Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 - Textes Salaires - Bretagne Accord du 8 décembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009 (1)

Etendu par arrêté du 19 mai 2009 JORF 27 mai 2009

IDCC

  • 1702

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Rennes, le 8 décembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération régionale des travaux publics de Bretagne (FRTP),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT construction bois, région Bretagne ; La CFTC, région Bretagne,

Numéro du BO

  • 2009-14
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 19 mai 2009, art. 1er)

  • Article 1

    En vigueur étendu


    Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , sont les suivantes.


    (En euros.)

    NIVEAU POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM ANNUEL
    année 2009
    (base 35 heures)
    I 1 100 17   200
      2 110 17   550
    II 1 125 18   080
      2 140 20   250
    III 1 150 21   700
      2 165 23   740
    IV   180 25   900


    Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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