Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Textes Attachés
- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Annexe II. Classification des ingénieurs et cadres
- Annexe III. Grille des rémunérations minimales brutes des chargés d'enquête
- Protocole d'accord sur la date d'application Protocole d'accord n° 1 du 15 décembre 1987
- Protocole d'accord n° 2 du 15 décembre 1987 sur la révision de l'annexe enquêteurs
- Accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM
- Annexe IV. Enquêteurs. Accord du 16 décembre 1991
- Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie
- COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI Accord du 19 mai 1995
- Accord du 21 novembre 1995 relatif au champ d'application de la convention collective et de certains avenants
- Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Annexe I relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
- Annexe II relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
- Travaux exceptionnels liés au passage à l'euro. Accord du 15 janvier 1999
- Insertion des jeunes par la formation en alternance et annulation de l'accord du 14 décembre 1998 Accord du 18 février 1999
- Avenant n° 22 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application économique
- Avenant n° 23 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application (foires et salons)
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Accord du 29 mars 2000 relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail
- Accord relatif à la mise en place d'un dispositif délivrant des certificats de qualification professionnelle Accord du 8 mars 2001
- Accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction des métiers de l'Internet
- Avis d'interprétation du 18 avril 2002 relatif à l'accord du 5 juillet 2001 (domaine de l'Internet)
- Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès
- Capital de temps de formation Accord du 13 juillet 2001
- Avenant du 13 juillet 2001 relatif aux travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l'euro
- Accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
- Avenant n° 1 du 28 novembre 2002 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
- Avenant n° 27 du 28 janvier 2003 relatif au champ d'application
- Avenant du 28 juillet 2003 relatif au financement de l'OPIIEC
- Avenant n° 2 du 11 septembre 2003 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité
- Avenant n° 28 du 28 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite
- Avenant du 28 avril 2004 relatif aux dispositions financières du travail du dimanche et des jours fériés
- Avenant du 28 avril 2004 relatif au travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés (art. 35)
- Formation professionnelle Accord national du 27 décembre 2004
- Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Accord du 22 février 2005 relatif aux disponibilités du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés
- Avenant n° 31 du 31 mars 2005 portant révision de certaines dispositions de la convention
- Accord du 31 mars 2005 portant abrogation de 2 accords formation
- Avenant modifiant l'accord du 19 mai 1995 portant sur la CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil Avenant du 17 mai 2005
- Modification de l'accord du 27 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 12 juillet 2005
- Accord du 15 septembre 2005 portant création de l'observatoire paritaire de la négociation collective
- Avenant modifiant l'avenant du 12 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 20 octobre 2005
- Avenant relatif à l'accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle Avenant du 15 décembre 2005
- Avenant n° 34 du 15 juin 2007 relatif à la classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
- Accord du 15 novembre 2007 relatif au portage salarial
- Protocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
- Avenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision de l'article 3 de la convention
- Avenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision du préambule de l'accord du 29 mars 2000 relatif au suivi de l'aménagement du temps de travail
- Avenant du 25 octobre 2007 portant révision du chapitre XII de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
- Accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
- Accord du 27 mars 2008 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme (annexe à l'accord du 25 octobre 2007)
- Accord du 24 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
- Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de la CGT à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
- Accord du 3 juillet 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
- Annexe du 11 février 2009 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme
- Avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 4 du 15 juillet 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 37 du 28 octobre 2009 portant modification du champ d'application de la convention
- Accord du 28 octobre 2009 relatif à la mise en oeuvre des CQP
- Procès-verbal de désaccord du 10 mars 2010 relatif à la mise en place d'un système de participation des salariés
- Procès-verbal de désaccord du 21 avril 2010 relatif à l'emploi des salariés âgés
- Accord du 20 juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés
- Avenant du 17 novembre 2010 à l'accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 17 décembre 2010 relatif au financement d'actions pour la formation professionnelle
- Accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 13 octobre 2011 à l'accord du 15 juin 2011 relatif à l'OPCA
- Avenant du 21 décembre 2011 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
- Avenant du 18 janvier 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la professionnalisation
- Accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
- Avenant du 12 septembre 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
- avenant n° 5 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 6 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Accord du 10 octobre 2012 relatif à la création de commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux
- Avenant n° 7 du 24 avril 2013 relatif à la désignation d'organismes assureurs
- Accord du 12 juin 2013 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 octobre 2013 relatif à l'activité partielle des salariés
- Avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
- Avenant du 9 avril 2014 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
- Accord du 27 octobre 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant du 21 novembre 2014 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 17 décembre 2014 relatif au pacte social pour la compétitivité et à un calendrier social responsable
- Avenant du 20 janvier 2015 à l'avenant du 30 octobre 2008 relatif à la CPNE
- Avenant du 17 mars 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à l'OPCA FAFIEC
- Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
- Accord du 25 juin 2015 portant création des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP)
- Accord du 25 juin 2015 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
- Accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Avenant du 16 mars 2016 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 19 juin 2018 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
- Avenant n° 2 du 25 septembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
- Avenant n° 3 du 28 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
- Accord du 30 janvier 2020 relatif à la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par l'alternance
- Avenant n° 1 du 15 mai 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
- Accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME
- Accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
- Avenant du 24 septembre 2020 à l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
- Avenant n° 2 du 29 octobre 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
- Avenant n° 4 du 3 novembre 2020 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Adhésion par lettre du 24 mars 2021 de la CFTC MEDIA+ à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
- Accord du 28 avril 2021 relatif à l'ADESATT et au financement du paritarisme
- Accord-cadre du 22 octobre 2021 relatif à l'innovation et à la performance sociale des entreprises
- Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur de l'événementiel
- Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord de branche du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'annexe 1 de l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la révision de la CCN
- Avenant n° 1 du 27 octobre 2022 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif aux enquêteurs (annexe IV)
- Avenant n° 2 du 27 octobre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
- Avenant n° 3 du 27 octobre 2022 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
- Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'interruption spontanée de grossesse
- Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'organisation hybride du travail en entreprise
- Avenant n° 3 du 13 décembre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
- Avenant n° 5 du 21 février 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 modifié relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations de base et des options
- Accord du 27 juin 2023 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
- Accord du 24 octobre 2023 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
- Avenant n° 1 du 14 décembre 2023 à l'accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME (activités sociales et culturelles)
- Avenant n° 6 du 14 décembre 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations
Article
En vigueur étendu
Négocié dans le cadre du développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de la branche et conformément aux dispositions de l'accord national du 3 juillet 2008, le présent accord annule et remplace l'accord du 19 mai 1995 et l'avenant du 17 mai 2005 sur la commission paritaire nationale à l'emploi.
Préambule
L'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 et l'accord national du 3 juillet 2008 portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences créent de nouvelles obligations notamment en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Ayant la volonté de préserver l'autonomie de la branche de l'ingénierie, des services informatiques, des études et du conseil en raison des spécificités des métiers concernés, les partenaires sociaux sont soucieux à la fois :
― de conserver leur propre convention collective nationale et de l'améliorer ;
― d'observer l'emploi et d'anticiper son évolution afin de le préserver ;
― de maîtriser le dispositif de formation professionnelle de la branche ;
― de promouvoir l'accès des jeunes et des femmes dans les métiers et entreprises de la branche ainsi que le maintien et le développement de l'emploi des seniors ;
― de développer la démarche prospective au sein de la branche.
Pour réaliser ces objectifs, les partenaires sociaux ont décidé de promouvoir le rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi en redéfinissant sa composition et son fonctionnement ; en élargissant ses missions et en assurant ses moyens dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels.Article 1er
En vigueur étendu
La commission paritaire nationale de l'emploi est compétente pour toutes les entreprises ayant une activité principale relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, modifiée.Versions
Informations
Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
La commission paritaire nationale de l'emploi statuant en matière de formation est constituée de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national.
Les représentants désignés sont au nombre de :
― 2 pour chaque organisation syndicale de salariés ;
― d'un nombre de représentants patronaux égal au nombre de représentants salariés ;
― outre le président et le vice-président, 4 autres membres de la CPNE par collège sont également membres du conseil d'administration du FAFIEC.
La commission est présidée par le vice-président du FAFIEC ou, en cas d'empêchement, par toute personne membre de la commission à laquelle il déléguera ses pouvoirs. Le président du conseil d'administration du FAFIEC est vice-président de la CPNE.
La présidence et la vice-présidence de la CPNE sont paritairement alternées.
Toutefois, lorsque la commission statue en matière de sauvegarde de l'emploi, la présidence en est confiée au représentant du collège patronal (président ou vice-président de la CPNE en fonction de l'alternance en cours).Versions
Article 3
En vigueur étendu
Un calendrier de travail est établi. Ce calendrier de travail comporte notamment :
― la définition des orientations politiques sur le dernier quadrimestre de l'année, pour mise en oeuvre par le FAFIEC l'année suivante ;
― l'élaboration d'une vision triennale avec réactualisation annuelle ;
― des propositions d'axes d'études pour l'observatoire prospectif des métiers de la branche ;
― le résultat de la mise en oeuvre des décisions politiques de formation réalisée par le FAFIEC.
Les réunions de la CPNE bénéficient d'un ordre du jour et d'un compte rendu. Les comptes rendus sont validés lors de la réunion suivante.
La commission paritaire nationale de l'emploi se réunit obligatoirement une fois par semestre sur convocation écrite de son président. Elle se réunit également à la demande d'une des organisations contractantes, signataires ou adhérentes du présent accord, et ce dans un délai maximal de 1 mois à compter de la saisine.
Cette saisine doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception auprès du président de la commission paritaire nationale de l'emploi.
Les saisines présentées par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs non signataires ou non adhérentes du présent accord ainsi que les saisines de salariés ou d'entreprises sont irrecevables. Dans ce cas, elles devront être préalablement instruites et présentées par une ou plusieurs organisations signataires ou adhérentes de l'accord.
Lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant à un même établissement occupant plus de 100 salariés, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée par la direction de l'entreprise intéressée, le lendemain de la première réunion du comité d'établissement.
Les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes du présent accord disposent alors d'un délai de 6 jours à compter de cette date pour saisir la commission paritaire de l'emploi qui disposera alors de 14 jours pour se réunir et examiner le projet présenté par l'entreprise aux représentants du personnel.
En cas de défaut d'information de la commission paritaire nationale de l'emploi par l'entreprise, le délai de 14 jours mentionné au paragraphe précédent court à compter du jour où une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs aura saisi la commission paritaire nationale de l'emploi, pour autant que cette saisine s'inscrive dans un délai de 21 jours décompté à partir du jour où les instances représentatives du personnel ont tenu leur première réunion.Versions
Article 3
En vigueur non étendu
Un calendrier de travail est établi. Ce calendrier de travail comporte notamment :
- la définition des orientations politiques sur le dernier quadrimestre de l'année, pour mise en œuvre par le FAFIEC l'année suivante ;
- l'élaboration d'une vision triennale avec réactualisation annuelle ;
- des propositions d'axes d'études pour l'observatoire prospectif des métiers de la branche ;
- le résultat de la mise en œuvre des décisions politiques de formation réalisée par le FAFIEC.
Les réunions de la CPNE bénéficient d'un ordre du jour et d'un compte rendu. Les comptes rendus sont validés lors de la réunion suivante.
La commission paritaire nationale de l'emploi se réunit obligatoirement une fois par semestre sur convocation écrite de son président. Elle se réunit également à la demande d'une des organisations contractantes, signataires ou adhérentes du présent accord, et ce dans un délai maximal de 1 mois à compter de la saisine.
Cette saisine doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception auprès du président de la commission paritaire nationale de l'emploi.
Les saisines présentées par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs non signataire ou non adhérente du présent accord ainsi que les saisines de salariés ou d'entreprises sont irrecevables. Dans ce cas, elles devront être préalablement instruites et présentées par une ou plusieurs organisations signataires ou adhérentes de l'accord.
Dès lors qu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant à un même établissement, la direction de l'entreprise concernée en informe la commission paritaire nationale de l'emploi simultanément à la notification du projet à l'administration. Le niveau d'information de la commission paritaire nationale de l'emploi est le même que celui de l'administration.
Lorsque l'entreprise demande à bénéficier de dispositifs d'accompagnement, les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes du présent accord disposent alors d'un délai de 6 jours ouvrables à compter de la date d'information des membres de la commission paritaire de l'emploi pour saisir la commission, qui dispose alors de 14 jours pour se réunir et examiner le projet présenté par l'entreprise aux représentants du personnel, s'ils existent.
La commission peut alors décider d'intervenir en soutien afin d'accompagner l'entreprise et les salariés, en utilisant les fonds dédiés gérés par le FAFIEC.
En cas de défaut d'information de la commission paritaire nationale de l'emploi par l'entreprise, le délai de 14 jours mentionné au paragraphe précédent court à compter du jour où une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs aura saisi la commission paritaire nationale de l'emploi.Versions
Article 4
En vigueur étendu
La commission paritaire nationale de l'emploi a pour mission :
1. D'examiner la situation de l'emploi et son évolution dans la branche afin de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux.
2. D'étudier l'évolution de cette situation et de l'analyser afin d'acquérir une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche en vue de le préserver.
3. De mettre en oeuvre une politique volontariste de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau de la branche dans une configuration dédiée à la GPEC.
4. De définir et d'orienter, en lien avec la GPEC, la politique de formation professionnelle continue de la branche, au niveau national et régional et de proposer d'éventuelles reconversions en fonction de l'évolution des métiers. A cet effet, les grandes orientations sont fixées annuellement dans la note politique telle qu'édictée à l'alinéa 2 de l'introduction et dispositions générales de l'accord du 23 octobre 2008 sur la formation professionnelle et notamment l'accueil en entreprise des jeunes en alternance et les conditions de leur formation. L'organisme paritaire collecteur agréé de branche FAFIEC est chargé de leur mise en oeuvre.
5. D'assurer le suivi de toutes les études réalisées par l'observatoire des métiers de la branche, sur mandat de la CPCCN.
6. De définir les règles d'accès et de prise en charge de la formation.
7. D'étudier les projets de licenciements collectifs d'ordre économique visés à l'article précédent qui lui sont soumis et les possibilités de reclassement des salariés licenciés pour motif économique.
8. Et plus généralement d'exercer les prérogatives définies par les textes conventionnels réglementaires et législatifs.
9. Les partenaires sociaux pourront désigner un correspondant dans chaque région administrative. A cette désignation sera joint le mandat de l'organisation syndicale qui précisera ses missions et ses pouvoirs dans le cadre des actions de la CPNE. Seule la CPNE engage la branche en matière d'emploi et de formation.
La commission paritaire nationale de l'emploi peut diligenter toute étude nécessaire pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes susceptibles de lui apporter des éléments en mobilisant les ressources nécessaires du FAFIEC, conformément au cadre réglementaire.
Elle doit consacrer chaque année au moins une de ses réunions à l'examen des thèmes relatifs à la formation professionnelle.
Dans l'exercice de ses différentes missions, la CPNE pourra mettre en place des groupes de travail ad hoc, dont elle arrêtera la composition, en fixera le cahier des charges ainsi que le terme prévisionnel de la mission. Mandatés par leurs organisations, les participants au groupe de travail relèvent des dispositions de l'article 3 de la CCN relatif au droit syndical et à la liberté d'opinion.Versions
Informations
Article 5
En vigueur étendu
Conformément aux étapes de la démarche prospective édictées par les dispositions de l'article 3.3 de l'accord national du 3 juillet 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il appartient aux membres de la CPNE de définir les modalités de cette démarche autour des 3 étapes suivantes :
1. Analyse et débats autour des résultats de la démarche prospective entre les représentants des syndicats patronaux et les partenaires sociaux.
2. Elaboration de préconisations d'actions pour approfondir les points qui s'imposent.
3. Mise en oeuvre d'actions : études complémentaires, veilles, interviews, formations, dispositifs particuliers d'accompagnement collectif et individuel de la GPEC.Versions
Informations
Article 6
En vigueur étendu
Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l'emploi assure le suivi :
― de l'application des accords de branche conclus dans le cadre de l'obligation triennale de négocier sur la formation ;
― de l'évolution de l'emploi par métiers et qualifications de la branche, notamment consécutive à l'introduction de nouvelles technologies ;
― de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
― du déroulement des actions en faveur de l'emploi ;
― de tout accord conclu par la branche avec les pouvoirs publics ;
― de la réalisation de la politique de formation de la branche.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Les décisions de la CPNE requièrent une majorité dans chacun des deux collèges. Pour le collège patronal, la majorité est une majorité qualifiée des 2/3.
Seules les organisations signataires ou adhérentes du présent accord ont une voix délibérative.
Dans le cas de saisine portant sur l'étude d'un projet de licenciement collectif d'ordre économique visé à l'article 3, les décisions de la commission font l'objet d'un avis qui sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l'entreprise concernée.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Afin d'asseoir le développement d'une politique régionale, la CPNE définira des moyens spécifiques attachés aux différentes missions qui lui sont dévolues.
Le secrétariat est assuré par la fédération SYNTEC, affaires sociales, 3, rue Léon-Bonnat, 75016 Paris.Versions
Article 9
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.
Par ailleurs, le présent accord sera porté à extension.
Il est susceptible d'être modifié, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.
Les conditions de dénonciation et révision sont respectivement régies par les articles 81 et 82 de la convention collective nationale.
Le présent accord peut être dénoncé partiellement ou en totalité par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés du présent accord après un préavis minimal de 6 mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par pli recommandé avec avis de réception. La dénonciation partielle ou totale du présent accord n'emporte pas dénonciation de la convention collective nationale.
La partie qui dénoncera l'accord devra accompagner sa notification d'un nouveau projet afin que les négociations puissent commencer sans retard.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 (1) du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal.Versions
Informations
Articles cités