Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015) - Textes Attachés - Avenant n° 67 du 12 décembre 2009 relatif à l'indemnisation maladie

Etendu par arrêté du 15 juillet 2010 JORF 24 juillet 2010

IDCC

  • 733

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 décembre 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    FDCF.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FDS CFDT ; FEC FO ; CGT.

Numéro du BO

  • 2010-15
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Les 6e et 7e paragraphes de l'article 25 du titre XV « Maladie » des dispositions générales de la convention collective des détaillants en chaussures sont modifiés comme suit :
    « A compter du 7e jour d'absence pour cause de maladie, les salariés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils perçoivent des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de cette maladie, d'une indemnité complémentaire calculée en pourcentage du salaire moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
    Le montant et la durée de versement de cette indemnité complémentaire sont définis comme suit :
    Indemnisation de la maladie :
    – après 1 an de présence dans l'entreprise : 1 mois à 90 % du salaire moyen défini ci-dessus ;
    – après 3 ans de présence : 2 mois à 90 % ;
    – après 5 ans de présence : 2 mois à 100 % ;
    – après 8 ans de présence : 2 mois à 100 % et 1 mois à 66 % ;
    – après 10 ans de présence : 2 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;
    – après 13 ans de présence : 2 mois à 100 %, 1 mois à 75 % et 1 / 2 mois à 66 % ;
    – après 15 ans de présence : 3 mois à 100 % et 1 / 2 mois à 66 % ;
    – après 18 ans de présence : 3 mois à 100 % et 1 mois à 66 % ;
    – après 23 ans de présence : 3 mois à 100 % et 2 mois à 66 % ;
    – après 28 ans de présence : 3 mois à 100 % et 2 mois et demi à 66 % ;
    – après 33 ans de présence : 3 mois à 100 % et 3 mois à 66 %. »

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le présent avenant sera déposé par les parties auprès du ministère compétent en vue d'obtenir son extension.

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