Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Centre Accord du 5 avril 2001

 
    • Article

      En vigueur étendu

      SALAIRES Région Centre

      Article 1er

      En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er mai 2001.

      Article 2

      Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.

      (1) SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 h par semaine) (en francs)

      (2) SALAIRE HORAIRE minimal (en francs)

      ----------------------------------------------------------------:

      CATÉGORIE Coef. (1) Valeur (2) Valeur
      professionnelle(en Euros)(en Euros)
      NIVEAU I
      Ouvriers
      d'exécution
      Position 1..... 150 6 819,00 1 039,55 40,35 6,15
      Position 2..... 170 7 313,00 1 114,86 43,27 6,60
      NIVEAU II
      Ouvriers
      professionnels 185 7 683,00 1 171,27 45,46 6,93
      NIVEAU III
      Compagnons
      professionnels
      Position 1..... 210 8 300,00 1 265,33 49,11 7,49
      Position 2..... 230 8 793,00 1 340,48 52,03 7,93
      NIVEAU IV
      Maîtres
      ouvriers ou
      chefs d'équipe
      Position 1..... 250 9 286,00 1 415,64 54,95 8,38
      Position 2..... 270 9 780,00 1 490,95 57,87 8,82

      -----------------------------------------------------------------

      Les signataires du présent accord ont arrêté :

      - la partie fixe (PF) à : 3 119 F ;

      - la partie variable (VP) à : 24,67 F.

      Nous rappelons qu'aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC (valeur au 1er juillet 2000 : 7 101,38 F soit 42,02 F horaire). Article 3

      Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 2001.
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