Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Textes Salaires
- Convention collective nationale du 30 avril 1997 relative aux salaires
- Avenant n° 1 du 30 avril 1999 relatif aux salaires
- Avenant n° 2 du 19 décembre 2005 relatif aux salaires
- Avenant n° 2 bis du 5 février 2007 relatif aux salaires
- Avenant n° 12 du 29 avril 2010 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2010
- Avenant « Salaires » n° 13 du 12 janvier 2011
- Avenant n° 14 du 1er mars 2012 relatif aux salaires minima à compter du 1er janvier 2012
- Avenant n° 16 du 10 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
- Avenant n° 20 du 29 septembre 2014 relatif aux salaires minima au 1er novembre 2014
- Avenant n° 23 du 8 février 2016 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 25 du 9 juin 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 28 du 13 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 29 du 16 décembre 2021 relatif aux salaires
- Avenant n° 31 du 1er juin 2023 relatif aux salaires
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 27 avril 2011, art. 1er)
Article
En vigueur étendu
Par l'avenant n° 6 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants signé le 15 décembre 2009, les partenaires sociaux de la branche se sont engagés à ce que le salaire horaire du 1er échelon au 1er niveau de la grille de salaire soit au moins égale à 1,01 Smic horaire.
Les partenaires sociaux, soucieux de tenir leurs engagements et de renforcer l'attractivité de la branche, se sont réunis afin de fixer les salaires minima applicables aux salariés de la branche.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent avenant concerne l'ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Rémunération
Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM sont déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants :
(En euros.)Niveau Échelon Montant I 1 9,10 2 9,17 3 9,28 II 1 9,41 2 9,54 3 9,82 III 1 9,88 2 9,97 3 10,19 IV 1 10,46 2 10,64 V 1 12,30 2 14,35 3 17,50 Versions
Article 3
En vigueur étendu
Durée. – Entrée en vigueur. – DépôtLe présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.Versions
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Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
Révision et modification
Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.Versions
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Articles cités