Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Textes Attachés
- ANNEXE I - Clauses applicables exclusivement dans les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
- Annexe II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
- ANNEXE III - Gestion des régimes complémentaires de prévoyance applicables aux salariés des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
- Annexe 2-2 - application des 35 heures par attribution de jours de repos
- Annexe 2-3 - annualisation des horaires de travail
- Annexe relative à l'accès au bénéfice des allégements de cotisations liés à la réduction du temps de travail
- Annexe : Compte épargne-temps
- Annexe : Dispositions sur le dialogue social (Accord du 18 novembre 2014)
- Avenant n° 2 du 21 décembre 1981 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Protocole d'accord du 27 novembre 1984 relatif à la formation professionnelle des jeunes
- Accord national du 15 février 1985 relatif aux actions et aux moyens de la formation professionnelle
- Accord annexé à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 relatif à l'association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle (APASCA)
- Accord annexe à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 relatif aux statuts de l'APASCA
- Avenant n° 13 du 29 mai 1986 relatif aux dispositions transitoires - classifications
- Accord national professionnel paritaire du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle - Résolution
- Accord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans
- Accord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans - Annexe I
- Accord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans - Annexe II
- Avenant n° 14 du 2 mai 1988 relatif à la valorisation de la carrière et de la qualification des salariés
- Avenant n° 15 du 6 juin 1988 relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle
- Accord du 30 juin 1988 relatif à la formation-qualification
- Accord du 24 janvier 1989 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises artisanales de la branche du commerce et de la réparation automobile
- Accord du 24 janvier 1989 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises artisanales. Annexe. - Règlement intérieur de la section paritaire particulière n° 2
- Accord du 28 juin 1989 relatif au financement de la formation dans les entreprises artisanales (pour l'exercice 1989)
- Accord du 19 février 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Accord du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants
- Accord du 10 septembre 1992 relatif à la participation à la formation professionnelle dans l'artisanat (entreprises de moins de 10 salariés)
- Accord du 20 octobre 1992 relatif à la promotion des premières formations technologiques et professionnelles
- Accord du 20 octobre 1992 relatif aux contrats d'objectifs professionnels régionaux
- Accord national paritaire du 26 avril 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation dans la branche des services de l'automobile
- Accord national paritaire du 27 avril 1994 aux missions confiées au GNFA
- Accord du 7 février 1995 relatif à la réduction de la durée hebdomadaire du travail
- Avenant n° 25 du 7 février 1995 relatif à l'organisation du temps de travail
- Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement général - Annexe I
- Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) Annexe II à l'accord du 9 octobre 1995
- Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe III
- Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du fonds social - Annexe IV
- Accord du 9 octobre 1995 relatif aux régimes professionnels obligatoires et supplémentaires de prévoyance gérés par l'IPSA
- Accord national paritaire du 15 novembre 1995 relatif à la formation continue - fongibilité des ressources
- Accord national paritaire du 16 janvier 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations d'assurance vieillesse
- Protocole de conciliation du 16 janvier 1996
- Accord du 3 mai 1996 relatif à la formation professionnelle continue (entreprises de moins de 10 salariés)
- Accord national paritaire du 21 mai 1996 portant agrément des actions de formation professionnelle continue et des primes de formation qualification
- Accord du 28 mai 1996 relatif à la réduction et modulation de la durée du travail
- Accord du 28 mai 1996 relatif à la réduction et modulation de la durée du travail - Annexe
- Accord national paritaire du 28 mai 1996 relatif à la réduction et à l'annualisation de la durée du travail
- Avenant n° 27 du 28 mai 1996 relatif à l'emploi et au temps de travail
- Accord national paritaire du 4 juillet 1996 relatif au capital temps de formation
- Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs
- Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement général - Annexe I
- Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe II
- Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) - Annexe III
- Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement de la garantie indemnité de fin de carrière - Annexe IV
- Avenant n° 1 du 30 janvier 1997 relatif à la cessation anticipée d'activité
- Accord du 9 avril 1998 relatif au régime de prévoyance des services de l'automobile, à l'exclusion des établissements de formation des conducteurs et des centres de formation des moniteurs
- Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO)
- Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS)
- Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement général
- Règlement général Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
- Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
- Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
- Avenant n° 31 du 20 octobre 1998 relatif à l'adaptation de la convention collective nationale aux nouvelles nécessités d'organisation du travail
- Accord du 17 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
- Accord du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 31 mars 2000 à l'accord national du 18 décembre 1998 sur les 35 heures
- Avenant n° 32 du 31 mars 2000 relatif aux salaires
- Avenant n° 5 du 18 mai 2000 à l'accord national paritaire du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants
- Accord du 27 juin 2000 relatif aux contrats d'objectifs professionnels régionaux
- Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance (règlements)
- Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance complémentaire
- Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif au capital fin de carrière
- Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
- Délibération paritaire du 16 novembre 2000 autorisant une dérogation particulière à la mutualisation des indemnités de départ à la retraite (1)
- Délibération paritaire du 16 novembre 2000 relative au CEASACM
- Délibération paritaire du 16 novembre 2000 relative aux prestations « maladie de longue durée » et « invalidité »
- Avenant n° 33 du 16 novembre 2000 relatif à la protection sociale complémentaire - redéploiement
- Accord du 27 juin 2002 relatif à la désignation de l'organisme gestionnaire de l'épargne salariale
- Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan
- Avenant n° 34 du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
- Avenant du 6 décembre 2002 relatif au règlement d'Inter-Auto-Plan - rectificatif au règlement du 27 juin 2002
- Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles
- Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif au répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) - Annexe
- Avenant n° 1 du 23 avril 2003 à l'accord du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant n° 6 du 26 juin 2003 à l'avenant du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 36 du 26 juin 2003 relatif aux garanties supplémentaires de prévoyance
- Accord du 24 septembre 2003 portant modification du règlement d'Inter-Auto-Plan
- Avenant n° 34 bis du 24 septembre 2003 relatif à l'épargne salariale
- Accord du 29 octobre 2003 portant modification des statuts du CESA
- Avenant n° 3 du 29 octobre 2003 relatif au fonctionnement du paritarisme
- Avenant du 19 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante
- Avenant n° 4 du 13 janvier 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
- Avenant n° 37 du 13 janvier 2004 relatif au travail de nuit et au régime d'équivalence
- Accord du 20 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant n° 38 du 20 janvier 2004 relatif aux qualifications professionnelles
- Avenant n° 39 du 18 février 2004 relatif au départ à la retraite
- Accord du 18 février 2004 annexé à l'avenant n° 39 relatif à la mise à la retraite
- Avenant n° 39 bis du 18 mars 2004 relatif à la mise à la retraite
- Avenant du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation
- Avenant n° 3 du 30 juin 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme
- Avenant n° 7 du 30 juin 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 40 du 30 juin 2004 relatif au dialogue paritaire de branche
- Avenant n° 41 du 28 septembre 2004 relatif à l'APASCA
- Avenant n° 42 du 19 octobre 2004 relatif au dialogue social
- Lettre d'adhésion en date du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des services de l'automobile
- Avenant n° 1 du 9 décembre 2004 à l'accord du 15 mars 2001 relatif aux statuts de l'IPSA
- Avenant n° 4 du 9 décembre 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux statuts du CESA
- Avenant n° 8 du 9 décembre 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlements
- Accord du 14 décembre 2004 relatif à la validation des acquis de l'expérience
- Accord du 14 décembre 2004 relatif à l'entretien professionnel
- Accord du 14 décembre 2004 relatif au droit individuel à la formation
- Avenant n° 2 du 14 décembre 2004 relatif au règlement d'Inter-Auto-Plan
- Avenant n° 34 ter du 14 décembre 2004 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 43 du 14 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 7 du 24 mars 2005 relatif à la modification des statuts de l'ANFA (formation professionnelle)
- Avenant n° 42 bis du 19 avril 2005 relatif au dialogue social
- Avenant n° 9 du 13 septembre 2005 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlements RGP et RPO
- Avenant n° 45 du 13 septembre 2005 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale
- Protocole d'accord du 29 novembre 2005 relatif au travail du dimanche des vendeurs salariés de l'automobile sur la communauté d'agglomération de Rennes
- Accord du 14 décembre 2005 relatif à la prévoyance complémentaire
- Délibération n° 13-05 du 14 décembre 2005 relative à la mise à jour du répertoire national des certifications (RNC)
- Délibération n° 14-05 du 14 décembre 2005 relative à l'édition 2006 du RNQSA
- Avenant du 18 janvier 2006 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 14 mars 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 45 bis du 14 mars 2006 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale
- Délibération paritaire n° 3-06 du 21 juin 2006 relatif au domaine d'application des périodes de professionnalisation
- Accord du 19 septembre 2006 relatif au plan d'action pour le développement des compétences dans les ateliers de maintenance et de réparation
- Avenant n° 10 du 19 septembre 2006 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlement du RPO
- Accord du 13 novembre 2006 relatif au repos dominical (Savoie)
- Avenant n° 3 du 16 novembre 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 5 du 21 décembre 2006 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme
- Avenant n° 48 du 21 décembre 2006 relatif à l'action des partenaires sociaux
- Protocole d'accord du 16 janvier 2007 relatif au travail du dimanche pour l'année 2007 (Rennes)
- Avenant n° 8 du 24 janvier 2007 relatif au paritarisme et à la commission paritaire nationale : modification des statuts
- Avenant n° 49 du 13 février 2007 relatif au temps de déplacement professionnel
- Avenant n° 1 du 12 avril 2007 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et aux périodes de professionnalisation
- Accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNC
- Avenant n° 1 du 14 juin 2007 à l'accord portant sur l'épargne salariale Inter-Auto-Plan
- Avenant n° 3 du 14 juin 2007 relatif au règlement Inter-Auto-Plan
- Adhésion par lettre du 29 juin 2007 de la FGMM CFDT à différents accords relatifs à l'épargne salariale
- Travail du dimanche pour l'année 2007 (Rennes) Avenant n° 1 du 13 septembre 2007 au protocole d'accord du 16 janvier 2007
- Avenant n° 1 du 25 septembre 2007 portant renouvellement de l'accord du 27 juin 2000
- Accord du 27 novembre 2007 relatif à la formation professionnelle des jeunes
- Délibération n° 11-07 du 20 décembre 2007 relative à la mise à jour des certifications reconnues par la branche
- Délibération n° 12-07 du 20 décembre 2007 relative à la réforme du bac professionnel
- Avenant du 9 janvier 2008 relatif au travail du dimanche pour l'année 2008 (Rennes)
- Avenant n° 51 du 29 mai 2008 relatif aux heures supplémentaires
- Accord du 3 juillet 2008 relatif aux RNQSA et RNC pour 2009
- Avenant n° 11 du 25 septembre 2008 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 53 du 25 septembre 2008 relatif au champ d'application de la convention
- Avenant du 28 juillet 2008 à l'avenant du 9 janvier 2008 relatif au travail du dimanche pour l'année 2008 (Rennes)
- Accord du 13 janvier 2009 relatif au travail du dimanche pour l'année 2009 (Rennes)
- Avenant n° 1-09 du 21 janvier 2009 relatif aux contrats d'apprentissage
- Avenant n° 54 du 21 janvier 2009 relatif aux périodes d'essai
- Accord du 2 juillet 2009 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2010
- Avenant n° 13 du 15 juillet 2009 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
- Avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels
- Accord du 25 novembre 2009 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Avenant n° 14 du 25 novembre 2009 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
- Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
- Accord du 23 juin 2010 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 15 du 7 juillet 2010 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
- Avenant n° 57 du 7 juillet 2010 relatif aux dispositions conventionnelles en matière de salaire et de formation-qualification
- Accord du 3 février 2010 relatif au travail du dimanche (Rennes)
- Accord du 23 juin 2010 relatif aux missions de l'ANFA et du GNFA dans le cadre de la GPEC
- Accord du 23 juin 2010 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2011
- Accord du 7 juillet 2010 relatif au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés de moins de 60 ans
- Adhésion par lettre du 27 septembre 2010 de la fédération générale des mines et de la métallurgie à l'accord du 7 juillet 2010 relatif au capital de fin de carrière
- Accord du 8 décembre 2010 relatif au repos dominical (Meurthe-et-Moselle)
- Accord du 15 décembre 2010 relatif au travail du dimanche pour l'année 2011 (Rennes)
- Accord du 22 décembre 2010 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Accord du 26 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la mixité des emplois
- Accord du 22 mars 2011 relatif à l'organisme assureur prévoyance
- Avenant n° 3-11 du 22 mars 2011 à l'accord du 23 juin 2010 relatif au dialogue social
- Avenant n° 59 du 22 mars 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
- Accord du 26 janvier 2011 relatif aux activités et aux missions de l'ANFA
- Adhésion par lettre du 15 mars 2011 de la CGT Métal à l'accord du 26 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la mixité des emplois
- Accord du 28 avril 2011 relatif au droit au capital de fin de carrière
- Avenant n° 1 du 28 avril 2011 à l'accord du 20 janvier 2004 relatif aux CQP
- Avenant n° 2 du 28 avril 2011 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation
- Accord du 28 juin 2011 relatif au répertoire des certifications et au répertoire des qualifications pour l'année 2012
- Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 14 décembre 2004 relatif au DIF
- Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 14 décembre 2004 relatif à la VAE
- Avenant n° 16 du 28 juin 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 17 du 28 juin 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 60 du 5 juillet 2011 modifiant la convention
- Délibération n° 6-11 du 20 octobre 2011 relative à l'emploi des seniors
- Avenant n° 62 du 20 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
- Accord du 13 décembre 2011 relatif au travail du dimanche pour l'année 2012 (Rennes)
- Avenant n° 18 du 15 décembre 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2011 de la FTM CGT à l'avenant n° 62 du 20 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
- Avenant n° 3 du 25 janvier 2012 relatif au contrat et à la période de professionnalisation
- Accord du 14 février 2012 relatif au droit au capital de fin de carrière
- Avenant n° 3 du 28 mars 2012 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
- Adhésion par lettre du 16 avril 2012 de la FPS à la convention
- Avenant n° 9 du 19 avril 2012 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
- Accord du 31 mai 2012 relatif au maintien dans l'emploi des salariés âgés
- Avenant n° 19 du 27 juin 2012 relatif aux règlements de prévoyance
- Avenant n° 63 du 4 juillet 2012 relatif aux garanties obligatoires de prévoyance (IPSA)
- Avenant n° 64 du 4 juillet 2012 relatif aux garanties obligatoires de prévoyance
- Accord du 4 juillet 2012 relatif au RNQSA et au RNCSA au 1er janvier 2013
- Adhésion par lettre du 18 octobre 2012 de la CGT métallurgie à l'avenant n° 63 du 4 juillet 2012
- Accord du 27 novembre 2012 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour l'année 2013
- Accord du 20 décembre 2012 relatif au travail du dimanche (Rennes)
- Accord du 24 janvier 2013 relatif à la formation professionnelle des jeunes
- Adhésion par lettre du 20 février 2013 de la FTM CGT à l'accord du 24 janvier 2013 relatif à la formation professionnelle des jeunes
- Accord du 27 mars 2013 relatif au capital de fin de carrière
- Accord du 18 juin 2013 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2014
- Adhésion par lettre du 27 juin 2013 de la FPS à la convention
- Accord du 4 juillet 2013 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2014
- Accord du 19 septembre 2013 relatif au régime complémentaire de santé
- Avenant n° 66 du 19 septembre 2013 relatif au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- Avenant n° 66 bis du 19 septembre 2013 relatif à la portabilité des garanties du régime de prévoyance obligatoire
- Adhésion par lettre du 31 octobre 2013 de la FTM CGT aux accords du 19 septembre 2013
- Avenant n° 10 du 27 novembre 2013 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
- Avenant n° 7 du 17 décembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux statuts du CESA
- Avenant du 16 décembre 2013 relatif au travail du dimanche pour l'année 2014 (Rennes)
- Avenant n° 68 du 17 décembre 2013 relatif à la dénomination des institutions paritaires membres d'IRP AUTO
- Accord du 28 janvier 2014 relatif au repos dominical (Meurthe-et-Moselle)
- Accord du 10 avril 2014 relatif au droit à capital de fin de carrière
- Adhésion par lettre du 29 avril 2014 de la FGMM CFDT à l'accord RPCS et à ses avenants nos 66 et 66 bis
- Accord du 3 juillet 2014 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2015
- Accord du 3 juillet 2014 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2015
- Avenant n° 7 du 3 juillet 2014 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
- Avenant n° 69 du 3 juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 relatif aux conventions de forfait en jours
- Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle
- Accord du 15 octobre 2014 relatif aux statuts de l'IPSA
- Avenant n° 73 du 18 novembre 2014 relatif aux dispenses d'affiliation au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- Accord du 10 décembre 2014 relatif au financement du dispositif de solidarité et de prévention du régime professionnel complémentaire de santé
- Accord du 16 décembre 2014 relatif au travail du dimanche des vendeurs salariés (Rennes)
- Avenant n° 11 du 20 janvier 2015 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
- Accord du 18 mars 2015 relatif au développement de l'apprentissage
- Accord du 18 mars 2015 relatif au droit au capital de fin de carrière
- Accord du 7 juillet 2015 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2016
- Accord du 7 juillet 2015 relatif au RNQSA pour l'année 2016
- Accord du 7 juillet 2015 relatif au répertoire des certifications RNCSA pour l'année 2016
- Avenant n° 74 du 7 juillet 2015 relatif aux garanties du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- Accord du 17 novembre 2015 relatif à la création d'une association paritaire dédiée aux actions de solidarité et de prévention
- Accord du 20 janvier 2016 portant modification des statuts de l'ANFA
- Avenant n° 76 du 20 janvier 2016 relatif aux garanties du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- Accord du 17 mai 2016 relatif au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
- Accord du 22 juin 2016 relatif au RNCSA et au RNQSA pour l'année 2017
- Accord du 22 juin 2016 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2017
- Avenant n° 77 du 22 juin 2016 relatif à l'adaptation de la convention collective en fonction des évolutions législatives
- Avenant n° 79 du 20 septembre 2016 relatif à la portabilité des prestations complémentaires de prévoyance et de santé
- Accord du 19 octobre 2016 relatif aux statuts d'IRP Auto Prévoyance Santé
- Avenant n° 4 du 19 octobre 2016 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 80 du 19 octobre 2016 relatif aux contrats de professionnalisation
- Avenant n° 81 du 19 octobre 2016 relatif aux certificats de qualification professionnel (CQP)
- Avenant n° 82 du 19 octobre 2016 relatif à la validation des acquis de l'expérience (VAE)
- Accord du 16 décembre 2016 relatif au repos dominical (commerce et réparation de l'automobile) (Meurthe-et-Moselle)
- Avenant n° 1 du 22 février 2017 à l'accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNCSA
- Accord du 22 mars 2017 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
- Accord du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité des salariés
- Avenant n° 12 du 22 mars 2017 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
- Avenant n° 83 du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité des salariés
- Accord du 28 mars 2017 relatif aux commissions paritaires régionales
- Accord du 27 juin 2017 relatif à la mise en place de commissions paritaires régionales
- Accord du 27 juin 2017 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2018
- Accord du 27 juin 2017 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2017
- Avenant n° 2 du 11 juillet 2017 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNCSA
- Accord du 20 décembre 2017 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2018
- Accord paritaire national du 24 mai 2018 relatif au dialogue social (annexe 2.17 - avenant n° 85 - avenant n° 8)
- Accord du 24 mai 2018 relatif à la représentation des organisations professionnelles et syndicales
- Avenant n° 77 bis du 24 mai 2018 relatif à l'actualisation de la convention collective
- Accord du 4 juillet 2018 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
- Accord du 4 juillet 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2018
- Avenant du 25 septembre 2018 à l'accord du 4 juillet 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2018
- Accord du 19 décembre 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2019
- Avenant n° 87 du 19 décembre 2018 relatif à l'actualisation de la convention collective
- Accord paritaire national du 23 janvier 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Avenant n° 88 du 10 avril 2019 relatif à la prime d'intégration
- Accord paritaire du 15 mai 2019 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
- Accord paritaire du 15 mai 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance dit « Pro-A »
- Accord du 25 juin 2019 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2019
- Accord du 25 juin 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Avenant n° 90 du 10 octobre 2019 à l'accord paritaire national du 23 janvier 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Avenant n° 91 du 10 octobre 2019 à l'accord du 15 mai 2019 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière (retraite anticipée)
- Avenant n° 92 du 10 octobre 2019 à l'accord paritaire national du 25 juin 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
- Avenant n° 93 du 17 octobre 2019 relatif à la mise en conformité réglementaire du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- Accord paritaire du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A »
- Accord paritaire national du 19 décembre 2019 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2020
- Accord paritaire du 2 avril 2020 relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
- Accord du 22 avril 2020 relatif à la modification anticipée d'une fiche de qualification du RNQSA
- Accord du 29 avril 2020 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
- Avenant n° 94 du 29 avril 2020 relatif à l'organisation des jurys CQP dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19
- Accord paritaire du 23 juin 2020 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2020
- Avenant n° 95 du 9 septembre 2020 relatif à l'organisation des jurys CQP dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 »
- Accord paritaire du 20 octobre 2020 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Avenant n° 96 du 12 novembre 2020 à l'accord paritaire du 20 octobre 2020 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Accord paritaire national du 16 décembre 2020 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le 1er semestre 2021
- Accord professionnel départemental du 17 décembre 2020 relatif au travail le dimanche (Seine-Maritime)
- Accord paritaire du 8 avril 2021 relatif à la modification anticipée d'une fiche de qualification du RNQSA
- Accord paritaire du 8 avril 2021 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue durée
- Accord du 8 avril 2021 relatif au renforcement de l'accompagnement, de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes « plan jeunes » pour la période 2021-2025
- Avenant n° 98 du 8 avril 2021 relatif aux congés exceptionnels pour événements personnels
- Accord du 24 juin 2021 relatif au RNCSA et RNQSA pour le 2d semestre 2021
- Accord paritaire national du 14 octobre 2021 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)
- Accord paritaire national du 14 octobre 2021 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Accord paritaire national du 16 décembre 2021 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2022
- Accord paritaire national du 28 avril 2022 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
- Accord paritaire national du 12 mai 2022 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC)
- Avenant n° 1 du 12 mai 2022 à l'accord paritaire national relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Accord paritaire national du 23 juin 2022 relatif à la mise à jour du RNCSA et aux fiches RNQSA pour le second semestre 2022
- Avenant n° 1 du 15 septembre 2022 à l'accord paritaire du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dit « Pro-A »
- Avenant n° 2 du 15 septembre 2022 à l'accord paritaire du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
- Accord paritaire national du 13 octobre 2022 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Accord paritaire national du 15 décembre 2022 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2023
- Accord paritaire national du 9 février 2023 relatif à la modification anticipée du RNQSA
- Avenant n° 3 du 9 février 2023 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
- Accord paritaire du 11 mai 2023 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière pour les salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
- Accord paritaire du 11 mai 2023 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Accord paritaire national du 22 juin 2023 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2023
- Accord paritaire national du 6 décembre 2023 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2024
Article
En vigueur non étendu
Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,
Vu, d'une part, l'article L. 212-8 (II) du code du travail, ainsi que l'article 1.11 a de la convention collective, modifié par avenant n° 25 du 7 février 1995 ;
Considérant l'intérêt qui s'attache au développement, dans toutes les entreprises de la branche professionnelle, d'un système de modulation des horaires susceptible, grâce à l'adaptation aux fluctuations d'activité qui en découle, de réduire effectivement le temps de travail dans un sens favorable à l'emploi ;
Considérant en effet que les divers services de l'automobile sont particulièrement concernés par les fluctuations de charge, aussi bien saisonnières que conjoncturelles, et que ces fluctuations sont susceptibles de fragiliser l'équilibre financier des entreprises, notamment celles de petite dimension ;
Considérant également qu'une meilleure prévision des charges permet en période de faible activité d'éviter les recours au chômage partiel et de laisser du temps libre tout en garantissant la régularité des rémunérations ;
Vu, d'autre part, l'article L. 212-2-1 du code du travail, ainsi que l'article 1.11 b de la convention collective, modifié par avenant n° 25 du 7 février 1995 ;
Considérant qu'un certain nombre d'entreprises de la profession, notamment celles qui connaissent des fluctuations de charge saisonnière particulièrement importantes, peuvent trouver intérêt à adopter un régime d'annualisation des horaires permettant une amplitude plus large que celle prévue dans le cadre de la modulation, assortie d'une réduction ramenant le temps de travail au-dessous de la durée légale ;
Considérant que le choix d'une organisation du travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi,
Sont convenues du présent accord, qui a pour objet de proposer aux entreprises deux modèles distincts de variation des horaires :
- l'un, dénommé ci-après "modulation", réservé aux entreprises qui pratiquent des horaires supérieurs à la durée légale, et qui conduit à ramener l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires en moyenne annuelle ;
- l'autre, dénommé ci-après "annualisation", ouvert à toute entreprise qui s'engage à réduire l'horaire de travail à 38 heures hebdomadaires au maximum, en moyenne annuelle ; cette formule comporte une variante appelée "saisonnalisation , qui permet de pratiquer ce type de variation d'horaires sur une partie seulement de l'année.
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Informations
Articles cités
- Convention collective 1981-01-15 art. 1-11
Article
En vigueur non étendu
La modulation est un système de variation de l'horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations saisonnières d'activités ou des à-coups conjoncturels tel que, calculé sur l'année, l'horaire moyen soit égal à 39 heures, par compensation entre les périodes de forte activité et de faible activité.
L'adoption de ce mode d'organisation du travail doit être de nature à faciliter l'embauchage de nouveaux salariés à temps plein ou à temps partiel, dans un délai variable selon le volume d'heures progressivement dégagé, qui dépend lui-même du nombre total de salariés employés dans l'entreprise considérée.
Les heures de travail comprises entre la durée légale et le plafond hebdomadaire défini à l'article 4 ne constituent pas des heures supplémentaires ; de ce fait, elles ne supportent ni majorations de salaire ni repos compensateurs et ne s'imputent pas sur le contigent annuel libre. Conformément à la loi, cette dérogation demeure subordonnée à la condition que toutes les heures accomplies en cours d'année au-dessus de la 39e heure hebdomadaire soient compensées, avant la fin de la période de modulation, par autant d'heures en dessous de la 39e.
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Articles cités
- Convention collective 1981-01-15 art. 4
Article
En vigueur non étendu
2.1. Entreprises concernées
Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile, quel que soit le nombre de salarié occupés, peuvent choisir d'appliquer le présent accord dans les conditions indiquées ci-après.
La modulation des horaires peut s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou de l'établissement, ou bien à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés, tels que ceux définis par l'article 3-04 de la convention collective. Dans ce dernier cas, chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de modulation qui lui sont propres.
L'application du présent accord est cependant subordonnée à la condition que des heures supplémentaires aient été effectivement accomplies au sein du groupe de salariés ou de l'établissement considéré au cours de l'année précédant celle de la mise en place de la modulation.
2.2. Statut contractuel des salariés concernés
Tous les salariés à temps plein sous contrat à durée indéterminée dont la durée du travail excède les limites du temps partiel prévues par l'article 1.10 de la convention collective peuvent avoir un horaire modulé dès leur embauchage et jusqu'au terme du préavis.
Les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent avoir un horaire modulé comme les salariés du groupe ou de l'établissement auquel ils sont affectés, auquel cas le contrat de travail le mentionne expressément. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est modulé est inférieure à un an, la régularisation visée au paragraphe 6.4 est effectuée au terme du contrat.
2.3. Catégories de salariés concernées
Sont essentiellement concernés par la modulation des horaires les ouvriers et employés définis au chapitre III de la convention collective.
Le personnel directement affecté à la vente de véhicules chargé de prospecter la clientèle dans un secteur géographique déterminé ne peut pas, en raison de ses conditions de travail et de son mode de rémunération, être concerné par la modulation.
Les jeunes sous contrat de formation en alternance ne peuvent avoir d'horaires modulés que dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les obligations de formation pratique et théorique qui incombent à l'employeur. En tout état de cause, ces jeunes doivent être assurés de percevoir, chaque mois, le salaire minimum prévu par la législation en vigueur.
2.4. Personnel d'encadrement
Les membres du personnel d'encadrement visés aux chapitres III bis et V de la convention collective ne sont concernés par le présent accord que s'ils n'ont pas une rémunération forfaitaire indépendante de l'horaire de travail.
Toutefois, lorsqu'ils ont une rémunération forfaitaire, ils peuvent individuellement demander à s'inscrire dans la démarche de réduction des horaires excédant la durée légale. Dans ce cas, leur temps de travail hebdomadaire et la rémunération mensuelle forfaitaire correspondante sont réduits dans des conditions fixées par accord individuel écrit entre l'employeur et l'intéressé.
Cet accord individuel peut toutefois prévoir, à la place d'une réduction immédiate du temps de travail, une réduction différée prenant la forme d'un congé supplémentaire mensuel, annuel ou de fin de carrière ; les parties peuvent convenir d'ajouter à ce congé supplémentaire les 1/2 journées de repos visées à l'article 4-05 c de la convention collective, qui peuvent alors, par dérogation, être prises au-delà du délai de 3 mois indiqué par cet article.
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Article
En vigueur non étendu
3.1. Entrée dans le régime de modulation
Dès lors que la phase préparatoire visée à l'article 5 est achevée, la modulation entre en vigueur, pour tous les salariés concernés, le premier jour du mois civil fixé par l'employeur.
3.2. Durée de la modulation
Chaque période de modulation est égale à douze mois consécutifs.
3.3. Fin de la période de modulation
Il ne peut être mis fin à la modulation des horaires avant achèvement d'un cycle de 12 mois.
Avant la fin de chaque période annuelle de modulation, les représentants du personnel, lorsqu'il en existe, seront consultés sur les conditions de réalisation de la modulation en cours et sur l'opportunité de renouveler la modulation pour la période annuelle suivante.
En cas de poursuite du régime de modulation, ils seront consultés sur le programme indicatif de l'année à venir, avant que celui-ci soit communiqué aux salariés.
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Article
En vigueur non étendu
4.1. Durée moyenne du travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail pendant la période de modulation doit être égale à 39 heures.
Cette moyenne de trente-neuf heures est respectée lorsque le volume annuel des heures de travail effectif est égal à l'horaire quotidien normal multiplié par le nombre de jours effectivement travaillés dans l'année, le calcul étant effectué comme indiqué en annexe au présent accord.
4.2. Amplitude de la modulation
En période de forte activité, le plafond hebdomadaire de modulation est fixé à 44 heures.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé.
4.3. Dépassement exceptionnel de la limite hebdomadaire
Toute heure effectuée au-delà du plafond de 44 heures est considérée comme heure supplémentaire : elle est donc payée en plus du salaire lissé du mois en cours, avec les majorations de 25 % ou 50 % y afférentes, et elle ouvre droit au repos compensateur légal.
4.4. Manque d'activité
En cas de manque d'activité imprévu, l'employeur pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel dans les conditions suivantes :
- lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire initialement prévu ;
- lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période de modulation pour atteindre le volume initialement prévu.
En cas de prévision d'une réduction d'activité prolongée, seront examinées prioritairement les possibilités de faire accéder les salariés concernés au bénéfice du "temps réduit indemnisé de longue durée" (TRILD).
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Article
En vigueur non étendu
5.1. Elaboration d'un projet
Les représentants du personnel, lorsqu'il en existe, doivent être préalablement consultés sur le projet établi par l'employeur, qui indique notamment :
- les catégories de salariés et, le cas échéant, les groupes de salariés (ateliers, magasin, etc.) concernés ;
- la date d'entrée des horaires dans le régime de modulation ;
- le programme indicatif de la modulation pour les 12 mois considérés ;
- le délai dans lequel les horaires exacts à effectuer seront confirmés ;
- les modalités de rémunération découlant de la modulation.
Dès lors qu'un projet définitif est arrêté, l'employeur portera les éléments d'information ci-dessus à la connaissance du personnel, au moins un mois avant l'entrée en vigueur du régime de modulation.
5.2. Programme annuel de modulation
Le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de faible et de forte activité, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes. Il indique également, s'il en est prévu, les variations de la répartition des jours de travail dans la semaine.
5.3. Délai de prévenance
Les salariés devront être informés au moins 1 semaine à l'avance des changements apportés au calendrier de modulation en fonction de la variation des charges de travail.
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Article
En vigueur non étendu
6.1. Lissage des rémunérations
La rémunération servie mensuellement est calculée sur la base de l'horaire moyen, et est indépendante de l'horaire réellement accompli dans la limite de 44 heures par semaine.
Les heures accomplies au-delà de la 44ehebdomadaire sont rémunérées comme indiqué au paragraphe 4.3.
L'employeur devra tenir, pour chaque salarié dont l'horaire de travail est modulé, un compte individuel de compensation faisant apparaître distinctement, pour chaque semaine, les diverses catégories d'heures de présence et d'absence énumérées en annexe au présent accord.
Un double de ce document est remis chaque mois aux salariés concernés, en même temps que leur bulletin de salaire.
6.2. Absences
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les retenues sur salaire correspondant aux congés sans solde et autres absences non rémunérées sont égales à 1/169 du salaire mensuel lissé par heure d'absence par rapport à l'horaire prévu.
6.3. Vérifications annuelles
En fin de période de modulation, l'employeur vérifie pour chaque salarié que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées, que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne de 39 heures a été respectée.
Dans le cas où une régularisation s'avère nécessaire, celle-ci est effectuée sur le salaire du 12e mois de la modulation. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant immédiatement, dans le cas où l'horaire exact du 12e mois n'a pu être connu avec certitude à la date d'établissement des bulletins de salaires.
6.4. Entrée ou sortie des effectifs en cours d'année
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d'année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 39 heures.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
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Article
En vigueur non étendu
Dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la moyenne annuelle de 39 heures a été dépassée, chaque heure excédant le volume annuel visé au paragraphe 4.1 ouvre droit à un repos de 1 h 20 mn, même si cette heure a déjà donné lieu en cours d'année à majoration de salaire en raison du dépassement de la limite hebdomadaire de 44 heures.
Ce repos doit être pris dans le délai maximal de 6 mois suivant la fin de la période de modulation ; il n'entraîne aucune diminution de la rémunération. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos, qui peut être pris en une ou plusieurs fois.
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En vigueur non étendu
8.1. Entrée dans le régime de modulation
Les salariés dont l'horaire de travail est modulé bénéficient, pendant chacun des 12 premiers mois d'application de la modulation à l'entreprise, à l'établissement ou au groupe de salariés auquel ils appartiennent, d'une prime forfaitaire de modulation. Cette prime est également versée aux salariés embauchés au cours de cette première année, au terme de chaque mois de travail accompli au cours de cette période.
La prime de modulation s'ajoute au salaire lissé ; elle est égale, pour chaque salarié concerné, à 3 % du salaire minimum conventionnel pour 39 heures, tel que défini par l'accord national de salaires en vigueur. En cas d'absence non indemnisée, le montant de la prime est réduit de 1/169 par heure d'absence.
Conformément au paragraphe 2.4, les membres du personnel d'encadrement embauchés ou promus sur la base d'une rémunération forfaitaire indépendante de l'horaire ne sont pas concernés par le présent accord. Il leur est possible, à tout moment, de s'inscrire dans la démarche de réduction des horaires dans les conditions précisées par le paragraphe susvisé.
8.2. Poursuite de la modulation au-delà de 1 an
Lorsque l'application de la modulation se poursuit au-delà de cette première année, la prime de modulation est intégrée au salaire de base, qui s'en trouve majoré d'autant. Cette intégration au salaire de base sera anticipée pour les salariés venant à être promus en position d'encadrement au cours de la première année de modulation, dès lors qu'ils ne bénéficieront pas d'un salaire forfaitaire les excluant du régime de modulation.
Le salaire réel versé aux salariés dont l'horaire de travail est modulé, y compris à ceux nouvellement embauchés, ne pourra alors être inférieur au salaire minimum conventionnel pour 39 heures majoré de 3 %. Le salaire réel à prendre en considération pour effectuer cette comparaison est le salaire mensuel lissé auquel s'ajoutent tous éléments de rémunération autres que ceux énumérés par l'article 1.16 c de la convention collective. Cette comparaison concernera également les salariés promus en position d'encadrement, dès lors qu'ils ne bénéficieront pas d'un salaire forfaitaire les excluant du régime de modulation.
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En vigueur non étendu
Les règles applicables en cas de changement ou d'interruption du régime de variation des horaires après une ou plusieurs années de modulation, ainsi que celles relatives aux adaptations par accord d'entreprise, sont exposées au titre III du présent accord.
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En vigueur non étendu
L'annualisation des horaires au sens du présent accord est un système de variation de l'horaire en fonction des variations saisonnières d'activité, et subsidiairement des à-coups conjoncturels, selon un horaire hebdomadaire compris entre zéro et 48 heures et assorti d'une réduction de la durée moyenne du travail à 38 heures hebdomadaires ou moins.
La saisonnalisation est l'application du système de variation des horaires défini ci-dessus, pendant une partie de l'année seulement. Durant les fractions d'année non saisonnalisées, l'horaire de droit commun correspondant à 39 heures et normalement pratiqué avec, le cas échéant, application de l'article 1.09 b relatif aux heures supplémentaires.
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En vigueur non étendu
2.1. Entreprises concernées
Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile, quel que soit le nombre de salariés occupés, peuvent choisir d'appliquer le présent accord, dès lors qu'il les conduit à une réduction effective du temps de travail.
La variation des horaires peut s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou de l'établissement, ou bien à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés, tels que ceux définis par l'article 3.04 de la convention collective. Dans ce dernier cas, chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes d'annualisation qui lui sont propres.
2.2. Statut contractuel des salariés concernés
Tous les salariés à temps plein sous contrat à durée indéterminée dont la durée du travail excède les limites du temps partiel prévues par l'article 1.10 de la convention collective peuvent avoir un horaire variable, en application du présent accord, dès leur embauchage et jusqu'au terme du préavis.
Les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent avoir un horaire annualisé ou saisonnalisé comme les salariés du groupe ou de l'établissement auquel ils sont affectés, auquel cas le contrat de travail le mentionne expressément. Lorsque la durée du contrat du salarié concerné est inférieure à 1 an, la régularisation visée au paragraphe 6.4 est effectuée au terme du contrat.
2.3. Catégories de salariés concernés
Sont essentiellement concernés par le présent accord les ouvriers et employés définis au chapitre III de la convention collective.
Le personnel directement affecté à la vente de véhicules chargé de prospecter la clientèle dans un secteur géographique déterminé ne peut pas, en raison de ses conditions de travail et de son mode de rémunération, être concerné par l'annualisation ou la saisonnalisation.
Le présent accord ne peut être appliqué aux jeunes sous contrat de formation en alternance que dans la mesure où leurs horaires sont compatibles avec les obligations de formation pratique et théorique qui incombent à l'employeur. En tout état de cause, ces jeunes doivent être assurés de percevoir, chaque mois, le salaire minimum prévu par la législation en vigueur.
2.4. Personnel d'encadrement
Les membres du personnel d'encadrement visés aux chapitre III bis et V de la convention collective ne sont concernés par le présent accord que s'ils n'ont par une rémunération forfaitaire indépendante de l'horaire de travail.
Toutefois, lorsqu'ils ont une rémunération forfaitaire, ils peuvent individuellement demander à s'inscrire dans la démarche de réduction des horaires. Dans ce cas, leur temps de travail hebdomadaire et la rémunération mensuelle forfaitaire correspondante sont réduits dans des conditions fixées par accord individuel écrit entre l'employeur et l'intéressé.
Cet accord individuel peut toutefois prévoir, à la place d'une réduction immédiate du temps de travail, une réduction différée prenant la forme d'un congé supplémentaire mensuel, annuel ou de fin de carrière ; les parties peuvent convenir d'ajouter à ce congé supplémentaire les demi-journées de repos visées à l'article 4.05 c de la convention collective, qui peuvent alors, par dérogation, être prises au-delà du délai de trois mois indiqué par cet article.
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En vigueur non étendu
3.1. Variation des horaires pendant toute l'année : "Annualisation"
L'entreprise peut décider de faire varier les horaires autour d'une moyenne hebdomadaire égale au plus à 38 heures, pendant 12 mois consécutifs : la "période d'annualisation" commence dans ce cas, dès lors que la phase préparatoire visée à l'article 5 est achevée, au premier jour du mois civil fixé par l'employeur.
3.2. Variation des horaires pendant une partie de l'année :
"Saisonnalisation"
L'entreprise peut décider de faire varier les horaires autour d'une moyenne hebdomadaire égale au plus à 38 heures, pendant une partie de l'année seulement, au cours d'une ou plusieurs périodes prédéterminées appelées "périodes de saisonnalisation" :
la période annuelle de 12 mois à l'intérieur de laquelle seront incluses ces périodes commence dans le cas, dès lors que la phase préparatoire visée à l'article 5 est achevée, au premier jour du mois civil fixé par l'employeur.
3.3. Fin de la période de variation des horaires
Avant la fin de chaque période annuelle au cours de laquelle les horaires ont varié, les représentants du personnel, lorsqu'il en existe, seront consultés sur les conditions de réalisation de l'expérimentation en cours et sur l'opportunité de la renouveler pour la période annuelle suivante.
En cas de poursuite de cette expérimentation, les représentants du personnel seront consultés sur le programme indicatif de l'année à venir, avant que celui-ci soit communiqué aux salariés.
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En vigueur non étendu
4.1. Durée moyenne du travail annualisé
La durée hebdomadaire moyenne du travail pendant la période d'annualisation ne peut excéder 38 heures.
Cette moyenne de trente-huit heures est respectée lorsque le volume annuel des heures de travail effectif est égal à l'horaire quotidien réduit multiplié par le nombre de jours effectivement travaillés dans l'année, le calcul étant effectué comme indiqué en annexe au présent accord.
4.2. Durée moyenne du travail saisonnalisé
En cas de variation des horaires pendant une partie de l'année seulement, la moyenne égale au plus à 38 heures est calculée sur les seules périodes de saisonnalisation incluses dans la période annuelle visée au paragraphe 3-2. En dehors de ces périodes, les horaires sont régis par le droit commun, avec, le cas échéant, application de l'article 1.09 b de la convention collective relatif aux heures supplémentaires.
4.3. Amplitude des variations d'horaire
En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire ne peut excéder les plafonds légaux de 48 heures pour une semaine donnée et de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé.
4.4. Manque d'activité
En cas de manque d'activité imprévu, l'employeur pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel dans les conditions suivantes :
- lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire initialement prévu ;
- lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
En cas de prévision d'une réduction d'activité prolongée, seront examinées prioritairement les possibilités de faire accéder les salariés concernés au bénéfice du "temps réduit indemnisé de longue durée" (TRILD).
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5.1. Elaboration d'un projet
Les représentants du personnel, lorsqu'il en existe, doivent être préalablement consultés sur le projet établi par l'employeur, qui indique notamment :
- les catégories de salariés et, le cas échéant, les groupes de salariés (ateliers, magasin, etc.) concernés ;
- la période d'annualisation (§ 3.1) ou la (les) période(s) de saisonnalisation (§ 3.2) ;
- le programme indicatif des horaires de travail au cours de cette période ;
- le délai dans lequel les horaires exacts à effectuer seront confirmés ;
- les modalités de rémunération applicables pendant cette période.
Dès lors qu'un projet définitif est arrêté, l'employeur portera les éléments d'information ci-dessus à la connaissance du personnel, au moins un mois avant l'entrée en vigueur du régime d'annualisation.
5.2. Programme des horaires
Le calendrier prévisionnel détermine les semaines ou les mois de faible et de forte activité, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes. Il indique également, s'il en est prévu, les variations de la répartition des jours de travail dans la semaine.
5.3. Délai de prévenance
Lorsque les horaires exacts, adaptés en fonction des charges de travail, sont différents de ceux indiqués dans le programme prévisionnel, les salariés devront en être informés au moins 1 semaine à l'avance.
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6.1. Lissage des rémunérations
La rémunération servie mensuellement est calculée sur la base de l'horaire moyen et est indépendante de l'horaire réellement accompli.
L'employeur devra tenir, pour chaque salarié dont l'horaire de travail est annualisé ou saisonnalisé, un compte individuel de compensation faisant apparaître distinctement, pour chaque semaine, les diverses catégories d'heure de présence et d'absence énumérées en annexe au présent accord.
Un double de ce document est remis aux salariés concernés, en même temps que leur bulletin de salaire, pour chacun des mois au cours desquels a été pratiquée la variation d'horaires.
6.2. Absences
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les retenues sur salaire correspondant aux congés sans solde et autres absences non rémunérées sont égales, pour une durée moyenne de 38 heures, à 1/165 du salaire mensuel lissé par heure d'absence par rapport à l'horaire prévu.
6.3. Vérifications annuelles
En fin de période d'annualisation, l'employeur vérifie pour chaque salarié que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées, que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.
Dans le cas où une régularisation s'avère nécessaire, celle-ci est effectuée sur le salaire du 12e mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant immédiatement, dans le cas où l'horaire exact du 12e mois n'a pu être connu avec certitude à la date d'établissement des bulletins de salaire.
En cas de saisonnalisation, la vérification du respect de la moyenne calculée conformément au paragraphe 4.2 est effectuée au terme de la dernière période saisonnalisée de l'année ; les éventuelles régularisations nécessaires sont pratiquées sur le salaire du mois correspondant, ou du mois suivant immédiatement dans l'hypothèse évoquée à l'alinéa précédent.
6.4. Entrée ou sortie des effectifs en cours d'année
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de la sortie des effectifs en cours d'année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
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En vigueur non étendu
Dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période d'annualisation ou des périodes de saisonnalisation, que la moyenne égale au plus de trente-huit heures a été dépassée, chaque heure excédant le volume calculé conformément aux paragraphes 4-1 ou 4-2 ouvre droit à un repos de une heure vingt minutes.
Ce repos doit être pris dans le délai maximal de six mois suivant la fin de la période d'annualisation ou, selon le cas, dans le délai de six mois suivant la dernière période saisonnalisée de l'année ; il n'entraîne aucune diminution de la rémunération. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos, qui peut être pris en une ou plusieurs fois.
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8.1. Entrée dans le régime de variation des horaires
Les salariés dont l'horaire de travail est annualisé bénéficient, pendant chacun des douze premiers mois d'application à l'entreprise, à l'établissement ou au groupe de salariés auquel ils appartiennent, d'une prime forfaitaire d'annualisation. Cette prime est également versée aux salariés embauchés au cours de cette première année, au terme de chaque mois de travail accompli au cours de cette période.
La prime d'annualisation s'ajoute au salaire lissé sur la base de trente-huit heures hebdomadaires ; elle est égale, pour chaque salarié concerné, à 5 p. 100 du salaire minimum conventionnel pour trente-huit heures, tel que défini par l'accord national de salaires en vigueur. En cas d'absence non indemnisée, le montant de la prime est réduit de 1/165 par heure d'absence.
Conformément au paragraphe 2.4, les membres du personnel d'encadrement embauchés ou promus sur la base d'une rémunération forfaitaire indépendante de l'horaire ne sont pas concernés par le présent accord. Il leur est possible, à tout moment, de s'inscrire dans la démarche de réduction des horaires dans les conditions précisées par le paragraphe susvisé.
8.2. Poursuite de l'annualisation
Lorsque l'application du régime se poursuit au-delà de cette première année, la prime d'annualisation est intégrée au salaire de base, qui s'en trouve majoré d'autant. Cette intégration au salaire de base sera anticipée pour les salariés venant à être promus en position d'encadrement au cours de la première année d'annualisation, dès lors qu'ils ne bénéficieront pas d'un salaire forfaitaire les excluant du régime d'annualisation.
Le salaire réel versé aux salariés dont l'horaire de travail est annualisé, y compris à ceux nouvellement embauchés, ne pourra alors être inférieur au salaire minimum conventionnel pour trente-huit heures, majoré de 5 p. 100. Le salaire réel à prendre en considération pour effectuer cette comparaison est le salaire mensuel lissé auquel s'ajoutent tous éléments de rémunération autres que ceux énumérés par l'article 1-16 c de la convention collective. Cette comparaison concernera également les salariés promus en position d'encadrement, dès lors qu'ils ne bénéficieront pas d'un salaire forfaitaire les excluant du régime d'annualisation.
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En vigueur non étendu
Les salariés dont l'horaire de travail est saisonnalisé bénéficient, pendant chacun des mois de l'année au cours desquels est pratiquée la variation d'horaires, d'une prime forfaitaire de saisonnalisation.
Cette prime s'ajoute au salaire lissé sur la base de trente-huit heures hebdomadaires ; elle est égale, pour chaque salarié concerné, à 5 p. 100 du salaire minimum conventionnel pour trente-huit heures, tel que défini par l'accord national de salaires en vigueur. En cas d'absence non indemnisée, le montant de la prime est réduit de 1/165 par heure d'absence.
Pendant les autres mois de l'année, le salaire de base pour trente-neuf heures est normalement versé et il est fait application, le cas échéant, de l'article 1-09 b de la convention collective relatif aux heures supplémentaires.
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En vigueur non étendu
Les règles applicables en cas de changement ou d'interruption du régime de variation des horaires après une ou plusieurs années d'annualisation ou de saisonnalisation, ainsi que celles relatives aux adaptations par accord d'entreprise, sont exposées au titre III du présent accord.
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1.1. Changement du régime de variation des horaires
Dans le cas où l'employeur déciderait d'appliquer l'accord d'annualisation à l'issue d'une première année de modulation des horaires, la prime de modulation sera préalablement intégrée au salaire de base, qui s'en trouvera majoré d'autant. Puis le salaire réel versé aux salariés dont l'horaire est annualisé ne pourra être inférieur au salaire minimum conventionnel pour trente-huit heures majoré de 5 p. 100.
Dans le cas où l'employeur déciderait d'appliquer l'accord d'annualisation après deux ou plusieurs années de modulation des horaires, le salaire réel ne pourra être inférieur au salaire minimum conventionnel pour trente-huit heures majoré de 5 p. 100 à compter de la date d'entrée dans le régime d'annualisation.
L'application du présent accord devant tendre à la réduction effective du temps de travail, il n'est pas possible de moduler les horaires immédiatement après une ou plusieurs années d'annualisation.
1.2. Interruption du régime de variation des horaires, puis reprise de la modulation
Lorsque l'employeur décide d'interrompre le régime de modulation ou d'annualisation des horaires au terme de la première année d'application, l'article 1-09 b de la convention collective relatif aux heures supplémentaires redevient pleinement applicable aux salariés appartenant au groupe ou à l'établissement concerné. En cas de reprise ultérieure du régime de modulation, il sera à nouveau fait application du paragraphe 8-1 du titre Ier de l'accord puis, le cas échéant, de son paragraphe 8-2.
Lorsque l'employeur décide d'interrompre le régime de modulation ou d'annualisation des horaires après deux ou plusieurs années continues d'application, l'article 1-09 b de la convention collective redevient pleinement applicable aux salariés appartenant au groupe ou à l'établissement concerné. En cas de reprise ultérieure du régime de modulation, il sera directement fait application du deuxième alinéa du paragraphe 8-2 susvisé.
1.3. Interruption du régime de variation des horaires, puis reprise de l'annualisation
Lorsque l'employeur décide d'interrompre le régime de modulation ou d'annualisation des horaires au terme de la première année d'application, l'article 1-09 b de la convention collective relatif aux heures supplémentaires redevient pleinement applicable aux salariés appartenant au groupe ou à l'établissement concerné. En cas de reprise ultérieure du régime d'annualisation, il sera à nouveau fait application du paragraphe 8-1 du titre II de l'accord puis, le cas échéant, de son paragraphe 8-2.
Lorsque l'employeur décide d'interrompre le régime de modulation ou d'annualisation des horaires après deux ou plusieurs années continues d'application, l'article 1-09 b de la convention collective redevient pleinement applicable aux salariés appartenant au groupe ou à l'établissement concerné. En cas de reprise ultérieure du régime d'annualisation, il sera directement fait application du deuxième alinéa du paragraphe 8-2 susvisé.
1.4. Poursuite ou reprise de la saisonnalisation des horaires
La prime de saisonnalisation doit être versée dans les conditions visées à l'article 9 du titre II de l'accord, chaque fois que les horaires sont saisonnalisés au cours d'une année donnée, quel qu'ait été le mode d'organisation des horaires en vigueur l'année précédente.
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2.1. Accords d'adaptation
Un accord d'entreprise conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives peut adapter les clauses du titre Ier du présent accord, sous réserve que cet accord d'entreprise se réfère au présent accord national et qu'il mentionne expressément que les garanties adaptées sont globalement au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord.
Toutefois, les principes relatifs à la durée de la période de modulation, au lissage de la rémunération et au plafond de modulation ne pourront être mis en cause par accord d'entreprise.
2.2. Accords d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord
Conformément à la loi, les accords d'entreprise ayant institué un régime de modulation des horaires devront être adaptés en tant que de besoin au titre Ier du présent accord, afin d'assurer globalement des garanties au moins équivalentes compte tenu, notamment, de l'horaire moyen appliqué dans ces entreprises.
Toutefois, l'existence du présent accord ne peut être, à elle seule, la cause d'un relèvement de la durée hebdomadaire moyenne du travail dans les entreprises qui appliquent un accord de modulation autour d'un horaire inférieur à trente-neuf heures.
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En vigueur non étendu
Un accord d'entreprise conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives peut adapter les clauses du titre II du présent accord, sous réserve que cet accord d'entreprise se réfère au présent accord national et qu'il mentionne expressément que les garanties adaptées sont globalement au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord. A cet effet, l'accord peut prévoir le principe du maintien de la rémunération de base pour trente-neuf heures alors même que l'horaire moyen est réduit à trente-huit heures ou moins, cette garantie se substituant alors partiellement ou totalement à la prime d'annualisation ou de saisonnalisation.
L'accord d'entreprise visé ci-dessus ne pourra prévoir un horaire annuel moyen supérieur à trente-huit heures ni mettre en cause le principe du lissage des rémunérations.
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En vigueur non étendu
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Son application étant subordonnée à l'extension ministérielle, il entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Trois mois avant l'expiration de cette durée, les organisations signataires sont convenues de se rencontrer pour en faire un bilan d'application et envisager les éventuelles adaptations et améliorations nécessaires.
Les organisations soussignées souhaitent s'assurer que le présent accord permet d'atteindre dans les meilleures conditions les objectifs énoncés dans son préambule. Aussi s'engagent-elles à tirer les conséquences de tous les éventuels litiges qui pourraient affecter à l'avenir la base juridique du présent accord.
Dans cet esprit et afin d'assurer un suivi régulier des conditions d'application du présent accord, une commission technique paritaire est instituée. Cette commission, composée de deux représentants par organisation signataire ou adhérente au présent accord, se réunira sur demande d'une des organisations en question et en tout état de cause au moins tous les six mois. Elle disposera des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions et pourra demander des données statistiques à l'O.N.E.F.A.
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