Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004. - Textes Attachés - Avenant n° 3 du 24 novembre 2004 relatif à l'adhésion à l'AFDAS

IDCC

  • 2372

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat de la distribution directe (SDD).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération communication et culture (FTILAC) CFDT ; Fédération poste et télécommunication (FUPT) CFDT ; Fédération des employés et cadres (FEC) FO ; Syndicat national de presse, édition et publicité (SNPEP) FO ; Fédération CFTC des postes et télécommunications ; Syndicat national des cadres et techniciens de la promotion publicité (SNCTPP) CFE-CGC ; CGT-FILPAC.
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent accord est national et comprend les départements d'outre-mer, en application des dispositions de l'article L. 132-5 du code du travail.

    Ce champ d'application est constitué de l'ensemble des entreprises qui relèvent des activités visées à l'article 2 du chapitre Ier de la convention collective nationale de la distribution directe et qui sont généralement identifiées dans la nomenclature d'activités françaises sous le code NAF 74.4 A.

    Adhésion à l'AFDAS

    Dans le prolongement de la convention collective nationale de la distribution directe, les parties signataires du présent accord décident d'adhérer à l'OPCA AFDAS. Cette adhésion emporte ratification des textes et accords fondateurs de l'organisme :

    avenant du 13 décembre 1994 à la convention du 12 septembre 1972 portant création de l'AFDAS, statuts adoptés par l'assemblée générale du 24 juin 2004.

    Création d'une commission paritaire

    de la distribution directe au sein de l'AFDAS

    Les parties signataires décident de constituer au sein de l'AFDAS une commission paritaire ainsi désignée " commission paritaire de la distribution directe ".

    Sa mission sera d'aider les entreprises à mettre en oeuvre les orientations définies en matière de formation professionnelle par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche, telle que visée à l'article 13 du chapitre III de la convention collective nationale de la distribution directe.

    La commission paritaire de la distribution directe au sein de l'AFDAS aura également pour mission de gérer paritairement les budgets alloués par le conseil d'administration.

    A cet effet, la commission aura tous pouvoirs de décision, par délégation du conseil d'administration, en ce qui concerne le traitement des dossiers et l'attribution des fonds au profit des salariés et des entreprises de la branche, dans le respect des règles de fonctionnement général de l'AFDAS et dans le cadre du contrôle exercé par son conseil d'administration.

    La commission paritaire de la distribution directe au sein de l'AFDAS mettra en oeuvre, dès sa création, des moyens d'information auprès des entreprises de la branche, en collaboration avec les services de l'AFDAS, portant notamment sur les procédures de versement des contributions, les services proposés par l'AFDAS, les modalités de fonctionnement de la commission paritaire.

    Dans le même esprit, il sera mis à la disposition des entreprises les moyens d'informer leurs salariés.

    La commission paritaire de la distribution directe constituée au sein de l'AFDAS est composée de :

    - un représentant par organisation syndicale de salariés, signataire du présent accord ;

    - un nombre égal de représentants désignés par le syndicat de la distribution directe.

    Toutefois, en application des dispositions de l'article 5 bis des statuts de l'AFDAS, les organisations syndicales de salariés ne disposant chacune que d'un seul poste au sein de la commission paritaire peuvent désigner un suppléant, appelé à siéger en l'absence du titulaire.

    Les règles de fonctionnement de la commission paritaire seront définies par un règlement intérieur.

    Financement de la formation professionnelle

    Les parties signataires décident que les entreprises de la branche devront obligatoirement verser à l'AFDAS les contributions suivant les taux définis par accord collectif de la branche et, pour l'exercice 2004, au taux légal.

    Les parties signataires du présent accord recommandent aux entreprises de la branche qui ne disposent pas de structure interne de formation, ou qui ne souhaitent pas gérer directement les fonds disponibles au financement d'un plan de formation, de confier à l'AFDAS la gestion de ces fonds (contribution égale à 0,9 % pour les entreprises de 10 salariés et plus).

    Les entreprises disposant d'un reliquat de budget sur leurs plans de formation sont également invitées à en effectuer le versement à l'AFDAS.

    Dispositions finales : effets de l'accord

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail.

    1. Les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à toutes les entreprises adhérentes au syndicat de la distribution directe à compter du 1er janvier 2005, sur les contributions à verser au titre des salaires de l'année 2004.

    2. Les dispositions du présent accord seront rendues obligatoires et opposables à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, dès le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Fait à Paris, le 24 novembre 2004.

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