Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980 - Textes Attachés - Annexe de l'avenant du 20 novembre 1992. Règlement du régime de prévoyance de la CREPA

 
      • Article 1

        En vigueur étendu

        1. Les conditions de fonctionnement et les garanties du régime de prévoyance institué par l'accord collectif du 8 mai 1983 sont définies par le présent règlement.

        Il sera applicable aux avoués près les cours d'appel et à leur personnel dans les conditions prévues audit accord.

        2. Sont ci-après désignés sous le terme :

        Employeurs ou adhérents :

        Les avocats et, le cas échéant, les avoués relevant de l'accord ci-dessus visé.

        Assurés :

        a) Les salariés cadres et non cadres de l'employeur adhérent définis à l'article 3 a ci-après ;

        b) Les participants affiliés au régime de retraite de la CREPA, se trouvant dans les cas visés à l'article 11 du règlement de retraite ou bénéficiant des prestations ASSEDIC, dans les conditions et pour les garanties définies à l'article 3 b ci-après.

        Bénéficiaires :

        a) Les assurés remplissant les conditions ouvrant aux prestations incapacité totale temporaire et invalidité (titre III) ou invalidité totale et définitive assimilée au décès (art. 14) ;

        b) Les ayants droit, en cas de décès de l'assuré.

        La CREPA ou la Caisse :

        Institution régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, chargée par l'accord collectif visé ci-dessus de la mise en oeuvre du régime de prévoyance avec le concours, le cas échéant, d'organismes d'assurance ou de réassurance réglementairement habilités à cet effet.

        Le conseil de la CREPA dispose pour l'application, l'interprétation et éventuellement la modification du présent règlement des pouvoirs définis à l'article 8 des statuts de la CREPA pour ce qui concerne le régime de retraite.

        3. Les garanties sont assurées sur la base des déclarations et éléments fournis par l'employeur et l'assuré, avec toutes les conséquences de droit en cas d'erreur ou de fausse déclaration intentionnelle ou non.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        A compter du premier jour du trimestre civil à partir duquel l'accord collectif s'applique à l'employeur, celui-ci doit :

        - fournir le bulletin d'adhésion et les bulletins d'affiliation des assurés ;

        - précompter la cotisation salariale ;

        - payer la double cotisation visée à l'article 4 ci-après et, plus généralement, répondre aux demandes de renseignements et satisfaire au contrôle de la caisse et faire, dans son domaine, tout est ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du régime.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        A compter de la date d'adhésion de l'employeur, sont affiliés en qualité d'assurés :

        a) Pour l'ensemble des garanties visées aux titres II et III ci-après, tous les salariés affiliés au régime de retraite de la CREPA en activité de service ; les salariés ne réunissant pas les conditions d'affiliation au régime de retraite seront assurés lorsque ces conditions seront remplies, de même que les salariés futurs ;

        b) Pour les garanties décès (titre II), les personnes qui, sans solution de continuité depuis la cessation d'activité chez l'employeur adhérent, sont dans les cas visés à l'article 11 du règlement de retraite ou bénéficient des prestations ASSEDIC, la garantie du paiement anticipé du capital décès (article 14) étant toutefois exclue lorsque l'intéressé est, à la date d'adhésion, malade ou invalide au sens du 2° de l'article 11 du règlement de retraite. Les difficultés d'application seront réglées par la CREPA, notamment l'affiliation à la date d'extension au cas de disparition du dernier employeur.

        La reprise du travail par un assuré visé à l'alinéa ci-dessus chez un employeur adhérent entraîne pour l'intéressé qui, dès-lors, fait partie de la catégorie visée au paragraphe a) ci-dessus, le bénéfice de l'ensemble des garanties (titre II et III) à l'expiration du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise.

        L'affiliation et l'assurance des garanties cessent en même temps que le contrat de travail, sauf application du paragraphe b) ci-dessus ou bénéfice des prestations du titre III. Dans tous les cas, l'affiliation et l'assurance des garanties prend fin à la liquidation de la retraite CREPA et au plus tard au soixante-cinquième anniversaire.

        Les assurés à la date d'adhésion visés au paragraphe b) ci-dessus devront fournir à la caisse toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de leur situation et de leurs droits.

        Plus généralement, les assurés devront répondre à toutes demandes de renseignements, se soumettre au contrôle de la CREPA et faire tout ce qui relève d'eux pour le bon fonctionnement du régime.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        La cotisation globale du régime de prévoyance est fixée à 1,25 % de la rémunération brute définie à l'article 5, paragraphe 1 du règlement du régime de retraite de la CREPA. Elle est répartie à raison de 0,25 % à la charge du salarié et 1,00 % à la charge de l'employeur.

        Toutefois, en ce qui concerne les cadres, la cotisation à la charge de l'employeur est portée à 1,5 % de la fraction de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale (soit une cotisation globale de 1,75 % sur cette tranche) conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

        Les cotisations du régime de prévoyance sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles du régime de retraite de la CREPA, en ce qui concerne la périodicité, la régularisation annuelle, les pénalités et moyens de droits en cas de retard ou de non-paiement.

      • Article 4

        En vigueur non étendu

        La cotisation globale du régime de prévoyance est fixée à 1,15 % de la rémunération brute définie à l'article 5, paragraphe 1, du règlement du régime de prévoyance de la CREPA. Elle est répartie à raison de 0,35 % à la charge du salarié et 0,80 % à la charge de l'employeur.

        Toutefois, en ce qui concerne les cadres :

        - la cotisation à charge de l'employeur est portée à 1,5 % de la fraction de la rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale (soit une cotisation globale de 1,75 % sur cette tranche) conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ;

        - et la cotisation sur la fraction supérieure au plafond de la sécurité sociale est répartie à raison de 0,35 % à la charge du salarié et 0,70 % à la charge de l'employeur.

        Les cotisations du régime de prévoyance sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles du régime de retraite de la CREPA, en ce qui concerne la périodicité, la régularisation annuelle, les pénalités et moyens de droits en cas de retard ou de non-paiement.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        La base annuelle des garanties est égale à quatre fois la rémunération des trois derniers mois civils d'activité, augmentée des primes et gratifications perçues au cours des douze derniers mois civils d'activité, ces éléments étant définis comme en matière d'assiette des cotisations.

        Pour le calcul des garanties assurées et des prestations à servir, cette base annuelle est divisée en deux tranches : tranche I à concurrence du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la fin du dernier mois civil d'activité, tranche II pour l'excédent.

        Dans le cas où l'événement ouvrant droit à prestation ou les échéances de prestations périodiques se situent après la fin de l'année civile de la cession d'activité, la base annuelle des garanties est revalorisée, au début de chaque année, dans le rapport des valeurs du point retraite au 1er janvier et à la cessation d'activité.

        Le conseil de la CREPA pourra, en cas de besoin, limiter les charges découlant de la revalorisation, soit à concurrence d'une fraction de la cotisation globale annuelle, soit une quote-part du fonds de prévoyance visé à l'article 6 ci-après, soit à une combinaison de ces deux éléments.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        Le fonctionnement du régime est suivi, pour tous ces éléments, dans des comptes distincts, concernant : les cotisations, les produits financiers et placements, les frais de gestion, les règlements, les provisions constituées et à constituer, à la fin de chaque exercice, nécessaires au service des prestations périodiques en cours ou à prévoir, le tout compte tenu, le cas échéant, des assurances ou réassurances souscrites par la caisse.

        Les opérations afférentes à l'exercice font l'objet d'un compte annuel de résultats.

        Le solde excédentaire (ou déficitaire) du compte annuel est viré au fonds de prévoyance du régime.

        Le fonds de prévoyance est affecté, suivant les proportions et modalités fixées par le conseil à l'amélioration des garanties, au paiement d'une quote-part par des cotisations et à l'amélioration des prestations pour les cas sociaux dignes d'intérêt.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        Le conseil de la CREPA désigne chaque année, dans son sein ou en dehors, une commission paritaire de 10 membres, chargée de suivre le fonctionnement du régime, d'instruire et si possible d'aplanir les difficultés survenues et de proposer au conseil les solutions ou modifications de nature à améliorer le régime.

        Le président et le secrétaire sont élus tous les trois ans alternativement dans l'un et l'autre collège. Cette commission se réunit aussi souvent que son objet l'exige et au moins une fois par an et peut confier dans l'intervalle de ses réunions des missions particulières à l'un ou plusieurs de ses membres. Elle fait rapport de son activité au conseil de la CREPA.

      • Article 8

        En vigueur étendu

        Ces garanties ont pour objet :

        - le versement d'un capital en cas de décès d'un assuré ;

        - le versement d'un second capital en cas de décès du conjoint non remarié de l'assuré décédé (double effet).

      • Article 9

        En vigueur étendu

        Le montant du capital est égal au produit de la base annuelle des garanties par le taux correspondant à la situation de famille, déterminé comme suit :

        Assuré sans enfant ni ascendant à charge :

        Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement.

        ASSURE NON CADRE :

        Tranche 1 - P. 100 : 50.

        Tranche 2 - P. 100 : 50.

        ASSURE CADRE :

        Tranche 1 - P. 100 : 150.

        Tranche 2 - P. 100 : 50.

        Assuré sans enfant ni ascendant à charge :

        Marié.

        ASSURE NON CADRE :

        Tranche 1 - P. 100 : 150.

        Tranche 2 - P. 100 : 150.

        ASSURE CADRE :

        Tranche 1 - P. 100 : 300.

        Tranche 2 - P. 100 : 150.

        Assuré sans enfant ni ascendant à charge :

        Assuré ayant une personne à charge.

        ASSURE NON CADRE :

        Tranche 1 - P. 100 : 200.

        Tranche 2 - P. 100 : 200.

        ASSURE CADRE :

        Tranche 1 - P. 100 : 400.

        Tranche 2 - P. 100 : 200.

        Assuré sans enfant ni ascendant à charge :

        Majoration par personne à charge à partir de la deuxième.

        ASSURE NON CADRE :

        Tranche 1 - P. 100 : 50.

        Tranche 2 - P. 100 : 50.

        ASSURE CADRE :

        Tranche 1 - P. 100 : 100.

        Tranche 2 - P. 100 : 150.

        Il est toutefois précisé qu'en ce qui concerne les assurés bénéficiaires des allocations des Assedic, le capital garanti est diminué du montant de celui versé par cet organisme.

        Par personne à charge, il faut entendre les enfants de l'assuré ainsi que les enfants de son conjoint non séparé judiciairement, qu'ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs, sous réserve :

        - qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ;

        - qu'ils vivent au foyer : les enfants ne vivant pas effectivement au foyer sont pris en considération s'ils entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu ;

        - et qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée depuis plus de trois mois ; les enfants effectuant des stages de formation professionnelle ou sous contrat d'apprentissage n'étant pas, à cet égard, considérés comme salariés.

        Sont assimilés aux enfants de moins de vingt et un ans :

        - les enfants de moins de vingt-cinq ans, poursuivant des études entraînant l'inscription à la sécurité sociale des étudiants (article L. 566 du code de la sécurité sociale), ou effectuant leur service national et qui, la veille du départ, étaient considérés à charge par la caisse ;

        - les enfants, quel que soit leur âge, atteints de maladie chronique ou incurable les mettant dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunérée et qui à ce titre ont bénéficié jusqu'à l'âge de vingt ans des avantages de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit de l'assuré ou de son conjoint ;

        - les ascendants directs de l'assuré répondant aux conditions de l'article 196 du code général des impôts.

        La situation de famille à retenir est celle existant au moment du décès de l'assuré. Toutefois, l'enfant né viable moins de 301 jours après le décès de l'assuré entre en ligne de compte pour le calcul du capital. La fraction de capital correspondante est réglée sur présentation d'un extrait de l'acte de naissance.

        En cas de décès au cours d'un même événement de l'assuré et d'une ou plusieurs personnes dont l'existence est susceptible d'être prise en considération pour le calcul du capital, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, l'assuré est présumé avoir survécu.

      • Article 10

        En vigueur étendu

        En cas de décès, avant son 60e anniversaire, du conjoint non remarié de l'assuré prédécédé ou en cas de décès simultané du conjoint avant son 60e anniversaire, les enfants ayant ouvert droit à majoration pour le calcul du capital versé au décès de l'assuré et étant encore à la charge du conjoint au sens de l'article 9 ci-dessus reçoivent un capital dont le montant est fixé à 100 p. 100 de celui versé au décès de l'assuré, revalorisé le cas échéant.

      • Article 11

        En vigueur étendu

        1. Le capital en cas de décès de l'assuré est versé :

        - au conjoint survivant non séparé judiciairement ;

        - à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré vivants ou représentés et aux enfants reconnus à charge au sens de l'article 9 ci-dessus ;

        - à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère de l'assuré ou au survivant d'entre eux ;

        - à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants vivants de l'assuré ;

        - à défaut, aux héritiers de l'assuré.

        2. A toute époque, l'assuré a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise, sous pli cacheté, à la caisse. Toutefois, la part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge doit rester cependant dévolue par parts égales à ceux-ci ou à leurs tuteurs légaux. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'assuré, ayant obtenu un prêt soit de l'employeur soit d'un organisme financier, désigne le prêteur comme bénéficiaire.

        En cas de décès d'un des bénéficiaires désignés par l'assuré, le capital est versé aux bénéficiaires subséquents. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par l'assuré, les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent.

        3. En cas de décès de l'assuré et du ou des bénéficiaires au cours d'un même événement sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, l'assuré est présumé avoir survécu.

      • Article 12

        En vigueur étendu

        Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, qu'elle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :

        a) le suicide conscient n'est pas garanti s'il se produit au cours des deux premières années de l'assurance. Cependant, la garantie jouera sans restriction si la preuve est fournie par le bénéficiaire que depuis plus de deux ans le participant était compris dans une assurance collective en cas de décès ;

        b) En cas de guerre, la garantie n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

      • Article 13

        En vigueur étendu

        En cas de décès, l'employeur ou le bénéficiaire doit remettre à la caisse, dans les meilleurs délais, les pièces justificatives comprenant notamment :

        - extrait d'acte de décès de l'assuré et, s'il y a lieu du conjoint ;

        - pièces justificatives de la qualité des bénéficiaires ;

        - éventuellement, une attestation médicale précisant la cause du décès.

      • Article 14

        En vigueur étendu

        Définition :

        L'assuré est considéré comme invalide total et définitif lorsqu'il est prouvé, pendant la période de garantie, qu'il est atteint d'une invalidité le rendant totalement inapte à la moindre activité ou occupation professionnelle, il doit de plus être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

        Paiement :

        L'assuré doit transmettre à la caisse toutes pièces justificatives tendant à prouver cet état d'invalidité totale et définitive. La caisse se réserve le droit de se livrer à toute enquête et de soumettre l'intéressé à toute expertise médicale qu'elle jugera utile pour apprécier son état.

        La reconnaissance du caractère total et décisif de l'invalidité entraîne le paiement du capital assuré en cas de décès et met fin à cette garantie.

      • Article 15

        En vigueur étendu

        En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge de l'assuré, la caisse verse dans la limite des frais réellement exposés, et sur présentation d'un extrait d'acte de décès, une indemnité maximale de 10 000 F. Ce montant est revalorisé dans le rapport des valeurs du point de retraite à la prise d'effet du présent régime et au 1er janvier de l'année du décès.

        Le versement est effectué à l'assuré.

      • Article 16

        En vigueur étendu

        La présente garantie a pour objet le versement d'un capital supplémentaire en cas de décès de l'assuré consécutif à un accident.

        Le décès est considéré consécutif à un accident lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire, entraînant le décès de l'assuré dans les six mois qui suivent la date de cet événement.

      • Article 17

        En vigueur étendu

        100 % du capital prévu en cas de maladie ou accident à l'article 9 ci-avant.

      • Article 18

        En vigueur étendu

        Sont exclues de la garantie des conséquences des accidents :

        - résultant du fait, volontaire ou intentionnel du bénéficiaire ou de l'assuré, de suicide ;

        - résultant de risques aériens, matches, paris, courses, défis, acrobaties aériennes, records, tentatives de record, essais préparatoires, essais de réception ainsi que les sauts en parachute qui ne sont pas justifiés par une situation critique de l'appareil et deltaplane ;

        - résultant de matches, sauf lorsqu'il s'agit de sports que pratique l'assuré ou de compétitions sportives auxquelles il prend part, dans les deux cas en tant qu'amateur.

      • Article 19

        En vigueur étendu

        Le bénéficiaire du capital supplémentaire est celui prévu à l'article 11 ou désigné par l'assuré pour la garantie décès.

      • Article 20

        En vigueur étendu

        En cas de décès accidentel, le bénéficiaire ou l'employeur doit remettre à la caisse dans les meilleurs délais, outre les pièces justificatives énoncées à l'article 13 :

        - la copie du procès-verbal de gendarmerie ou, s'il y a lieu, la déclaration d'accident du travail de l'employeur à la sécurité sociale ;

        - d'une manière générale, tous les documents apportant la preuve de l'accident.

      • Article 21

        En vigueur étendu

        1. Les présentes garanties ont pour objet le service :

        - d'une indemnité journalière en cas d'incapacité totale temporaire de travail ouvrant droit aux prestations en espèce de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;

        - d'une rente en cas d'invalidité permanente ouvrant droit à la pension d'invalidité de l'assurance maladie ou des accidents du travail (incapacité d'au moins deux tiers de la sécurité sociale).

        2. Limitation des prestations :

        Le cumul :

        - de la prestation versée par la caisse ;

        - des prestations de sécurité sociale ;

        - le cas échéant, du salaire versé par l'employeur,

        ne doit à aucun moment excéder 100 p. 100 de la base annuelle des garanties, revalorisées. En cas de dépassement, les prestations du présent règlement sont réduites à due concurrence.

        Pour le calcul de cette limitation, la majoration pour tierce personne est exclue.

      • Article 22

        En vigueur étendu

        1. Lorsque l'assuré est reconnu en état d'incapacité totale de travail, la caisse verse, à compter de l'expiration d'une durée d'arrêt total de travail de 60 jours en ce qui concerne les assurés ayant moins de cinq ans d'ancienneté, 120 jours en ce concerne les assurés ayant 5 ans ou plus d'ancienneté, une indemnité journalière dont le montant est fixé en fonction des tranches de la base annuelle des garanties :

        - tranche 1 : 50 % ;

        - tranche 2 : 90 %.

        L'indemnité acquise jour par jour est payable mensuellement à terme échu.

        Le service de cette indemnité se poursuit pendant toute la durée du service des prestations en espèce de l'assurance maladie de la sécurité sociale et cesse :

        - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ;

        - à la date de liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale.

        L'indemnité journalière n'est jamais due pendant la période du congé légal ou conventionnel de maternité ou d'adoption.

        2. Reprise du travail à temps partiel :

        Lorsqu'un assuré reprend une activité à temps partiel et à condition que la sécurité sociale maintienne le versement d'une indemnité journalière, la caisse verse l'indemnité prévue au présent titre, limitée à la différence entre :

        - d'une part, la base annuelle des garanties déterminées à la date d'arrêt de travail, revalorisée ;

        - d'autre part, le cumul de l'indemnité journalière maintenue par la sécurité sociale et du salaire versé par l'employeur au titre de l'activité partielle du salarié.

      • Article 23

        En vigueur étendu

        L'invalidité permanente d'un assuré, reconnue par la caisse, ouvre droit au service d'une rente annuelle fixée comme suit en pourcentage des tranches 1 et 2 de la base annuelle des garanties, selon la catégorie d'invalides dans laquelle il a été classé par la sécurité sociale :

        1re catégorie (invalides capables d'exercer une activité rémunérée) :

        - tranche 1 : 30 p. 100 ;

        - tranche 2 : 55 p. 100 ;

        2e catégorie (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque) :

        - tranche 1 : 50 p. 100 ;

        - tranche 2 : 90 p. 100.

        3e catégorie (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) :

        - tranche 1 : 50 p. 100 ;

        - tranche 2 : 90 p. 100.

        Cette rente pour la troisième catégorie sera majorée d'une indemnité égale à 50 p. 100 de celle versée par la sécurité sociale pour assistance d'une tierce personne.

        Les invalides par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle et bénéficiant d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale pour un taux d'incapacité permanente d'au moins de deux tiers sont assimilés aux invalides assurances sociales.

        Le service de la rente débute dès le classement de l'assuré par la sécurité sociale dans l'une des trois catégories d'invalides définies ci-dessus et cesse :

        - à la date à laquelle prend fin le service de la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;

        - au dernier jour du trimestre civil qui suit le 60e anniversaire de l'assuré.

        La rente est payable par quart, trimestriellement à terme échu.

        En cas de modification de l'invalidité, la rente est révisée comme la pension des assurances sociales.

      • Article 24

        En vigueur étendu

        Ne sont pas garanties les conséquences des accidents :

        - résultant du fait, volontaire ou intentionnel du bénéficiaire ou de l'assuré, de suicide ou tentative de suicide ;

        - résultant de risques aériens : matches, paris, courses, défis, acrobaties aériennes, records, tentatives de records, essais préparatoires, essais de réception ainsi que les sauts en parachute qui ne sont pas justifiés par une situation critique de l'appareil et delta-plane ;

        - résultant de matches, sauf s'il s'agit de sports que pratique l'assuré ou de compétitions sportives auxquelles il prend part, dans les deux cas en tant qu'animateur.

      • Article 25

        En vigueur étendu

        L'assuré doit remettre à la caisse, par l'intermédiaire de l'employeur, toutes les pièces justificatives et notamment :

        - le formulaire de déclaration d'arrêt de travail rempli par l'employeur et l'assuré ;

        - le certificat du médecin traitant ;

        - les attestations de salaires versés par l'employeur ;

        - les décomptes et notifications de la sécurité sociale justifiant la prise en charge de l'incapacité ainsi que la poursuite du service de prestations par cet organisme.

        La caisse se réserve, dans tous les cas et à toute époque, le droit de faire contrôler l'état de santé du malade ou de l'invalide.

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