Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 - Textes Attachés - Avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle continue

IDCC

  • 1147

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ; Fédération des médecins de France (FMF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux CFTC ; Fédération des personnels des services publics et de santé FO ; Fédération des professions de santé et de l'action sociale CGC.
  • Adhésion :
    L'union nationale des syndicats autonomes (UNSA), , par lettre du 30 janvier 2014 (BO n°2014-6)
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Le congé de formation est un droit individuel ouvert à tous les salariés pour leur permettre de suivre, au cours de leur vie professionnelle, à leur initiative et selon leur choix personnel, une formation à caractère professionnel, culturel ou social.

    Les actions de formation décidées par l'employeur pour son personnel sont regroupées dans un plan de formation. Tous les employeurs occupant habituellement au moins 10 salariés sont tenus de participer au financement de la formation continue de 1,10 % de la masse salariale.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord, établi conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, s'applique aux établissements inclus dans le champ d'application de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

      Constatant l'importance que doit prendre la formation comme moyen privilégié pour les salariés de répondre à leurs aspirations individuelles, de développer leurs connaissances et leur savoir-faire, leur procurant ainsi les capacités d'adaptation aux évolutions techniques et à celles rendues nécessaires par les contraintes économiques auxquelles sont soumis les cabinets médicaux, les parties signataires considèrent que le développement de la formation professionnelle continue des personnels des cabinets médicaux est une des conditions de la pérennité et de la modernisation de la médecine libérale, du maintien du niveau de qualité des soins dispensés dans les cabinets médicaux et d'une politique active de l'emploi basé sur les qualifications des salariés.

      Les parties contractantes considèrent également la formation professionnelle continue comme devant répondre aux aspirations personnelles et professionnelles des salariés tout au long de leur carrière.

      Afin de permettre au personnel de toutes catégories de bénéficier de la formation, les cabinets médicaux auront à mettre en place, paritairement, les dispositions nécessaires pour le déroulement de la formation dans le cadre des dispositions légales.

      L'article L. 932-2 du code du travail prévoit que les organisations qui sont liées par une convention collective doivent se réunir pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La négociation doit porter sur les points suivants :

      1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;

      2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;

      3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;

      4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ;

      5° La durée, les conditions d'application de l'accord susceptible d'être conclu et la périodicité des négociations ultérieures.

      En conséquence, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

    • Article

      En vigueur étendu

      Les objectifs de formation retenus dans les cabinets médicaux devront concourir en priorité à l'évolution technologique de l'entreprise et à l'accès au savoir :

      a) Formation des personnels non qualifiés dans toutes les catégories d'emploi ;

      b) Développement de la culture scientifique pour tenir compte de l'évolution technologique nécessaire au bon exercice des métiers et des fonctions ;

      c) Mise à niveau, entretien et perfectionnement des connaissances ;

      d) Mise à jour et expansion des connaissances générales en prenant en compte les aspirations et les besoins à la culture.

    • Article

      En vigueur étendu

      Le salarié ayant acquis une qualification à l'issue d'une formation initiale ou continue bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant. En cas de formation décidée par l'employeur comme préalable à la promotion du salarié, celui-ci ne peut se libérer ensuite de cet engagement que si le poste correspondant a été supprimé pour une raison indépendante de sa volonté.

      Pour permettre au salarié de faire état des formations dont il a bénéficié au cours de sa carrière, et afin de favoriser les possibilités de valorisation de celles-ci, notamment celles qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme, l'entreprise délivrera des attestations pour les formations organisées par elle, et fera en sorte que les organismes extérieurs remettent directement aux stagiaires une attestation de stage.

    • Article

      En vigueur étendu

      Ils découlent des articles L. 932 et suivants du code du travail.

      Conformément à l'article L. 932-7 du code du travail, dans les entreprises de plus de dix salariés et de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du présent code.

    • Article

      En vigueur étendu

      Les entreprises favoriseront les formations de jeunes comportant un stage en entreprise, en particulier en passant des conventions de stage avec les établissements d'enseignement reconnus par l'éducation nationale, dispensant une formation utilisable dans les cabinets médicaux.

      D'autre part, concernant les jeunes de 18 à 25 ans, les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la mise en oeuvre dans les cabinets médicaux des dispositions prévues par la loi du 24 février 1984 relatives à la formation en alternance associant des enseignements généraux et l'acquisition d'un savoir-faire en entreprise.

      Elles rappellent aux médecins la possibilité qu'ils ont de conclure, en fonction de leurs moyens, des contrats de qualification professionnelle ou des contrats d'adaptation à un type d'emploi ou à un emploi.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Pour les cabinets médicaux assujettis à l'obligation de participer au financement de la formation continue, les parties signataires s'engagent à étudier les possibilités de regroupement de ces fonds, afin d'en éviter la trop grande dispersion.

    • (non en vigueur)

      Remplacé


      - Désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé :

      A l'exclusion de la contribution destinée au financement du CIF (congé individuel formation), les contributions des cabinets médicaux au financement de la formation professionnelle, telles que définies par le présent avenant sont versées au Fonds d'assurance formation des professions libérales (FAF-PL), dans les conditions ci-dessous.

      - Montant des contributions et versement au FAF des professions libérales :

      1. Financement du plan de formation (1) :

      Le taux de contribution au financement du plan de formation varie en fonction de l'effectif salarié du cabinet. L'effectif est calculé selon les dispositions de l'article R. 950-1 du code du travail :

      - lorsque l'effectif est inférieur à 6 salariés, les cabinets sont assujettis à la contribution légale de 0,15 % prévue à l'article L. 952-1 du code du travail, qui sera versée intégralement au FAF-PL ;

      - lorsque l'effectif est compris entre 6 et 9 salariés, les cabinets sont assujettis à une contribution égale à 0,30 % de leur masse salariale brute annuelle qui sera versée intégralement au FAF-PL ;

      - lorsque l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés, les cabinets sont assujettis à la contribution légale à 1 % prévue par l'article L. 951-1 du code du travail, qui sera versée obligatoirement au FAF-PL à hauteur de 80 %.

      2. Financement de la formation en alternance :

      Les cabinets médicaux occupant au minimum 10 salariés verseront au FAF-PL la totalité de la contribution légale de 0,30 % prévue à l'article 951-1-2, au financement des contrats d'insertion en alternance.

      Entrée en vigueur :

      - ces dispositions seront applicables pour la collecte des contributions dues au titre de l'année 1998, à verser au plus tard le 28 février 1999 ;

      - les contributions dues au titre de l'année 1997 à verser au 28 février 1998, seront calculées en fonction du taux légal en vigueur et versées au FAF-PL dans les conditions ci-dessus.
      (1) Voir l'avenant n° 43 du 1er juillet 2005.
    • Article

      En vigueur étendu

      - Désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé :

      A l'exclusion de la contribution destinée au financement du CIF (congé individuel formation), les contributions des cabinets médicaux au financement de la formation professionnelle, telles que définies par le présent avenant sont versées à l'organisme paritaire de collecte des professions libérales OPCA-PL, dans les conditions ci-dessous.

      - Montant des contributions et versement à l'OPCA-PL :

      1. Financement du plan de formation :

      La profession de médecin verse la totalité de ses contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret, (92309), 52-56, rue Kléber.

      Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.

      Ces contributions sont fixées comme suit :

      Cabinets de moins de 10 salariés :

      La contribution est fixée à 0,40 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2004.

      Elle est versée à hauteur de :

      - 0,15 % au titre de la professionnalisation en 2004 ;

      - 0,25 % au titre du plan de formation en 2004.

      La contribution est fixée à 0,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2005.

      Elle est versée à hauteur de :

      - 0,15 % au titre de la professionnalisation ;

      - 0,45 % au titre du plan de formation.

      Cabinets de 10 salariés et plus : (1)

      La contribution est fixée à 1,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2005.

      L'OPCA-PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution au titre du congé individuel de formation (0,20 %), celle-ci est versée au FONGECIF.

      Elle est versée à hauteur :

      - de 0,80 % (art. 18 loi du 4 mai 2004) au titre de la professionnalisation ;

      - de 0,45 % (art. 18 loi du 4 mai 2004) au titre du plan de formation ;

      - le solde de la contribution versée au titre du plan de formation qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet médical, soit 0,15 % restant dû au titre du plan de formation, sera versé à l'OPCA-PL.

      2. Financement de la formation en alternance :

      Les cabinets médicaux occupant au minimum 10 salariés verseront à l'OPCA-PL la totalité de la contribution légale de 0,30 % prévue à l'article 951-1-2, au financement des contrats d'insertion en alternance.

      (1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).

      (1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, 3 mois avant le terme de chaque période annuelle.

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