Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. - Textes Attachés - Avenant du 4 février 2009 relatif à l'indemnisation de la maternité

Etendu par arrêté du 18 décembre 2009 JORF 26 décembre 2009

IDCC

  • 18

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Clichy, le 4 février 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    Union des industries textiles (UIT).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des cuirs, textiles, habillement FO ; Fédération des services CFDT ; Fédération de la chimie CFE-CGC ; Fédération CMTE CFTC ; Fédération textile, habillement, cuir CGT.

Numéro du BO

  • 2009-17
 
  • Article 1

    En vigueur étendu

    Indemnisation de la maternité des ouvrières


    Les dispositions figurant au premier paragraphe de l'article 48. 2 (O) « Indemnisation de la maternité », des dispositions générales et clauses « ouvriers » de la convention collective nationale de l'industrie textile, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Pour les ouvrières ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont les rémunérations dépassent le plafond de la sécurité sociale, les absences indemnisées par la sécurité sociale au titre de la maternité, à hauteur du salaire plafonné, seront indemnisées à raison de 90 % de la partie des salaires effectifs bruts dépassant le plafond. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Indemnisation de la maternité des ETAM


    Les dispositions figurant au premier paragraphe de l'article 14. 1 « Maternité » de l'annexe V « Employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » de la convention collective nationale de l'industrie textile sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Pour les femmes ETAM ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale, les absences indemnisées par la sécurité sociale au titre de la maternité, à hauteur du salaire plafonné, seront indemnisées à raison de 90 % de la partie du traitement effectif brut dépassant le plafond. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Indemnisation de la maternité des cadres

    A l'article 14 de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » de la convention collective nationale de l'industrie textile, résultant de la rédaction issue de l'accord du 15 décembre 2008, il est inséré, après le premier paragraphe et avant le deuxième paragraphe (1), la phrase suivante :
    « Pour les femmes cadres ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale, les absences indemnisées par la sécurité sociale au titre de la maternité, à hauteur du salaire plafonné, seront indemnisées à raison de 90 % de la partie du traitement effectif brut dépassant le plafond pendant les 3 premiers mois. Pendant les 3 mois suivants, en cas de prolongation du congé maternité, le cadre continuera à percevoir 75 % de son traitement effectif brut. »


    (1) Premier paragraphe rédigé comme suit : « En outre des dispositions prévues à l'article 48 de la convention nationale, le cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident après 1 an d'ancienneté (2) continuera à percevoir son traitement à plein tarif pendant 1 mois et à 75 % le mois suivant. »
    Deuxième paragraphe rédigé comme suit : « Le cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie, d'accident ou de maternité après 2 ans d'ancienneté, continuera à percevoir son traitement à plein tarif pendant les 3 premiers mois et à 75 % pendant les 3 mois suivants. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Définition de l'ancienneté


    Dans les dispositions générales de la convention collective nationale de l'industrie textile, à l'article 6 (G) « II. ― Dérogations, B. ― Dérogations conventionnelles », les dispositions figurant au paragraphe 4 « Pour l'indemnisation de la maladie et de la maternité » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « 4. Pour l'indemnisation de la maladie et de la maternité
    Pour les salariés embauchés dans une entreprise à la suite d'un licenciement collectif d'une autre entreprise ressortissant à la présente convention, la condition d'ancienneté de 1 an ouvrant droit à l'indemnisation de la maladie et de la maternité dans la nouvelle entreprise sera réduite à 6 mois à condition que les intéressés :
    ― aient eu, dans l'entreprise qui les a licenciés, l'ancienneté requise pour bénéficier de l'indemnisation de la maladie ou de la maternité ;
    ― se soient reclassés dans la nouvelle entreprise avant l'expiration d'un délai de 8 mois. »

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions diverses


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux dispositions légales.

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