Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015) - Textes Attachés - Avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT

IDCC

  • 733

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération nationale des détaillants en chaussures de France, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FNECS CFE-CGC, 126, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris ; Le SNSC FECTAM-CFTC, 36, rue de Lagny, 75020 Paris ; La fédération des services CFDT, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex.

Numéro du BO

  • 2001-52
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à tous les ressortissants dépendant de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973, étendue par arrêté du 16 juillet 1981 et publiée au Journal officiel sous le numéro 3008.

    Préambule

    En regard des lois n°s 98-461 du 13 juin 1998 et 2000-37 du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de l'aménagement et de la réduction du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises relevant de la convention collective visée ci-dessus.

    En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, afin de lui permettre d'organiser au mieux les contraintes de son activité, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés.

    Dans l'intérêt général du secteur de la chaussure, les employeurs conviennent, d'une part, de la nécessité de combattre le travail illégal, et, d'autre part, d'inciter à la création d'emplois. Dans cet esprit et pour ces catégories de salariés, les partenaires sociaux donnent aux entreprises la possibilité de recourir à des modalités d'organisation du temps de travail répondant aux contraintes rencontrées.

    Par ailleurs, la signature du présent accord prend toute sa valeur, si elle permet l'application très rapide de ces dispositions pour de nombreuses entreprises qui désirent s'inscrire dans un processus de réduction du temps de travail pour recruter du personnel, ou préserver l'emploi, mais qui diffèrent actuellement ces embauches potentielles.

    La situation du commerce de détail de la chaussure reste préoccupante et son tissu économique est essentiellement composé de TPE (très petites entreprises) ; l'ambition de cet accord est de les aider à une réflexion conduisant à une réorganisation dans le cadre de la loi.

    Pour permettre au plus grand nombre une application simple de cet accord, les parties signataires conviennent que, l'accord de branche étant suffisamment explicite, il peut être d'application directe pour les entreprises de moins de 20 salariés.

    Les entreprises de 20 salariés et plus ne pourront, pour bénéficier des aides de l'Etat, faire une application directe du présent accord, la signature d'un accord d'entreprise étant dans ce cas obligatoire.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Les dispositions définies dans le présent chapitre remplacent ou complètent les dispositions conventionnelles existantes.

      Du fait de l'importance de la réduction du temps de travail sur l'équilibre économique des entreprises, les partenaires sociaux décident des dispositions ci-après, prenant en compte les spécialités des entreprises du secteur.

      A compter de sa date d'entrée en application telle que prévue à l'article 7, le présent accord permet à toute entreprise qui le souhaite et relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures annuelles, traduisant une réduction effective de la durée du travail.

      Pour ces entreprises, les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail seront définies par l'entreprise, pour chaque service, parmi les options de réduction figurant ci-après et feront l'objet d'une note d'information qui sera portée à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage.

      Pour les entreprises de 20 salariés et plus qui souhaitent bénéficier des aides de l'Etat, celles-ci devront nécessairement conclure un accord d'entreprise.

      En tout état de cause, un pointage du temps de travail journalier et, le cas échéant, des jours de repos liés à la réduction du temps de travail est établi sur un formulaire fourni par l'entreprise et validé par l'employeur et le salarié chaque fin de semaine.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien des salaires bruts de base appliqués dans l'entreprise.

      La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles, heures supplémentaires et majorations diverses.

      Les salariés embauchés postérieurement à la réduction du temps de travail bénéficient des mêmes conditions de rémunération que les salariés présents dans l'entreprise avant la réduction du temps de travail.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Selon les différents services de l'entreprise, l'application directe du présent accord implique pour l'entreprise qui entend réduire la durée du travail d'adopter l'un des modes d'organisation du temps de travail ci-dessous présenté.

      Option n° 1

      35 heures hebdomadaires

      L'entreprise peut retenir sur l'année 35 heures hebdomadaires réparties de manière égale ou inégale sur 4 à 5 jours ouvrés dans le respect des dispositions légales.

      Option n° 2

      Réduction sous forme de jours de repos sur périodes de 4 semaines

      Conformément aux dispositions de l'article L. 212-9-I du code du travail, la réduction de la durée du travail pourra être organisée sur périodes de 4 semaines afin de permettre l'octroi de journées ou demi-journées de repos correspondant aux heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.

      Les dates de prise de ces journées ou demi-journées seront établies par l'entreprise en accord avec les salariés dans les conditions suivantes :

      - à l'initiative de l'employeur pour 50 % des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par la direction, toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 10 jours ouvrés, sauf urgence ;

      - à l'initiative du salarié pour 50 %, la ou les dates seront arrêtées par le salarié, toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 10 jours ouvrés, sauf urgence.

      Un calendrier par service sera établi au sein de l'entreprise 10 jours ouvrés avant son entrée en application.

      Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

      A l'exclusion des heures ci-dessus, les heures effectuées au-delà de 35 heures sur la période de 4 semaines constituent également des heures supplémentaires.

      Option n° 3

      Réduction sous forme de jours de repos sur l'année

      Conformément aux dispositions de l'article L. 212-9-II du code du travail, la réduction de la durée du travail pourra être organisée par l'attribution de jours ou de demi-journées de repos dans l'année.

      1. Détermination du nombre de jours de repos

      Le nombre de jours de repos octroyés est fonction de la durée hebdomadaire de travail. La réduction du temps de travail accordée sous forme de repos devra être préalablement convertie en journée entière de repos correspondant à l'horaire quotidien du salarié.

      Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l'année de référence définie par l'entreprise moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

      Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

      2. Modalités de prise des repos

      Ces jours de repos ainsi capitalisés seront pris dans les conditions suivantes :

      - à l'initiative de l'employeur pour 50 % des jours capitalisés, la ou les dates seront arrêtées par la direction, toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 10 jours ouvrés sauf urgence ;

      - à l'initiative du salarié pour 50 %, la ou les dates seront arrêtées par le salarié ; toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 10 jours ouvrés, sauf urgence.

      Chaque entreprise pourra néanmoins définir des périodes au cours desquelles aucun jour de repos ne pourra être pris dans les périodes de forte activité, telles que la période des soldes, la rentrée scolaire, la fête des mères...

      3. Rémunération

      La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 39 heures par semaine.

      Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

      Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

      Les heures effectuées au-delà de 39 heures au cours d'une semaine civile sont considérées comme des heures supplémentaires.

      Le régime des heures supplémentaires s'applique aussi lorsque la durée du travail excède 35 heures en moyenne sur l'année, ou sur une durée annuelle de 1 600 heures.

      4. Exemples

      A titre d'exemple, chaque entreprise pourra organiser la réduction du temps de travail par attribution de jours de repos dans les conditions suivantes :

      - horaire hebdomadaire de 36 heures réparti sur 5 jours avec attribution de 6 jours de repos ;

      - horaire hebdomadaire de 37 heures réparti sur 5 jours avec attribution de 12 jours de repos ;

      - horaire hebdomadaire de 38 heures réparti sur 5 jours avec attribution de 18 jours de repos ;

      - horaire hebdomadaire de 39 heures réparti sur 5 jours avec attribution de 24 jours de repos.

      Option n° 4

      Modulation

      L'activité des entreprises relevant du champ d'application du présent accord est dans une large mesure sujette à des variations de caractère saisonnier, ce qui justifie un aménagement de l'horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l'intérêt des salariés et de l'entreprise.

      L'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la compétitivité de chaque entreprise tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.

      1. Principe de la modulation

      La modulation mise en place conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

      Elle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

      La durée annuelle de modulation est fixée au plus à 1 600 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

      2. Champ d'application

      La modulation des horaires de travail peut concerner l'ensemble du personnel de l'entreprise ou seulement certains services de l'entreprise.

      3. Amplitude de la modulation

      L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 42 heures maximum et de 20 heures minimum de temps de travail effectif au cours d'une semaine travaillée.

      4. Programmation de la modulation

      Chaque année, en fonction de la période annuelle de modulation retenue, l'entreprise devra définir les périodes de forte et de faible activité après consultation le cas échéant des représentants du personnel.

      Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning annuel, lequel sera porté à la connaissance des salariés 1 mois avant l'entrée en vigueur de la période de modulation.

      L'entreprise définit pour chaque semestre 6 semaines au maximum, consécutives ou non, pendant lesquelles l'horaire collectif pourra être porté au plus à 42 heures.

      Ces semaines avec un maximum de 42 heures s'effectueront sur 5 jours.

      Les parties conviennent que le temps de travail effectif quotidien effectué par les salariés ne pourra excéder 9 heures.

      L'entreprise définira également les périodes de faible activité.

      Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, l'entreprise pourra modifier la programmation de la modulation, dans ce cas elle portera à la connaissance des salariés le nouveau planning de modulation par affichage.

      5. Dépassement exceptionnel

      Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période de modulation, les heures supplémentaires dans la limite du contingent légal seront soumises au régime des heures supplémentaires.

      6. Chômage partiel

      En cas de rupture de la charge de travail, chaque entreprise prendra les mesures nécessaires pour éviter le chômage partiel. Celui-ci pourra néanmoins être déclenché.

      7. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

      Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester, dans la mesure du possible, exceptionnel.

      Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur la modulation du temps de travail.

      8. Rémunération

      Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de rémunération.

      Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

      Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

      Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

      S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

      Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.

      En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, aucune retenue n'est effectuée.

      9. Régime des absences

      Les absences telles que maladie, congés conventionnels, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par les salariés. Ces absences seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du programme de modulation.

      NOTA : Arrêté du 24 juillet 2002 art. 1er : le premier et le deuxième tiret du point 2 " modalités de prise des repos " de l'option 3 " réduction sous forme de jour de repos sur l'année " de l'article 3 (Aménagement et réduction du temps de travail) sont étendus sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe le nouveau délai de prévenance ainsi que les conditions dans lesquelles ce délai est réduit.

      Le dernier alinéa du point 2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, selon lesquelles une partie des jours de repos est prise à l'initiative du salarié.

      Le dernier alinéa du point 3 " rémunération " de l'option 3 susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, selon lesquelles constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, d'une durée annuelle de 1 600 heures.

      Le dernier alinéa du point 1 " principe de la modulation " de l'option 4 " modulation " de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles le calcul de la durée moyenne annuelle du travail, qui doit tenir compte des congés légaux et des jours fériés prévus par l'article L. 222-1 du code du travail, peut conduire à un volume d'heures de travail inférieur à 1 600 heures.

      Le dernier alinéa du point 4 " programmation de la modulation " de l'option 4 susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, selon lesquelles les modifications du programme de modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

      Le point 5 " dépassement exceptionnel " de l'option 4 susmentionnée est étendu dans les mêmes conditions que le dernier alinéa du point 1 de ladite option 4.

      Le point 8 " rémunération " de l'option 4 susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Article 4.1

      Réduction du temps de travail

      Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

      Les salariés à temps partiel auront le choix, en accord avec l'employeur entre :

      a) Le maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire proportionnelle à la réduction de la durée collective de travail ;

      b) Une diminution de leur temps de travail avec maintien de la rémunération dans les conditions visées à l'article 2 du présent accord pour les salariés dont l'horaire contractuel est supérieur à 20 heures ;

      c) La revalorisation de leur contrat de travail si la situation de l'entreprise le permet pouvant aller jusqu'à un temps complet.

      Article 4.2 (1)

      Temps partiel choisi

      Le salarié à temps partiel choisi bénéficie d'une priorité pour obtenir, s'il le souhaite, une augmentation de sa durée de travail qui sera, le cas échéant, constatée par la signature d'un avenant au contrat initial ; tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.

      En cas de refus opposé par l'employeur, celui-ci devra faire connaître par écrit au salarié les raisons pour lesquelles il ne peut être fait droit à sa demande.

      La même procédure sera applicable en cas de passage d'un temps plein à un temps partiel.

      Article 4.3 (2)

      Organisation du travail à temps partiel modulé

      Chaque entreprise pourra recourir au travail à temps partiel dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou modulé dans un cadre annuel, afin de répondre tant aux contraintes qu'elle rencontre dans l'organisation du travail qu'aux aspirations des salariés, après accord exprès du salarié.

      La possibilité de recourir au temps partiel modulé concerne les catégories suivantes :

      - réceptionnaires ;

      - coursiers ;

      - étalagistes ;

      - vendeurs ;

      - employés administratifs.

      Pour ce personnel, dont la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle est susceptible de varier sur tout ou partie de l'année, il pourra être conclu un contrat de travail à temps partiel, sous réserve que cette durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne, sur un an, la durée stipulée au contrat.

      Le contrat de travail devra mentionner :

      - la qualification du salarié ;

      - les éléments de rémunération ;

      - la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.

      La durée minimale quotidienne de travail pendant les jours travaillés est fixée à 4 heures. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à 3 heures pour les salariés employés dans les établissements ayant une interruption dans la journée.

      La durée minimale hebdomadaire de travail ne pourra être inférieure à 20 heures, la durée mensuelle à 86,66 heures.

      Pour une durée de 20 heures, les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont fixées respectivement à :

      - pour une durée hebdomadaire de travail de référence :

      - limite inférieure : 13,33 heures ;

      - limite supérieure : 26,66 heures ;

      - pour une durée mensuelle de référence :

      - limite inférieure : 57,72 heures ;

      - limite supérieure : 115,44 heures.

      Pour une durée supérieure à 20 heures, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 5°, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le 1/3 de cette durée, sans toutefois être portée à une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 35 heures.

      Les horaires de travail seront notifiés au salarié par écrit, par la remise d'un planning mensuel précisant la répartition de l'horaire travaillé entre les jours de la période considérée et ce 7... Sur l'année, ou sur une période plus courte, l'horaire moyen effectué doit être l'horaire moyen de référence. Lorsque, sur l'année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié dans le cadre de la modulation a dépassé la durée hebdomadaire fixée au contrat, l'horaire prévu dans le contrat est modifié en début de période suivante, sous réserve d'un préavis de 7 jours ouvrés et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

      L'horaire moyen de référence est fonction de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel et du nombre de semaines travaillés dans l'année.

      Cet horaire s'obtient de la façon suivante :

      Horaire contractuel hebdomadaire x nombre de semaines travaillées

      La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.

      Article 4.4

      Heures complémentaires

      En cas de nécessité de service des heures complémentaires pourront être effectuées sur demande de l'entreprise à condition qu'un tel recours soit prévu dans le contrat de travail du salarié.

      Le simple refus pour un salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

      *Le nombre d'heures complémentaires pourra être porté jusqu'au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire* (3).

      (1) Arrêté du 24 juillet 2002 art. 1er : l'article 4-2 (Temps partiel - temps choisi) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe la procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur, ainsi que le délai laissé au chef d'entreprise pour y apporter une réponse motivée.

      (2) L'article 4-3 (Temps partiel - organisation du travail à temps partiel modulé) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise :

      - les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;

      - les modalités et les délais selon lesquels les horaires de travail peuvent être modifiés.

      (3) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 24 juillet 2002.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      La bonification attachée aux 4 premières heures supplémentaires pourra donner lieu, au choix de l'employeur, au versement d'une majoration de salaire équivalente ou à l'attribution sous forme de repos.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      L'application de cet accord permet à chaque entreprise qui le souhaite de bénéficier des aides de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

      Ouvrent droit aux allégements tous les salariés dont la durée du travail est inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires ou 35 heures en moyenne sur l'année ainsi que les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée collective de travail.

      Arrêté du 24 juillet 2002 art. 1er : le deuxième alinéa de l'article 6 (Aides au passage à 35 heures) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail, selon lesquelles, pour ouvrir droit à l'allégement de cotisations sociales prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, la durée du travail des salariés définie sur l'année doit être inférieure ou égale à 1 600 heures.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Chaque partie signataire peut demander la révision de cet accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail, avec dans ce dernier cas l'obligation de présenter un projet de substitution.

      La commission se réunira dans un délai maximum de 2 mois.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Il sera mis en place une commission de suivi et d'interprétation de cet accord dans le cadre de la commission paritaire nationale (CPN) composée des organisations signataires.

      Cette commission se réunira durant la première année qui suivra l'extension du présent accord, une fois par semestre puis 1 fois par an pendant 3 ans.

      Sur demande d'un des membres, celle-ci pourra être saisie dans un délai de 1 mois.

      Cete commission établira le bilan de la réduction du temps de travail et aura notamment pour objet d'étudier l'impact de la réduction du temps de travail sur l'emploi dans la branche.

      Chaque entreprise de la branche qui s'engage dans le processus de réduction du temps de travail devra communiquer à la commission paritaire nationale (46, boulevard de Magenta, 75010 Paris) les informations suivantes :

      - la date de mise en application de l'ARTT dans l'entreprise ;

      - l'option ou les options de mise en oeuvre de l'ARTT choisies ;

      - le nombre d'embauches réalisées, et les catégories professionnelles concernées ainsi que l'évolution des contrats de travail à temps partiel.

    • Article 11

      En vigueur étendu

      L'entreprise s'engage à respecter l'égalité professionnelle entre hommes et femmes en matière d'affectation, de promotion, de mutation, de formation, de rémunération et de tout autre événement affectant le caractère professionnel de chaque salarié et ceci dans le respect des catégories professionnelles telles qu'elles résultent de la convention collective.

      L'entreprise s'engage, par ailleurs, à éviter toute discrimination entre hommes et femmes lors de toute opération de recrutement dans la mesure où le sexe du postulant à l'emploi n'est pas déterminant de l'embauche.

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