Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 - Textes Salaires - Champagne-Ardenne Accord du 15 décembre 2009 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2010

Etendu par arrêté du 15 avril 2010 JORF 24 avril 2010

IDCC

  • 1702

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 décembre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération régionale des travaux publics de Champagne-Ardenne,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CGT-FO,

Numéro du BO

  • 2010-7
 
  • Article 1

    En vigueur étendu


    Pour 2010, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , sont les suivantes.


    (En euros.)

    NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
    (base 35 heures)
    I 1 100 17   380
      2 110 17   530
    II 1 125 18   130
      2 140 20   200
    III 1 150 21   370
      2 165 23   610
    IV   180 25   580

    Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du département de la Marne, lieu des signatures.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code dutravail.

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