Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Salaires - Avenant n° 74 du 19 mai 2008 relatif aux rémunérations aux 1er mai et 1er octobre 2008 (annexe IV) (1)

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 mai 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'union des fédérations de transport (UFT) mandatée par la fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ; L'union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR),

Numéro du BO

  • 2008-24
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 1er août 2008, art. 1er)

  • Article

    En vigueur étendu

    La convention collective nationale, annexe IV « Dispositions particulières aux ingénieurs et cadres » en date du 30 octobre 1951, modifiée par les avenants n° s 1 à 73, ce dernier en date du 13 juillet 2007, est à nouveau modifiée comme suit :

  • Article 1

    En vigueur étendu

    Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties


    Les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties dans les entreprises de transport routier de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sont revalorisés au titre de l'exercice 2008 et remplacés par les nouveaux barèmes joints au présent avenant, applicables aux 1er mai et 1er octobre 2008.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Entrée en application


    Le présent avenant entre en application à compter du 1er mai 2008.

    • Article

      En vigueur étendu

      ANNEXE
      Rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties pour 151,67 heures
      incluant les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail
      A compter du 1er mai 2008

      (En euros.)

      GROUPECOEFFICIENTANCIENNETÉ DANS LE GROUPERÉMUNÉRATION ANNUELLE
      garantie (art. 5, al. 4)
      PAIEMENT MENSUEL
      minimum (art. 6.4, al. 5)
      1100jusqu'à 5 ans27 082,012 031,15
      5 à 10 ans28 436,112 132,71
      10 à 15 ans29 790,212 234,27
      après 15 ans31 144,312 335,82
      2106,5jusqu'à 5 ans28 842,642 163,20
      5 à 10 ans30 284,772 271,36
      10 à 15 ans31 726,902 379,52
      après 15 ans33 169,042 487,68
      3113jusqu'à 5 ans30 602,542 295,19
      5 à 10 ans32 132,672 409,95
      10 à 15 ans33 662,792 524,71
      après 15 ans35 192,922 639,47
      4119jusqu'à 5 ans32 226,972 417,02
      5 à 10 ans33 838,322 537,87
      10 à 15 ans35 449,672 658,73
      après 15 ans37 061,022 779,58
      5132jusqu'à 5 ans35 747,842 681,09
      5 à 10 ans37 535,232 815,14
      10 à 15 ans39 322,622 949,20
      après 15 ans41 110,023 083,25
      6145jusqu'à 5 ans39 268,532 945,14
      5 à 10 ans41 231,963 092,40
      10 à 15 ans43 195,383 239,65
      après 15 ans45 158,813 386,91

      7

      Cadres supérieurs

      Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV

      NB. ― Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

      A compter du 1er octobre 2008

      (En euros.)

      GROUPECOEFFICIENTANCIENNETÉ DANS LE GROUPERÉMUNÉRATION ANNUELLE
      garantie (art. 5, al. 4)
      PAIEMENT MENSUEL
      minimum (art. 6.4, al. 5)
      1100jusqu'à 5 ans27 134,912 035,12
      5 à 10 ans28 491,662 136,87
      10 à 15 ans29 848,402 238,63
      après 15 ans31 205,152 340,39
      2106,5jusqu'à 5 ans28 898,972 167,42
      5 à 10 ans30 343,922 275,79
      10 à 15 ans31 788,872 384,17
      après 15 ans33 233,822 492,54
      3113jusqu'à 5 ans30 662,312 299,67
      5 à 10 ans32 195,432 414,66
      10 à 15 ans33 728,542 529,64
      après 15 ans35 261,662 644,62
      4119jusqu'à 5 ans32 289,912 421,74
      5 à 10 ans33 904,412 542,83
      10 à 15 ans35 518,902 663,92
      après 15 ans37 133,402 785,00
      5132jusqu'à 5 ans35 817,662 686,32
      5 à 10 ans37 608,542 820,64
      10 à 15 ans39 399,432 954,96
      après 15 ans41 190,313 089,27
      6145jusqu'à 5 ans39 345,222 950,89
      5 à 10 ans41 312,483 098,44
      10 à 15 ans43 279,743 245,98
      après 15 ans45 247,003 393,53

      7

      Cadres supérieurs

      Voir article 6.3 de la présente convention, annexe IV

      NB. ― Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5, al. 2).

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