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Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
- Textes Salaires
- Convention collective nationale du 9 février 2004 relative aux salaires
- Salaires Avenant n° 7 du 30 mars 2006
- Avenant n° 10 du 5 juillet 2006 relatif aux salaires
- Avenant n° 11 du 20 juin 2007 relatif aux rémunérations minimales à compter du 1er juillet 2007
- Avenant n° 12 du 11 juin 2008 relatif aux indemnités kilométriques des distributeurs
- Avenant n° 13 du 2 juillet 2008 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2008
- Désaccord du 1er octobre 2009 portant sur la négociation annuelle 2009
- Avenant n° 20 du 24 juin 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
- Avenant n° 28 du 28 juin 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2013
- Procès-verbal de désaccord du 12 juin 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2014
- Procès-verbal de désaccord du 10 juin 2015 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2015
- Avenant n° 34 du 20 octobre 2020 à l'avenant n° 12 du 11 juin 2008 relatif aux indemnités kilométriques des distributeurs
- Avenant n° 35 du 31 mars 2022 relatif aux rémunérations minimales à compter du 1er avril 2022
Article
En vigueur étendu
Selon la classification des emplois en annexe I. (Montant en euros du salaire minimal mensuel) Niveau 1 : 1.1 = 1 172,74 1.2 = 1 250 1.3 = 1 330 Niveau 2 : 2.1 = 1 360 2.2 = 1 420 2.3 = 1 465 Niveau 3 : 3.1 = 1 640 3.2 = 1 850 3.3 = 2 190 Niveau 4 : 2 875 Les négociateurs s'engagent, lors des négociations salariales ultérieures à maintenir un écart de 77 Euros minimal entre le niveau 1.1 et le niveau 1.2. Le niveau 1.1 ne saurait être inférieur au SMIC. En cas de promotion d'un agent de maîtrise au statut cadre, son éventuelle prime d'ancienneté est intégrée, en valeur absolue, dans son nouveau salaire. Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant des garanties mensuelles de rémunération et sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 16 juillet 2004, art. 1er).Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant des garanties mensuelles de rémunération et sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 16 juillet 2004, art. 1er).Versions
Informations
Articles cités
- Arrêté 2004-07-16 art. 1
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 32