Convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 30 juin 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230) - Textes Attachés - Convention collective nationale du 1 juillet 1995 relative au règlement intérieur de la commission paritaire d'interprétation

 
  • (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire d'interprétation prévue à l'article 5 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée est habilitée à connaître et donner un avis sur tout litige relevant d'une difficulté d'application ou d'interprétation d'un article de la convention collective, de ses avenants ou de ses annexes.
    1. Désignation des membres
    de la commission paritaire d'interprétation

    Il appartient à chaque organisation syndicale contractante de faire connaître par écrit le nom des représentants (un titulaire et un suppléant) qu'elle mandate à la commission. Pour les employeurs, la FNPS procède de même par la désignation d'un nombre de représentants équivalent au nombre total de membres du collège salarié.

    La durée du mandat n'est pas limitée.

    Chaque représentant peut se faire accompagner d'un expert de son choix. Ce dernier n'a pas voix délibérative.
    2. Saisine et convocation
    de la commission paritaire d'interprétation

    La commission paritaire d'interprétation est saisie à l'initiative d'une des parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège de la FNPS. La demande doit être accompagnée d'un exposé des motifs du recours.

    Le secrétariat de la commission est dévolu à la FNPS qui doit, dans un délai de 15 jours de la réception de la saisine par lettre recommandée, avoir procédé à la convocation des membres de la commission.

    Le délai entre l'envoi de la convocation et la réunion de la commission ne peut être inférieur à 8 jours, ni supérieur à 15 jours.
    3. Lieu de réunion

    La commission paritaire d'interprétation se réunit au siège de la FNPS ou en tout autre lieu décidé d'un commun accord par la commission.
    4. Présidence

    La commission paritaire d'interprétation est présidée alternativement par un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié, désigné pour 2 ans à la majorité des membres de son collège.

    Le président n'a pas voix prépondérante. Son rôle est de contrôler la régularité des modalités de saisine et de convocation de la commission, d'en diriger les débats en veillant à ce que tous les membres puissent valablement faire valoir leur point de vue.

    Après délibérations, le président rédige en séance un avis motivé sur le sujet litigieux, sous le contrôle des membres de la commission présents.
    5. Parité et quorum

    La commission ne peut valablement délibérer que constituée par un nombre égal de membres de chaque collège. Toutefois, un membre empêché peut donner pouvoir à un autre représentant de la commission appartenant au même collège.

    Le quorum nécessaire à la validité d'une délibération est fixé à six membres minimum.
    6. Décisions et avis

    Les décisions et avis de la commission paritaire d'interprétation sont arrêtés à la majorité, suivant le processus énoncé à l'article 5 de la convention collective. Ils sont opposables aux entreprises et salariés de la profession, sous réserve de ne pas susciter une procédure d'opposition telle que définie à l'article 5 de la présente convention.

    Le procès-verbal doit être signé dans les huit jours de la décision.

    Dans le cas où la commission paritaire d'interprétation constate la nécessité d'une révision du ou des textes litigieux, elle prend l'initiative de déclencher la procédure de révision prévue à l'article 3 de la convention collective.

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