Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)
- Textes Attachés
- ANNEXE I CLASSIFICATION DES EMPLOIS Annexe du 27 juin 1973
- Annexe I « Classification des emplois » (Avenant n° 78 du 8 décembre 2014)
- Avenant n° 1 du 27 juin 1973 relatif aux cadres
- Annexe I : Classification des emplois cadres Avenant n° 1 du 27 juin 1973
- FONDS D'ASSURANCE FORMATION Accord du 12 décembre 1972
- Accord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle - Annexe I
- Accord du 14 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle - Statuts du FAF
- Avenant n° 42 du 4 janvier 1994 relatif aux commissions nationales paritaires
- Avenant n° 46 du 23 novembre 1995 relatif au paritarisme
- FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 30 avril 1996
- Avenant CPNEFP du 13 décembre 1996 portant constitution d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 15 décembre 1997 relatif à l'octroi du repos hebdomadaire
- Accord n° 54 du 1 décembre 2000 relatif au fonds de fonctionnement de la commission paritaire nationale de la chaussure (FCPNC)
- Avenant du 14 novembre 2001 relatif à l'ARTT
- Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des détaillants en chaussures Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Avenant n° 55 du 30 mai 2005 complétant les avenants ns 46 et 51 relatifs au financement du fonds de fonctionnement de la convention collective
- Accord du 25 octobre 2005 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce distribution et services CGT à l'accord portant création des fonds du paritarisme dans la branche des détaillants en chaussures et à l'avenant n 42
- Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce, distribution et services CGT à l'avenant n 46 du 23 novembre 1995
- Adhésion par lettre du 18 mars 2008 de la fédération commerce, distribution et services CGT à l'avenant n° 51 du 24 septembre 1999
- Avenant n° 64 du 6 octobre 2008 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 65 du 6 octobre 2008 relatif à la classification des emplois
- Avenant n° 66 du 12 octobre 2009 relatif à la prévoyance
- Accord du 14 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 67 du 12 décembre 2009 relatif à l'indemnisation maladie
- Accord du 14 juin 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
- Avenant n° 70 du 11 octobre 2010 portant modification de l'article 25 « Maladie »
- Avenant n° 72 du 19 juin 2012 portant modification de l'article 25 « Maladie »
- Avenant n° 73 du 14 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 10 juin 2013 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation
- Accord du 10 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 4 novembre 2013 à l'avenant n° 72 du 19 juin 2012 relatif à la modification de l'article 25 du titre XV« Maladie »
- Avenant du 10 mars 2014 à l'accord du 10 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 77 du 19 mai 2014 relatif à la modification du chapitre XXVIII du régime de prévoyance
- Avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la révision de la convention
- Avenant n° 80 du 18 mai 2015 modifiant le chapitre XXVIII « Régime de prévoyance » de la convention
- Avenant n° 81 du 12 octobre 2015 à l'accord prévoyance du 6 octobre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
- Accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
- Accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 82 du 22 février 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 85 du 7 mars 2016 à l'avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la mise en conformité de la convention
- Avenant n° 86 du 11 avril 2016 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
- Avenant n° 1 du 18 juin 2018 à l'avenant n° 89 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des employés et agents de maîtrise
- Avenant n° 1 du 18 juin 2018 à l'avenant n° 90 du 29 janvier 2018 relatif aux salaires minima des cadres
- Accord du 18 juin 2018 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et d'une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)
- Avenant n° 91 du 17 septembre 2018 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
- Accord du 10 décembre 2018 relatif au règlement du PEI, du PERCOI et au régime d'intéressement des salariés (annexes 1, 2 et 3)
- Accord du 7 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant n° 93 du 1er juillet 2019 relatif au comité social et économique (CSE)
- Accord du 21 octobre 2019 relatif à la protection contre le harcèlement sexuel et les agissements à caractère sexiste
- Avenant n° 94 du 21 octobre 2019 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
- Avenant n° 95 du 1er décembre 2019 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 97 du 21 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 27 mai 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
- Avenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 98 bis du 20 janvier 2022 modifiant l'avenant n° 98 du 21 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 99 bis du 17 mars 2022 à l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
- Avenant n° 102 du 7 novembre 2022 à l'accord du 27 mai 2021 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
Article
En vigueur étendu
Les parties, après avoir constaté l'importance du nombre de petites entreprises comprises dans le champ d'application de la présente, sont convenues que l'expression syndicale et le traitement paritaire des difficultés pouvant exister ou se présenter peuvent s'exercer utilement dans le cadre d'une commission paritaire nationale professionnelle et sont convenues de la nécessité de doter celle-ci de prérogatives et de moyens significatifs.
COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE PROFESSIONNELLE
La commission paritaire nationale professionnelle instituée par la présente convention est ainsi composée :
- deux représentants pour chacune des organisations syndicales signataires ;
- un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total des représentants des organisations syndicales.
La commission se réunira au moins une fois par semestre. Une ou plusieurs réunions pourront avoir lieu à la demande d'une des parties signataires, dans les conditions définies par le règlement intérieur de la commission. L'organisation patronale signataire assurera le secrétariat et la gestion.
La présidence de la commission sera assurée à tour de rôle par un représentant des organisations syndicales de salariés et d'employeurs désigné par chaque collège pour chaque réunion. Simultanément, un secrétaire de séance sera désigné dans les mêmes conditions.
Ce paritarisme ainsi conçu ne pouvant valablement fonctionner que si un financement dote la commission de moyens nécessaires.
Il est institué un fonds de fonctionnement de la convention collective destiné notamment à financer l'indemnisation des frais de déplacements, de séjours et des éventuelles pertes de salaires des membres employeurs et salariés représentants des organisations syndicales et patronales signataires à ladite commission paritaire nationale professionnelle appelés à participer aux diverses commissions ou organismes professionnels entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures. Le financement de ce fonds sera assuré au moyen d'une contribution à la charge des entreprises qui entrent dans le champ d'application du présent accord ; cette contribution est fixée à cinq pour mille de la masse salariale brute.
Chacun des délégués salariés concernés tiendra son employeur informé, avec un préavis de quinze jours, sauf circonstances exceptionnelles, de la date de son absence ainsi que de sa durée si elle se prolonge au-delà d'une journée ; il lui fournira en outre une attestation justificative de sa participation à la réunion paritaire.
Il est entendu que l'absence pour réunion paritaire ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié pourrait éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions.
INDEMNISATIONS
1. Frais de repas.
L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à 6 fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année considérée, arrondi au franc supérieur.
Le remboursement est effectué sur la base suivante :
- un repas par délégué de la région parisienne ;
- deux repas par délégué de province ou un repas en cas de déplacement en avion.
2. Frais de déplacement.
Le remboursement est effectué sur les bases suivantes :
- pour les délégués de province, en deçà de 500 kilomètres :
- le billet SNCF ou TGV de son choix aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles ;
- pour les délégués de province au-delà de 500 kilomètres :
- soit le billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles et frais d'hôtel sur la base de 16 fois le minimum garanti par délégué ou couchette aller et retour en 2e classe par délégué ;
- soit billet en TGV aller et retour en 2e classe par délégué ;
- soit billet d'avion aller et retour en classe économique et frais de navette entre l'aéroport et la ville par délégué.
Les frais seront remboursés dans le mois suivant la réunion à la demande de l'organisation signataire des présentes.
Les indemnités compensatrices de salaire seront calculées de manière que le revenu du salarié ne soit pas affecté par sa participation aux réunions des instances paritaires.
Ces indemnités correspondront à une journée entière d'absence par réunion paritaire. L'indemnisation pourra toutefois être portée à une journée et demie d'absence lorsque les délégations de salariés et d'employeurs décideront d'un commun accord de prolonger la durée d'une séance de la réunion paritaire.
COMMISSIONS NATIONALES PARITAIRES DE CONCILIATION ET D'INTERPRETATION
Il est institué une commission nationale paritaire de conciliation et une commission nationale paritaire d'interprétation pour examiner les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de la présente convention et de ses annexes. Elles sont composées de :
Pour les salariés :
Un délégué titulaire assisté d'un suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention.
Le suppléant assiste aux réunions sans prendre part aux débats ni aux votes, sauf en cas d'absence du titulaire, dont il prend alors la voix et les prérogatives.
Pour les employeurs :
De représentants présents ou représentés de l'organisation syndicale signataire en nombre égal à celui des délégués salariés.
Rôle de la commission nationale paritaire de conciliation.
Secrétariat
Le siège des commissions nationales de conciliation et d'interprétation est fixé 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris (fédération nationale des détaillants en chaussures).
Les services du syndicat d'employeur assureront la tâche administrative du secrétariat et l'enregistrement et la tenue des livres de délibération des commissions sous la responsabilité d'un secrétaire et d'un président, qui, pour chaque commission, seront désignés par l'ensemble des membres de la commission, le président et le secrétaire ne faisant pas partie du même collège, étant alternativement pris dans le collège "Employeur" et dans le collège "Salariés".
Fonctionnement
Les membres des délégations des salariés et des employeurs bénéficient d'indemnités compensatrices de salaires et de frais de déplacement dans les conditions précisées dans l'accord sur la commission paritaire nationale.
La commission a pour mission de rechercher amiablement la solution des litiges qui lui seront soumis par une des organisations concernées.
La commission est saisie par lettre recommandée adressée au siège du secrétariat. Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans les trois semaines qui suivront la demande de convocation, à laquelle seront joints les dossiers concernés.
La commission peut, d'un commun accord entre ses membres et pour certains de ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission peut demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.
Les membres de la commission peuvent entendre les parties, lesquelles peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut, de ce fait, renonciation à sa demande, sauf cas de force majeure.
La commission établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui sera communiqué aux parties dans les quinze jours qui suivent.
Rôle de la commission nationale paritaire d'interprétation.
La commission a pour rôle de résoudre les difficultés posées dans les entreprises par l'interprétation différente qui peut être donnée de tel ou tel article, voire d'une partie ou de l'ensemble de la convention.
La saisine de la commission est à adresser au siège du secrétariat.
La commission se réunit à la demande de la partie la plus diligente dans les trois semaines qui suivent la demande de convocation, à laquelle seront joints les dossiers concernés.
La commission peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclaircir ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission peut demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.
Les membres de la commission peuvent entendre les parties, lesquelles peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut, de ce fait, renonciation à sa demande, sauf cas de force majeure.
La commission établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui est communiqué aux parties dans les 15 jours qui suivent.
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour être déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article 31 du livre Ier du code du travail.
Les organisations signataires conviennent de solliciter du ministère du travail un arrêté d'extension du présent avenant dans les conditions fixées à l'article 31 J du code du travail.
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