Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Textes Attachés
- Annexe I. Définition et évaluation des tâches en unités de valeur pour le personnel visé à l'article 18, paragraphe B.1
- Annexe II. Valeur du point. Evaluation du salaire en nature
- Annexe III. Dispositions transitoires
- Annexe IV. Règlement intérieur (Avenant n° 33 du 29 juin 1995)
- Annexe V. Accord du 14 juin 1973 relatif à la retraite complémentaire par répartition des salariés des immeubles et ensembles immobiliers
- Annexe VI. Protocole d'accord Prévoyance du 1er avril 1981
- Annexe VII. Avenant n° 66 du 27 juin 2006 (1) relatif à la formation professionnelle
- Avenants départementaux ou régionaux - Région parisienne
- Avenant n° 1 du 26 novembre 1981 (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 2 du 30 mai 1983 (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 1 du 18 janvier 1985 (Loire-Atlantique)
- Avenant n° 2 du 28 février 1985 (Loire-Atlantique)
- Annexe à l'avenant n° 2 du 28 février 1985 - Règlement intérieur de la commission départementale paritaire de la Loire-Atlantique
- Avenant n° 1 du 10 juin 1983 relatif à l'institution d'une commission départementale paritaire de conciliation (Loiret)
- Avenant du 18 novembre 1981 (Rhône)
- Avenant du 3 mars 1982 (Savoie)
- Avenant du 24 mars 1982 (Var)
- Avenant du 3 mai 1984 portant application de l'article 2, dernier alinéa, de la convention collective nationale relatif au maintien des avantages collectivement acquis (Var)
- Dispositions législatives et réglementaires - Mensualisation et procédures conventionnelles
- Dispositions législatives et réglementaires - Mensualisation et procédures conventionnelles
- Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur
- Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 1
- Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 2
- Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 3
- Décision du 22 juin 1989 du Conseil d'administration CRIP
- Accord du 26 janvier 1993 (Alpes-Maritimes) relatif au statut des représentants des salariés siégeant aux commissions mixtes paritaires
- Accord du 14 janvier 1994 portant révision de la classification des emplois et des dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération
- Révision de la classification des emplois : Annexe visée au paragraphe C, 2°, de l'accord du 14 janvier 1994
- Accord du 12 janvier 1995 relatif à diverses clauses (Alpes-Maritimes)
- Accord du 16 février 1995 relatif à diverses clauses (Loire-Atlantique)
- Avenant n° 50 du 16 juin 2000 relatif à la prime mensuelle pour la sortie des poubelles sélectives
- Avenant n° 3 du 20 juillet 2001 relatif à la sortie des poubelles sélectives (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 4 du 20 juillet 2001 (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 6 du 13 décembre 2002 relatif au secrétariat de la commission paritaire (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 56 du 28 janvier 2003 relatif à l'indemnisation des délégués
- Décision du conseil d'administration de la CRIP du 18 mars 2003 portant extinction de l'allocation de départ en retraite - Avenant n° 60 du 31 janvier 2005
- Avenant n° 7 du 11 février 2004 relatif aux commissions mixtes paritaires
- Avenant n° 58 du 10 décembre 2003 relatif à l'exercice du droit syndical
- Avenant n° 8 du 5 mai 2004 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens-concierges (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 60 du 24 mars 2005 portant modification de l'article 17 « Départ à la retraite »
- Avenant n° 61 du 24 mars 2005 relatif à la journée de solidarité
- Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Accord du 9 novembre 2005 relatif au calcul de la prime d'ancienneté
- Avenant n° 9 du 11 janvier 2006 relatif à la détermination des éléments constitutifs du salaire minimum (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 64 du 26 avril 2006 relatif à l'indemnisation des délégués en 2005
- Avenant n° 65 du 26 avril 2006 relatif à l'indemnisation des délégués en 2006
- Avenant n° 10 du 9 mai 2006 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens et concierges (Alpes-Maritimes)
- Lettre d'adhésion du syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens (SNHUAB), CFE-CGC à l'avenant n° 66 du 9 juin 2006 Lettre d'adhésion du 2 octobre 2006
- Lettre d'adhésion de l'association des responsables de copropriété (ARC) à l'avenant n 66 relatif à la formation professionnelle Lettre d'adhésion du 5 octobre 2006
- Avenant du 21 juillet 2006 relatif à des primes diverses
- Adhésion par lettre du 16 octobre 2006 du SNIGIC à l'avenant n° 66
- Avenant n° 68 du 23 mai 2007 relatif à l'exercice du droit syndical
- Avenant n° 76 du 21 janvier 2010 relatif aux commissions d'interprétation
- Avenant n° 77 du 9 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Avenant n° 80 du 16 mars 2012 portant modification des articles 16 et 17 de la convention
- Accord du 10 juin 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé
- Avenant n° 82 du 17 juin 2013 relatif aux congés annuels et aux remplacements
- Accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé
- Avenant n° 83 du 23 mai 2014 relatif à la création d'un CQP « Gardien(ne), concierge et employé(e) d'immeuble »
- Avenant n° 84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
- Adhésion par lettre du 12 août 2014 de la fédération des services CFDT à l'accord n° 82 du 17 juin 2013
- Adhésion par lettre du 20 novembre 2014 de la chambre nationale des propriétaires (CHDP) à la convention
- Avenant n° 86 du 12 février 2015 modifiant l'article 21 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
- Avenant n° 87 du 15 juin 2015 relatif au calcul de l'indemnité conventionnelle de 10 % prévue à l'article 26 de la CCN
- Avenant n° 1 du 2 juillet 2015 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 88 du 11 janvier 2016 relatif à la modification de la convention collective suite à la nouvelle classification
- Avenant n° 90 du 25 avril 2016 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 30 juin 2016 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 88 bis du 30 janvier 2017 correctif de l'article 21 de l'avenant n° 88 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
- Avenant n° 93 du 29 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 94 du 29 mai 2017 relatif aux courriers et colis
- Avenant n° 3 du 7 novembre 2017 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 96 du 6 mars 2018 relatif à la modification de l'article 5 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
- Avenant n° 97 du 8 octobre 2018 relatif à l'application des nouvelles classifications dans le calcul du salaire brut
- Avenant n° 3 bis du 8 octobre 2018 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
- Accord du 11 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant n° 99 du 4 juin 2019 relatif à la création d'une cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
- Avenant n° 4 du 7 octobre 2020 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 102 du 3 novembre 2020 relatif au repos hebdomadaire
- Avenant n° 104 du 9 septembre 2021 relatif au renouvellement de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD UNSA à la convention collective nationale
Article
En vigueur étendu
Article 5
A compter du 1er janvier 1978, une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave, aux ouvriers visés à l'article 1er licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale) et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Article 7
Maladie - Accidents
A compter du 1er juillet 1978, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers visés à l'article 1er bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.
Pendant 30 jours, ils recevront 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.
Pendant les 30 jours suivants, ils recevront les 2/3 de cette rémunération.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celle requise à l'alinéa 1, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - à l'exclusion des accidents de trajet - et à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absence pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois si, par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Versions
Informations
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L332