Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Attachés - Protocole d'accord du 28 avril 2004 relatif aux astreintes dans la région Rhône-Alpes (1) (1)

IDCC

  • 2609
  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Villeurbanne, le 28 avril 2004.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération française du bâtiment, région Rhône-Alpes ; Fédération Rhône-Alpes Auvergne SCOP BTP ; Union régionale CAPEB Rhône-Alpes.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat général du bois, du bâtiment et des travaux publics, CGT-FO ; Union régionale BATIMAT-TP CFTC Rhône-Alpes ; Union régionale construction et bois Rhône-Alpes CFDT ; Union régionale de la construction Rhône-Alpes CGT.
 

(1) Texte non étendu.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Les partenaires sociaux du bâtiment de la région Rhône-Alpes, conscients des évolutions dans la demande des clients de nombreuses entreprises, de leurs exigences de continuité du service et de maintien de la sécurité, constatent que l'entreprise est de plus en plus souvent amenée à mettre en oeuvre une organisation destinée à assurer au client la disponibilité d'un représentant de l'entreprise pour intervenir si un incident, un accident, une panne ou une urgence se produisent en dehors des heures normales d'ouverture de l'entreprise.

      Pour cela, elle recourt à l'astreinte définie par le code du travail dans son article L. 212-4 bis comme suit :

      "L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif."

      Les partenaires sociaux rhônalpins du bâtiment constatent que les pratiques actuelles des entreprises sont extrêmement variées. De ce fait, ils souhaitent fixer un cadre général permettant aux entreprises et à leurs salariés de connaître les règles générales que les entreprises, leurs salariés et les représentants du personnel compléteront en fonction de leurs pratiques. Ce texte sera remis à tous les intéressés.

    • Article 1er

      En vigueur non étendu

      Le présent accord est destiné à organiser le régime des astreintes et à indemniser la contrainte que représente pour le salarié le fait de ne pas être totalement libre de son temps et de ses déplacements dans l'attente de l'appel téléphonique ou de tout autre signal demandant l'intervention.

      Le présent accord ne règle les relations entre l'employeur et le salarié que pendant l'astreinte, qui est suspendue dès le départ du salarié en intervention après appel téléphonique éventuellement confirmé. Elle reprend au retour du salarié à sa résidence.

      Pour l'intervention éventuelle, l'employeur respectera les durées du travail et les temps de repos prévus par le code du travail et les conventions collectives.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Modifié


      Préalablement à la mise en place d'un service d'astreintes, l'employeur devra solliciter les salariés pour rechercher des volontaires. A défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur désignera les salariés qui effectueront les astreintes.

      Le salarié en astreinte (ou, en cas d'équipe d'astreinte, l'un au moins des salariés) aura une qualification au moins égale au niveau II, coefficient 185, s'il est ouvrier ou au niveau III, coefficient 540, s'il est ETAM.

      Les astreintes seront mises en place dans l'entreprise après consultation des représentants du personnel conformément à la législation en vigueur.
    • Article 2

      En vigueur non étendu

      Préalablement à la mise en place d'un service d'astreintes, l'employeur devra solliciter les salariés pour rechercher des volontaires. A défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur désignera les salariés qui effectueront les astreintes.

      Le salarié en astreinte (ou, en cas d'équipe d'astreinte, l'un au moins des salariés) aura une qualification au moins égale au niveau II, coefficient 185, s'il est ouvrier ou au niveau E s'il est ETAM.

      Les astreintes seront mises en place dans l'entreprise après consultation des représentants du personnel conformément à la législation en vigueur.

    • Article 3

      En vigueur non étendu

      Il ne pourra pas y avoir d'astreinte 2 semaines consécutives. Il ne pourra pas y avoir plus de 18 semaines (ou fins de semaine) d'astreinte sur 12 mois consécutifs pour les salariés volontaires, ni plus de 9 semaines (ou fins de semaine) d'astreinte pour les salariés désignés sans leur accord.

    • Article 4

      En vigueur non étendu

      Les signataires rappellent les termes actuels de l'article L. 212-4 bis du code du travail, qui prescrit : " La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée de 1 an. "

      Dans ces conditions, les signataires considèrent que les entreprises ayant recours aux astreintes et les salariés qui les prennent doivent fixer le calendrier des astreintes aussi tôt que possible et de préférence annuellement après concertation entre l'employeur et les salariés assurant les astreintes, en présence des représentants du personnel s'ils existent.

      Si la programmation est annuelle, elle est communiquée aux intéressés dès sa fixation et l'astreinte est rappelée aux salariés 15 jours à l'avance.

      Si la programmation n'est pas annuelle, elle est prévue au moins 15 jours à l'avance.

      Dans le cas d'événements imprévisibles et contraignants empêchant un salarié de prendre son astreinte, le délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 1 jour franc.

    • Article 5

      En vigueur non étendu

      L'entreprise fournit au salarié en astreinte les moyens de communication, de transport et d'intervention adaptés.

    • Article 6

      En vigueur non étendu

      Les partenaires sociaux fixeront périodiquement un montant forfaitaire pour chacune des bases temporelles suivantes :

      - semaine calendaire ;

      - semaine de 5 jours : de la fin du travail du premier jour ouvré de la semaine à la reprise du travail du dernier jour ouvré de la semaine ;

      - fin de semaine : de la fin du travail du dernier jour ouvré de la semaine à la reprise du travail du premier jour ouvré de la semaine suivante ;

      - jour férié.

    • Article 7

      En vigueur non étendu

      Semaine calendaire : 95 €.

      Semaine de 5 jours : 40 €.

      Fin de semaine : 55 €.

      Jour férié : supplément de 14 €.

      Le montant de ces indemnités est indexé sur la valeur du salaire minimum mensuel de l'ouvrier NIII P1 coefficient 210 en vigueur au 1er janvier 2004.

    • Article 8

      En vigueur non étendu

      Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2004.

    • Article 9

      En vigueur non étendu

      Les parties signataires conviennent de se rencontrer après 2 années d'application pour faire le bilan du présent accord.

    • Article 10

      En vigueur non étendu

      Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises de bâtiment de la région Rhône-Alpes, telles que définies à l'article 1.1 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

    • Article 11

      En vigueur non étendu

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R.132-1 du code du travail.

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