Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. - Textes Salaires - Corse Accord du 11 février 1991

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    C.A.P.E.B. ; Fédération départementale B.T.P. de Corse du Sud ; Syndicat général des entrepreneurs et artisans du B.T.P. de Haute-Corse.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat C.G.T. -F.O..
 
    • Article

      En vigueur étendu

      SALAIRES Région Corse
      Article 1

      En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de dix salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Corse à compter du 1er mai 1991.

      Article 2

      Pour la région Corse, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.

      CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

      Niveau I : Ouvriers d'exécution

      Position 1

      COEFFICIENT : 150

      SALAIRE (+) : 5.305,49 F

      TAUX (++) : 31,39 F

      Position 2

      COEFFICIENT : 170

      SALAIRE : 5.691,81

      TAUX : 33,68 F

      CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

      Niveau II : Ouvriers professionnels

      COEFFICIENT : 185

      SALAIRE : 5.985,67 F

      TAUX : 35,42 F

      CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

      Niveau III : Compagnons professionnels

      Position 1

      COEFFICIENT : 210

      SALAIRE : 6.265,18 F

      TAUX : 37,07 F

      Position 2

      COEFFICIENT : 230

      SALAIRE : 6.866,86 F

      TAUX : 40,63 F

      CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

      Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

      Position 1

      COEFFICIENT : 250

      SALAIRE : 7.258,55 F

      TAUX : 42,95 F

      Position 2

      COEFFICIENT : 270

      SALAIRE : 7.650,23 F

      TAUX : 45,27 F

      Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

      - la partie fixe (P.F.) : 2.374,85 F

      - la valeur du point (V.P.) : 19.5376 F

      Article 3

      Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.

      Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991, de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales.

      Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

      Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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