Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Textes Salaires - Avenant « Salaires » n° 13 du 12 janvier 2011 (1)

Etendu par arrêté du 27 avril 2011 JORF 28 avril 2011

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 janvier 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    FAGIHT ; SYNHORCAT.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT commerce ; INOVA CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2011-11

Code NAF

  • 55-10Zp
  • 56-10A
  • 56-10B
  • 56-21Z
  • 56-30Zp
  • 93-11Z
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


 

(Arrêté du 27 avril 2011, art. 1er)

    • Article

      En vigueur étendu

      Par l'avenant n° 6 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants signé le 15 décembre 2009, les partenaires sociaux de la branche se sont engagés à ce que le salaire horaire du 1er échelon au 1er niveau de la grille de salaire soit au moins égale à 1,01 Smic horaire.
      Les partenaires sociaux, soucieux de tenir leurs engagements et de renforcer l'attractivité de la branche, se sont réunis afin de fixer les salaires minima applicables aux salariés de la branche.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997.
    Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).
    Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Rémunération


    Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM sont déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants :


    (En euros.)

    Niveau Échelon Montant
    I 1 9,10

    2 9,17

    3 9,28
    II 1 9,41

    2 9,54

    3 9,82
    III 1 9,88

    2 9,97

    3 10,19
    IV 1 10,46

    2 10,64
    V 1 12,30

    2 14,35

    3 17,50

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt

    Le présent avenant est à durée indéterminée.
    Il entrera en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

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