise au PEI est libre, elle fait l'objet d'une communication à l'employeur. Ce dernier notifie l'adhésion à l'établissement teneur de registres dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Article 2
Bénéficiaires
Tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord peuvent bénéficier du PEI à condition de compter au moins 3 mois d'ancienneté dans leur entreprise à la date du premier versement. Pour la détermination de l'ancienneté d'un salarié, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés par l'intéressé au cours de l'année au titre de laquelle les versements sont effectués et des 12 mois qui la précèdent.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés, les chefs de ces entreprises ainsi que leurs conjoints s'ils ont le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, ou s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire peuvent également bénéficier du plan sous réserve du respect de la condition d'ancienneté visée au 1er alinéa.
Les anciens salariés ayant quitté leur entreprise à la suite d'un départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan à la condition toutefois d'avoir effectué au moins un versement avant la rupture de leur contrat de travail et de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs. Les salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrivé à terme pour une autre raison que la retraite ou préretraite peuvent rester adhérents au plan sans pouvoir effectuer de nouveaux versements, hormis le cas où ils ont intégré une entreprise relevant du présent PEI. En outre, lorsque le versement de la participation ou de l'intéressement dû au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cette participation ou cet intéressement dans le plan.
Article 3
Alimentation du PEI
3.1. Versements volontaires des bénéficiaires
Le montant annuel des sommes pouvant être versé par chaque bénéficiaire ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. La limitation est fixée à 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale pour les conjoints collaborateurs ou associés des chefs d'entreprise qui ne perçoivent pas de rémunération et pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Cette limite s'applique aux versements personnels des bénéficiaires, y compris l'intéressement, affectés au présent PEI. En revanche, les droits inscrits à un compte épargne-temps et monétarisés ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de ce plafond, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée, au sein d'un même groupe, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières investies dans le capital de l'entreprise. Cette acquisition n'étant pas possible dans un plan d'épargne interentreprises, les droits inscrits à un compte épargne-temps et monétarisés seront pris en compte pour l'appréciation de ce plafond.
En cas de participation d'un salarié à plusieurs plans d'épargne salariale, le plafond mentionné ci-dessus s'apprécie par rapport à la totalité des versements volontaires (y compris intéressement) effectués sur ces plans.
Les bénéficiaires pourront effectuer des versements volontaires soit à tout moment par chèque ou par prélèvement sur leur compte selon la périodicité qu'ils auront choisie, soit de façon exceptionnelle par prélèvement ou par chèque.
À cette fin, les bénéficiaires indiqueront la fréquence de versement souhaitée ainsi que l'affectation de leurs avoirs.
Tout versement au présent PEI doit être d'un minimum de 15 €.
3.2. Versements complémentaires des employeurs (abondement)Afin de faciliter la constitution de l'épargne collective, les employeurs prennent en charge les frais de tenue des comptes individuels des salariés conformément aux dispositions de l'article 6.1 et peuvent également ajouter aux versements volontaires, y compris l'intéressement, et à la participation aux résultats de l'entreprise affectée au plan par les bénéficiaires, des versements complémentaires appelés abondements. En tout état de cause, l'employeur a toujours la possibilité de ne pas abonder les versements des salariés, l'aide de l'entreprise consiste alors en la simple prise en charge des frais de tenue des comptes individuels.
Chaque entreprise adhérente sélectionnera la (les) formule(s) d'abondement applicable(s) dans les fourchettes et selon les paliers suivants :
– entre 10 % et 300 % des versements bénéficiaires, par multiple de 10 ;
– et avec un plafond d'abondement soit compris entre 100 € et le plafond mentionné à l'article L. 3332-11 du code du travail par multiple de 100 €, soit égal à ce même plafond.
L'entreprise peut opter pour une formule simple en retenant un seul taux et un seul plafond (exemple : l'entreprise abonde les versements volontaires à hauteur de 100 % avec un plafond de 1 000 €), ou pour une formule dégressive en retenant 2 taux et 2 plafonds (exemple : l'entreprise abonde à hauteur de 50 % les versements volontaires jusqu'à un plafond de 100 €, puis à hauteur de 20 % jusqu'à un plafond de 1 000 €).
En application de l'article L. 3332-11 du code du travail, les sommes versées au titre de l'abondement par une ou plusieurs entreprises sont limitées annuellement à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.
La formule choisie peut être remplacée, au maximum une fois par an, par une autre formule de la grille. Toute modification de la formule d'abondement devra immédiatement être portée à la connaissance des bénéficiaires.
L'abondement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Aucun abondement ne sera versé aux anciens salariés ayant quitté leur entreprise.
Les versements complémentaires de l'employeur supportent le précompte de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Les abondements sont versés concomitamment aux versements des salariés.
3.3. IntéressementLe PEI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.
Avant chaque versement d'intéressement, l'entreprise fera parvenir aux bénéficiaires un formulaire mentionnant notamment le montant de leur intéressement. Les salariés peuvent affecter tout ou partie du montant de leur intéressement (après prélèvement de la CSG et de la CRDS) au PEI ; dans ce cas, ils devront retourner à l'entreprise ou directement au teneur de comptes ledit formulaire en indiquant le montant à affecter au plan.
Les sommes attribuées au titre de l'accord d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles sont versées dans le plan dans les 15 jours suivant la date à laquelle elles ont été perçues.
Le versement des sommes issues de l'intéressement au présent PEI perçues au titre de la dernière période d'activité du salarié après le départ de celui-ci de l'entreprise pour un motif autre que la retraite ou la préretraite ne fait pas l'objet d'un versement complémentaire de l'employeur.
3.4. ParticipationLes salariés peuvent demander l'affectation de leur quote-part individuelle de participation à la réalisation du PEI.
L'entreprise fera parvenir aux bénéficiaires un formulaire indiquant le montant des sommes leur revenant au titre de la réserve spéciale de participation, après prélèvement de la CSG et de la CRDS. Les salariés retourneront ledit formulaire à l'entreprise ou directement au teneur de comptes.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et affectée au PEI pourront faire l'objet d'un versement complémentaire de l'employeur.
3.5. Compte épargne-tempsLe transfert des droits inscrits à un compte épargne-temps vers le PEI s'effectuera dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.
En application de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, l'intéressement, la participation et l'abondement attribués aux bénéficiaires, seront assujettis à un forfait social déterminé par la loi à la charge de l'employeur.
Article 4
Gestion des sommes collectées
4.1. Supports de placement
Les versements volontaires et les versements complémentaires éventuels de l'entreprise sont employés, au choix du bénéficiaire, à la souscription de parts et de fractions de part d'un ou de plusieurs des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) suivants :
– CAAM label Monétaire ;
– CAAM label Équilibre ;
– CAAM label Prudence ;
– CAAM label Équilibre solidaire ;
– CAAM label Dynamique.
À défaut de choix du bénéficiaire, ces sommes sont versées dans le fonds commun de placement multi-entreprises CAAM label Monétaire.
Les sommes issues de la participation et de l'intéressement sont directement investies dans le FCPE CAAM label Monétaire, étant entendu que chaque bénéficiaire peut, à tout moment et sans frais, modifier cette première affectation et transférer ces sommes vers un ou plusieurs autres fonds de son choix.
En application de l'article R. 3332-10 du code du travail, les versements volontaires des adhérents au plan, les versements complémentaires des employeurs, les primes d'intéressement affectées volontairement par les adhérents à la réalisation du plan ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation et affectées au plan doivent, dans un délai de 15 jours à compter respectivement de leur versement par l'adhérent ou de la date à laquelle ces sommes sont dues, être employés à l'acquisition de parts d'un ou des fonds communs de placement multi-entreprises mentionnés ci-dessus.
Le présent plan comporte en annexe les critères de choix, la liste des formules de placement et la notice d'information de l'autorité des marchés financiers (AMF) des fonds communs de placement multi-entreprises précités.
4.2. Modalités de modification de choix de placementQuelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PEI, chaque bénéficiaire peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un compartiment à un autre, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.
Les frais se rapportant à ces opérations sont supportés par les porteurs de parts concernés.
4.3. Emploi des revenusLes revenus et produits des portefeuilles constitués en application du présent plan sont obligatoirement réinvestis dans le plan ayant généré ces revenus et produits.
4.4. Société de gestionLa société de gestion des fonds communs de placement multi-entreprises précités est la société Crédit agricole Asset Management, société anonyme au capital de 546 162 915 €, dont le siège social est 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 574 452.
Crédit agricole Asset Management est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP 04000036.
4.5. DépositaireLe dépositaire est Caceis Bank, société anonyme au capital de 310 000 000 €, dont le siège social est 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 692 024 722.
4.6. Teneur du registre des comptes individuels des bénéficiairesL'établissement teneur du registre des comptes administratifs des bénéficiaires se substitue aux entreprises comprises dans le champ du présent accord quant à la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans.
La tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire est assurée par :
– Creelia société en nom collectif au capital de 24 000 000 €, dont l'adresse postale est TSA 90206, 26956 Valence Cedex 9 ;
– ou par chacune des caisses régionales de Crédit agricole mutuel,
(ci-après dénommés le teneur de registres).
Article 5
Conseil de surveillance du fonds commun de placement multi-entreprises
Conformément au règlement du FCPE visé à l'article 4.1, pour les entreprises adhérant au PEI ou au PERCO-I de branche, le conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises, institué en application de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, est composé de :
– 2 membres salariés porteurs de parts désignés par chaque organisation syndicale signataire de l'accord, représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés ;
– un nombre de membres représentant les employeurs désignés par les organisations syndicales patronales signataires de l'accord égal à la moitié du nombre de représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés.
Dans tous les cas, le nombre de représentants des entreprises sera au plus égale à la moitié du nombre de représentants des porteurs de parts.
Chaque membre peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La durée du mandat est fixée à trois exercices. Le mandat expire effectivement après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction, dans la mesure où les représentants sont désignés et non élus.
Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions de désignation décrites ci-dessus. Il doit être réalisé sans délai à l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de l'entreprise et, en tout état de cause, avant la prochaine réunion du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption du rapport annuel.
La société de gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres.
Le conseil de surveillance peut :
– présenter des résolutions aux assemblées générales ;
– demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation ;
– décider des fusions, scissions et liquidations du fonds ;
– agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs, sans préjudice des compétences de la société de gestion et de celles du liquidateur.
Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement du fonds dans les cas prévus par ce dernier (changement de société de gestion, de dépositaire, fusion, scission et liquidation).
Le conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année, soit sur convocation de son président, soit à la demande des 2/3 au moins de ses membres, soit sur l'initiative de la société de gestion ou du dépositaire. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés (à l'exception des décisions de changement de dépositaire et/ou de société de gestion nécessitant la majorité des 3/4) ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Un représentant de la société de gestion assiste dans la mesure du possible aux réunions du conseil de surveillance, étant entendu que le dépositaire peut également y assister s'il le juge nécessaire.
Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de séance et au minimum par un membre présent à la réunion.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des membres présents à la réunion, porteurs de parts et désignés par ses collègues.
En cas d'empêchement, chaque membre du conseil de surveillance peut, en l'absence de suppléant, se faire représenter par le président ou par tout autre membre, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts.
Ces délégations de pouvoirs ne peuvent être consenties que pour une seule réunion.
Article 6
Prise en charge des frais de fonctionnement
6.1. Frais de tenue des comptes individuels
Les frais de tenue du registre et des comptes administratifs des bénéficiaires sont à la charge des employeurs. Ces frais leur sont facturés à raison du nombre de leurs salariés qui sont adhérents au PEI.
En cas de départ du salarié de l'entreprise, ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise pour être supportés par le bénéficiaire concerné par prélèvement sur ses avoirs.
En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de comptes dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés.
6.2. Frais de gestion du fonds commun de placement multi-entreprisesLe total des frais sur encours (frais de gestion financière, de gestion administrative et comptable, de conservation…), ainsi que les frais indirects sont prélevés sur les actifs des fonds. Les commissions de souscription sur les versements aux fonds sont supportées par les bénéficiaires.
Article 7
Information des bénéficiaires
L'information relative au contenu du présent accord est effectuée par affichage ou par note d'information.
Il est également remis à tous les membres du personnel de chaque entreprise, ainsi qu'à tout nouvel embauché, un exemplaire du présent accord. Tout nouvel embauché recevra un livret d'épargne présentant le dispositif et dont le contenu sera défini par voie réglementaire.
Un document d'information sur les modalités de fonctionnement du PEI est également remis à tout bénéficiaire.
En application de l'article R. 3332-15 du code du travail, l'établissement teneur de registres, se substituant dans les obligations des entreprises en matière d'information, effectue un récapitulatif des sommes versées dans le PEI.
Chaque bénéficiaire reçoit directement au moins une fois par an un relevé lui indiquant sa situation, la date de disponibilité des parts dont il est titulaire et les cas dans lesquels ses avoirs deviennent exceptionnellement disponibles, ainsi qu'en cas de sortie le montant du précompte effectué au titre de la CSG, de la CRDS et des prélèvements sociaux.
Article 8
Départ d'un salarié
Le salarié qui quitte l'entreprise reçoit un état récapitulatif, à insérer dans un livret d'épargne salariale qui lui est remis par le premier employeur qu'il quitte, aux fins de faciliter le remboursement et le transfert de ses avoirs.
L'état récapitulatif comporte :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
– l'identité et l'adresse des teneurs de registres auprès desquels le bénéficiaire a un compte ;
– l'identité et l'adresse de l'ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le salarié dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale.
Le salarié quittant l'entreprise doit préciser l'adresse à laquelle devront être envoyées les sommes qui lui sont dues. En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en informer l'entreprise en temps utile.
Lorsqu'un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les droits auxquels il peut prétendre sont conservés dans le FCPE et tenus à sa disposition par le dépositaire jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale (30 ans).
En cas de décès d'un bénéficiaire, l'entreprise dans laquelle il est employé informe les ayants droit de l'existence des droits acquis, à charge pour les ayants droit d'en demander la liquidation avant le premier jour du septième mois suivant le décès.
Article 9
Transfert d'avoirs détenus au titre de la participation ou d'un plan d'épargne chez un employeur précédent
Le salarié qui ne demande pas la délivrance des sommes détenues au titre de la participation ou dans un plan d'épargne de son ancien employeur au moment de la rupture de son contrat de travail peut demander qu'elles soient affectées dans le présent plan.
Les sommes ainsi transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié visé à l'article 3.1.
Ces sommes ne peuvent donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise. Les périodes d'indisponibilité déjà courues chez le précédent employeur sont prises en compte pour l'appréciation du délai d'indisponibilité.
Article 10
Sortie du champ d'application de la convention collective
Lorsque l'entreprise vient à sortir du champ d'application de la convention collective, il est procédé à l'adaptation des dispositions applicables dans les conditions prévues par l'article L. 2222-6 du code du travail. Cette adaptation tend à organiser le transfert des avoirs des salariés vers un ou plusieurs autres plans d'épargne.
Les comptes non encore clôturés à l'expiration du délai légal d'adaptation mentionné par ledit article ne pourront plus être alimentés, pour chacun des salariés concernés, jusqu'au transfert ou la liquidation des avoirs de ces derniers.
Article 11
Durée de blocage et cas de déblocage anticipé
Les sommes provenant des versements volontaires des bénéficiaires, y compris l'intéressement, ainsi que de l'abondement éventuel de l'employeur sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du dernier jour du sixième mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.
Les sommes provenant du versement de la participation sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation.
Si la participation est versée au PEI, la date de disponibilité de l'intégralité des sommes versées au cours d'une même année est ramenée à celle de la participation.
Les sommes placées dans le PEI peuvent exceptionnellement être remboursées avant l'expiration du délai défini ci-dessus dans les cas suivants :
a) Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
d) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
e) Décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-O-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;
f) Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande de déblocage anticipé doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité, surendettement, où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du code du commerce et de l'article L. 3253-12 du code du travail.
La demande de remboursement, accompagnée, le cas échéant, des pièces nécessaires pour justifier le déblocage anticipé de l'épargne, est adressée à la société chargée de la tenue du registre des comptes individuels des bénéficiaires.
Tout autre cas de déblocage anticipé institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s'applique automatiquement.
Article 12
Retrait des fonds
Les parts du FCPE devenues disponibles à l'issue du délai d'indisponibilité ou à l'occasion d'un cas permettant la levée de ladite indisponibilité peuvent être remboursées aux bénéficiaires sur leur demande.
La demande est adressée à l'établissement teneur du registre des comptes individuels désigné à l'article 4.6.
Les porteurs de parts qui ne demandent pas le remboursement de leurs parts au terme du délai d'indisponibilité conservent leurs avoirs dans le PEI et continuent de bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les plus-values.
Article 13
Durée
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Dans le cas où il serait dénoncé par la totalité des organisations d'employeurs ou de salariés signataires, il continuerait de produire ses effets dans les conditions prévues à l'article L. 2222-6 du code du travail, et une nouvelle négociation s'engagerait dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation. Si cette négociation n'aboutit pas, la liquidation définitive du PEI ne pourra intervenir en tout état de cause qu'à l'expiration des délais d'indisponibilité visés à l'article 12 du règlement annexé, pour chacun des participants inscrits au registre du PEI à la date de cette dénonciation.
L'épargne constituée continuera d'être gérée dans les conditions prévues par le règlement, pour l'ensemble des participants ayant un compte ouvert à la date d'expiration du délai légal visé à l'article L. 2222-6 du code du travail.
Appendice à la section 2Critères de choix et liste des formules de placement
Les signataires de l'accord souhaitaient proposer une offre de gestion labellisée par le comité intersyndical de l'épargne salariale, assurant ainsi aux épargnants :
– des supports de placement répondant aux critères de l'investissement socialement responsable ;
– une place majoritaire accordée aux salariés au sein du conseil de surveillance du fonds ;
– un très bon rapport qualité-prix.
Leur choix s'est donc porté, après appel d'offres, sur l'offre CAAM label de Crédit agricole Asset Management qui, grâce aux fonds du plus sécurisé au plus dynamique constituant l'offre, permet d'offrir aux adhérents une large palette de supports de placement.
La composition et la stratégie de placement des fonds sont présentées dans le tableau suivant.
Nom du fonds Composition Stratégie Sécurité Performance
espéréeDurée de placement minimum conseillée CAAM label Monétaire 100 % monétaire Sécuriser son portefeuille **** * Pas de durée minimale CAAM label Prudence 10 % actions européennes
10 % actions françaises
70 % produits de tauxDynamiser son portefeuille en continuant à privilégier la prudence ** 2 à 4 ans CAAM label Equilibre 25 % actions européennes
25 % actions françaises
50 % produits de tauxAllier performance et sécurité *** *** 3 à 5 ans CAAM label Dynamique 40 % actions européennes
40 % actions françaises
20 % produits de tauxRechercher la performance à moyen terme ** **** 5 ans minimum CAAM label Equilibre solidaire Majoritairement investi en actions dont au moins 5 % en titres émis par des entreprises solidaires Rechercher la performance à moyen terme en participant à un investissement solidaire * **** > 5 ans Versions
Informations
Articles cités
- Convention collective nationale du 12 juillet 2001
- Code de commerce - art. L621-94
- Code de commerce - art. L622-22
- Code de la consommation - art. L331-2
- Code général des impôts, CGI. - art. 641
- Code monétaire et financier - art. L214-39
- Code du travail - art. L2222-6
- Code du travail - art. L3253-12
- Code du travail - art. L3332-11
- Code du travail - art. R3332-10
- Code du travail - art. R3332-15
- Code du travail - art. R5141-2
- Code de la sécurité sociale. - art. L135-7
- Code de la sécurité sociale. - art. L137-15
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-2
Article
En vigueur étendu
Les organisations syndicales et professionnelles soussignées ont convenu ce qui suit dans l'objectif de mettre en place un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) commun à l'ensemble du personnel des entreprises couvertes par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire n° 3305 du 12 juillet 2001.
Préambule
La présente section a pour objet de favoriser l'épargne salariale, à horizon retraite dans le cadre du PERCO-I, en permettant aux salariés des entreprises de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire de participer avec l'aide de leur entreprise à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en vue de se constituer une épargne, en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective.
L'adhésion à un PERCO-I n'est possible que dans la mesure où le personnel de l'entreprise a la possibilité d'opter pour un plan de plus courte durée (plan d'épargne d'entreprise ou plan d'épargne interentreprises).
Le présent PERCO-I de branche (ou « Plan ») est mis en place conformément aux dispositions du titre III intitulé « Plans d'épargne salariale » du livre III de la troisième partie du code du travail.
Article 1er
Formalités d'adhésion au plan
L'adhésion de l'entreprise au PERCO-I se fait par l'envoi des documents d'adhésion, dûment complétés et signés, à l'établissement teneur de registre.
L'adhésion du salarié ayant l'ancienneté requise au PERCO-I est libre, elle fait l'objet d'une communication à l'employeur. Ce dernier notifie l'adhésion à l'établissement teneur de registres dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Article 2
Bénéficiaires
Tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord peuvent bénéficier du PERCO-I à condition de compter au moins 3 mois d'ancienneté dans leur entreprise à la date du premier versement. Pour la détermination de l'ancienneté d'un salarié, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés par l'intéressé au cours de l'année au titre de laquelle les versements sont effectués et des 12 mois qui la précèdent.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés, les chefs de ces entreprises ainsi que leurs conjoints s'ils ont le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, ou s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire peuvent également bénéficier du plan sous réserve du respect de la condition d'ancienneté visée au 1er alinéa.
Les salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrivé à terme pour une autre raison que la retraite ou préretraite peuvent rester adhérents au plan et continuer à effectuer des versements dans le PERCO ou PERCO-I de leur ancien employeur, sauf s'ils ont accès à un PERCO ou PERCO-I dans la nouvelle entreprise qui les emploie.
Les anciens salariés ayant quitté leur entreprise à la suite d'un départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan à la condition toutefois d'avoir effectué au moins un versement avant la rupture de leur contrat de travail et de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs.
Dans les deux cas, les versements ne seront pas abondés et les frais afférents à la gestion des versements seront à leur charge. En outre, lorsque le versement de la participation ou de l'intéressement dû au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cette participation ou cet intéressement dans le plan.
Article 3
Alimentation du PERCO-I
3.1. Versements volontaires des bénéficiaires
Le montant annuel des sommes pouvant être versées par chaque bénéficiaire ne peut excéder 1/4 de sa rémunération annuelle brute ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. La limitation est fixée à 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale pour les conjoints collaborateurs ou associés des chefs d'entreprise qui ne perçoivent pas de rémunération et pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Cette limite s'applique aux versements personnels des bénéficiaires, y compris l'intéressement, affectés au présent PERCO-I. En revanche, les droits inscrits à un compte épargne-temps et monétarisés ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de ce plafond.
En cas de participation d'un salarié à plusieurs plans d'épargne salariale, le plafond mentionné ci-dessus s'apprécie par rapport à la totalité des versements volontaires (y compris intéressement) à ces plans.
Les bénéficiaires pourront effectuer des versements volontaires à tout moment, soit de façon périodique (par prélèvement sur leur compte), soit de façon exceptionnelle (par prélèvement ou par chèque).
Les bénéficiaires devront pour cela préciser la fréquence de versement souhaitée ainsi que l'affectation de leurs avoirs.
Tout versement au présent PERCO-I doit être d'un minimum de 15 €.
3.2. Versements complémentaires des employeurs (abondement)Afin de faciliter la constitution de l'épargne collective, les employeurs prennent en charge les frais de tenue des comptes individuels des salariés conformément aux dispositions de l'article 6.1 et peuvent également ajouter aux versements volontaires des bénéficiaires, y compris intéressement, ainsi qu'aux sommes issues de la participation des versements complémentaires appelés abondements.
En tout état de cause, l'employeur a toujours la possibilité de ne pas abonder les versements des salariés, l'aide de l'entreprise consiste alors en la simple prise en charge des frais de tenue des comptes individuels.
Chaque entreprise adhérente sélectionnera la (les) formule(s) d'abondement applicable(s) dans les fourchettes et selon les paliers suivants :
– entre 10 % et 300 % des versements bénéficiaires, par multiple de 10 ;
– et avec un plafond d'abondement soit compris entre 100 € et le plafond mentionné à l'article L. 3332-11 du code du travail par multiple de 100 €, soit égal à ce même plafond.
L'entreprise peut opter pour une formule simple en retenant un seul taux et un seul plafond (exemple : l'entreprise abonde les versements volontaires à hauteur de 100 % avec un plafond de 1 000 €), ou pour une formule dégressive en retenant 2 taux et 2 plafonds (exemple : l'entreprise abonde à hauteur de 50 % les versements volontaires jusqu'à un plafond de 100 €, puis à hauteur de 20 % jusqu'à un plafond de 1 000 €).
En application de l'article L. 3332-11 du code du travail, les versements effectués par l'employeur ne peuvent excéder, par an et par bénéficiaire, le triple de la contribution du salarié, dans la limite de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Il est précisé, par ailleurs, que le plafond d'abondement d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou d'un PEI est cumulable avec celui du PERCO-I.
Cette formule peut être remplacée, au maximum une fois par an, par une autre formule de la grille. Toute modification de la formule d'abondement devra immédiatement être portée à la connaissance des salariés.
L'abondement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Aucun abondement ne sera versé aux anciens salariés ayant quitté leur entreprise.
Les versements complémentaires de l'employeur supportent le précompte de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En application de l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale, la fraction d'abondement dont bénéficient les salariés, qui excèdent 2 300 €, est assujettie à une taxe de 8,2 % à la charge de l'employeur.
Les abondements sont versés concomitamment aux versements des salariés.
3.3. IntéressementLe PERCO-I peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.
Avant chaque versement d'intéressement, l'entreprise fera parvenir aux bénéficiaires un formulaire mentionnant notamment le montant de leur intéressement. Les salariés peuvent affecter tout ou partie du montant de leur intéressement (après prélèvement de la CSG et de la CRDS) au PERCO-I.
Dans ce cas, ils devront retourner à l'entreprise ou directement au teneur de comptes ledit formulaire en indiquant le montant à affecter au plan.
Les sommes attribuées au titre de l'accord d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles sont versées dans le plan dans les 15 jours suivant la date à laquelle elles ont été perçues.
Le versement des sommes issues de l'intéressement au présent PERCO-I perçues au titre de la dernière période d'activité du salarié après le départ de celui-ci de l'entreprise pour un motif autre que la retraite ou la préretraite ne fait pas l'objet d'un versement complémentaire de l'employeur.
3.4. ParticipationLes salariés peuvent demander l'affectation de leur quote-part individuelle de participation à la réalisation du PERCO-I. L'entreprise fera parvenir aux bénéficiaires un formulaire indiquant le montant des sommes leur revenant au titre de la réserve spéciale de participation, après prélèvement de la CSG et de la CRDS. Les salariés retourneront ledit formulaire à l'entreprise ou directement au teneur de comptes.
Ces sommes peuvent faire l'objet de l'abondement de l'employeur.
3.5. TransfertsLes sommes affectées à un PEE ou PEI peuvent être transférées dans le présent PERCO-I.
La participation peut être transférée dans le présent PERCO-I, les sommes sont alors bloquées pour la durée de blocage prévue par le PERCO-I. Ces sommes peuvent faire l'objet de l'abondement de l'employeur.
3.6. Compte épargne-tempsLe transfert des droits inscrits à un compte épargne-temps vers le PERCOI s'effectuera dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements.
En application de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, l'intéressement, la participation et l'abondement attribués aux bénéficiaires, seront assujettis à un forfait social déterminé par la loi à la charge de l'employeur.
Article 4
Gestion des sommes collectées
4.1. Supports de placement
Les versements volontaires et les versements complémentaires éventuels de l'entreprise sont employés, au choix du bénéficiaire, à la souscription de parts et de fractions de part d'un ou de plusieurs des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) suivants :
– CAAM label Monétaire ;
– CAAM label Équilibre ;
– CAAM label Prudence ;
– CAAM label Équilibre solidaire ;
– CAAM label Dynamique.
À défaut de choix du bénéficiaire, ces sommes sont versées dans le fonds commun de placement multi-entreprises CAAM label Monétaire.
Les sommes issues de la participation et de l'intéressement sont directement investies dans le FCPE CAAM label Monétaire, étant entendu que chaque bénéficiaire peut, à tout moment et sans frais, modifier cette première affectation et transférer ces sommes vers un ou plusieurs autres fonds de son choix.
En application de l'article R. 3332-10 du code du travail, les versements volontaires des adhérents au plan, les versements complémentaires des employeurs, les primes d'intéressement affectées volontairement par les adhérents à la réalisation du plan, ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation et affectées au plan doivent, dans un délai de 15 jours à compter respectivement de leur versement par l'adhérent ou de la date à laquelle ces sommes sont dues, être employés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement multi-entreprises mentionnés ci-dessus.
Le présent accord comporte en annexe les critères de choix du gestionnaire, la liste des formules de placement, et la notice d'information de l'Autorité des marchés financiers (AMF) des fonds communs de placement multi-entreprises précité.
4.2. Modalités de modification de choix de placement4.2.1. Gestion libre
Quelle que soit l'origine des sommes investies dans le présent PERCO-I, chaque bénéficiaire peut, à tout moment, modifier l'affectation de ses avoirs d'un fonds commun de placement multi-entreprises à un autre, étant précisé que ces opérations sont sans incidence sur le délai d'indisponibilité, et n'ouvrent pas droit à un nouvel abondement.
4.2.2. Gestion pilotée
Afin de faciliter et optimiser les choix d'investissement des épargnants, la possibilité leur est offerte d'opter pour une gestion pilotée de leurs avoirs. La technique de gestion pilotée est une technique d'allocation automatisée entre trois fonds, en fonction de l'horizon de placement retenu par le bénéficiaire. Dans cette formule, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur de compte d'effectuer les arbitrages de placement en son nom et pour son compte. Cette formule d'allocation vise à privilégier le compartiment le plus sécuritaire au fur et à mesure du rapprochement de la date d'échéance.
Les profils d'allocation ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette allocation pilotée font l'objet d'une présentation plus détaillée en appendice de la présente section.
4.2.3. Frais des opérations
Les frais se rapportant aux opérations visées aux articles 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessus sont alors supportés par les porteurs de parts concernés.
4.3. Emploi des revenusLes revenus et produits des portefeuilles constitués en application du présent accord sont obligatoirement réinvestis dans le plan ayant généré ces revenus et produits.
4.4. Société de gestionLa société de gestion des fonds communs de placement multi-entreprises précités est la société Crédit agricole Asset Management, société anonyme au capital de 546 162 915 €, dont le siège social est 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 574 452.
Crédit agricole Asset Management est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP 04000036.
4.5. DépositaireLe dépositaire est Caceis Bank, société anonyme au capital de 310 000 000 €, dont le siège social est 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 692 024 722.
4.6. Teneur du registre des comptes individuels des bénéficiairesL'établissement teneur du registre des comptes administratifs des bénéficiaires se substitue aux entreprises comprises dans le champ du présent accord quant à la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans.
La tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire est assurée par :
– Creelia société en nom collectif au capital de 24 000 000 €, dont l'adresse postale est TSA 90206, 26956 Valence Cedex 9,
– ou par chacune des caisses régionales de Crédit agricole mutuel.
(ci-après dénommés le teneur de registres).
Article 5
Conseil de surveillance du fonds commun de placement multi-entreprises
Conformément au règlement du FCPE visé à l'article 4.1, pour les entreprises adhérant au PEI ou au PERCO-I de branche, le conseil de surveillance des fonds communs de placement multi-entreprises, institué en application de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, est composé de :
– 2 membres salariés porteurs de parts désignés par chaque organisation syndicale signataire de l'accord, représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés ;
– un nombre de membres représentant les employeurs désignés par les organisations syndicales patronales signataires de l'accord, égal à la moitié du nombre de représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés.
Dans tous les cas, le nombre de représentants des entreprises sera au plus égal à la moitié du nombre de représentants des porteurs de parts.
Chaque membre peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La durée du mandat est fixée à trois exercices. Le mandat expire effectivement après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction, dans la mesure où les représentants sont désignés et non pas élus.
Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions de désignation décrites ci-dessus. Il doit être réalisé sans délai à l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de l'entreprise et, en tout état de cause, avant la prochaine réunion du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption du rapport annuel.
La société de gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres.
Le conseil de surveillance peut :
– présenter des résolutions aux assemblées générales ;
– demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation ;
– décider des fusions, scissions et liquidations du fonds ;
– agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs, sans préjudice des compétences de la société de gestion et de celles du liquidateur.
Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement du fonds dans les cas prévus par ce dernier (changement de société de gestion, de dépositaire, fusion, scission et liquidation).
Le conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année, soit sur convocation de son président, soit à la demande des 2/3 au moins de ses membres, soit sur l'initiative de la société de gestion ou du dépositaire. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés (à l'exception des décisions de changement de dépositaire et/ou de société de gestion nécessitant la majorité des 3/4) ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Un représentant de la société de gestion assiste, dans la mesure du possible, aux réunions du conseil de surveillance, étant entendu que le dépositaire peut également y assister s'il le juge nécessaire.
Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de séance et, au minimum, par un membre présent à la réunion.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des membres présents à la réunion, porteurs de parts et désignés par ses collègues.
En cas d'empêchement, chaque membre du conseil de surveillance peut, en l'absence de suppléant, se faire représenter par le président ou par tout autre membre, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts.
Ces délégations de pouvoirs ne peuvent être consenties que pour une seule réunion.
Article 6
Prise en charge des frais de fonctionnement
6.1. Frais de tenue des comptes individuels
Les frais de tenue du registre et des comptes administratifs des bénéficiaires sont à la charge des employeurs. Ces frais leur sont facturés à raison du nombre de leurs salariés qui sont adhérents au PERCO-I.
En cas de départ du salarié de l'entreprise, ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise pour être supportés par le bénéficiaire concerné par prélèvement sur ses avoirs.
En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés.
6.2. Frais de gestion du fonds commun de placement multi-entreprisesLe total des frais sur encours (frais de gestion financière, de gestion administrative et comptable, de conservation…), ainsi que les frais indirects sont prélevés sur les actifs des fonds. Les commissions de souscription sur les versements aux fonds sont supportées par les bénéficiaires.
Article 7
Information des bénéficiaires
L'information relative au contenu du présent accord est effectuée par affichage ou par note d'information.
Il est également remis à tous les membres du personnel de chaque entreprise, un exemplaire du présent accord. Tout nouvel embauché recevra un livret d'épargne présentant le dispositif et dont le contenu sera défini par voie réglementaire.
Un document d'information sur les modalités de fonctionnement du PERCO-I est également remis à tout bénéficiaire.
En application de l'article R. 3332-15 du code du travail, l'établissement teneur de registres, se substituant dans les obligations des entreprises en matière d'information, effectue un récapitulatif des sommes versées dans le PERCO-I.
Chaque bénéficiaire reçoit directement, au moins une fois par an, un relevé lui indiquant sa situation, la date de disponibilité des parts dont il est titulaire et les cas dans lesquels ses avoirs deviennent exceptionnellement disponibles, ainsi qu'en cas de sortie le montant du précompte effectué au titre de la CSG, de la CRDS et des prélèvements sociaux.
Article 8
Départ d'un salarié
Le salarié qui quitte l'entreprise reçoit un état récapitulatif, à insérer dans un livret d'épargne salariale qui lui est remis par le premier employeur qu'il quitte, aux fins de faciliter le remboursement et le transfert de ses avoirs.
L'état récapitulatif comporte :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
– l'identité et l'adresse des teneurs de registres auprès desquels le bénéficiaire a un compte ;
– l'identité et l'adresse de l'ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le salarié dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale.
Le salarié quittant l'entreprise doit préciser l'adresse à laquelle devront être envoyées les sommes qui lui sont dues. En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en informer l'entreprise en temps utile.
Lorsqu'un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les droits auxquels il peut prétendre sont conservés dans le FCPE et tenus à sa disposition par le dépositaire jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale (30 ans).
En cas de décès d'un bénéficiaire, l'entreprise dans laquelle il est employé informe les ayants droit de l'existence des droits acquis, à charge pour les ayants droit d'en demander la liquidation avant le premier jour du septième mois suivant le décès.
Article 9
Transfert d'avoirs détenus au titre de la participation ou d'un plan d'épargne chez un employeur précédent
Le salarié qui ne demande pas la délivrance des sommes détenues au titre de la participation ou dans un plan d'épargne de son ancien employeur au moment de la rupture de son contrat de travail peut demander qu'elles soient affectées dans le plan.
Les sommes ainsi transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond des versements annuels d'un salarié visé à l'article 3.1 ci-dessus.
Ces sommes ne peuvent donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise.
Article 10
Sortie du champ d'application de la convention collective
Lorsque l'entreprise vient à sortir du champ d'application de la convention collective, il est procédé à l'adaptation des dispositions applicables dans les conditions prévues par l'article L. 2222-6 du code du travail. Cette adaptation tend à organiser le transfert des avoirs des salariés vers un ou plusieurs autres plans d'épargne.
Les comptes non encore clôturés à l'expiration du délai légal d'adaptation mentionné par ledit article ne pourront plus être alimentés, pour chacun des salariés concernés, jusqu'au transfert ou la liquidation des avoirs de ces derniers.
Article 11
Durée de blocage et cas de déblocage anticipé
Les sommes affectées au PERCO-I seront disponibles à compter du départ à la retraite.
Les avoirs détenus dans le PERCO-I peuvent être exceptionnellement remboursés avant le départ à la retraite dans les cas suivants :
a) L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;
b) Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-O-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;
c) L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;
d) La situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-5 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
e) L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.
Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s'appliquera automatiquement.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptible d'être débloqués.
Article 12
Retrait des fonds
6 mois avant la délivrance de ses avoirs, chaque participant sera informé par courrier adressé à son domicile des différentes options et des conditions dans lesquelles il pourra souscrire une rente viagère auprès de Prédica.
Cependant, les parties signataires de l'accord ont souhaité ouvrir la possibilité d'une délivrance des fonds détenus dans le présent PERCO-I en capital.
L'épargne devenue disponible à l'issue du délai de blocage peut ainsi, au choix du bénéficiaire :
– être débloquée sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux.
Dans ce cas, le bénéficiaire se rapprochera de l'assureur désigné par le teneur de compte, au moment de la demande de déblocage.
L'assureur désigné est Prédica, compagnie d'assurances, 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris.
La rente viagère à titre onéreux est imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements, salaires et pensions pour une fraction déterminée qui varie en fonction de l'âge du débirentier ;
– être débloquée en capital en une fois seulement ou de manière fractionnée.
Le déblocage en capital bénéficie des avantages fiscaux et sociaux attachés à l'épargne salariale, à l'exception de la perception de la CSG, de la CRDS et des prélèvements sociaux.
Le bénéficiaire pourra choisir l'un ou l'autre de ces modes de déblocage ou bien choisir conjointement ces deux modes.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3334-3 du code du travail, l'épargnant précise son choix concernant le mode de délivrance de ses avoirs lors du déblocage des sommes.
La demande de remboursement, accompagnée, le cas échéant, des pièces nécessaires pour justifier le déblocage anticipé de l'épargne, est adressée à la société chargée de la tenue du registre des comptes individuels des bénéficiaires.
Article 13
Durée
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Dans le cas où il serait dénoncé par la totalité des organisations d'employeurs ou de salariés signataires, il continuerait de produire ses effets dans les conditions prévues à l'article L. 2222-6 du code du travail, et une nouvelle négociation s'engagerait dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation. Si cette négociation n'aboutit pas, la liquidation définitive du PERCO-I ne pourra intervenir en tout état de cause qu'à l'expiration des délais d'indisponibilité visés à l'article 11 du règlement annexé, pour chacun des participants inscrits au registre du PERCO-I à la date de cette dénonciation.
L'épargne constituée continuera d'être gérée dans les conditions prévues par le règlement, pour l'ensemble des participants ayant un compte ouvert à la date d'expiration du délai légal visé à l'article L. 2222-6 du code du travail.
Appendice à la section 3
Critères de choix et liste des formules de placement
Les signataires de l'accord souhaitaient proposer une offre de gestion labellisée par le comité intersyndical de l'épargne salariale, assurant ainsi aux épargnants :
– des supports de placement répondant aux critères de l'investissement socialement responsable ;
– une place majoritaire accordée aux salariés au sein du conseil de surveillance du fonds ;
– un très bon rapport qualité-prix.
Leur choix s'est donc porté, après appel d'offres, sur l'offre CAAM label de Crédit agricole Asset Management qui, grâce aux fonds du plus sécurisé au plus dynamique constituant l'offre, permet d'offrir aux adhérents une large palette de supports de placement.
La composition et la stratégie de placement des fonds sont présentées dans le tableau suivant.
Nom du fonds Composition Stratégie Sécurité Performance
espéréeDurée de placement minimum conseillée CAAM label Monétaire 100 % monétaire Sécuriser son portefeuille **** * Pas de durée minimale CAAM label Prudence 10 % actions européennes
10 % actions françaises
70 % produits de tauxDynamiser son portefeuille en continuant à privilégier la prudence *** ** 2 à 4 ans CAAM label Équilibre 25 % actions européennes
25 % actions françaises
50 % produits de tauxAllier performance et sécurité ** *** 3 à 5 ans CAAM label Dynamique 40 % actions européennes
40 % actions françaises
20 % produits de tauxRechercher la performance à moyen terme * **** 5 ans minimum CAAM label Équilibre solidaire Majoritairement investi en actions dont au moins 5 % en titres émis par des entreprises solidaires Rechercher la performance à moyen terme en participant à un investissement solidaire * **** > 5 ans Appendice à la section 2
L'option PERCO-I Piloté
L'option PERCO-I Piloté est une technique de gestion automatisée visant à sécuriser progressivement l'épargne de chaque bénéficiaire en fonction de l'horizon de placement choisi par lui.
Une approche de la retraite par horizonChaque bénéficiaire choisit son horizon de placement :
– avant son départ en retraite, s'il a pour objectif l'acquisition de sa résidence principale ;
– à son départ en retraite ;
– ou après son départ en retraite.
En choisissant l'option PERCO-I Piloté, il opte pour un pilotage totalement individualisé de ses avoirs dans le temps, en fonction de son horizon de placement, avec un arbitrage automatisé entre actions, obligations et produits monétaires. La répartition de ses avoirs entre les supports d'investissement est en effet adaptée chaque année à son horizon de placement. Le bénéficiaire ne peut donc en aucune façon intervenir ni dans le choix des supports de placement, ni dans leur répartition.
(Document non reproduit, consultable sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives.)
Grille d'allocation susceptible d'être ajustée en fonction d'évolutions majeures des marchés.
Cette gestion spécifique se fonde notamment sur des études historiques (depuis 1950, marchés français et étrangers) montrant que, sur le long terme, les actions offrent les meilleures performances nettes d'inflation, et que l'allongement de la durée du placement atténue sensiblement, sur l'ensemble de la période, le risque (mesuré par la volatilité) lié aux variations des marchés financiers. Pour chaque niveau de risque, il existe donc une allocation d'actif optimale entre actions, obligations et produits monétaires permettant de maximiser le rendement.
Un pilotage individualiséUne allocation d'actifs est définie chaque année en fonction de l'horizon choisi, la part des actifs les plus sécuritaires augmentant progressivement pour réduire la part des placements « risqués » dans son investissement global.
À titre d'exemple, pour un bénéficiaire ayant un projet à échéance de 8 ans, ses investissements seront investis à hauteur d'environ 52 % en CAAM label Dynamique et 48 % en CAAM label Prudence.
2 ans avant la date prévue de liquidation de ses avoirs, ils seront investis à 35 % en CAAM label Prudence et à 65 % en CAAM label Monétaire.
Chaque trimestre, un ajustement des supports de placement permet de corriger les écarts entre la répartition définie pour l'année en cours et la valorisation en fin de trimestre des différents supports : la répartition des avoirs du bénéficiaire est ainsi régulièrement réajustée pour se caler sur l'allocation cible de l'année en cours.
Cette répartition se fait sur les trois fonds suivants :
– CAAM label Monétaire ;
– CAAM label Prudence ;
– CAAM label Dynamique,
dont les classes d'actifs sont utilisées pour parvenir à l'allocation cible de l'année retenue.
Ainsi, dès que le bénéficiaire a précisé son horizon d'investissement, les versements qu'il effectue tout au long de l'année sont investis chaque trimestre dans tout ou partie de ces supports de façon que l'allocation cible soit atteinte.
Lors de son premier versement, si le bénéficiaire souhaite retenir cette option, il indique sur son bulletin de versement :
– l'option retenue : PERCO-I Piloté ;
– et l'horizon de son placement.
Si aucune option n'est cochée, c'est l'option PERCO-I Libre qui s'appliquera par défaut.
Les ajustements par rapport à la grille de répartition du profil de référence ont lieu le 20 du dernier mois de chaque trimestre civil, ou le premier jour ouvré suivant. Le premier ajustement a été fixé au plus tard le 21 mars 2005.
Les versements sont automatiquement investis sur le fonds CAAM label Monétaire à réception du bulletin de versement. Dès la première date d'ajustement suivant le versement, l'affectation de l'épargne est modifiée de façon que la totalité des avoirs sous allocation pilotée soient répartis selon l'allocation cible de l'année en cours.
La constatation de l'évolution des valeurs liquidatives des supports de placement s'effectue le 20 du dernier mois de chaque trimestre civil, ou le premier jour ouvré suivant en prenant comme référence la dernière valeur liquidative connue. Les arbitrages sont automatiquement réalisés pour maintenir la répartition de l'année en cours.
Toute demande de remboursement, totale ou partielle, d'avoirs détenus sous l'option Gestion pilotée sera traitée le lendemain ouvré de la date de réception de la demande.
Le bénéficiaire reçoit chaque trimestre un relevé qui l'informe des arbitrages effectués et de la position de ses avoirs sur son dispositif PERCO-I.
S'il quitte l'entreprise, il continue de bénéficier de l'option PERCO-I Piloté qui, sauf renonciation expresse de sa part, prendra fin à l'issue de la durée de placement définie par le bénéficiaire.
Le bénéficiaire peut à tout moment choisir l'option PERCO-I Piloté en adressant au teneur de compte un nouveau bulletin de versement mentionnant le choix de l'option. S'il désire faire entrer dans l'option PERCO-I Piloté ses avoirs déjà détenus en option PERCO-I Libre, les arbitrages sont réalisés au premier ajustement suivant.
Le bénéficiaire peut à tout moment modifier son horizon de placement en adressant une demande écrite au teneur de compte. Toutefois, il est rappelé au bénéficiaire qu'une modification fréquente de l'horizon de placement peut nuire à la performance de ses avoirs.
Le bénéficiaire peut mettre fin à tout moment à l'option PERCO-I Piloté en adressant une demande écrite au teneur de compte, dans les mêmes conditions qu'un désinvestissement telles que reprises ci-dessus.
Les frais éventuels liés à l'option PERCO-I Piloté sont à la charge de l'épargnant, sauf décision de prise en charge par l'entreprise.
Versions
Informations
Articles cités
- Convention collective nationale du 12 juillet 2001
- Code de la consommation - art. L331-5
- Code général des impôts, CGI.
- Code monétaire et financier - art. L214-39
- Code du travail - art. L2222-6
- Code du travail - art. L3332-11
- Code du travail - art. R3332-10
- Code du travail - art. R3332-15
- Code du travail - art. R3334-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L135-7
- Code de la sécurité sociale. - art. L137-15
- Code de la sécurité sociale. - art. L137-5
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- Code de l'action sociale et des familles - art. L241-5