Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. - Textes Attachés - Accord du 7 octobre 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier (1) (annexe VI)

IDCC

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Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des industries textiles.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération FO des textiles de France ; Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement CFTC ; Fédération nationale des syndicats de cadres, de maîtrise et de techniciens des industries textiles et connexes CGC ; Fédération des travailleurs du textile et des industries rattachées CGT ; Fédération des industries de l'habillement, du cuir et du textile CFDT.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Préambule

    Le présent accord, conclu en application de la déclaration commune interprofessionnelle du 20 avril 1970, a pour objet de fixer, conformément à cette déclaration, les étapes successives tendant à apporter au personnel ouvrier des garanties sociales équivalentes à celles du personnel mensuel.

    Les organisations signataires considèrent que la mensualisation, répondant à un besoin d'équité, doit aboutir à une amélioration des relations et des conditions de travail dans l'entreprise. Elle ne doit pas, en conséquence, entraîner une augmentation de l'absentéisme mais doit, au contraire, tendre à la réduction de celui-ci. C'est en escomptant ce résultat que les dispositions suivantes ont été arrêtées d'un commun accord.

    Le processus suivi pour la mise en œuvre de la mensualisation consiste en une programmation par catégorie d'avantages de telle sorte que, sous la réserve d'une ancienneté minimum prévue pour certains de ces avantages, tous les ouvriers en bénéficieront en même temps et dans le même délai.

    La date limite de cette programmation est fixée au 1er janvier 1974. A cette date, les parties signataires se réuniront pour procéder, le cas échéant, à l'harmonisation de certains articles de la convention collective nationale et de ceux de l'annexe V, étant entendu toutefois que pourront subsister des différences tenant à la nature des fonctions exercées et aux conditions d'emploi des catégories et activités concernées. Il sera procédé à cette occasion à un constat de l'évolution de l'absentéisme pendant la période d'application de l'accord.

    I. - Bénéficiaires.

    Les bénéficiaires sont les ouvriers autres que les travailleurs à domicile, sans distinction de qualification.

    Dans le cas où les avantages accordés sont subordonnés à une condition d'ancienneté, la définition de celle-ci est, sauf dispositions particulières résultant du présent texte, celle qui est donnée pour les avantages correspondants par l'annexe V à la convention collective nationale.

    II.- Rémunération. (Intégré dans l'article 74-1.)

    III.- Garantie de ressources en cas de chômage partiel. (Intégré dans l'article 50-1.)

    IV.- Congés payés d'ancienneté. (Intégré dans l'article 63.)

    V.- Absences pour événements familiaux. (Intégré dans l'article 65.)

    VI.- Périodes militaires. (Intégré dans l'article 48-3°.)

    VII.- Indemnisation des jours fériés légaux. (Intégré dans l'article 66.)

    VIII.- Période d'essai. (Intégré dans l'article 47.)

    IX.- Préavis. (Intégré dans l'article 55.)

    X.- Indemnité de licenciement. (Intégré dans l'article 58.)

    XI.- Indemnité de départ en retraite. (Intégré dans l'article 77.)

    XII.- Indemnisation de la maladie. (Intégré dans l'article 48-1.)

    XII bis.- Indemnisation du congé maternité. (Intégré dans l'article 48-2.)

    (1) La plupart des articles de cette annexe ayant été ultérieurement modifiés et intégrés dans le texte de la convention collective nationale, ne figurent plus dans le présent texte que les dispositions non modifiées et non intégrées. L'annexe précisant les dates d'application du texte initial est maintenue pour mémoire.

    • Article

      En vigueur étendu

      7 octobre 1970

      Paragraphe III. - Garantie de ressources en cas de chômage partiel (dépôt de la demande d'agrément aux fins d'application effective à la date de publication de l'arrêté ministériel).

      Paragraphe X. - Indemnités de licenciement (première étape : majoration de 25 %).

      Paragraphe XI. - Indemnités de départ en retraite.

      1er novembre 1970

      Paragraphe III. - Garantie de ressources en cas de chômage partiel (travaux de remplacement).

      Paragraphe IV. - Congés payés d'ancienneté.

      Paragraphe V. - Absences pour événements familiaux.

      Paragraphe VI. - Période militaire.

      Paragraphe VII. - Indemnisation des jours fériés légaux.

      1er janvier 1971

      Paragraphe XII. - Indemnisation de la maladie :

      Maladies et accidents ordinaires (première étape : 5 ans d'ancienneté, première tranche des durées d'indemnisation).

      Maladies professionnelles et accidents du travail (première étape : 2 ans d'ancienneté, première tranche des durées d'indemnisation).

      1er janvier 1972

      Paragraphe IX. - Préavis (première étape : absences pour recherche d'emploi pendant le préavis).

      Paragraphe X. - Indemnités de licenciement (deuxième étape : majoration de 50 %).

      Paragraphe XII. - Indemnisation des maladies et accidents ordinaires (deuxième étape : 4 ans d'ancienneté).

      Maladies professionnelles et accidents du travail (deuxième étape : deuxième tranche des durées d'indemnisation).

      1er janvier 1973

      Paragraphe II. - Rémunération : paiement au mois.

      Paragraphe VIII. - Période d'essai.

      Paragraphe XII. - Maladies et accidents ordinaires (troisième étape : 3 ans d'ancienneté).

      1er janvier 1974 (1)

      Paragraphe III. - Garantie de ressources en cas de chômage partiel (deuxième étape : garantie du salaire de qualification pendant 13 semaines.

      Paragraphe IX. - Préavis (deuxième étape).

      Paragraphe X. - Indemnités de licenciement (troisième étape : régime des ETAM).

      Paragraphe XII. - Indemnisation de la maladie. Maladies et accidents ordinaires (quatrième étape : 2 ans d'ancienneté, durées d'indemnisation complètes).

      Maladies professionnelles et accidents du travail (troisième étape : durées d'indemnisation complètes).

      (1) Les dispositions afférentes à cette étape ont été intégrées dans la convention collective (art. 51, 52, 53, 54 et 58) par accords des 10 octobre et 31 décembre 1973 (non étendus par arrêté ministériel).

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