Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. - Textes Salaires - Midi-Pyrénées Accord du 13 mai 2008 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2008 (1)

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Toulouse, le 13 mai 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération française du bâtiment Midi-Pyrénées ; L'union régionale CAPEB Midi-Pyrénées ; La fédération Sud-Ouest des SCOP du BTP,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT,

Numéro du BO

  • 2008-26
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 14 août 2008, art. 1er)

  • Article 1

    En vigueur étendu

    En application des articles 12. 8 et 12. 9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), et conformément à l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes des salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Midi-Pyrénées se sont réunies le 13 mai 2008 et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment en Midi-Pyrénées comme suit.

    Au 1er mai 2008

    (En euros.)

    CATÉGORIE
    professionnelle
    COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
    minimal
    TAUX HORAIRE
    minimal
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution :
    -position 1 150 1 339, 00 8, 83
    -position 2 170 1 367, 53 9, 02
    Niveau II
    Ouvriers professionnels 185 1 447, 74 9, 55
    Niveau III
    Compagnons professionnels :
    -position 1 210 1 581, 42 10, 43
    -position 2 230 1 688, 37 11, 13
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
    -position 1 250 1 795, 31 11, 84
    -position 2 270 1 902, 26 12, 54
  • Article 2

    En vigueur étendu


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne, et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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