Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)

IDCC

  • 733

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des syndicats de détaillants en chaussures de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des employés et cadres CGT - Force ouvrière ; Fédération nationale des employés et cadres CGT ; Fédération des employés CFTC ; Fédération des syndicats chrétiens d'ingénieurs et cadres CFTC ; Fédération des cadres du commerce CGC.
  • Adhésion :
    Adhérents : Fédération générale Service-Libre CFDT, le 7 août 1980. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-13).

Code NAF

  • 47-72A
 
    • Article 1

      En vigueur étendu

      La présente convention (idcc 733) règle sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs relevant des activités de vente de détail du commerce de la chaussure, classées sous le code NAF n° 47. 72A et exploitant sous l'autorité directe d'une même direction un nombre de un à quatre magasins et le personnel employé. Sont exclues du champ d'application les entreprises qui, du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 31 mars 1980, modifiant l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973. La présente convention s'applique également à la fédération nationale des syndicats de détaillants en chaussures de France dans les rapports avec son personnel.


      Il est entendu que le code NAF n'est déterminant que s'il correspond à l'activité principale et réelle de l'entreprise ou de l'établissement.


      Les entreprises exploitant, sous l'autorité directe d'une même direction, un nombre minimum de cinq magasins relèvent de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, à l'exception des entreprises, qui du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient la convention collective nationale des détaillants en chaussures à la date d'entrée en vigueur de son avenant n° 3 du 31 mars 1980.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      La présente convention collective, régie par les dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du livre Ier du code du travail, est conclue pour une durée indéterminée.


      La présente convention collective est conclue à durée indéterminée et pourra être dénoncée dans les conditions légales applicables sous réserve du respect d'un délai de préavis de 3 mois, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, portée à la connaissance des autres signataires ou adhérents et déposée auprès des services du ministère du travail.


      La dénonciation peut être faite par l'une ou l'autre partie signataire.


      En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à :


      - la conclusion d'une nouvelle convention qui s'y substituera ;


      - et au plus tard au terme d'un délai de survie fixé à 3 ans à compter du terme du préavis de dénonciation.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Des modifications de texte de la convention pourront être examinées sans que celle-ci soit dénoncée dans son ensemble.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      La partie demandant une modification devra en aviser chacune des autres parties signataires par pli recommandé avec avis de réception, en y joignant un projet sur les points dont la révision est demandée.


      Tant pour le renouvellement que pour la révision, les pourparlers commenceront au plus tard dans les 30 jours suivant la date d'envoi de la lettre de notification, qui sera obligatoirement recommandée avec avis de réception.


      Aucune notification ne pourra être faite entre le 1er et le 31 décembre de chaque année.


      Si la procédure de révision aboutit à la signature d'un avenant de révision remplissant les conditions lui permettant son entrée en vigueur, la convention collective, une fois révisée, est applicable dans sa nouvelle rédaction à compter de la date de prise d'effet prévue par l'avenant de révision.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Conformément à la législation en vigueur, la présente convention ne peut être, en aucun cas, l'occasion d'une réduction des avantages individuels, de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à la signature.


      Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter, en aucun cas, comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certains établissements par suite d'usages ou d'accords. Les clauses de la présente convention remplaceront seulement celles de tous les contrats existants, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés.


      Aucun accord, quel que soit son niveau, ne peut déroger en tout ou partie aux dispositions de la présente convention collective nationale sauf par des dispositions plus favorables au salarié.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Les parties reconnaissent la liberté aussi bien pour les employeurs que pour les salariés de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de salariés ou d'employeurs ainsi que la pleine liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts.


      L'exercice du droit syndical est reconnu au sein de toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la législation en vigueur et la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.


      Il est interdit à l'employeur de prendre en considération le fait pour un salarié d'appartenir ou non à un syndicat ou l'exercice par celui-ci d'une activité syndicale ou mutualiste pour arrêter ses décisions, notamment en ce qui concerne le recrutement, le renouvellement du contrat, la formation, la promotion professionnelle, la mutation, la qualification, la classification, le prononcé de sanctions disciplinaires, la rupture du contrat de travail, la rémunération ou l'octroi d'avantages sociaux, le reclassement, la conduite ou la répartition du travail ainsi que son déroulement de carrière.


      Constitution de la section syndicale


      Les syndicats visés à l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont au moins deux adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, peuvent constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.


      Représentant de la section syndicale


      Dans les conditions de l'article L. 2142-1-1, les syndicats non représentatifs ayant constitué au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale peuvent désigner un représentant de la section pour les représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.


      Dans les entreprises qui emploient au moins 50 salariés, le représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions qui, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement ou d'usage plus favorable, est de 4 heures par mois.


      Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, le représentant de la section syndicale est désigné parmi les délégués du personnel. A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.


      Les modalités de désignation, de publicité, de contestation ainsi que les conditions d'exercice et de perte du mandat de représentant syndical sont déterminées par les dispositions légales en vigueur.


      Délégué syndical


      Les délégués syndicaux, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 2143-1 du code du travail, sont désignés dans les conditions suivantes ; dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, les organisations syndicales représentatives constituant une section syndicale peuvent désigner, dans les limites prévues par les dispositions légales en vigueur, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur, parmi :


      - les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;


      - ou, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, ou encore s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées ci-dessus parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.


      Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de leur mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.


      Les modalités de désignation, de publicité, de contestation, ainsi que les conditions d'exercice et de perte du mandat de délégué syndical sont déterminées par les dispositions légales en vigueur.


      Communications syndicales


      Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-3 du code du travail, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage. Un exemplaire des communications syndicales doit être transmis à l'employeur, simultanément à leur affichage.


      Les panneaux, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.


      Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement distribués aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du personnel.


      La mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, doit être prévue par accord d'entreprise.


      Elle ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. Elle doit préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message et s'exerce dans des conditions compatibles avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise.


      Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.


      Local syndical


      Un local syndical est mis à la disposition des sections syndicales dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux syndicaux sont fixées par accord avec l'employeur.


      Absences et interruptions de travail pour l'exercice d'un mandat syndical


      Mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales :


      En cas d'accord exprès du salarié, l'employeur et une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective peuvent conclure une convention de mise à disposition dans le cadre de l'article L. 2135-7 du code du travail, pour une durée au plus égale à 1 an, renouvelable dans les mêmes conditions.


      La mise à disposition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié, qui en précise la durée ainsi que les horaires de la mise à disposition si elle ne s'effectue pas à temps complet.


      L'employeur conserve la responsabilité du paiement des salaires, charges et frais afférents à la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue à son service. L'organisation syndicale de salariés représentative assure le paiement des salaires, charges et frais pour la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue pour le compte de cette organisation.


      Pendant cette mise à disposition, le salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise. La mise à disposition ne peut affecter, le cas échéant, la protection dont bénéficie le salarié en vertu d'un mandat représentatif.


      Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de mise à disposition.


      Absences et interruptions de travail pour participation aux commissions paritaires


      Lorsque les salariés d'une entreprise de la branche seront appelés à participer aux commissions paritaires instaurées par la convention collective nationale, aucune réduction de leurs appointements ne sera appliquée en raison de leur participation. De plus le temps réel passé en commission et dans les trajets pour se rendre à cette commission sera rémunéré comme du temps de travail effectif par l'employeur. Ces mêmes salariés seront remboursés de leur frais de déplacement. Ces rémunérations et indemnités sont limitées à deux entreprises différentes de la branche par organisation syndicale. Ces indemnités et rémunérations (y compris charges patronales) seront remboursées aux entreprises de la branche ayant procédé au paiement, par les organisations patronales signataires.


      Ces salariés sont tenus d'informer leur employeur de leur absence dès la connaissance de la date de la réunion en remettant copie de la convocation reçue.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Sauf accord plus favorable, les conditions de mise en place, l'organisation des élections, ainsi que les attributions, le nombre, le fonctionnement, la durée et la cessation du mandat des délégués du personnel sont déterminés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


      Un exemplaire de la convention collective, de ses avenants et des accords y afférents sera remis par l'employeur à chacune des instances représentatives du personnel.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Dès lors que les seuils légaux seront atteints, l'employeur prendra l'initiative de procéder à la mise en place du CSE, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Il en sera de même lors du renouvellement.

      Dans l'hypothèse où l'effectif de l'entreprise atteindrait, en cours de mandat, le seuil de 50 salariés, les attributions du CSE deviendront celles d'un CSE d'une entreprise de plus de 50 salariés selon les conditions et modalités définies à l'article L. 2312-2 du code du travail.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé

      Sauf accord plus favorable, les conditions de mise en place, l'organisation des élections, ainsi que les attributions, le nombre, le fonctionnement, la durée et la cessation du mandat des délégués du personnel sont déterminés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


      Un exemplaire de la convention collective, de ses avenants et des accords y afférents sera remis par l'employeur à chacune des instances représentatives du personnel.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Dès lors que les seuils légaux seront atteints, l'employeur prendra l'initiative de procéder à la mise en place du CSE, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Il en sera de même lors du renouvellement.

      Dans l'hypothèse où l'effectif de l'entreprise atteindrait, en cours de mandat, le seuil de 50 salariés, les attributions du CSE deviendront celles d'un CSE d'une entreprise de plus de 50 salariés selon les conditions et modalités définies à l'article L. 2312-2 du code du travail.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé

      Sauf accord plus favorable, les conditions de mise en place et de suppression, la composition, l'organisation des élections, les attributions notamment dans le domaine des activités sociales et culturelles et le fonctionnement du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la durée et la cessation du mandat de leurs membres, sont déterminés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Sauf application des dispositions de l'article L. 2312-2 du code du travail, dès lors que le seuil de 50 salariés, au sens des dispositions applicables en matière de CSE, sera atteint, l'employeur prendra l'initiative de procéder à la mise en place du CSE, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Il en sera de même lors du renouvellement.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé

      Sauf accord plus favorable, les conditions de mise en place et de suppression, la composition, l'organisation des élections, les attributions notamment dans le domaine des activités sociales et culturelles et le fonctionnement du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la durée et la cessation du mandat de leurs membres, sont déterminés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Sauf application des dispositions de l'article L. 2312-2 du code du travail, dès lors que le seuil de 50 salariés, au sens des dispositions applicables en matière de CSE, sera atteint, l'employeur prendra l'initiative de procéder à la mise en place du CSE, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Il en sera de même lors du renouvellement.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Lors de toute embauche, l'employeur s'assurera du respect de ses obligations en matière de priorité de réembauchage. Il s'assurera de même du respect de ses obligations en matière de priorité d'accès des salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet et des salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.


      Il s'assurera également du respect de son obligation d'emploi de travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail. A ce titre, les établissements doivent satisfaire aux obligations légales en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans les conditions de l'article L. 5212-2 du code du travail. Ils devront privilégier l'emploi des travailleurs handicapés plutôt que le versement libératoire de la contribution prévue en cas de non-occupation de ces derniers dans les proportions légales.


      De façon générale, aucune personne ne pourra être écartée d'une procédure de recrutement pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 1132-1 du code du travail.


      Les employeurs doivent faire connaître préalablement leurs besoins de personnel aux agences locales de l'emploi ou aux antennes en dépendant. En cas de non-satisfaction, ils peuvent recourir à l'embauche directe ou s'adresser aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés, constituées conformément aux dispositions du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et représentatives dans la branche de la présente convention.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      En vue de l'embauche, tout salarié doit produire à son employeur :


      - son état civil ou sa carte d'identité ;


      - s'il est étranger, les documents prévus par les lois et décrets en vigueur ;


      - son dernier certificat de travail et, si l'employeur le demande, ses certificats antérieurs ;


      - son numéro d'assuré social ;


      - pour les mineurs non émancipés, l'autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.

    • Article 11

      En vigueur étendu

      Lors de l'embauche, il est donné obligatoirement connaissance de la présente convention collective et des avenants s'y rapportant au salarié embauché.


      Un avis sera affiché dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte où se fait l'embauche. Cet avis devra indiquer l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu de dépôt. Un exemplaire de la convention collective, de ses avenants et des accords y afférents sera tenu à la disposition du personnel.

    • Article 12

      En vigueur étendu

      a) Contrats à durée déterminée


      Pour les contrats à durée déterminée, les règles relatives à la période d'essai sont celles définies par les dispositions législatives en vigueur.


      b) Contrats à durée indéterminée


      Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée à :


      - pour les ouvriers et les employés : 2 mois maximum non renouvelables ;


      - pour les agents de maîtrise et les techniciens : 2 mois maximum non renouvelables ;


      - pour les cadres : 4 mois.


      Cette période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.


      La durée de la période d'essai s'entend d'un temps de travail effectif. Toute cause de suspension du contrat de travail en reporterait donc le terme.


      c) Cas particulier


      Si un salarié est embauché à l'issue d'une période d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, celui-ci ne sera pas soumis à une période d'essai.

    • Article 13

      En vigueur étendu

      Rupture pendant la période d'essai

      La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Dans un tel cas, l'employeur procède au règlement de la partie du délai de prévenance qui expire postérieurement au terme de la période d'essai.


      Pendant le délai de prévenance et sous réserve que le délai de prévenance soit exécuté, les salariés sont autorisés après entretien avec l'employeur à s'absenter 2 heures par jour qui leur seront payées pour chercher un emploi. D'un commun accord ces heures peuvent être cumulées à la fin du délai de prévenance.


      a) Rupture par l'employeur


      Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


      - 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;


      - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;


      - 2 semaines après 1 mois de présence ;


      - 1 mois après 3 mois de présence.


      b) Rupture par le salarié


      Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le régime des congés payés régi par les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est complété par les dispositions suivantes.

      Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans un délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

      Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés (1).

      Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé payé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

      En cas d'hospitalisation de l'enfant, la salariée mère de famille aura droit à un congé payé de 12 jours par an pour soigner un enfant malade. Ces congés pourront être pris groupés en tout ou partie.

      En plus des cas visés à l'article L. 3141-1 du code du travail, les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserves obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatés par certificat médical et indemnisés au titre de l'article 17 de la présente convention, les congés exceptionnels de courte durée accordés au cours de l'année ainsi que les congés de paternité ne peuvent entraîner une réduction de la durée des congés annuels.

      S'ajoutant aux jours ouvrables de congés payés, un congé supplémentaire de 1,2,3 ou 4 jours sera accordé aux salariés dont l'ancienneté dépasserait respectivement 10,20,25 et 30 années. Le droit à ce ou ces jours de congés supplémentaires s'apprécie au dernier jour de la période de référence.

      (1) Le troisième paragraphe de l'article 14 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3141-17 à L. 3141-19 du code du travail.

      (Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

    • Article 14

      En vigueur étendu

      Durée des congés payés

      Le régime des congés payés régi par les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail est complété par les dispositions suivantes.

      Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans un délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

      Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés ; en tout état de cause, le rappel organisé ne peut s'envisager que sous réserve que l'employeur respecte les dispositions de l'article L. 3141-18 du code du travail.  (1)

      Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé payé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

      En cas d'hospitalisation de l'enfant, la salariée mère de famille aura droit à un congé payé de 12 jours par an pour soigner un enfant malade. Ces congés pourront être pris groupés en tout ou partie.

      En plus des cas visés à l'article L. 3141-1 du code du travail, les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserves obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatés par certificat médical et indemnisés au titre de l'article 17 de la présente convention, les congés exceptionnels de courte durée accordés au cours de l'année ainsi que les congés de paternité ne peuvent entraîner une réduction de la durée des congés annuels.

      S'ajoutant aux jours ouvrables de congés payés, un congé supplémentaire de 1,2,3 ou 4 jours sera accordé aux salariés dont l'ancienneté dépasserait respectivement 10,20,25 et 30 années. Le droit à ce ou ces jours de congés supplémentaires s'apprécie au dernier jour de la période de référence.

      (1) Alinéa étendu sous réserve que la référence aux articles L. 3141-18 du code du travail soit entendue comme étant la référence aux articles L. 3141-18 et L. 3141-19 du code du travail.  
      (Arrêté du 19 avril 2019 - art. 1)

    • Article 15 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      Pour la détermination de l'indemnité de congés payés, il est rappelé que seuls sont assimilés à un temps de travail et considérés comme ayant donné lieu à rémunération :

      - l'ensemble des périodes de congés payés prévues par la présente convention ;

      - les périodes de repos des femmes en couches ;

      - les périodes, limitées à une durée ininterrompue de 1 an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

      - les périodes de maladie constatée par certificat médical et indemnisées au titre de l'article 17 de la présente convention ;

      - les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux à un titre quelconque ;

      - les congés de paternité ;

      - les congés d'adoption ;

      - les congés de formation considérés comme temps de travail.

      Il est rappelé, en outre, que l'indemnité afférente aux congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (12 mois du 1er juin au 31 mai suivant). Cette indemnité ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la durée légale des congés payés du salarié si celui-ci avait continué à travailler.

      (1) L'article 15 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3141-22 du code du travail.
      (Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

    • Article 15 (1)

      En vigueur étendu

      Indemnité de congés payés

      Pour la détermination de l'indemnité de congés payés, il est rappelé que seules sont assimilées à un temps de travail et considérées comme ayant donné lieu à rémunération :
      – l'ensemble des périodes de congés payés prévues par la présente convention ;
      – les périodes de congé maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
      – les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
      – les périodes de maladie constatée par certificat médical et indemnisées au titre de l'article 17 de la présente convention ;
      – les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux à un titre quelconque ;
      – les congés de formation considérés comme temps de travail ;
      – les périodes de prise de la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 du code du travail ;
      – les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.

      Il est rappelé en outre que l'indemnité afférente aux congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (12 mois du 1er juin au 31 mai suivant). Cette indemnité ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la durée légale des congés payés du salarié, si celui-ci avait continué à travailler.

      (1) Article étendu sous réserve que la référence aux articles L. 3141-18 du code du travail soit entendue comme étant la référence aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du code du travail et que la référence à l'article L. 3122-2 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l'article L. 3121-44 du code du travail.  
      (Arrêté du 19 avril 2019 - art. 1)

    • Article 16 (1) (non en vigueur)

      Remplacé

      En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :

      - mariage civil ou Pacs du salarié : 4 jours ouvrés ;

      - mariage civil ou Pacs du salarié, après 1 an de présence : 5 jours ouvrés ;

      - déménagement du salarié, après 1 an d'ancienneté : 1 jour ouvré tous les 3 ans ;

      Sans condition d'ancienneté :

      - mariage civil d'un enfant : 1 jour ouvré plus 2 jours de délais de route en cas de distance aller à parcourir supérieure à 100 kilomètres ;

      - décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur, d'un grand parent : 2 jours ouvrés plus 2 jours de délais de route en cas de distance aller à parcourir supérieure à 100 kilomètres ;

      Ces jours seront obligatoirement pris au moment des événements les justifiant et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels.

      Afin d'assurer le remplacement éventuel du salarié désirant bénéficier de ces congés, ce dernier devra en avertir l'employeur 15 jours à l'avance, sauf événement par nature imprévisible.

      (1) L'article 16 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3142-1 du code du travail.
      (Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

    • Article 16

      En vigueur étendu

      En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :

      – mariage civil ou Pacs du salarié : 4 jours ouvrés ;

      – mariage civil ou Pacs du salarié, après 1 an de présence : 5 jours ouvrés ;

      – déménagement du salarié, après 1 an d'ancienneté : 1 jour ouvré tous les 3 ans ;

      Sans condition d'ancienneté :

      – mariage civil d'un enfant : 1 jour ouvré plus 2 jours de délais de route en cas de distance aller à parcourir supérieure à 100 kilomètres ;

      – décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur, d'un grand parent : 2 jours ouvrés plus 2 jours de délais de route en cas de distance aller à parcourir supérieure à 100 kilomètres ;

      – pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours (ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité) ;

      Ces jours seront obligatoirement pris au moment des événements les justifiant et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels.

      Afin d'assurer le remplacement éventuel du salarié désirant bénéficier de ces congés, ce dernier devra en avertir l'employeur 15 jours à l'avance, sauf événement par nature imprévisible.

    • Article 17

      En vigueur étendu

      Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie n'entraînent pas de plein droit rupture du contrat, à condition, sauf cas de force majeure, qu'elles aient été notifiées à l'employeur dans les plus brefs délais, avec indication de leur durée probable.


      Un certificat médical devra être adressé à l'employeur dans les 48 heures, sauf cas exceptionnel justifié.


      Aucune mesure de licenciement ne peut intervenir pour une cause de maladie avant la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Toutefois, pendant cette période, l'employeur aura le droit de procéder au remplacement du salarié dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente convention.


      Toute notification de licenciement en cours de maladie sera faite par pli recommandé et tiendra compte du préavis, conformément aux articles 14 et 15 de la présente convention.


      L'employeur ne peut licencier un salarié qu'à condition que ce licenciement soit justifié par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Dans l'année qui suit son licenciement, le salarié licencié pourra demander à bénéficier d'une priorité de réembauche dans sa catégorie d'emploi. Cette priorité vaudra pendant une durée de 1 an suivant la date à laquelle il signifiera à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, sa volonté d'en bénéficier.


      Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés bénéficieront à partir du septième jour d'absence pour cause de maladie, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale, d'une indemnité complémentaire calculée de telle façon qu'ils perçoivent un pourcentage de leur salaire brut déterminé dans les conditions suivantes :


      - après 1 an de présence : 30 jours à 90 % et 30 jours à 66,67 % ;


      - après 3 ans de présence : 60 jours à 90 % ;


      - après 5 ans de présence : 60 jours à 100 % ;


      - après 6 ans de présence : 60 jours à 100 % et 30 jours à 66,67 % ;


      - après 10 ans de présence : 60 jours à 100 % et 30 jours à 75 % ;


      - après 11 ans de présence : 60 jours à 100 %, 30 jours à 75 % et 15 jours à 66,67 % ;


      - après 16 ans de présence : 90 jours à 100 % et 30 jours à 66,67 % ;


      - après 21 ans de présence : 90 jours à 100 % et 60 jours à 66,67 % ;


      - après 26 ans de présence : 90 jours à 100 % et 75 jours à 66,67 % ;


      - après 31 ans de présence : 90 jours à 100 % et 90 jours à 66,67 %.


      Pour bénéficier de cette indemnité, le salarié devra respecter les dispositions suivantes :


      - justifier dans les 48 heures de son incapacité résultant de la maladie ;


      - être pris en charge par la sécurité sociale ;


      - être soigné sur le territoire français ou dans un pays membre de l'UE.


      Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année (décomptée à partir du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise), les indemnités ne pourront être versées au cours de cette année pendant une période supérieure à celle fixée par le barème ci-dessus.


      Pour une même interruption de travail, le versement de ces indemnités sera également limité aux périodes fixées par le barème.

    • Article 18

      En vigueur étendu

      Les dispositions de l'article 17 relatives à la maladie s'appliquent en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois l'indemnité prévue sera versée à partir du deuxième jour de l'arrêt de travail, le premier jour étant intégralement à la charge de l'employeur.

    • Article 19

      En vigueur étendu

      Il a été instauré un accord de prévoyance permettant une prise en charge des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle au-delà de celle définie aux articles 17 et 18, ainsi qu'une garantie pour incapacité de travail invalidité ou décès. L'accord et ses avenants sont annexés à la présente convention.

    • Article 20

      En vigueur étendu

      Maternité


      Les congés légaux de maternité sont définis par le code du travail et par le code de la sécurité sociale. Durant ces congés, le contrat de travail est suspendu jusqu'à la fin du congé global de maternité. Il ne sera procédé à aucun licenciement de femme en état de grossesse, à moins que l'employeur puisse justifier d'une faute grave de l'intéressée ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement de maintenir le contrat de travail.


      Il sera alloué aux salariées ayant plus de 1 an de présence dans l'entreprise au moment de la date d'ouverture du congé prénatal une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de sécurité sociale, calculée de façon qu'elles perçoivent 100 % de leur salaire pendant toute l'absence, sous réserve de la reprise effective du travail à l'expiration du congé de maternité. Cette indemnité sera calculée dans les mêmes conditions que pour la maladie.


      Paternité


      Le père pourra bénéficier d'un congé de paternité rémunéré pendant la durée légale prévue par le code du travail.


      Adoption


      Le (ou la) salarié (e) à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption voit son contrat de travail suspendu pendant les périodes définies par le code du travail et le code de la sécurité sociale.


      Le (ou la) salarié (e) devra avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il (ou elle) entend remettre en vigueur son contrat de travail.


      Parentalité


      Les salariés peuvent bénéficier dans les conditions légales en vigueur :


      - d'un congé parental total ou à temps partiel. Au terme de ce congé, le salarié sera réintégré dans un emploi de même catégorie garantissant son salaire antérieur majoré de la moyenne des augmentations dont ont bénéficié les autres salariés ;


      - des congés pour enfant malade et congé de présence parentale ;


      - de la possibilité de démissionner pour élever un enfant.

    • Article 21

      En vigueur étendu

      Les entreprises assujetties à la présente convention peuvent employer, de façon permanente, du personnel ne travaillant pas à temps complet.


      Ce personnel bénéficiera d'un contrat précisant les mentions obligatoires définies par les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, afin qu'il ait notamment la possibilité de travailler dans d'autres entreprises, en dehors des plages horaires de travail fixées contractuellement et des hypothèses contractuelles de modifications de ces plages. Le fait pour un salarié de ne pouvoir répondre à une demande de travail en dehors du cadre fixé contractuellement ne peut en aucune façon constituer un motif de licenciement.


      La rémunération minimale du salarié à temps partiel sera calculée sur la base du salaire minimum de la catégorie correspondante du personnel travaillant à temps complet, rapporté à son horaire contractuel.

    • Article 22

      En vigueur étendu

      Conformément aux dispositions légales, si des salariés sous contrat à durée déterminée sont maintenus dans l'entreprise après l'expiration de leur contrat, ce contrat se transformera automatiquement en contrat à durée indéterminée.


      Lors de la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les périodes d'emploi sous contrat à durée déterminée entreront en ligne de compte tant pour la durée de la période d'essai que pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.

    • Article 23

      En vigueur étendu

      L'apprentissage est une forme d'éducation. Il a pour but de donner à de jeunes travailleurs une formation générale, méthodique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.

    • Article 24

      En vigueur étendu

      La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et au développement personnel, culturel, économique et social.

    • Article 25

      En vigueur étendu

      Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 1242-15 du code du travail, le remplaçant percevra des appointements qui ne sauraient être inférieurs aux appointements minimaux de la catégorie à laquelle appartient le salarié qu'il est appelé à remplacer.


      Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement une promotion.


    • Article 26

      En vigueur étendu

      En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera en priorité appel au personnel, employé, agent de maîtrise ou cadre, travaillant dans l'entreprise et apte à occuper le poste. Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera établi entre les parties, lequel pourra prévoir une période probatoire d'une durée de 3 mois. Pendant cette période, le salarié bénéficiera au moins du salaire minimum de la catégorie du nouvel emploi.


      L'employé, l'agent de maîtrise ou le cadre qui, à l'occasion d'une promotion, ne donne pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions sera réintégré, au plus tard au terme de la période probatoire, dans un emploi de même catégorie que celui occupé précédemment, sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait antérieurement. Dans ce cas, notification de cette réintégration dans son précédent emploi lui sera faite par écrit au plus tard au terme de la période probatoire précitée.

    • Article 27

      En vigueur étendu

      Pour l'application de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été seulement suspendu.


      Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux dont la résiliation aurait été le fait du salarié lui-même.

    • Article 28

      En vigueur étendu

      Les salaires mensuels minima garantis pour chaque catégorie d'emploi sont fixés conformément au barème annexé à la présente convention (voir annexe II de la présente convention).


      La prime d'ancienneté est calculée sur les salaires mensuels minima garantis, qui ne pourront être inférieurs au Smic à raison de 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, et 15 % après respectivement 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans de présence dans l'entreprise.


      La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de salaire.


      La pratique courante d'une langue vivante et son utilisation donnent droit à une majoration de 10 % du salaire minimum garanti ; la pratique courante de chaque langue vivante supplémentaire donne droit à une majoration de 5 % du salaire minimum garanti.

    • Article 29

      En vigueur étendu

      Les entreprises assureront pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.


      Lors de l'examen de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche, les situations éventuellement révélées en contradiction avec ce principe nécessiteront que les partenaires sociaux se réunissent afin de définir les mesures appropriées pour les faire cesser.


      Pour les salariés de moins de 18 ans, les salaires minima garantis pourront supporter les abattements d'âge, conformément au décret du 2 février 1971, à hauteur de 10 %.


      Ces abattements sont supprimés après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité.

    • Article 30

      En vigueur étendu

      En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes et au-delà de la période d'essai, la durée du préavis est fixée, pour chaque catégorie professionnelle, dans les conditions ci-après :


      Salariés non cadres


      - démission :


      - 1 semaine si le salarié a plus de 1 mois et moins de 3 mois de présence ;


      - 2 semaines si le salarié a plus de 3 mois et moins de 6 mois de présence ;


      - 1 mois si le salarié a plus de 6 mois de présence ;


      - licenciement :


      - 1 semaine si le salarié a plus de 1 mois et moins de 3 mois de présence ;


      - 2 semaines si le salarié a plus de 3 mois et moins de 6 mois de présence ;


      - 1 mois si le salarié a plus de 6 mois de présence et moins de 2 années de présence ;


      - 2 mois si le salarié a plus de 2 ans de présence.


      Cadres


      Pour les cadres, et en raison du fait que les emplois et fonctions occupés par ces derniers nécessitent un temps plus long pour mettre en ordre les missions dont ils ont la charge à leur départ de l'entreprise et effectuer les transmissions nécessaires, la durée du préavis est ainsi fixée :


      - démission : 3 mois ;


      - licenciement : 3 mois.


      Les dispositions relatives au préavis ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave, lourde ou de force majeure.


      La dispense de l'exécution du travail durant le préavis à l'initiative de l'employeur n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Cependant et dans cette hypothèse, elle ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

    • Article 31 (non en vigueur)

      Remplacé

      Pendant la période de délai-congé (préavis), pour rechercher un nouvel emploi, et jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, les salariés seront autorisés à s'absenter chaque jour pendant 2 heures.


      Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.


      D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.


      Le salarié est tenu obligatoirement d'aviser son employeur dès qu'il aura trouvé un nouvel emploi.


      Lorsqu'un salarié licencié trouve un emploi au cours de la période de préavis, il est autorisé à quitter son emploi, à condition d'en aviser l'employeur au moins 24 heures à l'avance.


      Il lui sera versé le salaire correspondant à la période de préavis effectuée.

    • Article 31

      En vigueur étendu

      Pendant la période de délai-congé (préavis), pour rechercher un nouvel emploi, et jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, les salariés seront autorisés à s'absenter chaque jour pendant 2 heures.

      Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

      D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.

      Le salarié est tenu obligatoirement d'aviser son employeur dès qu'il aura trouvé un nouvel emploi.

      Lorsqu'un salarié licencié trouve un emploi au cours de la période de préavis, il est autorisé à quitter son emploi, à condition d'en aviser l'employeur au moins 24 heures à l'avance.

      Dans ce cas, il sera versé au salarié le salaire correspondant à la période de préavis effectuée sans que l'employeur ne puisse réclamer le paiement de la part du préavis non effectué.

    • Article 32

      En vigueur étendu

      Les licenciements éventuels, nécessités par une suppression d'emploi ou une diminution d'activité de l'entreprise, s'effectueront suivant les règles prévues en matière de licenciement.


      Le personnel licencié dans ces conditions bénéficiera d'une priorité de réembauche pendant une durée de 1 an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

    • Article 33

      En vigueur étendu

      Tout salarié licencié, sauf pour motif de faute grave ou lourde, recevra, s'il compte au moins 1 année de services effectifs au titre du contrat de travail alors résilié, une indemnité de licenciement indépendante de celle qui pourrait résulter, le cas échéant, des dispositions applicables en matière de délai-congé (préavis).


      Cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1/5 du salaire mensuel moyen brut majoré de 2/15 par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.


      Le salaire brut servant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant précisé que, dans ce dernier cas, toute prime dont la période de versement serait supérieure au mois serait proratisée à due proportion.

    • Article 34

      En vigueur étendu

      Au cas où les diverses préférences de réembauche, reconnues par la présente convention, viendraient en concurrence, elles se régleraient d'après l'ancienneté respective des différents postulants.


      Les préférences de réembauche, reconnues par la présente convention, ne peuvent faire échec aux prescriptions résultant de la législation en vigueur sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et de travailleurs handicapés (loi du 26 avril 1924 et loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 modifiées).


      Le salarié réembauché par suite d'un droit de préférence conservera les avantages d'ancienneté qu'il avait acquis au moment de son départ. Toutefois, s'il avait déjà touché une indemnité de licenciement, la nouvelle indemnité ne sera due que sous déduction des indemnités afférentes aux périodes précédemment indemnisées.

    • Article 35

      En vigueur étendu

      A l'initiative de l'employeur (mise à la retraite)


      Une fois atteint l'âge de départ à la retraite, le contrat de travail peut être résilié dans les conditions légales sans que cette résiliation puisse être considérée comme un licenciement, et sous réserve d' un préavis réciproque défini dans les conditions ci-après.


      Dans ce cas, le salarié a droit à un préavis dont la durée est définie comme suit :


      - si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois : 15 jours ;


      - si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois ;


      - si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans : 2 mois.


      Le salarié mis à la retraite, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus au moins égale à 1 an, bénéficiera d'une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement ou à l'indemnité légale de licenciement si elle est plus favorable.


      A l'initiative du salarié (départ à la retraite)


      En cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié, celui-ci a droit à un préavis dont la durée est définie ainsi qu'il suit :


      - si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois : 1 semaine ;


      - si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois ;


      - si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans : 2 mois.


      Le salarié, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, recevra au moment de son départ à la retraite une indemnité égale à 60 % de l'indemnité légale de licenciement.

    • Article 36

      En vigueur étendu

      Le personnel visé par la présente convention sera obligatoirement affilié à une institution gérant un régime de retraite complémentaire par répartition conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 1973 (Journal officiel du 17 mars 1973).

    • Article 37 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les différends relatifs à l'interprétation de la présente convention qui n'auraient pu être réglés sur le plan des entreprises seront déférés à une commission paritaire composée de représentants des organisations signataires qui se réunira dans un délai maximum de 1 mois ; toutefois, le salarié conserve la possibilité de saisir directement la juridiction compétente.

    • Article 37

      En vigueur étendu

      Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)

      En application de l'article L. 2261-22 du code du travail, il est institué une CPNC chargée de rechercher une solution aux conflits collectifs qui mettent en cause l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente convention et qui n'ont pas pu être réglés au niveau de l'entreprise.

      37.1 Composition, fonctionnement et indemnisations

      La CPNC est composée :
      – de deux représentants pour chacune des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche ;
      – d'un nombre de représentants par organisation patronale représentative dans la branche égal au nombre total de l'ensemble des représentants des organisations syndicales représentatives dans la branche sans que l'absence d'un ou plusieurs représentants ne modifie la composition de l'autre collège ; en cas de pluralité d'organisations patronales représentatives dans la branche, ce nombre est réparti entre ces organisations patronales.

      Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.

      Les noms et les coordonnées des membres sont communiqués au secrétariat de la commission nationale paritaire de conciliation.

      Les services de l'organisation patronale assureront la tâche administrative du secrétariat et l'enregistrement et la tenue des livres de délibération des commissions sous la responsabilité d'un secrétaire et d'un président, qui, pour chaque commission, seront désignés par l'ensemble des membres de la commission, le président et le secrétaire ne faisant pas partie du même collège, étant alternativement pris dans le collège « Employeur » et dans le collège « Salariés ».

      La prise en charge des frais de déplacements et de réunion, le maintien du salaire des participants aux négociations et travaux correspondants (plus charges sociales), les autres coûts encourus dans la négociation et les travaux correspondants (coûts directs et indirects) ainsi que la prise en charge directe d'experts ou de conseils techniques consécutifs aux réunions de la CPPNI est assurée conformément aux règles établies dans le cadre de l'association pour la gestion des fonds du fonctionnement de la commission paritaire nationale de la chaussure dénommée « FCPNC » (avenant n° 46 du 23 novembre 1945 relatif à la contribution et à la collecte et contrats de mandat du 20 novembre 2000 conclu entre l'association et les membres).

      37.2 Missions

      La CPNC examine les différends collectifs qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de la présente convention collective et de ses annexes.

      Elle a pour mission de rechercher amiablement la solution des litiges qui lui seront soumis et qui n'ont pas pu être réglés au niveau de l'entreprise.

      La saisine de la CPNC est faite par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception (adressée au secrétariat de la commission en précisant le nom de la commission saisie).

      Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen.

      Lorsque la CPNC est saisie d'un différend, elle se réunit dans un délai de 3 semaines à compter de la présentation de la requête, entend les parties et se prononce dans un délai de 8 jours ouvrés à partir de sa première réunion sauf circonstances exceptionnelles.

      Elle peut, d'un commun accord entre ses membres et pour certains de ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

      Elle peut demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.

      Les membres de la commission peuvent entendre les parties, lesquelles peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix.

      La non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut, de ce fait, renonciation à sa demande, sauf cas de force majeure.

      Lorsqu'un accord est intervenu devant la CPNC, un procès-verbal en est dressé sur le champ ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes.

      Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.

      Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes.

      Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.

    • Article 38

      En vigueur étendu

      La présente convention est établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des parties contractantes et pour être déposée au secrétariat de la direction du travail de Paris, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail  (1).


      Les organisations signataires conviennent de solliciter du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social un arrêté d'extension de la présente convention collective nationale dans les conditions fixées à l'article L. 2261-24 du code du travail.


      Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale patronale ou ouvrière qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement.

      (1) Le premier alinéa de l'article 38 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
       
      (Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente convention s'applique à tous les salariés des magasins et dépôts de vente de détail du commerce et des petites entreprises sur l'ensemble du territoire national et classées sous le n° 6412 de la nomenclature d'activités et de produits (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973) (soit 756-2 de la nomenclature des activités économiques, décret du 9 avril 1959), à l'exception des entreprises qui du fait de leur affiliation syndicale appliquent la convention des succursalistes. Il est entendu que le numéro de groupe n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement (entreprise exploitant de un à quatre magasins).

      La situation des salariés des entreprises exploitant plus de quatre magasins adhérant à l'organisation patronale signataire à la date d'entrée en vigueur de présentes dispositions reste toutefois exclusivement régie par la présente convention.

      Toutefois, certaines clauses particulières s'appliquant uniquement aux cadres font l'objet d'un avenant.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention règle sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements d'outre-mer, les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, le personnel employé relevant des activités de vente au détail du commerce de la chaussure classées sous le code NAF n° 52-4 E et exploitant sous l'autorité directe d'une même direction un nombre de 1 à 4 magasins. Sont exclues du champ d'application les entreprises qui, du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 31 mars 1980, modifiant l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973.

      Il est entendu que le code NAF n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement.

      Les entreprises exploitant, sous l'autorité directe d'une même direction, un nombre minimum de 5 magasins relèvent de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, à l'exception des entreprises qui, du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 31 mars 1980 précité la convention collective nationale des détaillants en chaussures.

      Ne sont pas couvertes par la présente convention, les entreprises spécialisées dans le commerce des articles de sport et équipement de loisirs classées sous le code NAF 52-4 W. Par convention, les chaussures de sport s'ajoutent aux articles de sport dans le calcul de la spécialisation.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention s'applique à tous les salariés des magasins et dépôts de vente de détail du commerce et des petites entreprises sur l'ensemble du territoire national et classées sous la rubrique 52-4E (commerce de détail de la chaussure) suivant le décret du 2 octobre 1992, à l'exception des entreprises qui du fait de leur affiliation syndicale appliquent la convention des succursalistes. Il est entendu que le numéro de groupe n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement (entreprise exploitant de un à quatre magasins).

      La situation des salariés des entreprises exploitant plus de quatre magasins adhérant à l'organisation patronale signataire à la date d'entrée en vigueur de présentes dispositions reste toutefois exclusivement régie par la présente convention.

      Toutefois, certaines clauses particulières s'appliquant uniquement aux cadres font l'objet d'un avenant.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention règle sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements d'outre-mer, les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, le personnel employé relevant des activités de vente de détail du commerce de la chaussure classées sous le code NAF n° 52-4 E et exploitant sous l'autorité directe d'une même direction un nombre de 1 à 4 magasins. Sont exclues du champ d'application les entreprises qui, du fait de leur affiliation syndicale, appliquaient la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 31 mars 1980, modifiant l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973.

      Il est entendu que le code NAF n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement.

      Les entreprises exploitant, sous l'autorité directe d'une même direction, un nombre minimum de cinq magasins relèvent de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, à l'exception des entreprises qui, du fait de leur affiliation syndicale, appliquent, à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, la convention collective nationale des détaillants en chaussures.

      Ne sont pas couvertes par la présente convention les entreprises spécialisées dans le commerce des articles de sport et équipements de loisirs classées sous le code NAF n° 52-4 W. Par convention, les chaussures de sport s'ajoutent aux articles de sport dans le calcul de la spécialisation.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention collective régie par les dispositions des articles L. 131 et suivants du livre Ier du code du travail est conclue pour une durée indéterminée.

      Elle prendra effet à compter du 1er juillet 1973.

      La présente convention collective pourra être dénoncée avec un préavis de deux mois, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, portée à la connaissance des autres signataires, ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

      La dénonciation peut être faite par l'une ou l'autre partie signataire.

      En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention qui devra intervenir dans un délai de trois ans.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des modifications de texte de la convention pourront être examinées sans que celle-ci soit dénoncée dans son ensemble.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La partie demandant une modification devra en aviser chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, en y joignant un projet sur les points dont la révision est demandée.

      Tant pour le renouvellement que pour la révision, les pourparlers commenceront au plus tard dans les trente jours suivant la date d'envoi de la lettre de notification qui sera obligatoirement recommandée avec accusé de réception.

      Aucune notification ne pourra être faite entre le 1er et le 31 décembre de chaque année.

      Si la procédure de révision aboutit à un résultat positif, la convention collective, une fois révisée, est applicable dans sa nouvelle rédaction à dater du jour de son dépôt, sous forme d'avenant, au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.

      En cas de révision, les dispositions de la convention resteront applicables jusqu'à l'accord des parties.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions précédentes de révision ne s'appliquent pas aux questions relatives aux salaires révisés au moins une fois par an.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à la législation en vigueur, la présente convention ne peut être, en aucun cas, l'occasion d'une réduction des avantages individuels ou collectifs de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à la signature.

      Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter, en aucun cas, comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certains établissements à la suite d'usages ou d'accords. Les clauses de la présente convention remplaceront seulement celles de tous les contrats existants, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés.

      Des avenants régionaux ou locaux pourront adapter la présente convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité. Ces avenants pourront prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties contractantes reconnaissent pleinement le droit pour chacun d'adhérer à un syndicat professionnel de son choix constitué en vertu des dispositions du livre III du code du travail.

      Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter les décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

      De son côté, le personnel s'engage à ne pas prendre en considération dans le travail, l'opinion des autres salariés et leur appartenance ou non à tel ou tel syndicat.

      En outre, les employeurs s'engagent à respecter les dispositions de la loi du 27 décembre 1968 sur l'exercice du droit syndical dans l'entreprise et de ses décrets d'application du 30 décembre 1968.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la mise en place des délégués du personnel, les parties se référeront aux textes et lois en vigueur.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la mise en place des comités d'entreprise, ainsi que pour le financement des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise, les parties se réfèrent aux lois et décrets en vigueur.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs doivent faire connaître préalablement leurs besoins de personnel aux agences locales de l'emploi ou aux antennes en dépendant. En cas de non-satisfaction, ils peuvent recourir à l'embauchage direct ou s'adresser aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés, constituées conformément aux dispositions du livre III du code du travail et signataires de la présente convention.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      En vue de l'embauchage, tout salarié doit produire à son employeur :

      - son état civil ou sa carte d'identité ;

      - s'il est étranger, les documents prévus par les lois et décrets en vigueur ;

      - son dernier certificat de travail et, si l'employeur le demande, ses certificats antérieurs ;

      - son certificat d'invalidité s'il est mutilé ou pensionné (handicapés physiques) ;

      - ses cartes d'assurances sociales et d'allocations familiales s'il est assujetti aux premières et allocataire des secondes ;

      - pour les mineurs non émancipés, l'autorisation de la personne exerçant la puissance paternelle est obligatoire, ainsi qu'une autorisation écrite les autorisant à percevoir eux-mêmes leur salaire.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lors de l'embauchage, il est donné obligatoirement connaissance de la présente convention collective et des avenants s'y rapportant au salarié embauché. Un exemplaire de la convention collective devra être donné à chaque délégué du personnel et au comité.

      Un avis sera affiché dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte où se fait l'embauchage. Cet avis devra indiquer l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu de dépôt. Un exemplaire de la convention collective sera tenu à la disposition du personnel.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est d'un mois pour les employés.

      A la fin de la période d'essai, chaque salarié recevra notification écrite de sa fonction, de sa catégorie d'emploi et de son salaire garanti sur la base de la durée légale du travail.

      Toute modification dans la fonction, le salaire ou la classification d'un salarié sera notifiée par écrit à l'intéressé.
      NB (Cadres, voir avenant n° 1, art. 3)
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      La durée du délai-congé réciproque est, après le mois d'essai, réglée de la façon suivante :

      - une semaine si le salarié a plus de 1 mois et moins de 3 mois de présence ;

      - deux semaines si le salarié a plus de 3 mois et moins de 6 mois de présence ;

      - un mois si le salarié a plus de 6 mois de présence.

      Le congé doit être notifié ou confirmé par écrit. S'il est le fait de l'employeur, il doit l'être par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du délai-congé.

      Dans les entreprises de plus de dix salariés, l'employeur ou son représentant qui envisage un licenciement appliquera les dispositions légales prévues par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

      NB (Cadres, voir avenant n° 1, art. 8 et 9)

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout salarié licencié comptant au moins 2 années d'ancienneté dans l'entreprise a droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de 2 mois.

      NB (Cadres, voir avenant n° 1, art. 8 et 9)

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pendant la période de délai-congé, pour rechercher un nouvel emploi, et jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, les salariés seront autorisés à s'absenter chaque jour pendant 2 heures, tant que le total de ces absences n'aura pas atteint 60 heures.

      Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

      D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.

      Le salarié est tenu obligatoirement d'aviser son employeur dès qu'il aura trouvé un nouvel emploi.

      Lorsqu'un salarié licencié trouve un emploi au cours de la période de préavis, il est autorisé à quitter son emploi, à condition d'en aviser l'employeur au moins 24 heures à l'avance.

      Il lui sera versé le salaire correspondant à la période de préavis effectuée.

      NB (Cadres, voir avenant n° 1, art. 8 et 9)

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les licenciements éventuels, nécessités par une suppression d'emploi ou une diminution d'activité de l'entreprise, s'effectueront suivant les règles prévues en matière de licenciement.

      Le personnel licencié dans ces conditions aura, s'il en fait la demande dans le mois suivant le licenciement, une priorité de réembauchage pour le même emploi similaire pendant une période :

      - de 6 mois pour les salariés ayant moins de 1 an de présence ;

      - de 1 an pour les salariés ayant plus de 1 an de présence dans l'entreprise.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout salarié licencié, sauf pour faute grave de sa part, recevra, s'il compte au moins 2 années de services effectifs au titre de contrat de travail alors résilié, une indemnité de licenciement indépendante de celle qui pourrait résulter, le cas échéant, des dispositions applicables en matière de délai-congé.

      Si le salarié compte moins de 4 années de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à un 10e du salaire mensuel moyen.

      A partir de 4 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à un 5e du salaire mensuel moyen.

      Le salaire servant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé

      Une fois atteint l'âge normal de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment sans que cette résiliation puisse être considérée comme une démission ou un licenciement donnant lieu aux indemnités correspondantes, et sous réserve d'un préavis réciproque d'un mois.

      Le salarié recevra au moment de son départ, que celui-ci ait lieu à son initiative ou du fait de l'employeur, une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de licenciement qui pourrait être allouée à un salarié licencié comptant la même ancienneté, sous réserve de l'application des articles 14 et 15 de la présente convention.

      Si la signification de la retraite est le fait de l'employeur, l'indemnité ne peut être en aucun cas inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      NB (Cadres, voir avenant n° 1, art. 11 et 12)

      Le premier alinéa de l'article 19 est étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-6 du code du travail.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les absences nécessitées par l'accomplissement du service militaire obligatoire, de périodes militaires obligatoires ou pour un rappel sous les drapeaux sont réglées par les dispositions légales.

      Toutefois, il sera alloué au salarié ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise et effectuant une période militaire obligatoire de réserve une indemnité complémentaire calculée de telle façon qu'il reçoive 100 % de son salaire.

      Cette indemnité sera due jusqu'à concurrence de 2 mois de salaire au total, pendant la durée de service dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes faites par le salarié.

      Elle sera calculée sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Au cas où les diverses préférences de réembauchage, reconnues par la présente convention, viendraient en concurrence, elles se règleraient d'après l'ancienneté respective des différents postulants.
      Les préférences de réembauchage, reconnues par la présente convention, ne peuvent faire échec aux prescriptions résultant de la législation en vigueur sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et de travailleurs handicapés (loi du 26 avril 1924 et loi 57-1223 du 23 novembre 1957 modifiées).
      Le salarié réembauché à la suite d'un droit de préférence conservera les avantages d'ancienneté qu'il avait acquis au moment de son départ. Toutefois, s'il avait touché une indemnité de licenciement la nouvelle indemnité ne sera due que sous déduction des indemnités afférentes aux périodes précédemment indemnisées.
    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le régime des congés payés régi par les articles L. 223-1 et suivants du livre II du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

      Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans un délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

      Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.

      Durée des congés payés.

      Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels, les périodes de réserves obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical et indemnisés au titre de l'article 25 de la présente convention, les congés exceptionnels de courtes durée accordés au cours de l'année ne peuvent entraîner une réduction de la durée des congés annuels.

      S'ajoutant aux jours ouvrables de congés payés, un congé supplémentaire de 1, 2 ou 3 jours sera accordé aux salariés dont l'ancienneté dépassera respectivement 20, 25 et 30 années.

    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé

      Indemnité de congés payés. - Pour la détermination de l'indemnité de congés payés, il est rappelé que seules sont assimilées à un temps de travail et considérées comme ayant donné lieu à rémunération, en fonction de l'horaire de travail de l'établissement :

      - l'ensemble des périodes de congés payés par la présente convention ;

      - les périodes de repos des femmes en couches ;

      - les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

      - les périodes de maladie constatée par certifiat médical et indemnisées au titre de l'article 25 de la présente convention ;

      - les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux à un titre quelconque.

      Il est rappelé en outre, que l'indemnité afférente aux congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours). Cette indemnité ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la durée légale des congés payés du salarié, si celui-ci avait continué à travailler.

    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé

      En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :

      - mariage du salarié, sans condition d'ancienneté : 4 jours ;

      - mariage du salarié, après un an de présence : 5 jours ouvrés.

      Sans condition d'ancienneté :

      - mariage d'un enfant ou entrée en religion : 1 jour ouvré ;

      - décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ouvrés plus 2 jours de délais de route ;

      - première communion d'un enfant : 1 jour ouvré ;

      - présélection militaire, sous réserve d'avoir 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 3 jours.

      Ces jours seront obligatoirement pris au moment des événements les justifiant et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Il seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels.

      Afin d'assurer le remplacement éventuel du salarié désirant bénéficier de ces congés, ce dernier devra en avertir l'employeur 15 jours à l'avance excepté naturellement s'il s'agit d'un décès.

    • Article 25 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie n'entraînent pas de plein droit rupture du contrat, à condition, sauf cas de force majeure qu'elles aient été notifiées à l'employeur dans les plus brefs délais, avec indication de leur durée probable.

      Un certificat médical devra être adressé à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas exceptionnel justifié.

      Aucune mesure de licenciement ne peut intervenir pour une cause de maladie avant la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Toutefois, pendant cette période, l'employeur aura le droit de procéder au remplacement du salarié dans les conditions prévues à l'article 36 de la présente convention.

      Toute notification de licenciement en cours de maladie sera faite par lettre recommandée et tiendra compte du préavis, conformément aux articles 14 et 15 de la présente convention.

      Si l'absence pour cause de maladie impose le remplacement définitif et le licenciement de l'intéressé, celui bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans sa catégorie d'emploi pendant un an après sa guérison et à condition d'en avoir fait préalablement la demande écrite.

      A partir du vingt-deuxième jour d'absence pour cause de maladie, les salariés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale, d'une indemnité complémentaire calculée de telle façon qu'ils perçoivent un mois à 90 p. 100 du salaire moyen des douze derniers mois.

      Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés bénéficieront à partir du onzième jour d'absence pour cause de maladie, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale, d'une indemnité complémentaire calculée de telle façon qu'ils perçoivent :

      Indemnisation de la maladie :

      - après trois ans de présence : deux mois à 90 p. 100 ;

      - après cinq ans de présence : deux mois à 100 p. 100 ;

      - après huit ans de présence : deux mois à 100 p. 100 et un mois à 66 p. 100 ;

      - après dix ans de présence : deux mois à 100 p. 100 et un mois à 75 p. 100 ;

      - après treize ans de présence : deux mois à 100 p. 100, un mois à 75 p. 100 et un demi-mois à 66 p. 100 ;

      - après quinze ans de présence : trois mois à 100 p. 100 et un demi-mois à 66 p. 100 ;

      - après dix-huit ans de présence : trois mois à 100 p. 100 et un mois à 66 p. 100 ;

      - après vingt-trois ans de présence : trois mois à 100 p. 100 et deux mois à 66 p. 100 ;

      - après vingt-huit ans de présence : trois mois à 100 p. 100 et deux mois et demi à 66 p. 100 ;

      - après trente-trois ans de présence : trois mois à 100 p. 100 et trois mois à 66 p. 100.

      Pour bénéficier de cette indemnité, le salarié devra respecter les dispositions suivantes :

      - justifier dans les quarante-huit heures de son incapacité résultant de la maladie ;

      - être pris en charge par la sécurité sociale ;

      - être soigné sur le territoire français ou dans un pays membre de la C.E.E.

      Les indemnités ne pourront toutefois (prestations de la sécurité sociale comprise) excéder la moyenne des salaires touchés par les employés de même catégorie travaillant dans le même magasin pendant la période de maladie de l'intéressé.

      Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année (décomptée à partir du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise) les indemnités ne pourront être versées au cours de cette année pendant une période supérieure à celle fixée par le barème ci-dessus.

      Pour une même interruption de travail, le versement de ces indemnités sera également limité aux périodes fixées par le barème.
    • Article 25

      En vigueur étendu

      Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie n'entraînent pas de plein droit rupture du contrat, à condition, sauf cas de force majeure qu'elles aient été notifiées à l'employeur dans les plus brefs délais, avec indication de leur durée probable.

      Un certificat médical devra être adressé à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas exceptionnel justifié.

      Aucune mesure de licenciement ne peut intervenir pour une cause de maladie avant la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Toutefois, pendant cette période, l'employeur aura le droit de procéder au remplacement du salarié dans les conditions prévues à l'article 36 de la présente convention.

      Toute notification de licenciement en cours de maladie sera faite par lettre recommandée et tiendra compte du préavis, conformément aux articles 14 et 15 de la présente convention.

      Si l'absence pour cause de maladie impose le remplacement définitif et le licenciement de l'intéressé, celui bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans sa catégorie d'emploi pendant un an après sa guérison et à condition d'en avoir fait préalablement la demande écrite.

      A compter du 7e jour d'absence pour cause de maladie, les salariés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils perçoivent des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de cette maladie, d'une indemnité complémentaire calculée en pourcentage du salaire moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.


      Le montant et la durée de versement de cette indemnité complémentaire sont définis comme suit :


      Indemnisation de la maladie :


      après 1 an de présence dans l'entreprise : 1 mois à 90 % du salaire moyen défini ci-dessus  (1) ;


      – après 3 ans de présence : 2 mois à 90 % ;


      – après 5 ans de présence : 2 mois à 100 % ;


      – après 8 ans de présence : 2 mois à 100 % et 1 mois à 66 % ;


      – après 10 ans de présence : 2 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;


      – après 13 ans de présence : 2 mois à 100 %, 1 mois à 75 % et 1 / 2 mois à 66 % ;


      – après 15 ans de présence : 3 mois à 100 % et 1 / 2 mois à 66 % ;


      – après 18 ans de présence : 3 mois à 100 % et 1 mois à 66 % ;


      – après 23 ans de présence : 3 mois à 100 % et 2 mois à 66 % ;


      – après 28 ans de présence : 3 mois à 100 % et 2 mois et demi à 66 % ;


      – après 33 ans de présence : 3 mois à 100 % et 3 mois à 66 %.

      Pour bénéficier de cette indemnité, le salarié devra respecter les dispositions suivantes :

      -justifier dans les quarante-huit heures de son incapacité résultant de la maladie ;

      -être pris en charge par la sécurité sociale ;

      -être soigné sur le territoire français ou dans un pays membre de la C.E.E.

      Les indemnités ne pourront toutefois (prestations de la sécurité sociale comprise) excéder la moyenne des salaires touchés par les employés de même catégorie travaillant dans le même magasin pendant la période de maladie de l'intéressé.

      Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année (décomptée à partir du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise) les indemnités ne pourront être versées au cours de cette année pendant une période supérieure à celle fixée par le barème ci-dessus.

      Pour une même interruption de travail, le versement de ces indemnités sera également limité aux périodes fixées par le barème.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail qui prévoient après un an de présence dans l'entreprise une indemnité complémentaire de maladie pendant deux mois égale à 90 % les trente premiers jours et à 66 % les trente jours suivants de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.  
      (Arrêté du 15 juillet 2010, art. 1er)

    • Article 25 (non en vigueur)

      Modifié

      Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie n'entraînent pas de plein droit rupture du contrat, à condition, sauf cas de force majeure qu'elles aient été notifiées à l'employeur dans les plus brefs délais, avec indication de leur durée probable.

      Un certificat médical devra être adressé à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas exceptionnel justifié.

      Aucune mesure de licenciement ne peut intervenir pour une cause de maladie avant la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Toutefois, pendant cette période, l'employeur aura le droit de procéder au remplacement du salarié dans les conditions prévues à l'article 36 de la présente convention.

      Toute notification de licenciement en cours de maladie sera faite par lettre recommandée et tiendra compte du préavis, conformément aux articles 14 et 15 de la présente convention.

      Si l'absence pour cause de maladie impose le remplacement définitif et le licenciement de l'intéressé, celui bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans sa catégorie d'emploi pendant un an après sa guérison et à condition d'en avoir fait préalablement la demande écrite.

      A compter du 7e jour d'absence pour cause de maladie, les salariés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils perçoivent des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de cette maladie, d'une indemnité complémentaire calculée en pourcentage du salaire moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

      Le montant et la durée de versement de cette indemnité complémentaire sont définis comme suit :

      Indemnisation de la maladie :

      - après 1 an de présence dans l'entreprise : 1 mois à 90 % du salaire moyen défini ci-dessus et 1 mois à 66 % de ce même salaire ;

      - après 3 ans de présence : 2 mois à 90 % ;

      - après 5 ans de présence : 2 mois à 100 % ;

      - après 8 ans de présence : 2 mois à 100 % et 1 mois à 66 % ;

      - après 10 ans de présence : 2 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;

      - après 13 ans de présence : 2 mois à 100 %, 1 mois à 75 % et un 1 demi-mois à 66 % ;

      - après 15 ans de présence : 3 mois à 100 % et 1 demi-mois à 66 % ;

      - après 18 ans de présence : 3 mois à 100 % et 1 mois à 66 % ;

      - après 23 ans de présence : 3 mois à 100 % et 2 mois à 66 % ;

      - après 28 ans de présence : 3 mois à 100 % et 2 mois et demi à 66 % ;

      - après 33 ans de présence : 3 mois à 100 % et 3 mois à 66 %.

      Pour bénéficier de cette indemnité, le salarié devra respecter les dispositions suivantes :

      -justifier dans les quarante-huit heures de son incapacité résultant de la maladie ;

      -être pris en charge par la sécurité sociale ;

      -être soigné sur le territoire français ou dans un pays membre de la C.E.E.

      Les indemnités ne pourront toutefois (prestations de la sécurité sociale comprise) excéder la moyenne des salaires touchés par les employés de même catégorie travaillant dans le même magasin pendant la période de maladie de l'intéressé.

      Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année (décomptée à partir du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise) les indemnités ne pourront être versées au cours de cette année pendant une période supérieure à celle fixée par le barème ci-dessus.

      Pour une même interruption de travail, le versement de ces indemnités sera également limité aux périodes fixées par le barème.

    • Article 25 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie n'entraînent pas de plein droit rupture du contrat, à condition, sauf cas de force majeure qu'elles aient été notifiées à l'employeur dans les plus brefs délais, avec indication de leur durée probable.

      Un certificat médical devra être adressé à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas exceptionnel justifié.

      Aucune mesure de licenciement ne peut intervenir pour une cause de maladie avant la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Toutefois, pendant cette période, l'employeur aura le droit de procéder au remplacement du salarié dans les conditions prévues à l'article 36 de la présente convention.

      Toute notification de licenciement en cours de maladie sera faite par lettre recommandée et tiendra compte du préavis, conformément aux articles 14 et 15 de la présente convention.

      Si l'absence pour cause de maladie impose le remplacement définitif et le licenciement de l'intéressé, celui bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans sa catégorie d'emploi pendant un an après sa guérison et à condition d'en avoir fait préalablement la demande écrite.

      A compter du 7e jour d'absence pour cause de maladie ou dès le 1er jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, les salariés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise (l'ancienneté s'apprécie au 1er jour d'absence) bénéficieront, lorsqu'ils perçoivent des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de cette maladie, d'une indemnité complémentaire calculée en pourcentage du salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait continué de travailler, de laquelle est déduite l'allocation que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance (1).

      Le montant et la durée de versement de cette indemnité complémentaire sont définis comme suit :


      Indemnisation de la maladie

      Ancienneté Durée et montant
      (exprimé en pourcentage du salaire brut que le salarié
      aurait perçu s'il avait continué de travailler
      De 1 à 3 ans 30 jours à 90 % + 30 jours à 66,66 %
      De 3 à 5 ans 60 jours à 90 %
      De 5 à 6 ans 60 jours à 100 %
      De 6 à 10 ans 60 jours à 100 % + 30 jours à 66,66 %
      De 10 à 11 ans 60 jours à 100 % + 30 jours à 75 %
      De 11 à 16 ans 60 jours à 100 % + 30 jours à 75 % + 15 jours à 66,66 %
      De 16 à 21 ans 90 jours à 100 % + 30 jours à 66,66 %
      De 21 à 26 ans 90 jours à 100 % + 60 jours à 66,66 %
      De 26 à 31 ans 90 jours à 100 % + 75 jours à 66,66 %
      Après 31 ans 90 jours à 100 % + 90 jours à 66,66 %

      Pour bénéficier de cette indemnité, le salarié devra respecter les dispositions suivantes :

      -justifier dans les 48 heures de son incapacité résultant de la maladie ;

      -être pris en charge par la sécurité sociale ;

      -être soigné sur le territoire français ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      Les indemnités ne pourront toutefois (prestations de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance comprises) excéder le salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.

      Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année (décomptée à partir du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise) les indemnités ne pourront être versées au cours de cette année pendant une période supérieure à celle fixée par le barème ci-dessus.

      Pour une même interruption de travail, le versement de ces indemnités sera également limité aux périodes fixées par le barème.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1226-5 du code du travail.


      (Arrêté du 2 août 2013 - art. 1er)

    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie n'entraînent pas de plein droit rupture du contrat, à condition, sauf cas de force majeure qu'elles aient été notifiées à l'employeur dans les plus brefs délais, avec indication de leur durée probable.

      Un certificat médical devra être adressé à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas exceptionnel justifié.

      Aucune mesure de licenciement ne peut intervenir pour une cause de maladie avant la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Toutefois, pendant cette période, l'employeur aura le droit de procéder au remplacement du salarié dans les conditions prévues à l'article 36 de la présente convention.

      Toute notification de licenciement en cours de maladie sera faite par lettre recommandée et tiendra compte du préavis, conformément aux articles 14 et 15 de la présente convention.

      Si l'absence pour cause de maladie impose le remplacement définitif et le licenciement de l'intéressé, celui bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans sa catégorie d'emploi pendant un an après sa guérison et à condition d'en avoir fait préalablement la demande écrite.

      A compter du 7e jour d'absence pour cause de maladie ou dès le premier jour en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, les salariés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise (l'ancienneté s'apprécie au premier jour d'absence) bénéficieront, lorsqu'ils perçoivent des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de cette maladie, d'une indemnité complémentaire calculée en pourcentage du salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait continué de travailler de laquelle est déduite l'allocation que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.


      Le montant et la durée de versement de cette indemnité complémentaire sont définis comme suit.


      Indemnisation de la maladie

      Ancienneté Durée et montant
      (exprimé en pourcentage du salaire brut que le salarié
      aurait perçu s'il avait continué de travailler)
      De 1 à 3 ans 30 jours à 90 % + 30 jours à 66,66 %
      De 3 à 5 ans 60 jours à 90 %
      De 5 à 6 ans 60 jours à 100 %
      De 6 à 10 ans 60 jours à 100 % + 30 jours à 66,66 %
      De 10 à 11 ans 60 jours à 100 % + 30 jours à 75 %
      De 11 à 16 ans 60 jours à 100 % + 30 jours à 75 % + 15 jours à 66,66 %
      De 16 à 21 ans 90 jours à 100 % + 30 jours à 66,66 %
      De 21 à 26 ans 90 jours à 100 % + 60 jours à 66,66 %
      De 26 à 31 ans 90 jours à 100 % + 75 jours à 66,66 %
      Après 31 ans 90 jours à 100 % + 90 jours à 66,66 %


      Pour bénéficier de cette indemnité, le salarié devra respecter les dispositions suivantes :


      - justifier dans les 48 heures de son incapacité résultant de la maladie ;


      - être pris en charge par la sécurité sociale ;


      - être soigné sur le territoire français ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


      Les indemnités ne pourront toutefois (prestations de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance comprises) excéder le salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.


      Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année (décomptée à partir du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise) les indemnités ne pourront être versées au cours de cette année pendant une période supérieure à celle fixée par le barème ci-dessus.


      Pour une même interruption de travail, le versement de ces indemnités sera également limité aux périodes fixées par le barème.

    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les dispositions de l'article 25 relatives à la maladie s'appliquent en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois l'indemnité prévue sera versée à partir du 2e jour de l'arrêt de travail, 1er jour étant intégralement à la charge de l'employeur en vertu de l'article L. 448 du code de la sécurité sociale, et sous réserve de l'application de l'article L. 122-32 du code du travail.

    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé

      La maternité

      La femme a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période qui commence : 6 ou 8 semaines, suivant le cas, avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la fin du congé global de maternité suivant les cas définis ci-dessous, étant entendu que si l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période postnatale est prolongée jusqu'à l'accomplissement de la totalité du congé maternité auquel la salariée peut prétendre.

      Les congés légaux de maternité, tels que définis par le code du travail et par le code de la sécurité sociale sont, suivant les cas de :

      - 16 semaines pour la naissance d'un seul enfant, à la première et deuxième grossesse, soit 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après ;

      - 18 semaines pour la naissance de jumeaux à la première grossesse, soit 6 semaines avant l'accouchement et 12 semaines après ;

      - 26 semaines pour la naissance d'un seul enfant à partir de la troisième grossesse, soit 8 semaines avant l'accouchement et 18 semaines après (ou 10 semaines avant l'accouchement et 16 semaines après) ;

      - 28 semaines pour la naissance de jumeaux à la deuxième grossesse, soit 6 semaines avant l'accouchement et 22 semaines après ;

      - 28 semaines pour la naissance de jumeaux ou de triplés à partir de la troisième grossesse, soit 8 semaines avant l'accouchement et 20 semaines après.

      - 28 semaines pour la naissance de triplés à la première grossesse, soit 6 semaines avant l'accouchement et 22 semaines après.

      Un état pathologique attesté par un certificat médical, comme résultant de la grossesse ou des couches, autorise l'intéressée à suspendre son travail 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et à prolonger son arrêt de travail 14 semaines après l'accouchement (soit 22 semaines au total).

      Avant l'expiration de l'un ou de l'autre de ces délais, les salariées pourront, sur leur demande, obtenir un congé sans traitement d'une durée de 1 an pour élever leur enfant (1).

      A condition de prévenir l'employeur 3 mois à l'avance de leur intention de reprendre leur travail, elles seront réintégrées à l'expiration de ce congé dans un emploi de même catégorie garantissant leur salaire antérieur.

      Il devra être accordé aux salariées, sur présentation d'un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des congés pour soigner un enfant malade.

      En cas d'hospitalisation de l'enfant, la salariée mère de famille aura droit à un congé payé de 12 jours par an pour soigner un enfant malade. Ces congés pourront être pris groupés en tout ou partie.

      Il ne sera procédé à aucun licenciement de femme en état de grossesse, à moins que l'employeur puisse justifier d'une faute grave de l'intéressée ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement de maintenir le contrat de travail.

      Pour élever son enfant, la salariée peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins 15 jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption prévu à l'article L. 122-26 ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenue de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture. Elle peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant 1 an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.

      Dans les entreprises employant habituellement plus de 100 salariés, la femme salariée qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance ou de l'arrive au foyer de l'enfant de moins de 3 ans, confié en vue de son adoption, a droit, pour élever son enfant, à l'expiration du congé de maternité ou d'adoptiton prévu à l'article L. 122-26 à un congé parental d'éducation d'une durée maximale de 2 ans pendant lequel le contrat de travail demeure suspendu.

      La femme salariée doit, 1 mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d'adoption, informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la durée du congé dont elle entend bénéficier.

      Elle peut l'écourter en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante du revenu du ménage.

      A l'issue de son congé ou dans le mois suivant sa demande motivée de reprise du travail, la femme salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

      Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père salarié qui remplit les mêmes conditions si la mère renonce à ce congé ou au congé postnatal prévu par l'article 47 bis, de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, l'article 65-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles 415-30 à 415-33 du code des communes et l'article 881-1 du code de la santé publique ou si elle ne peut en bénéficier. Dans ce dernier cas, le congé commence 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.

      L'adoption

      Le congé d'adoption du premier et du deuxième enfant est de 10 semaines.

      Ce congé est porté à 12 semaines en cas d'adoption de 2 enfants simultanément. Il est porté à 18 semaines en cas d'adoption à partir du troisième enfant et à 20 semaines en cas d'adoption simultanée de 2 ou plusieurs enfants portant à 3 ou plus le nombre d'enfants à charge au foyer.

      La femme à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant les périodes définies ci-dessus, ce au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.

      La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.

      NB (1) Etendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.

    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de maternité, il sera alloué aux salariées ayant plus de 1 an de présence dans l'entreprise au moment de la date d'ouverture du congé prénatal, une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de sécurité sociale, calculée de façon qu'elles perçoivent 100 % de leur salaire pendant toute l'absence, sous réserve de la reprise effective du travail à l'expiration du congé maternité.

      Cette indemnité sera calculée dans les mêmes conditions que pour la maladie (art. 25 par. 6, 7 et 8).

      Le congé maternité ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés. Il entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.

    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'application de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été seulement suspendu.

      Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs à l'exclusion toutefois de ceux dont la résiliation aurait été le fait du salarié lui-même.
    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salaires mensuels minima garantis pour chaque catégorie d'emploi sont fixés conformément au barème annexé à la présente convention.

      La prime d'ancienneté est calculée sur les salaires mensuels minima garantis à raison de 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % après 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans de présence dans l'entreprise.

      La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de salaire.

      Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé 1 mois complet, son salaire sera calculé sur la base de 169 heures par mois pour 39 heures de travail par semaine :

      - en déduisant les heures non travaillées si l'absence au cours du mois a duré moins de 15 jours ;

      - en tenant compte des heures travaillées si l'absence au cours du mois a duré 15 jours et plus.

      La pratique courante d'une langue vivante et son utilisation donne droit à une majoration de 10 % du salaire minimum garanti ; la pratique courante de chaque langue vivante supplémentaire donne droit à une majoration de 5 % du salaire minimum garanti.

      NB (Cadres, voir avenant n° 1, art. 5)

    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les employeurs s'engagent à respecter le principe " à travail égal, salaire égal " pour les femmes et les jeunes.

      Toutefois, pour les salairés de moins de 18 ans, les salaires minima garantis pourront supporter les abattements d'âge, conformément au décret du 2 février 1971 :

      - de 16 à 17 ans révolus : moins de 20 % ;

      - de 17 à 18 ans révolus : 10 %.

      Ces abattements sont supprimés après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité.

      Les salaires garantis des travailleurs ayant une capacité physique réduite sont soumis à l'abattement fixé par la commission départementale visée par les décrets des 7 février et 26 octobre 1964.

      NB (Cadres, voir avenant n° 1, art. 5)

    • Article 32 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans les magasins où le personnel est tenu de porter une tenue de travail, la direction fournira les tenues de travail nécessaires à concurrence de 2 par an.

    • Article 33 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'apprentissage est une forme d'éducation. Il a pour but de donner à de jeunes travailleurs ayant satisfait aux obligations scolaires, une formation générale, méthodique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.

      Les parties signataires de la présente convention s'engagent à étudier les modalités d'application au commerce de détail de la chaussure, des lois du 16 juillet 1971, relatives à l'apprentissage et à en faire, s'il y a lieu, l'objet d'un avenant.

    • Article 34 (non en vigueur)

      Abrogé

      La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social.

      La formation professionnelle continue est organisée dans le commerce de la chaussure conformément aux prescriptions de la convention du 12 décembre 1972.

    • Article 35 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises assujetties à la présente convention peuvent employer, de façon permanente, du personnel ne travaillant pas à temps complet, c'est-à-dire travaillant normalement moins de 40 heures par semaine.

      Ce personnel bénéficiera d'un contrat à durée indéterminée précisant les jours et les horaires de travail, afin qu'il ait la possibilité de travailler dans d'autres entreprises, en dehors de l'horaire prévu au contrat. Le fait pour un salarié, de ne pouvoir répondre à une demande de travail en dehors de l'horaire prévu au contrat, ne peut en aucune façon constituer un motif de licenciement.

      Ce personnel bénéficiera, lorsqu'il aura l'ancienneté requise, des dispositions prévues à la présente convention.

      Cependant, en ce qui concerne le temps libre en vue de la recherche d'une nouvelle situation durant la période de délai-congé réciproque, les salariés travaillant à temps partiel bénéficieront d'un temps libre égal au quart de la durée du travail effectif à accomplir pendant la durée du préavis. Ces absences seront rémunérées, comme temps de travail effectif et fixées d'un commun accord, ou à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

      D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.

      Lorsqu'un salarié à temps partiel licencié trouve un emploi au cours de la période de préavis, il est autorisé à quitter son emploi à condition de fournir la preuve de son nouvel engagement et d'en aviser l'employeur 24 heures à l'avance.

      La rémunération minimale du salarié à temps partiel sera calculée sur la base du salaire minimum de la catégorie correspondante du personnel travaillant à temps complet.

    • Article 36 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les employeurs pourront occuper du personnel sous contrat à durée déterminée sous réserve de l'application des articles L. 121-5, L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-3 du code du travail.

      Si des salariés sous contrat à durée déterminée sont maintenus dans l'entreprise à l'expiration de leur contrat, ce contrat se transformera automatiquement en contrat à durée indéterminée.

      Lors de la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée les périodes d'emploi sous contrat à durée déterminée entreront en ligne de compte tant pour la durée de la période d'essai que pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.

    • Article 37 (non en vigueur)

      Abrogé

      La présente convention collective s'applique également au personnel d'entretien employé à poste fixe et ayant plus de 1 an de présence dans l'entreprise.

      Toutefois, ce personnel est payé au tarif syndical de la branche d'activité dont il relève.

    • Article 38 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le personnel visé par la présente convention sera obligatoirement affilié à une institution gérant un régime de retraite complémentaire par répartition (régime UNIRS), conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 1973 (Journal officiel du 17 mars 1973).

    • Article 39 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les différends relatifs à l'interprétation de la présente convention qui n'auraient pu être réglés sur le plan des entreprises seront déférés à une commission paritaire composée de représentants des organisations signataires qui ne se réunira dans un délai maximum de 1 mois ; toutefois, le salarié conserve la possibilité de saisir directement la juridiction compétente.

    • Article 40 (non en vigueur)

      Abrogé

      La présente convention sera établie en nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des parties contractantes et pour être déposée au secrétariat de la direction du travail de Paris, conformément à l'article L. 132 du livre Ier du code du travail.

    • Article 41 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les organisations signataires conviennent de solliciter du ministre du travail, de l'emploi et de la population un arrêté d'extension de la présente convention collective nationale dans les conditions fixées à l'article L. 133-10 du livre Ier du code du travail.

    • Article 42 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article L. 132-9 du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale patronale ou ouvrière qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement.

      Cette adhésion prendra effet à dater du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion de la direction du travail de Paris.

      • Article 43 (non en vigueur)

        Remplacé

        Bénéficie des garanties l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée) et son ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente et présent au travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, d'accident ou de congé maternité.

      • Article 43 (non en vigueur)

        Remplacé

        Bénéficie des garanties l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), et son ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de sa rémunération et /ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.


        Bénéficiaires du maintien des garanties de prévoyance

        après rupture du contrat de travail

        Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde) bénéficient du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail.


        Conditions du maintien des garanties de prévoyance

        après rupture du contrat de travail

        Pour pouvoir bénéficier du maintien de ces garanties, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :

        ― remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;

        ― être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;

        ― justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;

        ― ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours de la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.

        Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.


        Durée du maintien des garanties de prévoyance

        après rupture du contrat de travail

        Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.

        DURÉE DU CONTRAT DE TRAVAIL DURÉE DE LA GARANTIE
        Inférieur à 1 mois Pas de droit
        De 1 mois à 2 mois 1 mois de maintien de droits
        De 2 mois à 3 mois 2 mois de maintien de droits
        ..........
        De 8 mois à 9 mois 8 mois de maintien de droits
        9 mois et plus 9 mois de maintien de droits

        Exemple :

        Le bénéficiaire du maintien des garanties doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.

        En tout état de cause, le maintien des garanties cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.


      • Article 43

        En vigueur étendu

        Bénéficie des garanties l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), et de leur ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de la rémunération et/ ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

      • Article 43 (non en vigueur)

        Remplacé

        Bénéficie des garanties l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée) et son ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente et présent au travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, d'accident ou de congé maternité.

      • Article 43 (non en vigueur)

        Remplacé

        Bénéficie des garanties l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), et son ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de sa rémunération et /ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.


        Bénéficiaires du maintien des garanties de prévoyance

        après rupture du contrat de travail

        Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde) bénéficient du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail.


        Conditions du maintien des garanties de prévoyance

        après rupture du contrat de travail

        Pour pouvoir bénéficier du maintien de ces garanties, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :

        ― remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;

        ― être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;

        ― justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;

        ― ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours de la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.

        Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.


        Durée du maintien des garanties de prévoyance

        après rupture du contrat de travail

        Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.

        DURÉE DU CONTRAT DE TRAVAIL DURÉE DE LA GARANTIE
        Inférieur à 1 mois Pas de droit
        De 1 mois à 2 mois 1 mois de maintien de droits
        De 2 mois à 3 mois 2 mois de maintien de droits
        ..........
        De 8 mois à 9 mois 8 mois de maintien de droits
        9 mois et plus 9 mois de maintien de droits

        Exemple :

        Le bénéficiaire du maintien des garanties doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.

        En tout état de cause, le maintien des garanties cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.


      • Article 43

        En vigueur étendu

        Bénéficie des garanties l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), et de leur ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de la rémunération et/ ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

      • Article 44

        En vigueur étendu

        Les dispositions ci-après prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.


        Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :


        1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;


        2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits aient été ouverts chez le dernier employeur ;


        3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;


        4. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;


        5. L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;


        6. L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.


        Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garanties pour chaque ancien salarié.


        Pour bénéficier du maintien, l'ancien salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.


        En outre, l'ancien salarié doit informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.


        La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien de couverture, qui ne sera donc pas prolongé d'autant.


        En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période du maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).


        Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).

      • Article 44 bis (non en vigueur)

        Modifié

        Conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties de prévoyance sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période, ils sont :
        – bénéficiaires d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
        – bénéficiaires d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

        Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

      • Article 44 bis

        En vigueur étendu

        Conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties de prévoyance sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période, ils sont :
        – bénéficiaires d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
        – bénéficiaires d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

        Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

      • Article 44 (non en vigueur)

        Remplacé

        Les salariés de la branche professionnelle des détaillants en chaussures bénéficient obligatoirement des garanties suivantes :


        - garanties incapacité de travail ;


        - garantie invalidité ;


        - garantie décès : capitaux décès, frais d'obsèques, rente de conjoint et rente d'orphelin.

      • Article 45

        En vigueur étendu

        Les salariés de la branche professionnelle des détaillants en chaussures bénéficient obligatoirement des garanties suivantes :


        - garanties incapacité de travail ;


        - garantie invalidité ;


        - garantie décès : capitaux décès, frais d'obsèques, rente de conjoint et rente d'orphelin.

      • Article 45 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A et B ayant servi de base au calcul des cotisations sociales, perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue.


        Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté à la date du sinistre, le salaire de référence sera annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés.

      • Article 45 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A et B ayant servi de base au calcul des cotisations sociales, perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail pour les salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat detravail.


        Pour ces derniers, sont exclues du salaire de référence les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.


        Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté à la date du sinistre, le salaire de référence sera annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés.

      • Article 46

        En vigueur étendu

        Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A et B ayant servi de base au calcul des cotisations sociales, perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail pour les salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat detravail.


        Pour ces derniers, sont exclues du salaire de référence les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.


        Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté à la date du sinistre, le salaire de référence sera annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés.

      • Article 46 (non en vigueur)

        Remplacé


        Article 46. 1

        La garantie incapacité de travail

        a) Définition de la garantie

        En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident de la vie courante ou professionnel(le), pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur telles que prévues aux articles 25 de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, L. 1226-1 du code du travail, modifié par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, et D. 1226-1 du code précité.

        b) Point de départ de la garantie

        Les indemnités journalières complémentaires sont versées en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur.

        Pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ne bénéficiant pas du maintien de salaire par l'employeur, l'organisme assureur versera pour ces salariés des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.

        c) Montant des prestations

        Pour les salariés non cadres :

        Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à tempspartiel. En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

        Pour les salariés cadres :

        Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti des salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté correspond à la différence entre 100 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        Pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

        d) Durée du versement des indemnités journalières

        Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et cessent d'être versées :

        -à la date de notification de mise en invalidité par la sécurité sociale ;

        -à la date de reprise du travail ;

        -à la date de liquidation de la pension de vieillesse ;

        -et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.


        Article 46.2

        La garantie invalidité

        a) Définition de la garantie

        Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) supérieure ou égale à 66 % (correspondant à une invalidité de 2e ou 3e catégorie), il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.

        Pendant la période de suspension de son contrat de travail pour invalidité, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues au salarié sans contrepartie de cotisation.

        b) Montant des prestations pour les salariés cadres et non cadres

        Lorsque le salarié est classé dans la 1re catégorie d'invalides :

        Le montant de la prestation correspond à la différence entre 40 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        Lorsque le salarié est classé dans la 2e catégorie d'invalides :

        Le montant de la prestation correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        Lorsque le salarié est classé dans la 3e catégorie d'invalides :

        Le montant de la prestation correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutesservies par la sécurité sociale (hors majorations pour emploi d'une tiercepersonne).

        En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

        b) Durée de la prestation

        La prestation complémentaire est versée tant que le salarié perçoit la rente de sécurité sociale et en tout état de cause cesse d'être versée à la date de liquidation de la pension de vieillesse.


        Article 46.3

        Les garanties liées au décès

        46.3.1. Le capital décès

        a) Définition de la garantie

        En cas de décès d'un salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux bénéficiaires un capital.

        Le montant de ce capital varie selon la nature du décès et la situation de famille du salarié à la date de survenance du sinistre.

        b) Montant du capital


        Décès toute cause

        SITUATION FAMILIALE SALARIÉ CADRE SALARIÉ NON CADRE
        Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 175 % du salaire de référence 100 % du salaire de référence
        Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 250 % du salaire de référence 150 % du salaire de référence
        Majoration par personne à charge 50 % du salaire de référence 50 % du salaire de référence


        Décès accidentel

        SITUATION FAMILIALE SALARIÉ CADRE SALARIÉ NON CADRE
        Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 350 % du salaire de référence 200 % du salaire de référence
        Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 500 % du salaire de référence 300 % du salaire de référence
        Majoration par personne à charge 100 % du salaire de référence 100 % du salaire de référence

        c) Notion de personnes à charge pour le versement du capital décès

        Par personnes à charge du salarié on entend :

        -ses enfants dans les conditions définies au b de l'article 46.3.7 ;

        -les ascendants du salarié lorsqu'ils sont atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaires d'une pension de retraite, titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, rattachés au foyer fiscal du salarié et vivant sous son toit.

        d) Notion d'accident

        On entend par accident toute atteinte corporelle ou lésion non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.


        46.3.2.L'invalidité absolue et définitive

        a) Définition de la garantie

        On entend par invalidité absolue et définitive le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit un invalide incapable d'exercer une profession, qui est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

        b) Montant de la prestation

        L'invalidité de 3e catégorie sera assimilée au décès et peut donner lieu au versement du capital prévu à l'article 46.3.1 par anticipation, lorsque le salarié concerné en fait la demande. Le bénéficiaire de ce capital est alors le salarié lui-même.

        Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Ainsi, la survenance ultérieure du décès de la personne en invalidité permanente et absolue ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.


        46.3.3. Double effet

        a) Définition de la garantie

        On entend par double effet le décès simultané ou postérieur à celui du salarié, de son conjoint âgé de moins 60 ans, ayant des enfants à charge.

        b) Montant de la prestation

        Il est versé aux enfants à charge par parts égales entre eux un capital d'un montant égal à celui qui serait versé dans le cas d'un décès toute cause.


        46.3.4. La garantie frais d'obsèques

        Lors du décès du salarié, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité d'un montant égal à 2 plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.


        46.3.5. Dévolution du capital décès du régime de prévoyance

        Le capital décès prévu par le présent régime est dévolu dans l'ordre suivant :

        -au conjoint (notion précisée à l'article 46.3.6) ;

        -à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

        -à défaut, aux ascendants ;

        -à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

        Le salarié a la possibilité de déroger à la présente dévolution en remplissant un formulaire de désignation spécifique de bénéficiaire(s) qu'il retournera à l'organisme assureur du régime.


        46.3.6. La notion de conjoint

        On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps.

        Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du salarié au sens de l'article 515-8 du code civil lorsque, à la date du décès de ce dernier, les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et /ou qu'un enfant commun soit né de leur union. Le(la) concubin(e) n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque l'un ou l'autre des concubins est par ailleurs marié à un tiers. Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

        Le capital décès sera versé au concubin ou partenaire hors majorations pour personnes à charge. Les majorations seront versées aux personnes les ayant générées.


        46.3.7. La rente éducation

        a) Définition de la garantie

        En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD 3e catégorie) d'un salarié, reconnue avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire, dont le montant est fixé à :

        -6 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 12 ans ;

        -8 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 ans à 17 ans ;

        -12 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans à 25 ans.

        b) La notion d'enfant à charge pour le versement de la rente éducation

        Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel ou adoptif du salarié :

        -jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;

        -jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition,

        soit :

        -de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

        -d'être en apprentissage ;

        -de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;

        -d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.


        46.3.8. La rente de conjoint

        a) Définition de la garantie

        En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié avant la date de liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint (notion définie à l'article 46.3.6).

        b) Montant de la prestation

        Le montant de la rente viagère est de 10 % du salaire de référence.

      • Article 46 (non en vigueur)

        Remplacé


        Article 46. 1

        La garantie incapacité de travail

        a) Définition de la garantie

        En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident de la vie courante ou professionnel(le), pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur telles que prévues aux articles 25 de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, L. 1226-1 du code du travail, modifié par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, et D. 1226-1 du code précité.

        b) Point de départ de la garantie

        Les indemnités journalières complémentaires sont versées en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur.

        Pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ne bénéficiant pas du maintien de salaire par l'employeur, l'organisme assureur versera pour ces salariés des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.

        c) Montant des prestations

        Pour les salariés non affiliés à l'AGIRC :

        Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à tempspartiel. En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

        Pour les salariés affiliés à l'AGIRC :

        Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti des salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté correspond à la différence entre 100 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        Pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

        d) Durée du versement des indemnités journalières

        Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et cessent d'être versées :

        - à la date de notification de mise en invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date de reprise du travail ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis cas de cumul emploi-retraite).


        Article 46.2

        La garantie invalidité

        a) Définition de la garantie

        Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) supérieure ou égale à 66 % (correspondant à une invalidité de 2e ou 3e catégorie), il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.

        Pendant la période de suspension de son contrat de travail pour invalidité, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues au salarié sans contrepartie de cotisation.

        b) Montant des prestations pour les salariés cadres et non cadres

        Lorsque le salarié est classé dans la 1re catégorie d'invalides :

        Le montant de la prestation correspond à la différence entre 40 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        Lorsque le salarié est classé dans la 2e catégorie d'invalides :

        Le montant de la prestation correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        Lorsque le salarié est classé dans la 3e catégorie d'invalides :

        Le montant de la prestation correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutesservies par la sécurité sociale (hors majorations pour emploi d'une tiercepersonne).

        En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

        b) Durée de la prestation

        La prestation complémentaire est versée tant que le salarié perçoit la rente de sécurité sociale et en tout état de cause cesse d'être versée à la date de liquidation de la pension de vieillesse.


        Article 46.3

        Les garanties liées au décès

        46.3.1. Le capital décès

        a) Définition de la garantie

        En cas de décès d'un salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux bénéficiaires un capital.

        Le montant de ce capital varie selon la nature du décès et la situation de famille du salarié à la date de survenance du sinistre.

        b) Montant du capital


        Décès toute cause

        SITUATION FAMILIALE salarié affilié à l'AGIRC salarié non affilié à l'AGIRC
        Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 175 % du salaire de référence 100 % du salaire de référence
        Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 250 % du salaire de référence 150 % du salaire de référence
        Majoration par personne à charge 50 % du salaire de référence 50 % du salaire de référence


        Décès accidentel

        SITUATION FAMILIALE salarié affilié à l'AGIRC salarié non affilié à l'AGIRC
        Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 350 % du salaire de référence 200 % du salaire de référence
        Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 500 % du salaire de référence 300 % du salaire de référence
        Majoration par personne à charge 100 % du salaire de référence 100 % du salaire de référence

        c) Notion de personnes à charge pour le versement du capital décès

        Par personnes à charge du salarié on entend :

        -ses enfants dans les conditions définies au b de l'article 46.3.7 ;

        -les ascendants du salarié lorsqu'ils sont atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaires d'une pension de retraite, titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, rattachés au foyer fiscal du salarié et vivant sous son toit.

        d) Notion d'accident

        On entend par accident toute atteinte corporelle ou lésion non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.


        46.3.2.L'invalidité absolue et définitive

        a) Définition de la garantie

        On entend par invalidité absolue et définitive le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit un invalide incapable d'exercer une profession, qui est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

        b) Montant de la prestation

        L'invalidité de 3e catégorie sera assimilée au décès et peut donner lieu au versement du capital prévu à l'article 46.3.1 par anticipation, lorsque le salarié concerné en fait la demande. Le bénéficiaire de ce capital est alors le salarié lui-même.

        Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Ainsi, la survenance ultérieure du décès de la personne en invalidité permanente et absolue ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.


        46.3.3. Double effet

        a) Définition de la garantie

        On entend par double effet le décès simultané ou postérieur à celui du salarié, de son conjoint ayant des enfants à charge.

        b) Montant de la prestation

        Il est versé aux enfants à charge par parts égales entre eux un capital d'un montant égal à celui qui serait versé dans le cas d'un décès toute cause.


        46.3.4. La garantie frais d'obsèques

        Lors du décès du salarié, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité d'un montant égal à 2 plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.


        46.3.5. Dévolution du capital décès du régime de prévoyance

        Le capital décès prévu par le présent régime est dévolu dans l'ordre suivant :

        -au conjoint (notion précisée à l'article 46.3.6) ;

        -à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

        -à défaut, aux ascendants ;

        -à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

        Le salarié a la possibilité de déroger à la présente dévolution en remplissant un formulaire de désignation spécifique de bénéficiaire(s) qu'il retournera à l'organisme assureur du régime.


        46.3.6. La notion de conjoint

        On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps.

        Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du salarié au sens de l'article 515-8 du code civil lorsque, à la date du décès de ce dernier, les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et /ou qu'un enfant commun soit né de leur union. Le(la) concubin(e) n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque l'un ou l'autre des concubins est par ailleurs marié à un tiers. Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

        Le capital décès sera versé au concubin ou partenaire hors majorations pour personnes à charge. Les majorations seront versées aux personnes les ayant générées.


        46.3.7. La rente éducation

        a) Définition de la garantie

        En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD 3e catégorie) d'un salarié, reconnue avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire, dont le montant est fixé à :

        -6 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 12 ans ;

        -8 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 ans à 17 ans ;

        -12 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans à 25 ans.

        b) La notion d'enfant à charge pour le versement de la rente éducation

        Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel ou adoptif du salarié :

        -jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;

        -jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition,

        soit :

        -de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

        -d'être en apprentissage ;

        -de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;

        -d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.


        46.3.8. La rente de conjoint

        a) Définition de la garantie

        En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié avant la date de liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint (notion définie à l'article 46.3.6).

        b) Montant de la prestation

        Le montant de la rente viagère est de 10 % du salaire de référence.

      • Article 47 (non en vigueur)

        Remplacé


        Article 47. 1

        La garantie incapacité de travail

        a) Définition de la garantie

        En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident de la vie courante ou professionnel(le), pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur telles que prévues aux articles 25 de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, L. 1226-1 du code du travail, modifié par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, et D. 1226-1 du code précité.

        b) Point de départ de la garantie

        Les indemnités journalières complémentaires sont versées en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur.

        Pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ne bénéficiant pas du maintien de salaire par l'employeur, l'organisme assureur versera pour ces salariés des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.

        c) Montant des prestations

        Pour les salariés non affiliés à l'AGIRC :

        Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à tempspartiel. En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

        Pour les salariés affiliés à l'AGIRC :

        Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti des salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté correspond à la différence entre 100 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        Pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

        d) Durée du versement des indemnités journalières

        Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et cessent d'être versées :

        - à la date de notification de mise en invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date de reprise du travail ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis cas de cumul emploi-retraite).


        Article 47.2

        La garantie invalidité

        a) Définition de la garantie

        Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) supérieure ou égale à 66 % (correspondant à une invalidité de 2e ou 3e catégorie), il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.

        Pendant la période de suspension de son contrat de travail pour invalidité, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues au salarié sans contrepartie de cotisation.

        b) Montant des prestations pour les salariés cadres et non cadres

        Lorsque le salarié est classé dans la 1re catégorie d'invalides :

        Le montant de la prestation correspond à la différence entre 40 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        Lorsque le salarié est classé dans la 2e catégorie d'invalides :

        Le montant de la prestation correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        Lorsque le salarié est classé dans la 3e catégorie d'invalides :

        Le montant de la prestation correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutesservies par la sécurité sociale (hors majorations pour emploi d'une tiercepersonne).

        En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

        b) Durée de la prestation

        La prestation complémentaire est versée tant que le salarié perçoit la rente de sécurité sociale et en tout état de cause cesse d'être versée à la date de liquidation de la pension de vieillesse.


        Article 47.3

        Les garanties liées au décès

        47.3.1. Le capital décès

        a) Définition de la garantie

        En cas de décès d'un salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux bénéficiaires un capital.

        Le montant de ce capital varie selon la nature du décès et la situation de famille du salarié à la date de survenance du sinistre.

        b) Montant du capital


        Décès toute cause

        SITUATION FAMILIALE salarié affilié à l'AGIRC salarié non affilié à l'AGIRC
        Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 175 % du salaire de référence 100 % du salaire de référence
        Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 250 % du salaire de référence 150 % du salaire de référence
        Majoration par personne à charge 50 % du salaire de référence 50 % du salaire de référence


        Décès accidentel

        SITUATION FAMILIALE salarié affilié à l'AGIRC salarié non affilié à l'AGIRC
        Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 350 % du salaire de référence 200 % du salaire de référence
        Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 500 % du salaire de référence 300 % du salaire de référence
        Majoration par personne à charge 100 % du salaire de référence 100 % du salaire de référence

        c) Notion de personnes à charge pour le versement du capital décès

        Par personnes à charge du salarié on entend :

        -ses enfants dans les conditions définies au b de l'article 46.3.7 ;

        -les ascendants du salarié lorsqu'ils sont atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaires d'une pension de retraite, titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, rattachés au foyer fiscal du salarié et vivant sous son toit.

        d) Notion d'accident

        On entend par accident toute atteinte corporelle ou lésion non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.


        47.3.2.L'invalidité absolue et définitive

        a) Définition de la garantie

        On entend par invalidité absolue et définitive le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit un invalide incapable d'exercer une profession, qui est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

        b) Montant de la prestation

        L'invalidité de 3e catégorie sera assimilée au décès et peut donner lieu au versement du capital prévu à l'article 46.3.1 par anticipation, lorsque le salarié concerné en fait la demande. Le bénéficiaire de ce capital est alors le salarié lui-même.

        Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Ainsi, la survenance ultérieure du décès de la personne en invalidité permanente et absolue ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.


        47.3.3. Double effet

        a) Définition de la garantie

        On entend par double effet le décès simultané ou postérieur à celui du salarié, de son conjoint ayant des enfants à charge.

        b) Montant de la prestation

        Il est versé aux enfants à charge par parts égales entre eux un capital d'un montant égal à celui qui serait versé dans le cas d'un décès toute cause.


        47.3.4. La garantie frais d'obsèques

        Lors du décès du salarié, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité d'un montant égal à 2 plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.


        47.3.5. Dévolution du capital décès du régime de prévoyance

        Le capital décès prévu par le présent régime est dévolu dans l'ordre suivant :

        -au conjoint (notion précisée à l'article 46.3.6) ;

        -à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

        -à défaut, aux ascendants ;

        -à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

        Le salarié a la possibilité de déroger à la présente dévolution en remplissant un formulaire de désignation spécifique de bénéficiaire(s) qu'il retournera à l'organisme assureur du régime.

        47.3.6. La notion de conjoint

        On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps.

        Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du salarié au sens de l'article 515-8 du code civil lorsque, à la date du décès de ce dernier, les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et /ou qu'un enfant commun soit né de leur union. Le(la) concubin(e) n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque l'un ou l'autre des concubins est par ailleurs marié à un tiers. Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

        Le capital décès sera versé au concubin ou partenaire hors majorations pour personnes à charge. Les majorations seront versées aux personnes les ayant générées.


        47.3.7. La rente éducation

        a) Définition de la garantie

        En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD 3e catégorie) d'un salarié, reconnue avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire, dont le montant est fixé à :

        -6 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 12 ans ;

        -8 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 ans à 17 ans ;

        -12 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans à 25 ans.

        b) La notion d'enfant à charge pour le versement de la rente éducation

        Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel ou adoptif du salarié :

        -jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;

        -jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition,

        soit :

        -de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

        -d'être en apprentissage ;

        -de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;

        -d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.


        47.3.8. La rente de conjoint

        a) Définition de la garantie

        En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié avant la date de liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint (notion définie à l'article 46.3.6).

        b) Montant de la prestation

        Le montant de la rente viagère est de 10 % du salaire de référence.

      • Article 47 (non en vigueur)

        Remplacé

        Article 47. 1

        La garantie incapacité de travail

        a) Définition de la garantie

        En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident de la vie courante ou professionnel(le), pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur telles que prévues aux articles 25 de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, L. 1226-1 du code du travail, modifié par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, et D. 1226-1 du code précité.

        b) Point de départ de la garantie

        Les indemnités journalières complémentaires sont versées en complément et en relais des obligations de maintien par l'employeur.

        Pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ne bénéficiant pas du maintien de salaire par l'employeur, l'organisme assureur versera pour ces salariés des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.

        c) Montant des prestations

        Pour les salariés non affiliés à l'AGIRC :

        Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à tempspartiel. En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

        Pour les salariés affiliés à l'AGIRC :

        Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti des salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté correspond à la différence entre 100 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        Pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

        d) Durée du versement des indemnités journalières

        Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et cessent d'être versées :

        - à la date de notification de mise en invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date de reprise du travail ;

        - au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

        - et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis cas de cumul emploi-retraite).

        Article 47.2

        La garantie invalidité

        a) Définition de la garantie

        Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) supérieure ou égale à 66 % (correspondant à une invalidité de 2e ou 3e catégorie), il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.

        Pendant la période de suspension de son contrat de travail pour invalidité, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues au salarié sans contrepartie de cotisation.

        b) Montant des prestations pour les salariés cadres et non cadres

        Lorsque le salarié est classé dans la 1re catégorie d'invalides :

        Le montant de la prestation correspond à la différence entre 40 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        Lorsque le salarié est classé dans la 2e catégorie d'invalides :

        Le montant de la prestation correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.

        Lorsque le salarié est classé dans la 3e catégorie d'invalides :

        Le montant de la prestation correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutesservies par la sécurité sociale (hors majorations pour emploi d'une tiercepersonne).

        En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

        b) Durée de la prestation

        La prestation complémentaire est versée tant que le salarié perçoit la rente de sécurité sociale et en tout état de cause cesse d'être versée à la date de liquidation de la pension de vieillesse.

        Article 47.3

        Les garanties liées au décès

        47.3.1. Le capital décès

        a) Définition de la garantie

        En cas de décès d'un salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux bénéficiaires un capital.

        Le montant de ce capital varie selon la nature du décès et la situation de famille du salarié à la date de survenance du sinistre.

        b) Montant du capital

        Décès toute cause

        SITUATION FAMILIALE salarié affilié à l'AGIRC salarié non affilié à l'AGIRC
        Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 175 % du salaire de référence 100 % du salaire de référence
        Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 250 % du salaire de référence 150 % du salaire de référence
        Majoration par personne à charge 50 % du salaire de référence 50 % du salaire de référence

        Décès accidentel

        SITUATION FAMILIALE salarié affilié à l'AGIRC salarié non affilié à l'AGIRC
        Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 350 % du salaire de référence 200 % du salaire de référence
        Marié, pacsé, concubin, sans enfant à charge 500 % du salaire de référence 300 % du salaire de référence
        Majoration par personne à charge 100 % du salaire de référence 100 % du salaire de référence

        c) Notion de personnes à charge pour le versement du capital décès

        Par personnes à charge du salarié on entend :

        -ses enfants dans les conditions définies au b de l'article 46.3.7 ;

        -les ascendants du salarié lorsqu'ils sont atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaires d'une pension de retraite, titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, rattachés au foyer fiscal du salarié et vivant sous son toit.

        d) Notion d'accident

        On entend par accident toute atteinte corporelle ou lésion non intentionnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

        47.3.2.L'invalidité absolue et définitive

        a) Définition de la garantie

        On entend par invalidité absolue et définitive le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit un invalide incapable d'exercer une profession, qui est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

        b) Montant de la prestation

        L'invalidité de 3e catégorie sera assimilée au décès et peut donner lieu au versement du capital prévu à l'article 46.3.1 par anticipation, lorsque le salarié concerné en fait la demande. Le bénéficiaire de ce capital est alors le salarié lui-même.

        Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Ainsi, la survenance ultérieure du décès de la personne en invalidité permanente et absolue ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.

        47.3.3. Double effet

        a) Définition de la garantie

        On entend par double effet le décès simultané ou postérieur à celui du salarié, de son conjoint ayant des enfants à charge.

        b) Montant de la prestation

        Il est versé aux enfants à charge par parts égales entre eux un capital d'un montant égal à celui qui serait versé dans le cas d'un décès toute cause.

        47.3.4. Garantie frais d'obsèques

        Lors du décès du salarié il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques une indemnité d'un montant égal à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès. Cette indemnité est limitée aux frais d'obsèques réellement engagés.

        47.3.5. Dévolution du capital décès du régime de prévoyance

        Le capital décès prévu par le présent régime est dévolu dans l'ordre suivant :

        -au conjoint (notion précisée à l'article 46.3.6) ;

        -à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

        -à défaut, aux ascendants ;

        -à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

        Le salarié a la possibilité de déroger à la présente dévolution en remplissant un formulaire de désignation spécifique de bénéficiaire(s) qu'il retournera à l'organisme assureur du régime.

        47.3.6. La notion de conjoint

        On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps.

        Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du salarié au sens de l'article 515-8 du code civil lorsque, à la date du décès de ce dernier, les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et /ou qu'un enfant commun soit né de leur union. Le(la) concubin(e) n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque l'un ou l'autre des concubins est par ailleurs marié à un tiers. Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

        Le capital décès sera versé au concubin ou partenaire hors majorations pour personnes à charge. Les majorations seront versées aux personnes les ayant générées.

        47.3.7. La rente éducation

        a) Définition de la garantie

        En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD 3e catégorie) d'un salarié, reconnue avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire, dont le montant est fixé à :

        -6 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 12 ans ;

        -8 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 ans à 17 ans ;

        -12 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans à 25 ans.

        b) La notion d'enfant à charge pour le versement de la rente éducation

        Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel ou adoptif du salarié :

        -jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;

        -jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition,

        soit :

        -de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

        -d'être en apprentissage ;

        -de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;

        -d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.

        47.3.8. La rente de conjoint

        a) Définition de la garantie

        En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié avant la date de liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint (notion définie à l'article 46.3.6).

        b) Montant de la prestation

        Le montant de la rente viagère est de 10 % du salaire de référence.

      • Article 47 (non en vigueur)

        Modifié

        Les garanties prévoyance à compter du 1er janvier 2022

        Les prestations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut limitées aux tranches T1 et T2 (limitée à 4 PASS).

        Personnel affilié à l'AgircPersonnel non affilié à l'Agirc
        Garanties décès
        Capital décès « toutes causes » ou invalidité absolue et définitive (IAD)
        – marié, en concubinage ou ayant conclu un PACS sans enfant à charge ;250 %150 %
        – célibataire, veuf, divorcé ou séparé sans enfant à charge ;175 %100 %
        – majoration par personne à charge.50 %50 %
        Capital décès ou invalidité absolue et définitive (IAD) « accidentel »
        – marié, en concubinage ou ayant conclu un Pacs sans enfant à charge ;500 %300 %
        – célibataire, veuf, divorcé ou séparé sans enfant à charge ;350 %200 %
        – majoration par personne à charge.100 %100 %
        Double effet
        En cas de décès du conjoint ou concubin ou pacsé postérieur ou simultané au décès du participant, un capital est versé à parts égales aux enfants à charge.100 % du capital décès toutes causes100 % du capital décès toutes causes
        Frais d'obsèques
        En cas de décès du participant, une allocation est versée.2 PMSS limitée aux frais réels2 PMSS limitée aux frais réels
        Rente temporaire d'éducation* En cas de décès du participant ou d'invalidité absolue et définitive (IAD), versement d'une rente temporaire d'éducation immédiate au profit de chaque enfant à charge :
        – jusqu'au 12e anniversaire ;6 %6 %
        – du 12e au 18e anniversaire ;8 %8 %
        – du 18e au 26e anniversaire, si toujours à charge au sens du régime.12 %12 %
        Rente viagère de conjoint* (marié, pacsé ou concubin)
        En cas de décès du participant ou d'invalidité absolue et définitive (IAD), versement d'une rente viagère au conjoint ou assimilé.10 %10 %
        Garanties incapacité temporaire de travail – sous déduction des prestations sécurité sociale et du salaire maintenu par l'employeur au titre de la convention collective [2]
        Franchises
        – participant ayant moins d'un an d'ancienneté : 90 jours continus ;75 %75 %
        – participant ayant au moins un an d'ancienneté et plus : en relais et complément du maintien de salaire total ou partiel par l'employeur.100 %75 %
        Garanties invalidité – sous déduction des prestations sécurité sociale [2]
        Rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux au moins égal à 66 %75 %75 %
        – rente d'invalidité 1re catégorie ;40 %40 %
        – rente accident du travail ou maladie professionnelle d'un taux inférieur à 66 %.Le versement de la rente est suspenduLe versement de la rente est suspendu
        [1] T1 : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale française/ T2 : tranche de salaire limitée à 4 PASS.
        [2] Dans la limite de la règle de cumul visée aux conditions générales.
        *Garanties assurées par Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance du groupe Malakoff Humanis, à l'exception de la rente éducation, rente de conjoint assurées par l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
      • Article 47

        En vigueur étendu

        Les garanties prévoyance à compter du 1er janvier 2022

        Les prestations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut limitées aux tranches T1 et T2 (limitée à 4 PASS).


        (Tableau  (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », page 100.)

        https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220011 _ 0000 _ 0014. pdf/ BOCC

        (1) La seconde note de bas de page est exclue de l'extension, conformément à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.  
        (Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)

      • Article 47 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord est fixé :


        (En pourcentage.)

        GARANTIES PERSONNEL CADRE PERSONNEL NON CADRE
        TA TB TA TB
        Capitaux décès 0, 57 0, 57 0, 23 0, 23
        Rente éducation 0, 15 0, 15 0, 09 0, 09
        Rente de conjoint 0, 31 0, 31 0, 23 0, 23
        Incapacité temporaire de travail 0, 29 0, 65 0, 25 0, 25
        Invalidité 0, 18 0, 50 0, 20 0, 20
        Total 1, 50 2, 18 1, 00 1, 00


        La cotisation globale est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Pour les cadres, la cotisation TA est intégralement à la charge de l'employeur. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute de chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective des détaillants en chaussures.


        Ces taux de cotisations ne tiennent pas compte du coût que représente la prise en charge des malades en cours à la date de mise en place du régime.

      • Article 47 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord est fixé comme suit :

        GARANTIES PERSONNEL CADRE PERSONNEL NON CADRE

        TA TB TA TB
        Capitaux décès 0, 57 % 0, 57 % 0, 23 % 0, 23 %
        Rente éducation 0, 15 % 0, 15 % 0, 09 % 0, 09 %
        Rente de conjoint 0, 31 % 0, 31 % 0, 23 % 0, 23 %
        Incapacité temporaire de travail 0, 29 % 0, 65 % 0, 25 % 0, 25 %
        Invalidité 0, 18 % 0, 50 % 0, 20 % 0, 20 %
        Total 1, 50 % 2, 18 % 1, 00 % 1, 00 %


        La cotisation globale est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Pour les cadres, la cotisation TA est intégralement à la charge de l'employeur. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute de chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective des détaillants de chaussures.


        Ces taux de cotisations ne tiennent pas compte du coût que représente la prise en charge des malades en cours à la date de mise en place du régime.


        Le maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financé par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale).


        Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant.

      • Article 47 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées, est fixé, à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014, à :


        (En pourcentage.)

        Garantie Personnel
        cadre
        Personnel
        non cadre

        TA TB TA TB
        Capitaux décès 0,57 0,57 0,23 0,23
        Rente éducation 0,15 0,15 0,09 0,09
        Rente de conjoint 0,31 0,31 0,23 0,23
        Incapacité temporaire de travail 0,33 0,77 0,29 0,29
        Invalidité 0,35 0,76 0,36 0,36
        Total 1,71 2,56 1,20 1,20

        En cas de remise en cause de la désignation de l'organisme assureur mentionné à l'article 49 du titre XXVIII de la présente convention collective, à l'initiative des partenaires sociaux ou dudit assureur (ou de l'un d'eux) avant l'expiration de la période susvisée, une indemnité de résiliation pourra être demandée en application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Cette indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur ledit assureur et le montant des provisions techniques effectivement constituées dans les comptes du régime à la date de la dénonciation, pour tout participant en arrêt de travail ou en invalidité au 31 décembre 2010 dont la prestation est toujours en cours à la date de la dénonciation.

        Toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective qui demande à rejoindre le régime conventionnel avant l'expiration de la période susmentionnée devra s'assurer auprès de l'assureur, dont le contrat aura été résilié, que les prestations nées ou à naître sont intégralement provisionnées. A défaut et en cas de reprise des engagements par l'organisme assureur désigné, l'entreprise devra procéder au paiement des provisions correspondantes.

        A compter du 1er janvier 2015, le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées, est fixé comme suit :


        (En pourcentage.)

        Garantie Personnel
        cadre
        Personnel
        non cadre

        TA TB TA TB
        Capitaux décès 0,57 0,57 0,23 0,23
        Rente éducation 0,15 0,15 0,09 0,09
        Rente de conjoint 0,31 0,31 0,23 0,23
        Incapacité temporaire de travail 0,33 0,77 0,29 0,29
        Invalidité 0,26 0,67 0,27 0,27
        Total 1,62 2,47 1,11 1,11

        La cotisation globale est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Pour les cadres, la cotisation TA est intégralement à la charge de l'employeur à hauteur de 1,50 %. Le différentiel est réparti à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié sur la tranche A.

        La cotisation de la tranche B est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute de chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective des détaillants de chaussures.

      • Article 47 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées, est fixé, à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014, à :


        (En pourcentage.)

        Garantie personnel affilié à l'AGIRC personnel non affilié à l'AGIRC

        TA TB TA TB
        Capitaux décès 0,57 0,57 0,23 0,23
        Rente éducation 0,15 0,15 0,09 0,09
        Rente de conjoint 0,31 0,31 0,23 0,23
        Incapacité temporaire de travail 0,33 0,77 0,29 0,29
        Invalidité 0,35 0,76 0,36 0,36
        Total 1,71 2,56 1,20 1,20

        En cas de remise en cause de la désignation de l'organisme assureur mentionné à l'article 49 du titre XXVIII de la présente convention collective, à l'initiative des partenaires sociaux ou dudit assureur (ou de l'un d'eux) avant l'expiration de la période susvisée, une indemnité de résiliation pourra être demandée en application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Cette indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur ledit assureur et le montant des provisions techniques effectivement constituées dans les comptes du régime à la date de la dénonciation, pour tout participant en arrêt de travail ou en invalidité au 31 décembre 2010 dont la prestation est toujours en cours à la date de la dénonciation.

        Toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective qui demande à rejoindre le régime conventionnel avant l'expiration de la période susmentionnée devra s'assurer auprès de l'assureur, dont le contrat aura été résilié, que les prestations nées ou à naître sont intégralement provisionnées. A défaut et en cas de reprise des engagements par l'organisme assureur désigné, l'entreprise devra procéder au paiement des provisions correspondantes.

        A compter du 1er janvier 2015, le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées, est fixé comme suit :


        (En pourcentage.)

        Garantie personnel affilié à l'AGIRC personnel non affilié à l'AGIRC

        TA TB TA TB
        Capitaux décès 0,57 0,57 0,23 0,23
        Rente éducation 0,15 0,15 0,09 0,09
        Rente de conjoint 0,31 0,31 0,23 0,23
        Incapacité temporaire de travail 0,33 0,77 0,29 0,29
        Invalidité 0,26 0,67 0,27 0,27
        Total 1,62 2,47 1,11 1,11

        La cotisation globale est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Pour le personnel affilié à l'AGIRC , la cotisation TA est intégralement à la charge de l'employeur à hauteur de 1,50 %. Le différentiel est réparti à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié sur la tranche A.

        La cotisation de la tranche B est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute de chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective des détaillants de chaussures.

      • Article 48 (non en vigueur)

        Remplacé

        Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées, est fixé, à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014, à :


        (En pourcentage.)

        Garantie personnel affilié à l'AGIRC personnel non affilié à l'AGIRC

        TA TB TA TB
        Capitaux décès 0,57 0,57 0,23 0,23
        Rente éducation 0,15 0,15 0,09 0,09
        Rente de conjoint 0,31 0,31 0,23 0,23
        Incapacité temporaire de travail 0,33 0,77 0,29 0,29
        Invalidité 0,35 0,76 0,36 0,36
        Total 1,71 2,56 1,20 1,20

        En cas de remise en cause de la désignation de l'organisme assureur mentionné à l'article 49 du titre XXVIII de la présente convention collective, à l'initiative des partenaires sociaux ou dudit assureur (ou de l'un d'eux) avant l'expiration de la période susvisée, une indemnité de résiliation pourra être demandée en application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Cette indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements pesant sur ledit assureur et le montant des provisions techniques effectivement constituées dans les comptes du régime à la date de la dénonciation, pour tout participant en arrêt de travail ou en invalidité au 31 décembre 2010 dont la prestation est toujours en cours à la date de la dénonciation.

        Toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective qui demande à rejoindre le régime conventionnel avant l'expiration de la période susmentionnée devra s'assurer auprès de l'assureur, dont le contrat aura été résilié, que les prestations nées ou à naître sont intégralement provisionnées. A défaut et en cas de reprise des engagements par l'organisme assureur désigné, l'entreprise devra procéder au paiement des provisions correspondantes.

        A compter du 1er janvier 2015, le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées, est fixé comme suit :


        (En pourcentage.)

        Garantie personnel affilié à l'AGIRC personnel non affilié à l'AGIRC

        TA TB TA TB
        Capitaux décès 0,57 0,57 0,23 0,23
        Rente éducation 0,15 0,15 0,09 0,09
        Rente de conjoint 0,31 0,31 0,23 0,23
        Incapacité temporaire de travail 0,33 0,77 0,29 0,29
        Invalidité 0,26 0,67 0,27 0,27
        Total 1,62 2,47 1,11 1,11

        La cotisation globale est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Pour le personnel affilié à l'AGIRC , la cotisation TA est intégralement à la charge de l'employeur à hauteur de 1,50 %. Le différentiel est réparti à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié sur la tranche A.

        La cotisation de la tranche B est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute de chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective des détaillants de chaussures.

      • Article 48 (non en vigueur)

        Remplacé

        (En pourcentage.)

        Garanties Personnel affilié à l'AGIRC Personnel non affilié à l'AGIRC

        TA TB TA TB
        Capitaux décès 0,57 0,57 0,23 0,23
        Rente éducation 0,12 0,12 0,07 0,07
        Rente de conjoint 0,24 0,24 0,17 0,17
        Incapacité temporaire de travail 0,42 0,76 0,32 0,32
        Invalidité 0,26 0,67 0,27 0,27
        Total 1,61 2,36 1,06 1,06


        La cotisation globale est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.


        Pour le personnel affilié à l'AGIRC : la cotisation tranche A est intégralement à la charge de l'employeur à hauteur de 1,50 %. Le différentiel est réparti à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié sur la tranche A. La cotisation tranche B est répartie à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.


        Pour le personnel non affilié à l'AGIRC : la cotisation tranche A/ tranche B est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, étant précisé que la cotisation relative à la garantie " incapacité de travail " est intégralement à la charge du salarié.

      • Article 48 (1) (non en vigueur)

        Remplacé

        Personnel affilié à l'AGIRCCotisation globale
        Garanties obligatoiresTATB
        Décès – PTIA0,52 %0,52 %
        Décès accidentel0,07 %0,07 %
        Rente éducation0,12 %0,12 %
        Rente de conjoint0,24 %0,24 %
        Incapacité0,44 %0,79 %
        Invalidité0,27 %0,70 %
        Total1,66 %2,44 %
        Personnel non affilié à l'AGIRCCotisation globale
        Garanties obligatoiresTATB
        Décès – PTIA0,20 %0,20 %
        Décès accidentel0,04 %0,04 %
        Rente éducation0,07 %0,07 %
        Rente de conjoint0,17 %0,17 %
        Incapacité0,33 %0,33 %
        Invalidité0,28 %0,28 %
        Total1,09 %1,09 %

        La répartition de la cotisation est la suivante :

        Pour le personnel affilié à l'AGIRC : la cotisation tranche A est répartie de la sorte : 1,58 % TA à la charge de l'employeur. Le différentiel (0,08 % TA) est à la charge du salarié. La cotisation en tranche B est répartie à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.

        Pour le personnel non affilié à l'AGIRC : la cotisation tranche A/ tranche B est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.

        L'employeur pourra librement négocier au sein de son entreprise les conditions d'une couverture de prévoyance complémentaire supérieure aux garanties conventionnelles. Cette couverture devra être constatée dans un acte juridique interne à l'entreprise, relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. (2)

        (1) Dans l'attente de la modification du cadre réglementaire relatif aux catégories objectives, article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
        (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

        (2) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
        (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

      • Article 48 (2) (non en vigueur)

        Remplacé


        Taux prévoyance 2021Personnel non affilié à l'AGIRC T1/ T2
        Décès0,15 %
        Décès accident0,04 %
        Double effet0,01 %
        Allocation obsèques0,04 %
        Incapacité0,41 %
        Invalidité0,34 %
        Rente éducation0,07 %
        Rente de conjoint0,17 %
        Taux global y c OCIRP1,23 %

        Taux prévoyance 2021Personnel affilié à l'AGIRC T1Personnel affilié à l'AGIRC T2
        Décès0,48 %0,48 %
        Décès accident0,07 %0,07 %
        Double effet0,01 %0,01 %
        Allocation obsèques0,03 %0,03 %
        Incapacité0,57 %0,96 %
        Invalidité0,35 %0,86 %
        Rente éducation0,12 %0,12 %
        Rente de conjoint0,24 %0,24 %
        Taux global y c OCIRP1,87 %2,77 %

        La répartition de la cotisation est la suivante :
        – pour le personnel affilié à l'AGIRC, la cotisation tranche 1 est répartie de la sorte : 1,58 % T1 à la charge de l'employeur. Le différentiel (0,29 % T1) est à la charge du salarié. La cotisation en tranche 2 est répartie à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié. La tranche 2 est limitée à 4 PMSS ;
        – pour le personnel non affilié à l'AGIRC, la cotisation tranche 1 et tranche 2 est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. La tranche 2 est limitée à 4 PMSS.

        L'employeur pourra librement négocier au sein de son entreprise les conditions d'une couverture de prévoyance complémentaire supérieure aux garanties conventionnelles. Cette couverture devra être constatée dans un acte juridique interne à l'entreprise, relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.


        (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés. L'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu'au 31 décembre 2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date.  
        (Arrêté du 30 novembre 2021 - art. 1)

        (2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles concernant les garanties au moins équivalentes.  
        (Arrêté du 30 novembre 2021 - art. 1)

      • Article 48 (non en vigueur)

        Modifié

        Les cotisations à compter du 1er janvier 2022

        Les cotisations sont exprimées en pourcentage des tranches 1 et 2 du salaire brut.

        Taux contractuels à compter du 1er janvier 2022.

        CadresT1T2 (limitée à 4 PASS)
        Décès0,59 %0,59 %
        Rente éducation0,12 %0,12 %
        Rente de conjoint0,24 %0,24 %
        Incapacité temporaire de travail0,62 %1,04 %
        Invalidité0,55 %1,17 %
        Total2,12 %3,16 %
        Répartition employeur1,58 %1,58 %
        Répartition salarié0,54 %1,58 %

        Non cadresT1T2 (limitée à 4 PASS)
        Décès0,24 %0,24 %
        Rente éducation0,07 %0,07 %
        Rente de conjoint0,17 %0,17 %
        Incapacité temporaire de travail0,44 %0,44 %
        Invalidité0,47 %0,47 %
        Total1,39 %1,39 %
        Répartition employeur0,695 %0,695 %
        Répartition salarié0,695 %0,695 %

        Taux appelés à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023.

        CadresT1T2 (limitée à 4 PASS)
        Décès0,59 %0,59 %
        Rente éducation0,10 %0,12 %
        Rente de conjoint0,19 %0,19 %
        Incapacité temporaire de travail0,62 %1,04 %
        Invalidité0,55 %1,17 %
        Total2,05 %3,11 %
        Répartition employeur1,58 %1,58 %
        Répartition salarié0,47 %1,55 %

        Non cadresT1T2 (limitée à 4 PASS)
        Décès0,24 %0,24 %
        Rente éducation0,06 %0,06 %
        Rente de conjoint0,14 %0,14 %
        Incapacité temporaire de travail0,44 %0,44 %
        Invalidité0,47 %0,44 %
        Total1,35 %1,35 %
        Répartition employeur0,68 %0,68 %
        Répartition salarié0,67 %0,67 %
      • Article 48

        En vigueur étendu

        Les cotisations à compter du 1er janvier 2022

        Les cotisations sont exprimées en pourcentage des tranches 1 et 2 du salaire brut.

        Taux contractuels à compter du 1er janvier 2022

        CadreT1T2 (limitée à 4 PASS)
        Décès0,59 %0,59 %
        Rente éducation0,12 %0,12 %
        Rente de conjoint0,24 %0,24 %
        Incapacité temporaire de travail0,62 %1,04 %
        Invalidité0,55 %1,17 %
        Total2,12 %3,16 %
        Répartition employeur1,58 %1,58 %
        Répartition salarié0,54 %1,58 %
        Non-cadreT1T2 (limitée à 4 PASS)
        Décès0,24 %0,24 %
        Rente éducation0,07 %0,07 %
        Rente de conjoint0,17 %0,17 %
        Incapacité temporaire de travail0,44 %0,44 %
        Invalidité0,47 %0,47 %
        Total1,39 %1,39 %
        Répartition employeur0,695 %0,695 %
        Répartition salarié0,695 %0,695 %

        Taux appelés à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023.

        CadresT1T2 (limitée à 4 PASS)
        Décès0,59 %0,59 %
        Rente éducation0,10 %0,10 %
        Rente de conjoint0,19 %0,19 %
        Incapacité temporaire de travail0,62 %1,04 %
        Invalidité0,55 %1,17 %
        Total2,05 %3,09 %
        Répartition employeur1,58 %1,55 %
        Répartition salarié0,47 %1,54 %
        Non-cadreT1T2 (limitée à 4 PASS)
        Décès0,24 %0,24 %
        Rente éducation0,06 %0,06 %
        Rente de conjoint0,14 %0,14 %
        Incapacité temporaire de travail0,44 %0,44 %
        Invalidité0,47 %0,47 %
        Total1,35 %1,35 %
        Répartition employeur0,68 %0,68 %
        Répartition salarié0,67 %0,67 %
      • Article 48 (non en vigueur)

        Remplacé

        Les prestations incapacité de travail, invalidité et capitaux décès sont revalorisées selon l'indice du point ARRCO-AGIRC avec les mêmes dates d'effet.


        Les prestations rente de conjoint et rente éducation sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      • Article 49

        En vigueur étendu

        Les prestations incapacité de travail, invalidité et capitaux décès sont revalorisées selon l'indice du point ARRCO-AGIRC avec les mêmes dates d'effet.


        Les prestations rente de conjoint et rente éducation sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      • Article 49 (non en vigueur)

        Remplacé

        Après appel d'offres, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des détaillants en chaussures ont décidé de confier la gestion du régime de prévoyance de la branche professionnelle des détaillants en chaussures au groupement national de prévoyance (GNP) et à l'OCIRP, unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale, dont les sièges sociaux sont situés respectivement au 33, avenue de la République, 75011 Paris et au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris. Le GNP est assureur des risques incapacité de travail, invalidité et capitaux décès.L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Le GNP reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations. Ces organismes sont désignés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.

        En vertu des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures doivent obligatoirement couvrir leur personnel pour les risques mentionnés au titre XXVIII de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, auprès du GNP et de l'OCIRP.

        Toutefois, les entreprises qui, à la date de signature de l'avenant créant le titre XXVIII « Régime de prévoyance » de la convention collective nationale susmentionnée, ont souscrit un contrat ou adhéré à un autre organisme que ceux désignés par les partenaires sociaux de la branche peuvent le conserver à condition que le contrat en vigueur à la date susmentionnée soit plus favorable en termes de garanties et de taux de cotisations que le régime conventionnel.

        Dans le cas contraire, les entreprises devront résilier leurs contrats pour rejoindre les organismes désignés et participer à la mutualisation. Le délai pour rejoindre ces organismes est de 12 mois à compter :

        -du 1er janvier 2009, pour les entreprises membres d'une organisation signataire de l'avenant instituant le régime de prévoyance de la branche ;

        -à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant précité, pour les autres entreprises de la branche.

        Pour adhérer auxdits organismes, chaque entreprise de la branche devra compléter et signer un bulletin d'adhésion.

        Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié.

        Les organismes assureurs signeront avec les partenaires sociaux de la branche une convention de gestion précisant les modalités de gestion du régime.

      • Article 50 (non en vigueur)

        Remplacé

        Après appel d'offres, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des détaillants en chaussures ont décidé de confier la gestion du régime de prévoyance de la branche professionnelle des détaillants en chaussures au groupement national de prévoyance (GNP) et à l'OCIRP, unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale, dont les sièges sociaux sont situés respectivement au 33, avenue de la République, 75011 Paris et au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris. Le GNP est assureur des risques incapacité de travail, invalidité et capitaux décès.L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Le GNP reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations. Ces organismes sont désignés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.

        En vertu des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures doivent obligatoirement couvrir leur personnel pour les risques mentionnés au titre XXVIII de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, auprès du GNP et de l'OCIRP.

        Toutefois, les entreprises qui, à la date de signature de l'avenant créant le titre XXVIII « Régime de prévoyance » de la convention collective nationale susmentionnée, ont souscrit un contrat ou adhéré à un autre organisme que ceux désignés par les partenaires sociaux de la branche peuvent le conserver à condition que le contrat en vigueur à la date susmentionnée soit plus favorable en termes de garanties et de taux de cotisations que le régime conventionnel.

        Dans le cas contraire, les entreprises devront résilier leurs contrats pour rejoindre les organismes désignés et participer à la mutualisation. Le délai pour rejoindre ces organismes est de 12 mois à compter :

        -du 1er janvier 2009, pour les entreprises membres d'une organisation signataire de l'avenant instituant le régime de prévoyance de la branche ;

        -à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant précité, pour les autres entreprises de la branche.

        Pour adhérer auxdits organismes, chaque entreprise de la branche devra compléter et signer un bulletin d'adhésion.

        Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié.

        Les organismes assureurs signeront avec les partenaires sociaux de la branche une convention de gestion précisant les modalités de gestion du régime.

      • Article 50 (non en vigueur)

        Remplacé

        La gestion du régime de prévoyance de la branche professionnelle des détaillants de chaussures est confiée à Humanis Prévoyance, institution de prévoyance, et à l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale, dont les sièges sociaux sont situés respectivement au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris, et au 17, rue de Marignan, 75008 Paris. Humanis Prévoyance est assureur des risques incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Humanis Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.


        Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces organismes sont recommandés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.


        Les parties ont la possibilité de remettre en cause le (s) contrat (s) d'assurance souscrit (s) avec les organismes assureurs avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.


        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.


        Les organismes recommandés sont chargés de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'obligent à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment les conséquences suivantes :


        - ils s'obligent à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie ;


        - ils s'interdisent de suspendre la couverture des salariés en raison de la défaillance de l'entreprise dans le paiement des cotisations.


        Pour adhérer auxdits organismes, chaque entreprise de la branche devra compléter et signer un contrat d'adhésion.


        Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations, sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié.


        Les organismes assureurs signeront avec les partenaires sociaux de la branche une convention de gestion précisant les modalités de gestion du régime.

      • Article 50 (non en vigueur)

        Modifié

        Dans l'objectif de faciliter la gestion de la couverture santé pour toutes les entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont décidé, au terme de la procédure définie aux articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de recommander les organismes assureurs :
        – Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, recommandé pour l'assurance des garanties prévoyance : incapacité de travail, invalidité et décès ;
        – OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, pour l'assurance des garanties de prévoyance : rente éducation et rente de conjoint.

        Étant précisé que Malakoff Humanis prévoyance reçoit mandat par l'OCIRP pour agir en son nom dans la mise en œuvre et la gestion des garanties qu'elle assure.

        Par l'effet de cette recommandation qui a donné lieu à l'établissement d'un contrat d'assurance cadre établi par Malakoff Humanis prévoyance et auquel peuvent adhérer toutes les entreprises de la profession aux conditions identiques notamment de cotisations, Malakoff Humanis prévoyance bénéficie de la recommandation de la branche, de telle sorte qu'il est chargé, par les signataires du présent avenant, d'informer les entreprises de la branche de l'existence du présent avenant et de recueillir, autant qu'ils le souhaiteront, leurs adhésions.

        Les relations entre la profession et Malakoff Humanis prévoyance font l'objet de conventions distinctes précisant les engagements de Malakoff Humanis prévoyance.

        Dans des conditions qui seront définies par convention telle que visée à l'article 51 de la CCN, Malakoff Humanis prévoyance crée un fonds social de solidarité garantissant des prestations à degré élevé de solidarité qui sera alimenté par 2 % des cotisations.

        La recommandation vaut, sauf résiliation à l'initiative des signataires du présent avenant, jusqu'au 31 décembre 2026. Les partenaires sociaux seront réunis au plus tard dans le courant du premier semestre 2026 pour examiner toute nouvelle recommandation.

        La résiliation peut être décidée à la majorité de ses membres en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, tous les ans au 1er janvier après notification à l'organisme recommandé, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

        Chaque année, au plus tard le 30 septembre, l'organisme assureur recommandé soumet à l'approbation de ladite commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent, ainsi que d'une manière générale tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.

        Les éléments financiers permettant d'établir les comptes de résultat en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sont détaillés dans les engagements contractuels signés entre les parties signataires du présent accord et l'organisme recommandé pour l'assurance et la gestion du régime professionnel de santé.

        L'organisme recommandé produit également, pour approbation par les partenaires sociaux, le rapport annuel sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

        Les organismes recommandés sont chargés de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'obligent à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment la conséquence suivante : ils s'obligent à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie.

      • Article 50

        En vigueur étendu

        Dans l'objectif de faciliter la gestion de la couverture santé pour toutes les entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont décidé, au terme de la procédure définie aux articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de recommander les organismes assureurs :
        – Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, recommandé pour l'assurance des garanties prévoyance : incapacité de travail, invalidité et décès ;
        – OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, pour l'assurance des garanties de prévoyance : rente éducation et rente de conjoint.


        Étant précisé que Malakoff Humanis Prévoyance reçoit mandat par l'OCIRP pour agir en son nom dans la mise en œuvre et la gestion des garanties qu'elle assure.


        Par l'effet de cette recommandation qui a donné lieu à l'établissement d'un contrat d'assurance cadre établi par Malakoff Humanis Prévoyance et auquel peuvent adhérer toutes les entreprises de la profession aux conditions identiques notamment de cotisations, Malakoff Humanis Prévoyance bénéficie de la recommandation de la branche, de telle sorte qu'il est chargé, par les signataires du présent avenant, d'informer les entreprises de la branche de l'existence du présent avenant et de recueillir, autant qu'ils le souhaiteront, leurs adhésions.


        Les relations entre la profession et Malakoff Humanis Prévoyance font l'objet de conventions distinctes précisant les engagements de Malakoff Humanis Prévoyance.


        Dans des conditions qui seront définies par convention telle que visée à l'article 51 de la CCN, Malakoff Humanis Prévoyance crée un fonds social de solidarité garantissant des prestations à degré élevé de solidarité qui sera alimenté par 2 % des cotisations.


        La recommandation vaut, sauf résiliation à l'initiative des signataires du présent avenant, jusqu'au 31 décembre 2026. Les partenaires sociaux seront réunis au plus tard dans le courant du premier semestre 2026 pour examiner toute nouvelle recommandation.


        La résiliation peut être décidée à la majorité de ses membres en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, tous les ans au 1er janvier après notification à l'organisme recommandé, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.


        Chaque année, au plus tard le 30 septembre, l'organisme assureur recommandé soumet à l'approbation de ladite commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent, ainsi que d'une manière générale tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.


        Les éléments financiers permettant d'établir les comptes de résultat en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sont détaillés dans les engagements contractuels signés entre les parties signataires du présent accord et l'organisme recommandé pour l'assurance et la gestion du régime professionnel de santé.


        L'organisme recommandé produit également, pour approbation par les partenaires sociaux, le rapport annuel sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


        Les organismes recommandés sont chargés de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'obligent à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment la conséquence suivante : ils s'obligent à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie.

      • Article 49 (non en vigueur)

        Remplacé

        Après appel d'offres, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des détaillants en chaussures ont décidé de confier la gestion du régime de prévoyance de la branche professionnelle des détaillants en chaussures au groupement national de prévoyance (GNP) et à l'OCIRP, unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale, dont les sièges sociaux sont situés respectivement au 33, avenue de la République, 75011 Paris et au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris. Le GNP est assureur des risques incapacité de travail, invalidité et capitaux décès.L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Le GNP reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations. Ces organismes sont désignés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.

        En vertu des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures doivent obligatoirement couvrir leur personnel pour les risques mentionnés au titre XXVIII de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, auprès du GNP et de l'OCIRP.

        Toutefois, les entreprises qui, à la date de signature de l'avenant créant le titre XXVIII « Régime de prévoyance » de la convention collective nationale susmentionnée, ont souscrit un contrat ou adhéré à un autre organisme que ceux désignés par les partenaires sociaux de la branche peuvent le conserver à condition que le contrat en vigueur à la date susmentionnée soit plus favorable en termes de garanties et de taux de cotisations que le régime conventionnel.

        Dans le cas contraire, les entreprises devront résilier leurs contrats pour rejoindre les organismes désignés et participer à la mutualisation. Le délai pour rejoindre ces organismes est de 12 mois à compter :

        -du 1er janvier 2009, pour les entreprises membres d'une organisation signataire de l'avenant instituant le régime de prévoyance de la branche ;

        -à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant précité, pour les autres entreprises de la branche.

        Pour adhérer auxdits organismes, chaque entreprise de la branche devra compléter et signer un bulletin d'adhésion.

        Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié.

        Les organismes assureurs signeront avec les partenaires sociaux de la branche une convention de gestion précisant les modalités de gestion du régime.

      • Article 50 (non en vigueur)

        Remplacé

        Après appel d'offres, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des détaillants en chaussures ont décidé de confier la gestion du régime de prévoyance de la branche professionnelle des détaillants en chaussures au groupement national de prévoyance (GNP) et à l'OCIRP, unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale, dont les sièges sociaux sont situés respectivement au 33, avenue de la République, 75011 Paris et au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris. Le GNP est assureur des risques incapacité de travail, invalidité et capitaux décès.L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Le GNP reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations. Ces organismes sont désignés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.

        En vertu des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures doivent obligatoirement couvrir leur personnel pour les risques mentionnés au titre XXVIII de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, auprès du GNP et de l'OCIRP.

        Toutefois, les entreprises qui, à la date de signature de l'avenant créant le titre XXVIII « Régime de prévoyance » de la convention collective nationale susmentionnée, ont souscrit un contrat ou adhéré à un autre organisme que ceux désignés par les partenaires sociaux de la branche peuvent le conserver à condition que le contrat en vigueur à la date susmentionnée soit plus favorable en termes de garanties et de taux de cotisations que le régime conventionnel.

        Dans le cas contraire, les entreprises devront résilier leurs contrats pour rejoindre les organismes désignés et participer à la mutualisation. Le délai pour rejoindre ces organismes est de 12 mois à compter :

        -du 1er janvier 2009, pour les entreprises membres d'une organisation signataire de l'avenant instituant le régime de prévoyance de la branche ;

        -à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant précité, pour les autres entreprises de la branche.

        Pour adhérer auxdits organismes, chaque entreprise de la branche devra compléter et signer un bulletin d'adhésion.

        Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié.

        Les organismes assureurs signeront avec les partenaires sociaux de la branche une convention de gestion précisant les modalités de gestion du régime.

      • Article 50 (non en vigueur)

        Remplacé

        La gestion du régime de prévoyance de la branche professionnelle des détaillants de chaussures est confiée à Humanis Prévoyance, institution de prévoyance, et à l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale, dont les sièges sociaux sont situés respectivement au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris, et au 17, rue de Marignan, 75008 Paris. Humanis Prévoyance est assureur des risques incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour la couverture des garanties rente de conjoint et d'éducation. Humanis Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.


        Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces organismes sont recommandés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.


        Les parties ont la possibilité de remettre en cause le (s) contrat (s) d'assurance souscrit (s) avec les organismes assureurs avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.


        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.


        Les organismes recommandés sont chargés de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'obligent à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment les conséquences suivantes :


        - ils s'obligent à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie ;


        - ils s'interdisent de suspendre la couverture des salariés en raison de la défaillance de l'entreprise dans le paiement des cotisations.


        Pour adhérer auxdits organismes, chaque entreprise de la branche devra compléter et signer un contrat d'adhésion.


        Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation des prestations, sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié.


        Les organismes assureurs signeront avec les partenaires sociaux de la branche une convention de gestion précisant les modalités de gestion du régime.

      • Article 50 (non en vigueur)

        Modifié

        Dans l'objectif de faciliter la gestion de la couverture santé pour toutes les entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont décidé, au terme de la procédure définie aux articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de recommander les organismes assureurs :
        – Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, recommandé pour l'assurance des garanties prévoyance : incapacité de travail, invalidité et décès ;
        – OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, pour l'assurance des garanties de prévoyance : rente éducation et rente de conjoint.

        Étant précisé que Malakoff Humanis prévoyance reçoit mandat par l'OCIRP pour agir en son nom dans la mise en œuvre et la gestion des garanties qu'elle assure.

        Par l'effet de cette recommandation qui a donné lieu à l'établissement d'un contrat d'assurance cadre établi par Malakoff Humanis prévoyance et auquel peuvent adhérer toutes les entreprises de la profession aux conditions identiques notamment de cotisations, Malakoff Humanis prévoyance bénéficie de la recommandation de la branche, de telle sorte qu'il est chargé, par les signataires du présent avenant, d'informer les entreprises de la branche de l'existence du présent avenant et de recueillir, autant qu'ils le souhaiteront, leurs adhésions.

        Les relations entre la profession et Malakoff Humanis prévoyance font l'objet de conventions distinctes précisant les engagements de Malakoff Humanis prévoyance.

        Dans des conditions qui seront définies par convention telle que visée à l'article 51 de la CCN, Malakoff Humanis prévoyance crée un fonds social de solidarité garantissant des prestations à degré élevé de solidarité qui sera alimenté par 2 % des cotisations.

        La recommandation vaut, sauf résiliation à l'initiative des signataires du présent avenant, jusqu'au 31 décembre 2026. Les partenaires sociaux seront réunis au plus tard dans le courant du premier semestre 2026 pour examiner toute nouvelle recommandation.

        La résiliation peut être décidée à la majorité de ses membres en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, tous les ans au 1er janvier après notification à l'organisme recommandé, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

        Chaque année, au plus tard le 30 septembre, l'organisme assureur recommandé soumet à l'approbation de ladite commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent, ainsi que d'une manière générale tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.

        Les éléments financiers permettant d'établir les comptes de résultat en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sont détaillés dans les engagements contractuels signés entre les parties signataires du présent accord et l'organisme recommandé pour l'assurance et la gestion du régime professionnel de santé.

        L'organisme recommandé produit également, pour approbation par les partenaires sociaux, le rapport annuel sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

        Les organismes recommandés sont chargés de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'obligent à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment la conséquence suivante : ils s'obligent à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie.

      • Article 50

        En vigueur étendu

        Dans l'objectif de faciliter la gestion de la couverture santé pour toutes les entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont décidé, au terme de la procédure définie aux articles D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de recommander les organismes assureurs :
        – Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, recommandé pour l'assurance des garanties prévoyance : incapacité de travail, invalidité et décès ;
        – OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, pour l'assurance des garanties de prévoyance : rente éducation et rente de conjoint.


        Étant précisé que Malakoff Humanis Prévoyance reçoit mandat par l'OCIRP pour agir en son nom dans la mise en œuvre et la gestion des garanties qu'elle assure.


        Par l'effet de cette recommandation qui a donné lieu à l'établissement d'un contrat d'assurance cadre établi par Malakoff Humanis Prévoyance et auquel peuvent adhérer toutes les entreprises de la profession aux conditions identiques notamment de cotisations, Malakoff Humanis Prévoyance bénéficie de la recommandation de la branche, de telle sorte qu'il est chargé, par les signataires du présent avenant, d'informer les entreprises de la branche de l'existence du présent avenant et de recueillir, autant qu'ils le souhaiteront, leurs adhésions.


        Les relations entre la profession et Malakoff Humanis Prévoyance font l'objet de conventions distinctes précisant les engagements de Malakoff Humanis Prévoyance.


        Dans des conditions qui seront définies par convention telle que visée à l'article 51 de la CCN, Malakoff Humanis Prévoyance crée un fonds social de solidarité garantissant des prestations à degré élevé de solidarité qui sera alimenté par 2 % des cotisations.


        La recommandation vaut, sauf résiliation à l'initiative des signataires du présent avenant, jusqu'au 31 décembre 2026. Les partenaires sociaux seront réunis au plus tard dans le courant du premier semestre 2026 pour examiner toute nouvelle recommandation.


        La résiliation peut être décidée à la majorité de ses membres en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, tous les ans au 1er janvier après notification à l'organisme recommandé, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.


        Chaque année, au plus tard le 30 septembre, l'organisme assureur recommandé soumet à l'approbation de ladite commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent, ainsi que d'une manière générale tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.


        Les éléments financiers permettant d'établir les comptes de résultat en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sont détaillés dans les engagements contractuels signés entre les parties signataires du présent accord et l'organisme recommandé pour l'assurance et la gestion du régime professionnel de santé.


        L'organisme recommandé produit également, pour approbation par les partenaires sociaux, le rapport annuel sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


        Les organismes recommandés sont chargés de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'obligent à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment la conséquence suivante : ils s'obligent à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie.

      • Article 51 (non en vigueur)

        Remplacé

        51.1. Fonds de solidarité


        Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

        La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

        Ce financement incombe donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés. Ces entreprises verseront cette part des cotisations à leur organisme.

        Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 51.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des détaillants en chaussures.

        Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre du point IV de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


        51.2. Actions de solidarité spécifiques

        La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance prévoit :

        - le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique, notamment des campagnes nationales d'information ou de programmes de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.

        Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité et comportements en termes de consommation médicale ;

        - la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :

        -- à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;

        -- à titre collectif, des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux.

      • Article 51 (non en vigueur)

        Modifié

        51.1.   Fonds de solidarité

        Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

        La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

        Ce financement et la mise en place des actions de solidarité incombent donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés.

        Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 51.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des détaillants en chaussures.

        Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre des actions de solidarité pour les entreprises ayant adhéré à l'organisme assureur recommandé.

        51.2.   Actions de solidarité spécifiques

        La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance prévoit :
        – le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique, notamment des campagnes nationales d'information ou de programmes de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
        – Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité et comportements en termes de consommation médicale ;
        – la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
        – – à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
        – – à titre collectif, des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux.

      • Article 51

        En vigueur étendu

        Article 51.1 Fonds de solidarité

        Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

        La part de cotisation affectée au financement d'actions de solidarité spécifiques est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

        Ce financement et la mise en place des actions de solidarité incombent donc également aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, et ayant choisi de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés.

        Cette contribution doit permettre à l'ensemble des entreprises et des salariés de la branche de bénéficier d'un fonds de solidarité. Ce fonds garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques définies par l'article 51.2 du présent accord pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des détaillants en chaussures.

        Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre la mise en œuvre des actions de solidarité pour les entreprises ayant adhéré à l'organisme assureur recommandé.

        Article 51.2 Actions de solidarité spécifiques

        La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel de prévoyance prévoit :
        – le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique, notamment des campagnes nationales d'information ou de programmes de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.

        Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité et comportements en termes de consommation médicale ;

        – la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
        –– à titre individuel, l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
        –– à titre collectif, des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux.

      • Article 50 (non en vigueur)

        Remplacé

        En raison de la difficulté d'appréciation du nombre d'arrêts de travail en cours dans la branche à la date de mise en place du régime de prévoyance, les taux de cotisation du régime ne tiennent pas compte du poids des malades en cours (avec ou sans assureur précédent). Néanmoins, et afin d'assurer la pérennité du régime, les organismes assureurs désignés procéderont à une pesée du coût qu'a représenté la prise en charge de ces salariés, après 2 exercices complets de fonctionnement et de couverture du régime, soit au plus tard pour les comptes de l'exercice 2010. Au terme de cette période et en fonction des résultats du régime, les organismes assureurs fixeront, s'il y a lieu, une cotisation spécifique à la charge de l'ensemble des entreprises de la branche qui servira à financer la charge de ces encours et à maintenir l'équilibre du régime. Cette cotisation spécifique fera l'objet d'un avenant au présent titre.

        Il est précisé que pour les salariés en arrêt de travail à la date de mise en place du régime de prévoyance conventionnel qui étaient couverts par un contrat de prévoyance souscrit antérieurement et résilié pour rejoindre la mutualisation, les organismes assureurs désignés à l'article 49 reprendront à leur charge l'intégralité des engagements relatifs au maintien de la garantie décès en contrepartie du transfert des provisions constituées par l'assureur précédent. Ils assureront également les revalorisations additionnelles des prestations en cours de service par l'assureur quitté.

      • Article 52

        En vigueur étendu

        En raison de la difficulté d'appréciation du nombre d'arrêts de travail en cours dans la branche à la date de mise en place du régime de prévoyance, les taux de cotisation du régime ne tiennent pas compte du poids des malades en cours (avec ou sans assureur précédent). Néanmoins, et afin d'assurer la pérennité du régime, les organismes assureurs désignés procéderont à une pesée du coût qu'a représenté la prise en charge de ces salariés, après 2 exercices complets de fonctionnement et de couverture du régime, soit au plus tard pour les comptes de l'exercice 2010. Au terme de cette période et en fonction des résultats du régime, les organismes assureurs fixeront, s'il y a lieu, une cotisation spécifique à la charge de l'ensemble des entreprises de la branche qui servira à financer la charge de ces encours et à maintenir l'équilibre du régime. Cette cotisation spécifique fera l'objet d'un avenant au présent titre.

        Il est précisé que pour les salariés en arrêt de travail à la date de mise en place du régime de prévoyance conventionnel qui étaient couverts par un contrat de prévoyance souscrit antérieurement et résilié pour rejoindre la mutualisation, les organismes assureurs désignés à l'article 49 reprendront à leur charge l'intégralité des engagements relatifs au maintien de la garantie décès en contrepartie du transfert des provisions constituées par l'assureur précédent. Ils assureront également les revalorisations additionnelles des prestations en cours de service par l'assureur quitté.

      • Article 51 (non en vigueur)

        Remplacé

        En cas de dénonciation ou de non-reconduction des organismes désignés à l'article 49, les prestations en cours de service à la date de dénonciation, résiliation ou non-reconduction continueront d'être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée. Les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité à la date de dénonciation ou de non-renouvellement.


        Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

      • Article 53 (non en vigueur)

        Remplacé

        En cas de dénonciation ou de non-reconduction des organismes désignés à l'article 49, les prestations en cours de service à la date de dénonciation, résiliation ou non-reconduction continueront d'être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée. Les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité à la date de dénonciation ou de non-renouvellement.


        Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

      • Article 53

        En vigueur étendu

        En cas de dénonciation ou de non-reconduction des organismes recommandés à l'article 49, les prestations en cours de service à la date de dénonciation, résiliation ou non-reconduction continueront d'être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée. Les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité à la date de dénonciation ou de non-renouvellement.

        Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

      • Article 52 (non en vigueur)

        Remplacé

        Une commission paritaire nationale de prévoyance, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l'avenant instituant le régime de prévoyance conventionnel et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, est chargée d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son fonctionnement par les organismes assureurs désignés. Cette commission se réunira au moins une fois par an. Une réunion spécifique de remise des comptes sera organisée avant le 31 août de chaque année.

      • Article 54 (non en vigueur)

        Abrogé

        Une commission paritaire nationale de prévoyance, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l'avenant instituant le régime de prévoyance conventionnel et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, est chargée d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son fonctionnement par les organismes assureurs désignés. Cette commission se réunira au moins une fois par an. Une réunion spécifique de remise des comptes sera organisée avant le 31 août de chaque année.

        Nota : la caisse paritaire de prévoyance est remplacée par la CPPNI (accord du 18 juin 2018, BOCC 2018-39).

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