Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. - Textes Attachés - Formation professionnelle - Objectifs de formation Protocole d'accord du 13 mai 1985

 
  • Article Préambule

    En vigueur non étendu

    Ainsi que le prévoit la loi n° 84-130 du 24 février 1984, portant réforme, la formation professionnelle continue est un outil privilégié, favorisant l'amélioration permanente de la qualité et de l'efficacité du service rendu aux usagers, ainsi que celle du développement socio-économique et culturel des personnels.

    Elle doit permettre :

    - aux associations de remplir leurs missions, afin de pouvoir s'adapter à un environnement social en recherche et en mutation et au développement des services rendus à la population ;

    - aux salariés d'acquérir les qualifications et le savoir-faire nécessaires à l'exercice de leur activité et de contribuer à leur évolution et leur adaptation professionnelles et à leur promotion sociale.

    Pour ce faire, les parties conviennent de tout mettre en oeuvre pour concourir à une meilleure appréciation des évolutions des emplois dans les différents secteurs. A cette fin, un effort de recherche sera favorisé.

    • Article

      En vigueur non étendu

      1° La formation professionnelle continue des salariés comprend :

      - des formations organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de formation. Les entreprises peuvent prendre en compte, dans ces plans de formation, les demandes individuelles de formation ;

      - des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, en utilisant leur droit au congé individuel de formation.

      La nature des formations figurant dans le plan de formation est déterminée par les besoins sanitaires et sociaux du pays, les perspectives économiques et l'évolution de l'emploi et des techniques de l'entreprise, ainsi que les opportunités d'évolution professionnelle et personnelle des salariés.

      Ces formations s'appuient sur des méthodes et sur des modalités d'organisation adaptés aux différentes disciplines et aux particularités du secteur.

      Elles comportent l'enseignement de connaissances et de savoir-faire, utilement complété par l'expérience et la pratique professionnelles.

      2° Afin de contribuer plus efficacement à la régulation et au développement de l'emploi et d'accompagner en tant que de besoin les conversions rendues nécessaires par l'évolution de la population et des techniques ainsi que les possibilités d'évolution professionnelle et personnelle, les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général du secteur sanitaire, social et médico-social de promouvoir la formation dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires :

      - formation des personnels qui occupent un poste sans avoir la qualification requise ;

      - adaptation à l'évolution des handicaps, des techniques et de la population ;

      - gestion, comptabilité ;

      - bureautique, informatique ;

      - économat, cuisine, hygiène, diététique ;

      - formations adaptées aux fonctions d'encadrement ;

      - formation en alternance des jeunes.

      3° Les signataires rappellent :

      - qu'en ce qui concerne les " formations en cours d'emploi " la prise en charge doit être supportée en priorité par le budget de l'établissement ;

      - que toutes les possibilités de financement complémentaire de la formation devront être recherchées par les entreprises et les partenaires sociaux.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Le salarié ayant acquis une qualification à l'issue du stage bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant.

      En cas de formation décidée par l'employeur comme préalable à la promotion du salarié, l'employeur ne peut se libérer ensuite de cet engagement que si le poste correspondant a été supprimé pour une raison indépendante de sa volonté.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Le comité d'entreprise, ou, à défaut, le conseil d'établissement, est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation. En ce qui concerne l'élaboration du plan de formation, il est fait application de l'article 5 de la convention créant le fonds d'assurance formation Promofaf ; cette fonction est couverte par les moyens légaux et conventionnels.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Conformément à la loi du 24 février 1984 et à ses décrets d'application concernant le dispositif d'insertion des jeunes, les établissements mettront en place les obligations de tutorat dans le cadre des contrats prévus.

    • Article

      En vigueur non étendu

      V. - Les dispositions de ce protocole concernant le plan de formation d'entreprise, le congé individuel de formation et le programme " jeune-emploi-formation " seront mises en oeuvre dans le cadre du fonds d'assurance formation Promofaf.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail et conformément à son article L. 132-2.

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