Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Salaires - Avenant n° 85 du 6 avril 2009 relatif aux salaires aux 1er avril et 1er juillet 2009 (annexe II) (1)

Etendu par arrêté du 16 juillet 2009 JORF 23 juillet 2009

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 avril 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'union des fédérations de transport (UFT) mandatée par la fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération générale des transports CFTC,

Numéro du BO

  • 2009-24
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 16 juillet 2009, art. 1er)

  • Article 1

    En vigueur étendu

    Salaires mensuels garantis


    Les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des employés des entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er octobre 2008, sont revalorisés au titre de l'exercice 2009 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er avril 2009 et 1er juillet 2009.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Indemnités complémentaires


    Les montants des indemnités visées au paragraphe b de l'article 5 sont respectivement portés à :
    A compter du 1er avril 2009 :
    ― sténodactylographe et sténotypiste : 32,36 € ;
    ― traducteur : 129,44 € ;
    ― traducteur et rédacteur : 194,16 €.
    A compter du 1er juillet 2009 :
    ― sténodactylographe et sténotypiste : 32,46 € ;
    ― traducteur : 129,83 € ;
    ― traducteur et rédacteur : 194,73 €.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en application


    Le présent avenant entre en application à compter du 1er avril 2009.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dépôt et publicité


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-1 et L. 2261-15 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      ANNEXE
      Personnels employés
      A compter du 1er avril 2009

      (En euros.)

      GROUPECOEFFICIENTTAUX
      horaire
      SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS



      A l'embaucheAprès 3 ans
      d'ancienneté
      Après 6 ans
      d'ancienneté
      Après 9 ans
      d'ancienneté
      Après 12 ans
      d'ancienneté
      Après 15 ans
      d'ancienneté
      21058,98631 362,951 403,841 444,731 485,621 526,501 567,39
      31108,98631 362,951 403,841 444,731 485,621 526,501 567,39
      41158,98871 363,321 404,221 445,121 486,021 526,921 567,82
      51208,98991 363,501 404,411 445,311 486,221 527,121 568,03
      61258,99101 363,661 404,571 445,481 486,391 527,301 568,21
      7132,59,07731 376,751 418,051 459,361 500,661 541,961 583,26
      81409,15901 389,151 430,821 472,501 514,171 555,851 597,52
      9148,59,71721 473,811 518,021 562,241 606,451 650,671 694,88
      Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 5 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :
      ― sténodactylographe et sténotypiste : 32,36 € ;
      ― traducteur : 129,44 € ;
      ― traducteur et rédacteur : 194,16 €.

      A compter du 1er juillet 2009

      (En euros.)

      GROUPECOEFFICIENTTAUX
      horaire
      SALAIRE MENSUEL GARANTI POUR 151,67 HEURES PAR MOIS



      A l'embaucheAprès 3 ans
      d'ancienneté
      Après 6 ans
      d'ancienneté
      Après 9 ans
      d'ancienneté
      Après 12 ans
      d'ancienneté
      Après 15 ans
      d'ancienneté
      21059,01281 366,971 407,981 448,991 490,001 531,011 572,02
      31109,01281 366,971 407,981 448,991 490,001 531,011 572,02
      41159,01521 367,341 408,361 449,381 490,401 531,421 572,44
      51209,01641 367,521 408,551 449,571 490,601 531,621 572,65
      61259,01751 367,681 408,711 449,741 490,771 531,801 572,83
      7132,59,10411 380,821 422,241 463,671 505,091 546,521 587,94
      81409,18601 393,241 435,041 476,831 518,631 560,431 602,23
      9148,59,74591 478,161 522,501 566,851 611,191 655,541 699,88
      Les indemnités complémentaires qui, en application de l'article 5 de la présente convention, s'ajoutent aux salaires garantis résultant de l'application du tableau ci-dessus sont fixées comme suit :
      ― sténodactylographe et sténotypiste : 32,46 € ;
      ― traducteur : 129,83 € ;
      ― traducteur et rédacteur : 194,73 €.

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