Naviguer dans le sommaire
Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
- Textes Attachés
- Annexe I : Classifications Convention collective nationale du 9 février 2004
- Annexe II : Rémunérations minimales Convention collective nationale du 9 février 2004
- Annexe III : Rémunération minimale des distributeurs - Calcul du salaire brut hors CP Convention collective nationale du 9 février 2004
- Avenant du 16 juin 2004 relatif à la rémunération de temps de préparation des poignées
- Avenant du 16 juin 2004 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation
- Avenant n° 3 du 24 novembre 2004 relatif à l'adhésion à l'AFDAS
- Avenant n° 4 du 20 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 5 du 20 avril 2005 relatif à la définition des garanties prévoyance
- Avenant n° 2 du 20 avril 2005 relatif à la prise en charge des frais et salaires des salariés membres de la délégation des salariés aux négociations
- Avenant n° 6 du 19 octobre 2005 portant rectification matérielle de l'article 23 du chapitre III et de l'article 6
- Avenant n° 8 du 1 juin 2006 relatif aux frais de déplacement
- Avenant n° 9 du 1 juin 2006 relatif à la durée du travail
- Avenant n° 15 du 17 mars 2009 relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement
- Avenant n° 18 du 21 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Avenant n° 19 du 21 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 22 du 10 mai 2011 relatif à la mise en place de CQP
- Avenant n° 23 du 10 mai 2011 relatif à la création d'un CQP « Responsable de centre »
- Avenant n° 24 du 4 mai 2012 à la convention
- Dénonciation par lettre du 3 juillet 2012 par la FEC FO de l'avenant no 9 du 1er juin 2006
- Dénonciation par lettre du 5 juillet 2012 par le SNPEP FO de l'avenant no 9 du 1er juin 2006
- Dénonciation par lettre du 5 juillet 2012 par le SNCTPP CFE-CGC de l'avenant no 9 du 1er juin 2006
- Dénonciation par lettre du 25 juillet 2012 par la CFTC de l'avenant n° 9 du 1er juin 2006
- Dénonciation par lettre du 14 septembre 2012 de la FILPAC CGT de l'avenant n° 9 du 1er juin 2006
- Dénonciation par lettre du 7 décembre 2012 par la CFDT de l'avenant n° 9 du 1er juin 2006
- Avenant n° 26 du 27 juin 2012 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires
- Avenant n° 29 du 31 janvier 2014 relatif au régime de protection frais de santé
- Avenant n° 30 du 26 novembre 2014 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires
- Avenant n° 30 du 3 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 31 du 2 mai 2016 relatif au CQP « Chef d'équipe distribution »
- Avenant N° 32 du 2 mai 2016 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles CléA
- Avenant n° 1 du 21 novembre 2017 à l'accord du 31 janvier 2014 relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire frais de santé
- Avenant n° 33 du 21 novembre 2017 relatif à la modification des référentiels du CQP « Chef d'équipe distribution » et à la reconduction du dispositif
- Accord du 27 avril 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 2 du 2 octobre 2019 à l'avenant n° 29 du 31 janvier 2014 relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire obligatoire « Frais de santé »
- Adhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale
Article
En vigueur étendu
Champ d'application Le champ d'application du présent accord est national et comprend les départements d'outre-mer, en application des dispositions de l'article L. 132-5 du code du travail. Ce champ d'application est constitué de l'ensemble des entreprises qui relèvent des activités visées à l'article 2 du chapitre Ier de la convention collective nationale de la distribution directe et qui sont généralement identifiées dans la nomenclature d'activités françaises sous le code NAF 74.4 A. Adhésion à l'AFDAS Dans le prolongement de la convention collective nationale de la distribution directe, les parties signataires du présent accord décident d'adhérer à l'OPCA AFDAS. Cette adhésion emporte ratification des textes et accords fondateurs de l'organisme : avenant du 13 décembre 1994 à la convention du 12 septembre 1972 portant création de l'AFDAS, statuts adoptés par l'assemblée générale du 24 juin 2004. Création d'une commission paritaire de la distribution directe au sein de l'AFDAS Les parties signataires décident de constituer au sein de l'AFDAS une commission paritaire ainsi désignée " commission paritaire de la distribution directe ". Sa mission sera d'aider les entreprises à mettre en oeuvre les orientations définies en matière de formation professionnelle par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche, telle que visée à l'article 13 du chapitre III de la convention collective nationale de la distribution directe. La commission paritaire de la distribution directe au sein de l'AFDAS aura également pour mission de gérer paritairement les budgets alloués par le conseil d'administration. A cet effet, la commission aura tous pouvoirs de décision, par délégation du conseil d'administration, en ce qui concerne le traitement des dossiers et l'attribution des fonds au profit des salariés et des entreprises de la branche, dans le respect des règles de fonctionnement général de l'AFDAS et dans le cadre du contrôle exercé par son conseil d'administration. La commission paritaire de la distribution directe au sein de l'AFDAS mettra en oeuvre, dès sa création, des moyens d'information auprès des entreprises de la branche, en collaboration avec les services de l'AFDAS, portant notamment sur les procédures de versement des contributions, les services proposés par l'AFDAS, les modalités de fonctionnement de la commission paritaire. Dans le même esprit, il sera mis à la disposition des entreprises les moyens d'informer leurs salariés. La commission paritaire de la distribution directe constituée au sein de l'AFDAS est composée de : - un représentant par organisation syndicale de salariés, signataire du présent accord ; - un nombre égal de représentants désignés par le syndicat de la distribution directe. Toutefois, en application des dispositions de l'article 5 bis des statuts de l'AFDAS, les organisations syndicales de salariés ne disposant chacune que d'un seul poste au sein de la commission paritaire peuvent désigner un suppléant, appelé à siéger en l'absence du titulaire. Les règles de fonctionnement de la commission paritaire seront définies par un règlement intérieur. Financement de la formation professionnelle Les parties signataires décident que les entreprises de la branche devront obligatoirement verser à l'AFDAS les contributions suivant les taux définis par accord collectif de la branche et, pour l'exercice 2004, au taux légal. Les parties signataires du présent accord recommandent aux entreprises de la branche qui ne disposent pas de structure interne de formation, ou qui ne souhaitent pas gérer directement les fonds disponibles au financement d'un plan de formation, de confier à l'AFDAS la gestion de ces fonds (contribution égale à 0,9 % pour les entreprises de 10 salariés et plus). Les entreprises disposant d'un reliquat de budget sur leurs plans de formation sont également invitées à en effectuer le versement à l'AFDAS. Dispositions finales : effets de l'accord Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail. 1. Les dispositions du présent accord sont rendues obligatoires à toutes les entreprises adhérentes au syndicat de la distribution directe à compter du 1er janvier 2005, sur les contributions à verser au titre des salaires de l'année 2004. 2. Les dispositions du présent accord seront rendues obligatoires et opposables à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, dès le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel. Fait à Paris, le 24 novembre 2004.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L132-5, L133-8