Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Textes Attachés
- ANNEXE I - Clauses applicables exclusivement dans les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
- Annexe II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
- ANNEXE III - Gestion des régimes complémentaires de prévoyance applicables aux salariés des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
- Annexe 2-2 - application des 35 heures par attribution de jours de repos
- Annexe 2-3 - annualisation des horaires de travail
- Annexe relative à l'accès au bénéfice des allégements de cotisations liés à la réduction du temps de travail
- Annexe : Compte épargne-temps
- Annexe : Dispositions sur le dialogue social (Accord du 18 novembre 2014)
- Avenant n° 2 du 21 décembre 1981 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
- Protocole d'accord du 27 novembre 1984 relatif à la formation professionnelle des jeunes
- Accord national du 15 février 1985 relatif aux actions et aux moyens de la formation professionnelle
- Accord annexé à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 relatif à l'association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle (APASCA)
- Accord annexe à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 relatif aux statuts de l'APASCA
- Avenant n° 13 du 29 mai 1986 relatif aux dispositions transitoires - classifications
- Accord national professionnel paritaire du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle - Résolution
- Accord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans
- Accord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans - Annexe I
- Accord national du 3 février 1987 relatif à la formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans - Annexe II
- Avenant n° 14 du 2 mai 1988 relatif à la valorisation de la carrière et de la qualification des salariés
- Avenant n° 15 du 6 juin 1988 relatif à la création et à la reconnaissance de certificats de qualification professionnelle
- Accord du 30 juin 1988 relatif à la formation-qualification
- Accord du 24 janvier 1989 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises artisanales de la branche du commerce et de la réparation automobile
- Accord du 24 janvier 1989 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises artisanales. Annexe. - Règlement intérieur de la section paritaire particulière n° 2
- Accord du 28 juin 1989 relatif au financement de la formation dans les entreprises artisanales (pour l'exercice 1989)
- Accord du 19 février 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Accord du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants
- Accord du 10 septembre 1992 relatif à la participation à la formation professionnelle dans l'artisanat (entreprises de moins de 10 salariés)
- Accord du 20 octobre 1992 relatif à la promotion des premières formations technologiques et professionnelles
- Accord du 20 octobre 1992 relatif aux contrats d'objectifs professionnels régionaux
- Accord national paritaire du 26 avril 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation dans la branche des services de l'automobile
- Accord national paritaire du 27 avril 1994 aux missions confiées au GNFA
- Accord du 7 février 1995 relatif à la réduction de la durée hebdomadaire du travail
- Avenant n° 25 du 7 février 1995 relatif à l'organisation du temps de travail
- Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement général - Annexe I
- Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) Annexe II à l'accord du 9 octobre 1995
- Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe III
- Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du fonds social - Annexe IV
- Accord du 9 octobre 1995 relatif aux régimes professionnels obligatoires et supplémentaires de prévoyance gérés par l'IPSA
- Accord national paritaire du 15 novembre 1995 relatif à la formation continue - fongibilité des ressources
- Accord national paritaire du 16 janvier 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations d'assurance vieillesse
- Protocole de conciliation du 16 janvier 1996
- Accord du 3 mai 1996 relatif à la formation professionnelle continue (entreprises de moins de 10 salariés)
- Accord national paritaire du 21 mai 1996 portant agrément des actions de formation professionnelle continue et des primes de formation qualification
- Accord du 28 mai 1996 relatif à la réduction et modulation de la durée du travail
- Accord du 28 mai 1996 relatif à la réduction et modulation de la durée du travail - Annexe
- Accord national paritaire du 28 mai 1996 relatif à la réduction et à l'annualisation de la durée du travail
- Avenant n° 27 du 28 mai 1996 relatif à l'emploi et au temps de travail
- Accord national paritaire du 4 juillet 1996 relatif au capital temps de formation
- Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs
- Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement général - Annexe I
- Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe II
- Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) - Annexe III
- Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement de la garantie indemnité de fin de carrière - Annexe IV
- Avenant n° 1 du 30 janvier 1997 relatif à la cessation anticipée d'activité
- Accord du 9 avril 1998 relatif au régime de prévoyance des services de l'automobile, à l'exclusion des établissements de formation des conducteurs et des centres de formation des moniteurs
- Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO)
- Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS)
- Accord du 9 avril 1998 relatif aux institutions de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) - Règlement général
- Règlement général Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
- Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
- Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
- Avenant n° 31 du 20 octobre 1998 relatif à l'adaptation de la convention collective nationale aux nouvelles nécessités d'organisation du travail
- Accord du 17 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
- Accord du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant du 31 mars 2000 à l'accord national du 18 décembre 1998 sur les 35 heures
- Avenant n° 32 du 31 mars 2000 relatif aux salaires
- Avenant n° 5 du 18 mai 2000 à l'accord national paritaire du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants
- Accord du 27 juin 2000 relatif aux contrats d'objectifs professionnels régionaux
- Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance (règlements)
- Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance complémentaire
- Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif au capital fin de carrière
- Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
- Délibération paritaire du 16 novembre 2000 autorisant une dérogation particulière à la mutualisation des indemnités de départ à la retraite (1)
- Délibération paritaire du 16 novembre 2000 relative au CEASACM
- Délibération paritaire du 16 novembre 2000 relative aux prestations « maladie de longue durée » et « invalidité »
- Avenant n° 33 du 16 novembre 2000 relatif à la protection sociale complémentaire - redéploiement
- Accord du 27 juin 2002 relatif à la désignation de l'organisme gestionnaire de l'épargne salariale
- Accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et à la création d'Inter-Auto-Plan
- Avenant n° 34 du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
- Avenant du 6 décembre 2002 relatif au règlement d'Inter-Auto-Plan - rectificatif au règlement du 27 juin 2002
- Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles
- Avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif au répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) - Annexe
- Avenant n° 1 du 23 avril 2003 à l'accord du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant n° 6 du 26 juin 2003 à l'avenant du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 36 du 26 juin 2003 relatif aux garanties supplémentaires de prévoyance
- Accord du 24 septembre 2003 portant modification du règlement d'Inter-Auto-Plan
- Avenant n° 34 bis du 24 septembre 2003 relatif à l'épargne salariale
- Accord du 29 octobre 2003 portant modification des statuts du CESA
- Avenant n° 3 du 29 octobre 2003 relatif au fonctionnement du paritarisme
- Avenant du 19 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante
- Avenant n° 4 du 13 janvier 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
- Avenant n° 37 du 13 janvier 2004 relatif au travail de nuit et au régime d'équivalence
- Accord du 20 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant n° 38 du 20 janvier 2004 relatif aux qualifications professionnelles
- Avenant n° 39 du 18 février 2004 relatif au départ à la retraite
- Accord du 18 février 2004 annexé à l'avenant n° 39 relatif à la mise à la retraite
- Avenant n° 39 bis du 18 mars 2004 relatif à la mise à la retraite
- Avenant du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation
- Avenant n° 3 du 30 juin 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme
- Avenant n° 7 du 30 juin 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 40 du 30 juin 2004 relatif au dialogue paritaire de branche
- Avenant n° 41 du 28 septembre 2004 relatif à l'APASCA
- Avenant n° 42 du 19 octobre 2004 relatif au dialogue social
- Lettre d'adhésion en date du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des services de l'automobile
- Avenant n° 1 du 9 décembre 2004 à l'accord du 15 mars 2001 relatif aux statuts de l'IPSA
- Avenant n° 4 du 9 décembre 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux statuts du CESA
- Avenant n° 8 du 9 décembre 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlements
- Accord du 14 décembre 2004 relatif à la validation des acquis de l'expérience
- Accord du 14 décembre 2004 relatif à l'entretien professionnel
- Accord du 14 décembre 2004 relatif au droit individuel à la formation
- Avenant n° 2 du 14 décembre 2004 relatif au règlement d'Inter-Auto-Plan
- Avenant n° 34 ter du 14 décembre 2004 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 43 du 14 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 7 du 24 mars 2005 relatif à la modification des statuts de l'ANFA (formation professionnelle)
- Avenant n° 42 bis du 19 avril 2005 relatif au dialogue social
- Avenant n° 9 du 13 septembre 2005 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlements RGP et RPO
- Avenant n° 45 du 13 septembre 2005 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale
- Protocole d'accord du 29 novembre 2005 relatif au travail du dimanche des vendeurs salariés de l'automobile sur la communauté d'agglomération de Rennes
- Accord du 14 décembre 2005 relatif à la prévoyance complémentaire
- Délibération n° 13-05 du 14 décembre 2005 relative à la mise à jour du répertoire national des certifications (RNC)
- Délibération n° 14-05 du 14 décembre 2005 relative à l'édition 2006 du RNQSA
- Avenant du 18 janvier 2006 relatif au financement de la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 14 mars 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 45 bis du 14 mars 2006 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale
- Délibération paritaire n° 3-06 du 21 juin 2006 relatif au domaine d'application des périodes de professionnalisation
- Accord du 19 septembre 2006 relatif au plan d'action pour le développement des compétences dans les ateliers de maintenance et de réparation
- Avenant n° 10 du 19 septembre 2006 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance - règlement du RPO
- Accord du 13 novembre 2006 relatif au repos dominical (Savoie)
- Avenant n° 3 du 16 novembre 2006 à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 5 du 21 décembre 2006 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme
- Avenant n° 48 du 21 décembre 2006 relatif à l'action des partenaires sociaux
- Protocole d'accord du 16 janvier 2007 relatif au travail du dimanche pour l'année 2007 (Rennes)
- Avenant n° 8 du 24 janvier 2007 relatif au paritarisme et à la commission paritaire nationale : modification des statuts
- Avenant n° 49 du 13 février 2007 relatif au temps de déplacement professionnel
- Avenant n° 1 du 12 avril 2007 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et aux périodes de professionnalisation
- Accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNC
- Avenant n° 1 du 14 juin 2007 à l'accord portant sur l'épargne salariale Inter-Auto-Plan
- Avenant n° 3 du 14 juin 2007 relatif au règlement Inter-Auto-Plan
- Adhésion par lettre du 29 juin 2007 de la FGMM CFDT à différents accords relatifs à l'épargne salariale
- Travail du dimanche pour l'année 2007 (Rennes) Avenant n° 1 du 13 septembre 2007 au protocole d'accord du 16 janvier 2007
- Avenant n° 1 du 25 septembre 2007 portant renouvellement de l'accord du 27 juin 2000
- Accord du 27 novembre 2007 relatif à la formation professionnelle des jeunes
- Délibération n° 11-07 du 20 décembre 2007 relative à la mise à jour des certifications reconnues par la branche
- Délibération n° 12-07 du 20 décembre 2007 relative à la réforme du bac professionnel
- Avenant du 9 janvier 2008 relatif au travail du dimanche pour l'année 2008 (Rennes)
- Avenant n° 51 du 29 mai 2008 relatif aux heures supplémentaires
- Accord du 3 juillet 2008 relatif aux RNQSA et RNC pour 2009
- Avenant n° 11 du 25 septembre 2008 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 53 du 25 septembre 2008 relatif au champ d'application de la convention
- Avenant du 28 juillet 2008 à l'avenant du 9 janvier 2008 relatif au travail du dimanche pour l'année 2008 (Rennes)
- Accord du 13 janvier 2009 relatif au travail du dimanche pour l'année 2009 (Rennes)
- Avenant n° 1-09 du 21 janvier 2009 relatif aux contrats d'apprentissage
- Avenant n° 54 du 21 janvier 2009 relatif aux périodes d'essai
- Accord du 2 juillet 2009 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2010
- Avenant n° 13 du 15 juillet 2009 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
- Avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels
- Accord du 25 novembre 2009 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Avenant n° 14 du 25 novembre 2009 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
- Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
- Accord du 23 juin 2010 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 15 du 7 juillet 2010 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance
- Avenant n° 57 du 7 juillet 2010 relatif aux dispositions conventionnelles en matière de salaire et de formation-qualification
- Accord du 3 février 2010 relatif au travail du dimanche (Rennes)
- Accord du 23 juin 2010 relatif aux missions de l'ANFA et du GNFA dans le cadre de la GPEC
- Accord du 23 juin 2010 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2011
- Accord du 7 juillet 2010 relatif au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés de moins de 60 ans
- Adhésion par lettre du 27 septembre 2010 de la fédération générale des mines et de la métallurgie à l'accord du 7 juillet 2010 relatif au capital de fin de carrière
- Accord du 8 décembre 2010 relatif au repos dominical (Meurthe-et-Moselle)
- Accord du 15 décembre 2010 relatif au travail du dimanche pour l'année 2011 (Rennes)
- Accord du 22 décembre 2010 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Accord du 26 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la mixité des emplois
- Accord du 22 mars 2011 relatif à l'organisme assureur prévoyance
- Avenant n° 3-11 du 22 mars 2011 à l'accord du 23 juin 2010 relatif au dialogue social
- Avenant n° 59 du 22 mars 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
- Accord du 26 janvier 2011 relatif aux activités et aux missions de l'ANFA
- Adhésion par lettre du 15 mars 2011 de la CGT Métal à l'accord du 26 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la mixité des emplois
- Accord du 28 avril 2011 relatif au droit au capital de fin de carrière
- Avenant n° 1 du 28 avril 2011 à l'accord du 20 janvier 2004 relatif aux CQP
- Avenant n° 2 du 28 avril 2011 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation
- Accord du 28 juin 2011 relatif au répertoire des certifications et au répertoire des qualifications pour l'année 2012
- Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 14 décembre 2004 relatif au DIF
- Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 14 décembre 2004 relatif à la VAE
- Avenant n° 16 du 28 juin 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 17 du 28 juin 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 60 du 5 juillet 2011 modifiant la convention
- Délibération n° 6-11 du 20 octobre 2011 relative à l'emploi des seniors
- Avenant n° 62 du 20 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
- Accord du 13 décembre 2011 relatif au travail du dimanche pour l'année 2012 (Rennes)
- Avenant n° 18 du 15 décembre 2011 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2011 de la FTM CGT à l'avenant n° 62 du 20 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
- Avenant n° 3 du 25 janvier 2012 relatif au contrat et à la période de professionnalisation
- Accord du 14 février 2012 relatif au droit au capital de fin de carrière
- Avenant n° 3 du 28 mars 2012 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
- Adhésion par lettre du 16 avril 2012 de la FPS à la convention
- Avenant n° 9 du 19 avril 2012 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
- Accord du 31 mai 2012 relatif au maintien dans l'emploi des salariés âgés
- Avenant n° 19 du 27 juin 2012 relatif aux règlements de prévoyance
- Avenant n° 63 du 4 juillet 2012 relatif aux garanties obligatoires de prévoyance (IPSA)
- Avenant n° 64 du 4 juillet 2012 relatif aux garanties obligatoires de prévoyance
- Accord du 4 juillet 2012 relatif au RNQSA et au RNCSA au 1er janvier 2013
- Adhésion par lettre du 18 octobre 2012 de la CGT métallurgie à l'avenant n° 63 du 4 juillet 2012
- Accord du 27 novembre 2012 relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour l'année 2013
- Accord du 20 décembre 2012 relatif au travail du dimanche (Rennes)
- Accord du 24 janvier 2013 relatif à la formation professionnelle des jeunes
- Adhésion par lettre du 20 février 2013 de la FTM CGT à l'accord du 24 janvier 2013 relatif à la formation professionnelle des jeunes
- Accord du 27 mars 2013 relatif au capital de fin de carrière
- Accord du 18 juin 2013 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2014
- Adhésion par lettre du 27 juin 2013 de la FPS à la convention
- Accord du 4 juillet 2013 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2014
- Accord du 19 septembre 2013 relatif au régime complémentaire de santé
- Avenant n° 66 du 19 septembre 2013 relatif au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- Avenant n° 66 bis du 19 septembre 2013 relatif à la portabilité des garanties du régime de prévoyance obligatoire
- Adhésion par lettre du 31 octobre 2013 de la FTM CGT aux accords du 19 septembre 2013
- Avenant n° 10 du 27 novembre 2013 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
- Avenant n° 7 du 17 décembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux statuts du CESA
- Avenant du 16 décembre 2013 relatif au travail du dimanche pour l'année 2014 (Rennes)
- Avenant n° 68 du 17 décembre 2013 relatif à la dénomination des institutions paritaires membres d'IRP AUTO
- Accord du 28 janvier 2014 relatif au repos dominical (Meurthe-et-Moselle)
- Accord du 10 avril 2014 relatif au droit à capital de fin de carrière
- Adhésion par lettre du 29 avril 2014 de la FGMM CFDT à l'accord RPCS et à ses avenants nos 66 et 66 bis
- Accord du 3 juillet 2014 relatif au RNQSA et au RNCSA pour l'année 2015
- Accord du 3 juillet 2014 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2015
- Avenant n° 7 du 3 juillet 2014 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme
- Avenant n° 69 du 3 juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 70 du 3 juillet 2014 relatif aux conventions de forfait en jours
- Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle
- Accord du 15 octobre 2014 relatif aux statuts de l'IPSA
- Avenant n° 73 du 18 novembre 2014 relatif aux dispenses d'affiliation au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- Accord du 10 décembre 2014 relatif au financement du dispositif de solidarité et de prévention du régime professionnel complémentaire de santé
- Accord du 16 décembre 2014 relatif au travail du dimanche des vendeurs salariés (Rennes)
- Avenant n° 11 du 20 janvier 2015 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
- Accord du 18 mars 2015 relatif au développement de l'apprentissage
- Accord du 18 mars 2015 relatif au droit au capital de fin de carrière
- Accord du 7 juillet 2015 relatif aux taux de cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2016
- Accord du 7 juillet 2015 relatif au RNQSA pour l'année 2016
- Accord du 7 juillet 2015 relatif au répertoire des certifications RNCSA pour l'année 2016
- Avenant n° 74 du 7 juillet 2015 relatif aux garanties du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- Accord du 17 novembre 2015 relatif à la création d'une association paritaire dédiée aux actions de solidarité et de prévention
- Accord du 20 janvier 2016 portant modification des statuts de l'ANFA
- Avenant n° 76 du 20 janvier 2016 relatif aux garanties du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- Accord du 17 mai 2016 relatif au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
- Accord du 22 juin 2016 relatif au RNCSA et au RNQSA pour l'année 2017
- Accord du 22 juin 2016 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2017
- Avenant n° 77 du 22 juin 2016 relatif à l'adaptation de la convention collective en fonction des évolutions législatives
- Avenant n° 79 du 20 septembre 2016 relatif à la portabilité des prestations complémentaires de prévoyance et de santé
- Accord du 19 octobre 2016 relatif aux statuts d'IRP Auto Prévoyance Santé
- Avenant n° 4 du 19 octobre 2016 à l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 80 du 19 octobre 2016 relatif aux contrats de professionnalisation
- Avenant n° 81 du 19 octobre 2016 relatif aux certificats de qualification professionnel (CQP)
- Avenant n° 82 du 19 octobre 2016 relatif à la validation des acquis de l'expérience (VAE)
- Accord du 16 décembre 2016 relatif au repos dominical (commerce et réparation de l'automobile) (Meurthe-et-Moselle)
- Avenant n° 1 du 22 février 2017 à l'accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNCSA
- Accord du 22 mars 2017 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
- Accord du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité des salariés
- Avenant n° 12 du 22 mars 2017 à l'accord du 26 avril 1994 relatif aux statuts de l'ANFA
- Avenant n° 83 du 22 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité des salariés
- Accord du 28 mars 2017 relatif aux commissions paritaires régionales
- Accord du 27 juin 2017 relatif à la mise en place de commissions paritaires régionales
- Accord du 27 juin 2017 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire pour l'année 2018
- Accord du 27 juin 2017 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2017
- Avenant n° 2 du 11 juillet 2017 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNCSA
- Accord du 20 décembre 2017 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2018
- Accord paritaire national du 24 mai 2018 relatif au dialogue social (annexe 2.17 - avenant n° 85 - avenant n° 8)
- Accord du 24 mai 2018 relatif à la représentation des organisations professionnelles et syndicales
- Avenant n° 77 bis du 24 mai 2018 relatif à l'actualisation de la convention collective
- Accord du 4 juillet 2018 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
- Accord du 4 juillet 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2018
- Avenant du 25 septembre 2018 à l'accord du 4 juillet 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2018
- Accord du 19 décembre 2018 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2019
- Avenant n° 87 du 19 décembre 2018 relatif à l'actualisation de la convention collective
- Accord paritaire national du 23 janvier 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Avenant n° 88 du 10 avril 2019 relatif à la prime d'intégration
- Accord paritaire du 15 mai 2019 relatif au capital de fin de carrière en cas de retraite anticipée
- Accord paritaire du 15 mai 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par l'alternance dit « Pro-A »
- Accord du 25 juin 2019 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le deuxième semestre 2019
- Accord du 25 juin 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Avenant n° 90 du 10 octobre 2019 à l'accord paritaire national du 23 janvier 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Avenant n° 91 du 10 octobre 2019 à l'accord du 15 mai 2019 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière (retraite anticipée)
- Avenant n° 92 du 10 octobre 2019 à l'accord paritaire national du 25 juin 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
- Avenant n° 93 du 17 octobre 2019 relatif à la mise en conformité réglementaire du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)
- Accord paritaire du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A »
- Accord paritaire national du 19 décembre 2019 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2020
- Accord paritaire du 2 avril 2020 relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
- Accord du 22 avril 2020 relatif à la modification anticipée d'une fiche de qualification du RNQSA
- Accord du 29 avril 2020 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
- Avenant n° 94 du 29 avril 2020 relatif à l'organisation des jurys CQP dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19
- Accord paritaire du 23 juin 2020 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2020
- Avenant n° 95 du 9 septembre 2020 relatif à l'organisation des jurys CQP dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 »
- Accord paritaire du 20 octobre 2020 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Avenant n° 96 du 12 novembre 2020 à l'accord paritaire du 20 octobre 2020 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Accord paritaire national du 16 décembre 2020 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le 1er semestre 2021
- Accord professionnel départemental du 17 décembre 2020 relatif au travail le dimanche (Seine-Maritime)
- Accord paritaire du 8 avril 2021 relatif à la modification anticipée d'une fiche de qualification du RNQSA
- Accord paritaire du 8 avril 2021 relatif à l'ouverture temporaire d'un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue durée
- Accord du 8 avril 2021 relatif au renforcement de l'accompagnement, de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes « plan jeunes » pour la période 2021-2025
- Avenant n° 98 du 8 avril 2021 relatif aux congés exceptionnels pour événements personnels
- Accord du 24 juin 2021 relatif au RNCSA et RNQSA pour le 2d semestre 2021
- Accord paritaire national du 14 octobre 2021 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)
- Accord paritaire national du 14 octobre 2021 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Accord paritaire national du 16 décembre 2021 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2022
- Accord paritaire national du 28 avril 2022 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
- Accord paritaire national du 12 mai 2022 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC)
- Avenant n° 1 du 12 mai 2022 à l'accord paritaire national relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Accord paritaire national du 23 juin 2022 relatif à la mise à jour du RNCSA et aux fiches RNQSA pour le second semestre 2022
- Avenant n° 1 du 15 septembre 2022 à l'accord paritaire du 22 octobre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance dit « Pro-A »
- Avenant n° 2 du 15 septembre 2022 à l'accord paritaire du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
- Accord paritaire national du 13 octobre 2022 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Accord paritaire national du 15 décembre 2022 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2023
- Accord paritaire national du 9 février 2023 relatif à la modification anticipée du RNQSA
- Avenant n° 3 du 9 février 2023 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la validation d'une modification de statuts de l'ANFA
- Accord paritaire du 11 mai 2023 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière pour les salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue
- Accord paritaire du 11 mai 2023 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire
- Accord paritaire national du 22 juin 2023 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le second semestre 2023
- Accord paritaire national du 6 décembre 2023 relatif au RNCSA et au RNQSA pour le premier semestre 2024
Article Préambule
En vigueur étendu
Dans le cadre des engagements inscrits dans le préambule de la convention collective, des négociations ont été menées sur les problèmes liés à la durée du travail. Deux objectifs principaux ont été retenus par les signataires : - réduire la durée du travail pour créer des emplois, dans la mesure où des professionnels qualifiés sont disponibles sur le marché du travail et peuvent être embauchés ; - offrir un meilleur service à la clientèle par une modulation et un aménagement des horaires de travail en fonction des variations de la demande. Ils concluent donc cet avenant en date du 21 décembre 1981 dont les différentes parties remplaceront les articles correspondants de la convention collective du 15 janvier 1981, sous réserve des conditions et selon les modalités indiquées au titre X du présent avenant. Les signataires décident de se rencontrer à nouveau au dernier trimestre de 1982 pour faire le point sur son application et en tirer toute conclusion utile pour l'avenir.Versions
Article
En vigueur étendu
a) L'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA)
Les activités saisonnières des entreprises couvertes par la convention collective du 15 janvier 1981 conduisent à définir la notion d'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA).
L'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA) d'un établissement est la moyenne des horaires collectifs affichés de travail sur 52 semaines, ou sur 12 mois, les jours fériés n'étant pas décomptés.
Ainsi, un établissement dont l'horaire a été sur l'année de 3 mois à 43 heures et 9 mois à 42 heures aura un HHMA de 42 heures 25/100 ou 42 h 15.
Un établissement dont l'horaire a été sur l'année de 26 semaines à 45 heures, 10 semaines à 44 heures et 16 semaines à 46 heures aura un HHMA de 45 heures 12/100.
b) Plafond de l'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA)
La durée du travail est réglée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 15 janvier 1981, la durée effective du travail devra tendre à se rapprocher de 39 heures en moyenne par semaine.
L'horaire hebdomadaire moyen sur l'année ne pourra pas dépasser, sauf autorisation de l'inspecteur du travail :
- 44 heures pour les établissements de 1 à 12 salariés, hors apprentis ;
- 43 heures pour les établissements de 13 à 30 salariés, hors apprentis ;
- 42 heures pour les établissements de 31 salariés et plus, hors apprentis.
Les heures au-delà de la 39e heure seront réputées heures supplémentaires, payables avec majoration de 25 %. Toute absence doit être justifiée dans un délai de 3 jours.
c) Conditions de la modulation de l'horaire sur l'année
Pour faire face aux variations saisonnières de l'activité et tenter de réduire le recours aux emplois précaires, une modulation de l'horaire peut être instaurée sur l'année si les six conditions suivantes sont respectées :
- information et consultation préalables du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes. Dans les entreprises où il existe des représentants du personnel, l'information et la consultation porteront également sur la prévision indicative de la modulation sur l'année. Des adaptations nécessitées par la situation pourront se faire en cours d'année après nouvelle consultation ;
- affichage de la prévision indicative de la modulation sur l'année et affichage du changement d'horaire de travail 8 jours avant son application, sauf situation imprévue ;
- moyenne hebdomadaire de l'horaire de travail calculée sur l'année, au plus égale aux maxima cités en b :
- non-possibilité de 2 semaines consécutives à 47 heures ;
- non-possibilité de plus de 12 semaines consécutives à 45 heures ;
- aucune semaine inférieure à 35 heures.
En cas de modulation, la rémunération mensuelle sera modulée comme les horaires, donc différente selon les mois, à moins qu'un accord avec les représentants du personnel, ou à défaut les salariés eux-mêmes, ne prévoie une régulation des ressources mais uniquement par avances versées par l'entreprise et remboursables ultérieurement.
La majoration de 25 % pour heures supplémentaires au-delà de la 39e heure est due également dans le cas de modulation dès qu'une semaine dépasse 39 heures.
d) Réduction effective de la durée du travail
Une réduction effective de la durée du travail de :
- 1/2 heure sera appliquée dans tous les établissements où l'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA) sur 1981 aura été égal ou supérieur à 40 heures jusqu'à 41 heures exclues ;
- 1 heure sera appliquée dans tous les établissements où l'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA) sur 1981 aura été égal ou supérieur à 41 heures.
e) Calcul du plafond de l'HHMA d'un établissement
Un établissement de 35 salariés, dont l'horaire a été sur l'année 1981 de 3 mois à 43 heures et 9 mois à 42 heures, a un HHMA. 1981 de 42 heures 25/100.
Au nom du plafond d'effectifs, il ne doit pas dépasser 42 heures.
Au nom de la réduction de 1 heure, il ne doit pas dépasser 41 heures 25/100.
Cet établissement ne devra donc pas dépasser en 1982 un HHMA de 41 heures 25/100.
Un établissement de 9 salariés, dont l'horaire a été sur l'année 1981 de 26 semaines à 45 heures, 10 semaines à 44 heures et 16 semaines à 46 heures a un HHMA de 45 heures 12/100.
Au nom du plafond d'effectifs, il ne doit pas dépasser 44 heures.
Au nom de la réduction de 1 heure, il ne doit pas dépasser 44 heures 12/100.
Cet établissement ne devra donc pas dépasser en 1982 un HHMA de 44 heures.
f) Heures de travail de nuit
Lorsqu'elles seront effectuées à titre exceptionnel, en dehors des horaires habituels de l'établissement, les heures accomplies entre 22 heures et 6 heures du matin donneront lieu à une majoration égale à 15 %.
g) Heures de travail le dimanche et les jours fériés
Dans les établissements ouverts régulièrement le dimanche et les jours fériés, les modalités dans lesquelles sera pris le repos hebdomadaire seront fixées d'un commun accord avec les délégués du personnel ou à défaut avec les intéressés.
En tout état de cause, le minimum de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire devra être respecté.
Lorsqu'elles seront effectuées à titre exceptionnel, en dehors des horaires habituels de l'établissement, les heures accomplies le dimanche donneront lieu à une majoration égale à 15 %.
h) Conversion en temps de repos d'une majoration de 25 % et 15 %
Les majorations de 25 % sur les heures supplémentaires de 15 % sur le travail de nuit ou le travail du dimanche peuvent ne pas être accordées en salaire supplémentaire mais en temps équivalent de repos, sous réserve de l'acceptation du salarié et avis favorable des représentants du personnel.
i) Aménagement des horaires
Horaires libres :
Dans tous les établissement, les horaires individualisés tels qu'ils sont définis par la loi pourront être pratiqués, en étant fixés d'un commun accord avec le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés eux-mêmes.
Dans le cas où l'horaire individualisé comporterait des variations de l'horaire hebdomadaire, à l'initiative du salarié, les majorations pour heures supplémentaires seront par dérogation au paragraphe b ci-dessus décomptées sur la base de l'horaire moyen de travail effectif établi dans le cadre de la période de paie.
Equipes chevauchantes :
Les établissements pourront mettre en place des équipes chevauchantes afin de permettre un meilleur service à la clientèle.
Versions
Article
En vigueur étendu
Un régime d'équivalence est maintenu pour le personnel assurant les fonctions de gardien de jour ou de nuit, avec les tâches suivantes : surveillance et garde de locaux, ouverture et fermeture de portes ou de barrières, déplacement des véhicules, permanence au téléphone. Exceptionnellement, mais à titre accessoire et la nuit seulement, délivrance de tickets de parking et réception des encaissements.
Pour ce personnel, la base de 40 heures payées pour 54 heures effectives est ramenée à 39 heures payées pour 52 heures effectives.
Les heures faites au-delà de 52 heures sont des heures supplémentaires qui ne bénéficient plus d'équivalence et sont payées avec majoration de 25 %.
Les horaires des salariés sous régime d'équivalence ne peuvent pas être modulés. Ils sont donc fixes tout au long de l'année.
Les plafonds d'horaires hebdomadaires sont fonction de l'effectif de l'établissement :
- 44 heures payées, dont 5 heures avec majoration de 25 % pour 57 heures effectives dans les établissements de 1 à 12 salariés, hors apprentis ;
- 43 heures payées, dont 4 heures avec majoration de 25 % pour 56 heures effectives dans les établissements de 13 à 30 salariés, hors apprentis ;
- 42 heures payées, dont 3 heures avec majoration de 25 % pour 55 heures effectives dans les établissements de 31 salariés et plus, hors apprentis.
Versions
Article
En vigueur étendu
a) Calcul des droits
Les congés payés sont attribués conformément à la loi, compte tenu des dispositions spéciales concernant certaines catégories de salariés.
Le salarié qui, au cours de la période de référence, a été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif aura droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible à ce titre puisse excéder 30 jours ouvrables.
La durée du congé est augmentée pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise, personnels directement affectés à la vente de véhicules et cadres, à raison de 1 jour ouvrable après 20 ans de services, continus ou non, dans la même entreprise, de 2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de 30 jours ouvrables le total exigible.
Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours légaux.
Les droits concédés antérieurement à cet avenant et donnant des jours supplémentaires pour usages locaux, accord particulier ou accord d'entreprise, sont intégrés dans le nouveau droit des 2,5 jours et ne s'ajoutent pas à ces 2,5 jours. Mais toute entreprise pourra décider, après mise en place du présent avenant, d'accorder des jours de congés supplémentaires pour motif qu'elle jugera bon.
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
- les journées de congés payés ;
- les périodes de repos de femmes en couches ;
- les périodes de congé non rémunéré accordées aux salariés pour leur permettre de suivre des stages d'éducation ouvrière ou de formation syndicale ;
- les périodes de congé non rémunéré accordées aux salariés en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- les périodes limitées à une durée interrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti a été "maintenu" ou "rappelé" sous les drapeaux à un titre quelconque ;
- les périodes de congé de formation des salariés en activité et des jeunes travailleurs ;
- les jours fériés non travaillés ;
- les jours de congés exceptionnels pour événements de famille ou personnels prévus par les chapitres II et IV de la présente convention.
b) Période de congés et période de référence
La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, les droits aux congés payés se calculant sur la période de référence, à savoir du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Ainsi, les congés acquis par la présence entre le 1er juin 1981 et le 31 mai 1982 se prendront normalement entre le 1er juin 1982 et le 31 mai 1983.
c) Congé principal de 4 semaines
Le congé principal de 4 semaines est attribué soit par fermeture de l'établissement, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En cas de congés par roulement, l'ordre des départs est fixé et affiché le plus tôt possible par l'employeur après avis des délégués du personnel. Il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leur service chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
En règle générale, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congé au moins 3 mois à l'avance.
Dans le cas où le salarié désirerait bénéficier d'un délai plus long, il pourra 6 mois à l'avance faire connaître la période pendant laquelle il désire prendre ses congés ; l'entreprise devra alors s'efforcer de répondre sous quinzaine à cette commande.
L'entreprise conserve le droit de modifier exceptionnellement ces dates en cas de nécessité.
Ce congé principal, quand il est d'une durée supérieure à 18 jours, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié, en deux ou plusieurs tranches, l'une d'entre elles devant être supérieure ou égale à 18 jours ouvrables.
Dans ce cas, il sera attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à 5, et 1 seul lorsqu'il sera inférieur.
Le salarié peut exiger de prendre la tranche de 18 jours entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours.
Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra, à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat, l'indemnité correspondant au congé annuel auquel il pouvait prétendre en raison de son travail effectif. S'il prend son poste avant l'expiration de la période normale des congés, ilpourra soit prendre effectivement son congé, soit percevoir l'indemnité compensatrice de congés payés en sus de son salaire normal.
d) La 5e semaine
La 5e semaine de congés payés sera prise séparément des 4 premières, cette séparation n'ouvrant pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement.
Cette 5e semaine peut être elle-même prise en plusieurs fois, éventuellement journée par journée, notamment à l'occasion de "ponts". Elle équivaudrait dans ce cas à un nombre de jours identique à celui pendant lequel travaille habituellement le salarié sur une semaine.
Cette 5e semaine peut être incomplète si le salarié n'a pas 12 mois de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cas, les modalités ci-dessus s'appliquent aux jours de congés à partir du 25e.
Ces jours de congé sont fixés en dernier ressort par l'employeur, qui doit cependant s'efforcer de tenir compte des demandes du salarié.
e) Congés spéciaux
Congés des salariés n'ayant pas 1 an d'ancienneté :
Les salariés n'ayant pas 1 an d'ancienneté au 1er juin pourront bénéficier d'un complément de congés payés jusqu'à concurrence de 30 jours ouvrables, à prendre dans le cadre des modalités ci-dessus prévues pour le congé principal et pour la 5e semaine.
Ce congé, non payé, sera accordé dans la mesure où il n'entravera pas la bonne marche de l'entreprise.
Congés supplémentaires des salariés rappelés pour les besoins du service :
Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé par l'entreprise pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de 2 jours à laquelle s'ajoutera le temps normal de voyage par le transport public le mieux adapté, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.
Congés supplémentaires des mères de famille de moins de 21 ans :
Les jeunes mères de famille salariées, de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit à 1 jour si le congé principal n'excède pas 6 jours.
Congés des salariés régionaux, des départements et des territoires d'outre-mer, du personnel immigré :
La date des congés payés des salariés originaires des départements et territoires d'outre-mer et du personnel immigré pourra être, sur la demande des intéressés, déterminée dans des conditions telles qu'elle leur facilite un séjour dans leur famille, lorsque celle-ci réside en dehors de la France métropolitaine.
Pour l'exercice de leur droit aux congés payés, ils pourront, en accord avec leur employeur :
- soit après avis donné par l'inspecteur du travail (1) bloquer leur congé de 2 années sur la 2e année ;
- soit bénéficier, tous les 2 ans, de quelques semaines de congé supplémentaire non rémunéré. Dans ce cas, la durée totale de leur absence ne devra pas excéder 3 mois.
Dans ces deux hypothèses, les intéressés retrouveront, à leur retour, leur emploi ou un emploi équivalent, sous réserve du résultat de la visite médicale et à condition qu'ils respectent la date de retour fixée au moment de leur départ.
L'application de cette disposition ne pourra toutefois pas faire échec aux mesures de licenciement collectif que l'établissement serait amené à prendre pendant leur absence.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 10 mars 1982, art. 1er).
Versions
Article
En vigueur étendu
a) Cas du 1er Mai
Le 1er Mai est jour férié et chômé.
Le chômage du 1er Mai ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement servie.
Les heures de travail perdues en raison du congé du 1er Mai ne pourront pas être récupérées.
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
b) Dans les établissements habituellement fermés les jours fériés légaux, les heures ainsi perdues ne pourront pas être récupérées.
Le chômage de ces jours fériés ne pourra être cause d'une réduction de la rémunération habituellement servie.
Jours fériés exceptionnellement travaillés :
Les salariés qui, à titre exceptionnel, travaillent l'un de ces jours fériés auront droit, en plus de la rémunération correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au salaire global mensuel divisé par le nombre de jours de travail du mois.
Si les nécessités du service le permettent, cette indemnité pourra être remplacée par un jour de repos compensateur. Celui-ci est fixé d'un commun accord entre les parties.
Il ne pourra entraîner aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.
Jours fériés habituellement travaillés :
En raison de l'activité de services propre à certaines entreprises, le contrat de travail de certains salariés peut prévoir des horaires habituels en service continu par roulement, impliquant le travail un jour férié. Dans ce cas, ces salariés bénéficieront de 1 jour de repos compensateur qui pourra soit être fixé d'un commun accord entre les parties, soit être inclus dans le système d'alternance des jours de repos et des périodes travaillées, à condition de le stipuler dans le contrat de travail. Dans ce cas, le total annuel des jours travaillés par ce personnel ne pourra pas excéder le total annuel des jours travaillés du personnel dont les horaires habituels ne prévoient pas le travail pendant ces jours fériés.
Versions
Article
En vigueur étendu
a) Les salariés bénéficiant des dispositions du chapitre II de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 sont appointés mensuellement, la rémunération étant indépendante du nombre de jours ouvrables dans le mois. b) La rémunération de toutes les catégories de salariés, dont le coefficient va du 140 au 365 inclus, doit tenir compte, selon la réglementation en vigueur, des éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Le minimum garanti de ces catégories de salariés doit être corrigé en fonction de l'horaire effectif de travail. c) Dans le cas où la rémunération serait composée d'une partie fixe et d'une partie variable, elle ne pourrait être inférieure au minimum garanti correspondant au coefficient attribué au salarié et défini par les accords paritaires nationaux. d) Les rémunérations des salariés directement affectés à la vente de véhicules sont régies par l'article 6.06 du chapitre IV de la convention collective nationale du 15 janvier 1981.Versions
Article
En vigueur étendu
a) Salaires minima conventionnels
A la date d'application du présent avenant, sera éditée une nouvelle grille des minima sur l'horaire hebdomadaire de 39 heures. La baisse de l'heure sera compensée à 100 % en salaire minima sur chaque coefficient et indice.
b) Salaires réels
La réduction d'horaire donnera lieu à une compensation pécuniaire sur les heures faites en moins.
Pour les entreprises dont le HHMA en 1981 est égal ou supérieur à 41 heures, la compensation sera de 66 % pour la première heure de réduction et de 50 % pour la réduction éventuelle au-delà.
Pour les entreprises dont le HHMA en 1981 est égal ou supérieur à 40 heures mais inférieur à 41 heures, la compensation sera de 66 % pour la première 1/2 heure de réduction et de 50 % pour la réduction éventuelle au-delà.
Ces pourcentages de compensation constituent un minimum, les entreprises pouvant appliquer un pourcentage supérieur selon leurs possibilités.
En cas de modulation, un calcul se fera par référence à la variation du HHMA d'une année sur l'autre.
Versions
Article
En vigueur étendu
En raison de ses conditions particulières de travail, le personnel directement affecté à la vente de véhicules bénéficiera chaque semaine d'un repos consécutif de 1,5 jour, et tous les 3 mois d'un droit à 1/2 journée supplémentaire, à prendre tous les 3 mois.
Versions
Article
En vigueur étendu
a) Appointements réels
Les cadres sont les plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités.
Le forfait global inclut notamment les variations dues à des heures supplémentaires effectuées par le cadre pour les besoins du service.
Pour tenir compte de ces caractéristiques, le cadre bénéficiera de 1/2 journée de congé tous les mois, à prendre dans les 3 mois.
b) Appointements minima
Les appointements minima garantis, précisés dans le cadre des accords paritaires nationaux, correspondent à l'horaire hebdomadaire de 39 heures. Si le cadre appartient à un établissement dont l'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA) est différent de 39 heures, ses appointements minima garantis seront recalculés dans le rapport entre 39 heures et cet horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA).
c) Congés payés
Les cadres bénéficieront d'une 5e semaine de congés payés dans le cadre des dispositions prévues à l'article 1.15 du chapitre Ier "Dispositions générales" de la convention collective nationale du 15 janvier 1981.
Versions
Article
En vigueur étendu
a) Nature du départ à la retraite
Le départ à la retraite d'un salarié ne constitue pas un licenciement.
Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront cependant respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu à l'article 2.12 du chapitre II de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 pour le salarié intéressé.
b) Montant de base du capital de fin de carrière
Le salarié qui part à la retraite a droit, dans les conditions précisées dans les paragraphes c et d ci-après, à un capital de fin de carrière, dû par l'employeur, dont le montant de base est déterminé comme suit :
- 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale après 30 ans d'ancienneté dans la profession ;
- 37,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale après 25 ans d'ancienneté dans la profession ;
- 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale après 20 ans d'ancienneté dans la profession ;
- 12,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale après 15 ans d'ancienneté dans la profession ;
- 8,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale après 10 ans d'ancienneté dans la profession.
On entend par profession toutes les activités exercées sur le territoire métropolitain et relevant du champ d'application de la présente convention.
c) Droits pleins au capital de fin de carrière
A condition qu'ils puissent justifier à leur départ en retraite d'au moins 10 ans d'ancienneté dans la dernière entreprise, le salarié qui quitte l'entreprise à 65 ans ou au-delà, ainsi que le salarié qui quitte l'entreprise entre 60 et 65 ans, du fait de l'employeur ou de sa propre initiative, sous réserve qu'il justifie soit de la liquidation de sa retraite complémentaire, soit de la garantie de ressources de l'ASSEDIC, ont droit à l'intégralité du montant de base du capital de fin de carrière, tel qu'il est défini au paragraphe b ci-dessus.
d) Droits partiels au capital de fin de carrière
Salariés justifiant d'une ancienneté comprise entre 2 et 10 ans :
A condition qu'ils puissent justifier à leur départ en retraite d'une ancienneté dans la dernière entreprise supérieure à 2 ans mais inférieure à 10 ans, le salarié qui quitte l'entreprise à 65 ans ou au-delà, ainsi que le salarié qui quitte l'entreprise entre 60 et 65 ans, du fait de l'employeur ou de sa propre initiative, sous réserve qu'il justifie soit de la liquidation de sa retraite complémentaire, soit de la garantie de ressources de l'ASSEDIC, ont droit à 1/10 du montant de base du capital de fin de carrière, tel qu'il est défini au paragraphe b ci-dessus, par année d'ancienneté comprise entre 2 et 10 ans.
Salariés cessant son activité par suite d'invalidité ou d'accident du travail :
A condition qu'il puisse justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté dans la dernière entreprise, le salarié qui cesserait son activité entre 50 ans et 60 ans par suite d'invalidité ne permettant pas la poursuite de son activité ou d'accident de travail ne permettant pas son reclassement a droit à un capital de fin de carrière dont le montant de base, tel qu'il est défini dans le paragraphe b ci-dessus, est affecté d'un coefficient de minoration égal à 10 % par période de 12 mois comprise entre la date de cessation d'activité et son 60e anniversaire.
Salariés ayant au cours des dernières années exercé une activité suivant un horaire de travail inférieur à la durée légale de travail :
Le montant de base de capital de fin de carrière, tel qu'il est défini dans le paragraphe b ci-dessus, est calculé au prorata.
e) Non-cumul avec l'indemnité de licenciement
Le capital de fin de carrière ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement.
f) Fonds collectif de solidarité
Afin de s'entraider à verser des avantages prévus par l'article 2.14 du chapitre II de la convention collective nationale, les entreprises participeront à un fonds collectif de solidarité qui sera constitué par les organisations syndicales patronales intéressées.
Versions
Article
En vigueur étendu
a) Les différents titres de cet avenant seront intégrés dans la convention collective, après annulation des articles ou parties d'articles périmés suivants :
- le 1.09, article 9 (Durée du travail) du chapitre Ier, est remplacé dans sa totalité par le titre Ier (Durée du travail) ;
- le 1.15, article 15 (Congés payés et congés spéciaux) du chapitre Ier, est remplacé dans sa totalité par le titre III (Congés payés) ;
- le 2.08, article 8 (Jours fériés) du chapitre II, est remplacé dans sa totalité par le titre IV (Jours fériés) ;
- le 2.04, article 4 (Salaires) du chapitre II, est remplacé dans sa totalité par le titre V (Salaires) ;
- le 4.04, article 4 (Appointements minima) du chapitre IV, est remplacé dans sa totalité par le paragraphe b du titre VIII (Dispositions particulières aux cadres) ;
- le 4.05, article 5 (Appointements réels) du chapitre IV, est remplacé dans sa totalité par le paragraphe a du titre VIII (Dispositions particulières aux cadres) ;
- les paragraphes a et b du 4.06, article 6 (Congés payés) du chapitre IV, sont remplacés par le paragraphe c du titre VIII (Dispositions particulières aux cadres) ;
- le paragraphe b du 6.05, article 5 (Durée du travail.- Heures supplémentaires) du chapitre VI, est remplacé par le titre VII (Dispositions particulières aux personnels directement affectés à la vente de véhicules) ;
- le 2.14, article 14 (Capital de fin de carrière) du chapitre II, est remplacé par le titre IX (Capital de fin de carrière).
b) Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du 2e mois suivant le mois de promulgation au Journal officiel des mesures assurant l'harmonisation de l'ensemble de ses dispositions avec la législation et la réglementation.
c) Le texte du présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.
d) Les parties signataires s'engagent, dans le cadre de la loi du 11 février 1950, à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant.
Versions