Annexe - Accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers cartons OPCA 3+ - Textes Attachés - Annexe - Accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers cartons OPCA 3+

Etendu par arrêté du 24 février 2012 JORF 29 février 2012

IDCC

  • 3222

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 29 juin 2010.
  • Organisations d'employeurs :
    UNICEM ; FFC ; FNB ; FFTB ; SFIC ; UNIFA ; CICF ; UNAMA ; GPFO ; FIB ; UNIPAS ; FEDARPA ; AFDPE ; UPC ; UIB.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FGA CFDT ; BATIMAT-TP CFTC ; FSCOPA CFTC ; SNCEA CFE-CGC ; FNTVC CGT ; FG FO ; FILPAC CGT ; FNCB CFDT ; FCE CFDT ; FIBOPA CFE-CGC ; SICMA CFE-CGC ; FFSCEGA CFTC ; SCAMIC CFE-CGC ; FNSCBA CGT.
  • Dénoncé par :
    la fédération française de la tonnellerie et les organisations professionnelles pour lesquelles la fédération française de la tonnellerie a mandat , par lettre du 24 juillet 2015 (BO n°2016-3) Fédération nationale du bois (FNB), par lettre du 27 juillet 2015 (BO n°2016-17)

Numéro du BO

  • 2011-36
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Considérant la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie ;

      Considérant l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;

      Considérant la lettre paritaire interprofessionnelle du 1er avril 2009 relative aux missions et critères d'agrément des OPCA ;

      Considérant la volonté des partenaires sociaux des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie, de l'intersecteurs des papiers cartons de créer dans le domaine de la formation professionnelle un OPCA regroupant les différentes branches tout en respectant les spécificités sectorielles,

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Dénomination


    Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des fonds de formation des entreprises relevant des secteurs d'activité ci-après indiqués, qui prend le nom de OPCA 3+, organisme paritaire collecteur interbranches des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie, de l'intersecteurs des papiers-cartons.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord concerne les entreprises relevant des secteurs d'activité définis à l'annexe I figurant ci-après. Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Composition

    L'OPCA 3+ se compose des membres suivants :

    – les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement ;
    – les organisations professionnelles patronales signataires du présent accord et celles qui y adhéreraient ultérieurement.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Objet et missions

    La formation tout au long de la vie professionnelle contribue à renforcer la compétitivité et la capacité de développement des entreprises et constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion sociale des salariés.

    Ainsi l'OPCA 3 + a pour objet la réalisation des missions suivantes :

    1. Assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle définies par les branches professionnelles.

    2. Mettre en œuvre les objectifs définis par les partenaires sociaux au sein des différentes commissions paritaires compétentes (CPNE, CPNF...) des branches d'activité.

    3. Mener une politique incitative au développement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariés ainsi qu'à la sécurisation des parcours professionnels, au bénéfice des salariés, des jeunes et des demandeurs d'emploi.

    4. Favoriser la mise en œuvre d'une politique incitative à la formation des salariés, telle que définie par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation.

    5. Contribuer au développement de la formation et concourir à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, pour l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle.

    6. Concourir à la réalisation d'interventions éventuelles intéressant la formation professionnelle, la professionnalisation, l'apprentissage, le tutorat, l'acquisition des savoirs fondamentaux, l'égalité professionnelle et participer à la promotion des métiers.

    7. Recueillir et diffuser les informations relatives au droit à la formation professionnelle et aux moyens qui lui sont attachés, selon les besoins des professions et les intérêts des entreprises et des salariés.

    8. Informer et sensibiliser les branches d'activité, les entreprises, les institutions représentatives du personnel et les salariés sur les droits et les moyens de formation existants, notamment pour les différentes contributions qu'elles gèrent eu égard au contenu des accords de branche.

    9. Favoriser les accompagnements plus spécifiquement consacrés aux PME TPE tels que par exemple : l'aide à l'identification des compétences et qualifications mobilisables au sein de l'entreprise, l'aide à l'élaboration de budgets et au montage des dossiers de financement, l'aide à l'élaboration de cahiers des charges pour la mise en œuvre d'actions de formation des salariés, l'aide à l'ingénierie d'actions de type GPEC.

    10. Percevoir et gérer les contributions financières des entreprises qui seront collectées en fonction des dispositions retenues dans chacun des accords de branche, et notamment :

    – les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;
    – les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de 10 à moins de 50 salariés ;
    – les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant 50 salariés et plus ;
    – les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
    les contributions dues au titre du congé individuel de formation (1) ;
    les contributions des entreprises au titre de la taxe d'apprentissage selon les modalités définies par la réglementation ou les accords de branche. (2)

    11. Etablir dans le cadre de sa compétence, les relations avec les organismes de formation déclarés, et autres intervenants dans le domaine de la formation professionnelle, tant au niveau régional, national, qu'européen ou international.

    12. Recueillir toute contribution quels que soient sa nature et son objet en application d'accords de branche. (3)

    13. Prendre en charge et financer selon les priorités et modalités définies par les différentes sections paritaires, notamment :

    – les dépenses des entreprises relatives aux contrats de professionnalisation, aux périodes de professionnalisation et au droit individuel à la formation ;
    – les dépenses des centres de formation d'apprentis et des établissements de formation ;
    – les dépenses liées aux rôles et missions des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ;
    – les actions liées à la VAE, au bilan de compétences, au tutorat, aux certificats de qualification professionnelle, certificats de qualification professionnelle interbranches ou reconnaissance professionnelle paritaire ;
    – les actions de formation continue mises en œuvre par les entreprises ;
    – et, plus généralement, toutes les actions de formation professionnelle compatibles avec les objectifs des secteurs concernés et la législation en vigueur.

    14. Mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant :

    – les financements du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au titre de ses missions de péréquation et de cofinancement d'actions concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi ;
    – les financements notamment de l'Etat, du fonds social européen, des régions et de Pôle emploi, favorisant la réalisation des missions mentionnées ci-dessus.

    15. Plus généralement financer toutes actions et études compatibles avec les objectifs de la formation professionnelle et la législation en vigueur et mobiliser tout moyen permettant leur réalisation.

    L'évolution des missions des OPCA, qui contribuent au financement des observatoires, doit être de nature à favoriser la capitalisation des méthodes, des outils et, le cas échéant, des moyens mis en œuvre par les observatoires ainsi qu'une meilleure prise en compte de la dimension intersectorielle et interprofessionnelle des travaux.

    (1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-6 du code du travail.
    (Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

    (2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail.
    (Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

    (3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6332-1 et L. 6332-1-1 du code du travail.
    (Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Personnalité morale

    L'OPCA 3+ est constitué sous la forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901.

    Les statuts sont définis paritairement.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Conseil d'administration et bureau

    6.1. Conseil d'administration

    a) Composition

    Le conseil d'administration de l'OPCA 3+ est paritaire. Il se compose de 30 membres au maximum répartis en deux collèges constitués de :

    – 15 représentants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
    – 15 représentants répartis entre les organisations patronales signataires du présent accord.

    Chaque collège désigne en outre 5 remplaçants. Le remplaçant ne siège au conseil d'administration qu'en l'absence d'un membre titulaire du même collège, et sur demande expresse de celui-ci.

    b) Pouvoirs et missions

    Le conseil d'administration paritaire est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'OPCA 3+.

    Il a notamment les missions suivantes :

    – examiner et approuver les comptes de l'exercice clos certifiés par le commissaire aux comptes ;
    – examiner et approuver le projet de budget de fonctionnement de l'association technique de gestion prévue à l'article 7 du présent accord ;
    – examiner les comptes de l'activité déléguée par l'OPCA 3+ à l'association technique de gestion, notamment sur la base du rapport du commissaire aux comptes de cette dernière ;
    – examiner le rapport annuel sur les missions déléguées ;
    – assurer la représentation de l'OPCA 3+ auprès des pouvoirs publics ;
    – arrêter le montant des frais de gestion et d'information nécessaires au fonctionnement de l'OPCA 3+, dans le respect de la législation en vigueur ;
    – nommer le directeur de l'OPCA 3+ qui participe de droit aux réunions du conseil à titre consultatif et en assure le secrétariat ;
    – nommer le commissaire aux comptes ;
    – contrôler les fonds collectés et leur utilisation ;
    – constituer les sections professionnelles visées à l'article 8 du présent accord ;
    – définir les actions donnant lieu à l'intervention de l'OPCA 3+ et leurs modalités de financement.

    Il a également la capacité d'ester en justice.

    6.2. Bureau

    Le conseil d'administration crée en son sein un bureau paritaire composé de :

    – 5 titulaires et 5 suppléants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
    – 5 titulaires et 5 suppléants répartis entre les organisations patronales signataires du présent accord.

    Les suppléants participent aux réunions du bureau à titre consultatif. Ils ne participent pas aux délibérations, sauf lorsqu'ils remplacent un membre titulaire temporairement absent et sous réserve de justifier d'un mandat de celui-ci.

    Le bureau a pour mission :

    – de préparer les travaux du conseil d'administration ;
    – d'assurer le suivi des missions déléguées à l'association technique de gestion et la bonne exécution de la convention de délégation prévue à l'article 7 du présent accord y compris par des demandes d'informations ponctuelles. En cas de difficulté constatée, le bureau en réfère au conseil d'administration de l'OPCA 3+.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Association technique de gestion et service de proximité

    Les parties signataires décident de la création d'une association technique de gestion. Le conseil d'administration de l'OPCA 3+ lui déléguera, sous sa responsabilité et son contrôle, la mise en œuvre des missions de l'OPCA 3+ nécessitant une relation directe avec les entreprises.

    L'association technique de gestion est formée entre les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord.

    La délégation prend la forme d'une convention signée entre l'OPCA 3+ et l'association technique de gestion après avoir été validée par le conseil d'administration paritaire de l'OPCA 3+.

    Les missions suivantes seront ainsi déléguées :

    – dans le cadre du service de proximité : informer, sensibiliser et accompagner les entreprises, en particulier les petites, moyennes et très petites, pour l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ainsi que sur les conditions d'intervention financière de l'OPCA 3+ ;
    – effectuer les opérations matérielles de collecte visées à l'article 4 du présent accord par application des accords de branche ;
    – instruire les dossiers de demande de prise en charge des entreprises, conformément aux règles, priorités et critères définis par les instances compétentes, et en effectuer les règlements.

    L'association technique de gestion rend semestriellement compte de son activité au conseil d'administration de l'OPCA 3+. A cet effet, elle prépare tous documents nécessaires au contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.

    Par ailleurs, elle présente annuellement un budget prévisionnel et le compte d'exploitation réalisé. Les frais de gestion de l'association technique de gestion sont calculés au coût réel.

  • Article 8 (1)

    En vigueur étendu

    Sections professionnelles paritaires (SPP)

    Le conseil d'administration de l'OPCA 3+ constituera autant de sections professionnelles paritaires qu'il compte de branches d'activité distinctes ou qui se seront regroupées à cet effet et, en application d'accords de branche à venir, autant de sections paritaires nécessaires à son fonctionnement.

    A la création de l'OPCA 3+, il est constitué les 3 sections professionnelles paritaires suivantes :

    – SPP ameublement et bois ;
    – SPP matériaux pour la construction et l'industrie ;
    – SPP intersecteurs papiers-cartons.

    1. Composition

    Chaque section professionnelle paritaire est composée de 30 membres maximum issus du secteur concerné ou le représentant, comprenant nécessairement les membres du conseil d'administration de l'OPCA 3+ :

    – 15 représentants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
    – 15 représentants répartis entre les organisations patronales signataires du présent accord.

    2. Missions

    Par délégation et sous le contrôle du conseil d'administration paritaire, chaque section professionnelle paritaire exerce les missions suivantes :

    – assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle en lien avec les commissions paritaires professionnelles compétentes (CPNE, CPNF...) ;
    – assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions la concernant ;
    – conduire la réflexion sur les besoins spécifiques des branches professionnelles concernées ;
    – développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats de professionnalisation et par les contrats d'apprentissage ;
    – développer une politique incitative relative à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours professionnels ;
    – gérer, conformément aux dispositions des accords de branche, les contributions visées à l'article 4.10 dans le cadre de comptes distincts correspondant aux diverses contributions relevant de son champ professionnel ;
    – se prononcer conformément à l'article L. 6332-16 du code du travail sur le financement des centres de formation d'apprentis.

    Chaque section professionnelle paritaire peut créer une commission paritaire, comprenant exclusivement des membres de la section paritaire professionnelle (SPP) concernée, chargée du suivi des demandes de formation dans le cadre du dispositif relatif à la période de professionnalisation et, en tant que de besoin, de tout autre dispositif de branche.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.  
    (Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

  • Article 9 (1)

    En vigueur étendu

    Sections financières

    Le conseil d'administration peut créer une ou plusieurs sections financières pour gérer les contributions des entreprises.

    A la création de l'OPCA 3+, il est constitué :

    – une section financière chargée de la gestion des contributions relatives à la formation continue des entreprises de moins de 10 salariés ;
    – une section financière chargée de la gestion des contributions relatives à la formation continue des entreprises de 10 à moins de 50 salariés.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-5 et R. 6332-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Durée


    La durée du présent accord est fixée pour une durée indéterminée, sauf dénonciation.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Dénonciation

    Conformément au code du travail, la dénonciation par une ou plusieurs des organisations signataires du présent accord emporte la démission de facto de celle(s)-ci de l'ensemble des instances de l'OPCA 3+.

    Cette dénonciation prend effet au 31 décembre de l'année suivant celle de sa notification par courrier recommandé avec avis de réception.

    Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la cinquième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle patronale en cause.

    Les modalités de sortie devront être fixées par un accord, notamment quant à la prise en charge des engagements à financer les actions de formation.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Date d'effet et demande d'agrément

    Le présent accord prend effet à sa date de signature.

    Les parties signataires engageront sans délai auprès de l'autorité administrative compétente les démarches nécessaires à l'obtention de l'agrément de l'OPCA 3+.

    Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Dépôt

    Le présent accord sera déposé au conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Son extension sera demandée.

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Adhésion

    Toute organisation professionnelle patronale ou organisation syndicale de salariés représentative au plan national pourra adhérer au présent accord par voie d'avenant.

    La demande d'adhésion est signifiée à l'ensemble des parties signataires.

    Si la nouvelle adhésion entraîne une modification du champ d'application, celle-ci sera soumise à l'approbation des partenaires sociaux signataires du présent accord et une demande d'arrêté modificatif de l'agrément initial de l'OPCA 3+ sera formulée auprès des pouvoirs publics.

    A défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile suivante.

    Toute adhésion est notifiée au conseil des prud'hommes de Paris, auprès des services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'aux organisations signataires du présent accord.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe à l'accord national du 12 avril 2010 portant création de l'OPCA 3+

      A. – Ameublement bois

      Fabrication de l'ameublement

      Les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration ainsi que les entreprises de fabrication et de restauration d'orgues à tuyaux, quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité.

      A titre indicatif, ces activités sont référencées dans la nomenclature d'activités françaises de 2008, sous les numéros suivants :
      13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement exclusivement pour la fabrication de petits articles textiles de literie relevant de la sous-catégorie 13.92.24 ;
      16.29Z Fabrication d'objets divers en bois exclusivement pour la fabrication de cadres et la fabrication de bois pour luminaires relevant de la sous-catégorie 16.29.14 ;
      26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public exclusivement pour la fabrication d'enveloppes en bois pour enceintes acoustiques relevant de la sous-catégorie 26.40.42 ;
      26.52Z Fabrication d'horlogerie exclusivement pour la fabrication de cages d'horlogerie relevant de la sous-catégorie 26.52.27 ;
      31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal ;
      31.02Z Fabrication de meubles de cuisine à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal ;
      31.03Z Fabrication de matelas à l'exclusion de la fabrication de sommiers métalliques ou principalement en métal ;
      31.09A Fabrication de sièges d'ameublement intérieur ;
      31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes à l'exclusion de la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal ;
      32.20Z Fabrication d'instruments de musique exclusivement pour la fabrication d'orgues à tuyaux relevant de la sous-catégorie 32.20.1 ;
      32.40Z Fabrication de jeux et jouets exclusivement pour la fabrication de billards relevant de la sous-catégorie 32.40.42 ;
      32.99Z Autres activités manufacturières NCA (non citées ailleurs) exclusivement pour la fabrication de cercueils relevant de la sous-catégorie 32.99.59 et la fabrication d'abat-jour relevant de la sous-catégorie 27.40.23 ;
      33.19Z Réparation d'autres équipements exclusivement pour la restauration d'orgues relevant de la sous-catégorie 33.19.10 ;
      90.03A Création artistique relevant des arts plastiques exclusivement pour la restauration de meubles dans le cadre de musées et pour l'encadrement d'art relevant de la sous-catégorie 90.03.11 ;
      95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer exclusivement pour la réparation de meubles relevant de la sous-catégorie 95.24.10.

      Industries du bois et importation des boisRéf. nape
      Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail4801
      Fabrication de parquets et lambris en lames4803
      Fabrication de parquets assemblés en panneaux4803
      Moulures, baguettes4803
      Bois de placages, placages tranchés et déroulés4804
      Production de charbon de bois
      Panneaux de fibragglos4804
      Poteaux, traverses, bois injectés4804
      Application de traitement des bois4804
      Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs)4805
      Emballages légers en bois, boîtes à fromage4805
      Palettes4805
      Tourets4805
      Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes)4807
      Fibres de bois4807
      Farine de bois4807
      Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping5402
      Articles de pêche (pour les cannes et lignes)5402
      Fabrication d'articles en liège5408
      Commerce de gros de liège et articles en liège5907
      Commerce de détail de liège et articles en liège6422
      Y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
      Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois5907

      Industrie des panneaux à base de bois

      Entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 20.2Z) de la nomenclature des activités française, des catégories suivantes :
      a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplies en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
      b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
      c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
      d) Fabrication de :

      – panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
      – panneaux de particules replaqués de bois ;
      – panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
      – panneaux stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.

      A l'exception de :

      – fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
      – fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
      – fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.

      Industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles

      Entreprises répondant aux activités suivantes classées sous 16.23Z (anciennement 20.3Z) :

      – charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellés-collés, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages, écrans ;
      – charpentes traditionnelles industrialisées en bois ;
      – bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiments, en bois ;
      – éléments d'agencement intérieur en bois ;
      – menuiseries industrialisées ;
      – portes planes et blocs portes.

      Entreprises agricoles

      Entreprises visées à l'article L. 722-3 du code rural (à l'exclusion de l'ONF) et notamment :
      Référence NAPE/NAF :

      – exploitations forestières : 0220/02.0B ;
      – scieries agricoles : 4801/20.1A.

      B. – Matériaux pour la construction et l'industrie

      I. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Classe 14. – Minéraux divers

      Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.

      Classe 15. – Matériaux de construction

      Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Groupe 15.03 : pierres de construction.
      Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre.
      Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Groupe 15.08 : produits en béton.
      Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

      Classe 87. – Services divers (marchands)

      Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

      II. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Classe 15. – Matériaux de construction et de céramique

      Groupe 15.11 : industries françaises de produits réfractaires :
      15.11.01 : briques, dalles et pièces analogues, réfractaires.
      15.11.02 : produits réfractaires divers en céramique.
      15.11.03 : mortiers réfractaires.
      Groupe 15.12 : industries françaises du carreau céramique :
      15.12.04 : carreaux en grès ou en terre commune.
      15.12.05 : carreaux en faïence.
      15.12.06 : carreaux en céramique de style mosaïque.
      Groupe 15.12 : industries françaises de céramique sanitaire :
      15.12.01 : appareils sanitaires en céramique.
      Groupe 15.13 : industries françaises de la poterie :
      15.12.03 : articles divers en céramique pour usages techniques.
      15.13.03 : vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.
      15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
      Groupe 15.13 : industries françaises de la porcelaine :
      15.13.01 : vaisselle de ménage en porcelaine.
      15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
      Groupe 15.13 : industries françaises de la céramique-table et ornementation :
      15.13.02 : vaisselle de ménage en faïence.
      15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires).
      Groupe 15.04 : producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie :
      15.04.01 : pâtes et émaux céramiques.
      15.04.02 : argiles.
      15.04.03 : terres réfractaires.
      Groupe 15.04 : industries françaises du kaolin :
      15.04.01 : kaolin.
      Groupe 15.04 : industries françaises du feldspath :
      15.04.04 : feldspath.

      III. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :
      Groupe 15.06 : fabrication de ciments : fabrication de ciment portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts.
      Groupe 15.06 : extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux.
      Groupe 15.05 : fabrication de plâtre : cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (groupe 15.06) et leur appartenant.

      Sont également expressément visés, les sièges sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherche des établissements ci-dessus.

      IV. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
      26.3Z. Fabrication de carreaux en céramique, pour ce qui concerne les carreaux de terre cuite ;
      26.4A. Fabrication de briques ;
      26.4B. Fabrication de tuiles ;
      26.4C. Fabrication de produits divers en terre cuite ;
      26.8C. Fabrication d'argiles expansées.

      V. – Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :
      26.5C. Fabrication de chaux.

      C. – Intersecteurs papiers-cartons

      5001. – Fabrication de pâte à papier :
      211 A. Fabrication de pâte à papier.
      5002. – Fabrication de papier et carton :
      211 C. Fabrication de papier et carton.
      5003. – Fabrication d'articles de papeterie :
      212 G. Fabrication d'articles de papeterie :
      – fabrication de papiers à lettre en boîtes, blocs, cartes de visites, de faire-parts, etc. ;
      – fabrication d'enveloppes et pochettes postales ;
      – fabrication de bobines pour machines de bureau, de listings et d'autres articles de papeterie.
      222 C. Autre imprimerie :
      – fabrication d'agendas, cahiers, carnets, classeurs, registres, reliures à feuillets mobiles, façonnés comptables et de bureaux divers.
      221 J. Pour ce qui concerne :
      – édition de calendriers, d'éphémérides et d'articles millésimés (sauf les calendriers d'art).
      252 G. Pour ce qui concerne :
      – fabrication d'articles divers en matière plastique ;
      – fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation, articles scolaires et de bureau en matière plastique.
      212 B. Pour ce qui concerne :
      – fabrication d'articles de classement en carton, de boîtes de correspondance.
      5004. – Transformation du papier :
      212 L. Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (étiquettes, filtres, etc.).
      212 J. Fabrication de papiers peints.
      212 C. Fabrication d'emballages en papier (sacs et sachets, sacs GC…).
      212 E. Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.
      175 E. Fabrication de non tissés : pour la fabrication d'articles non tissés par voie sèche et/ou humide à usage sanitaire et domestique.
      18-09-04. – Papiers héliographiques :
      246 G. Fabrication de produits chimiques pour la photographie pour les papiers héliographiques.
      5006. – Fabrication de carton ondulé et de produits en carton ondulé :
      212 A. Industrie du carton ondulé (notamment fabrication de carton ondulé, d'emballages en carton ondulé).
      5007. – Fabrication de cartonnages :
      212 B. Fabrication de cartonnages.
      212 A. Pour ce qui concerne :
      – fabrication d'emballages en carton ondulé.
      212 E. Pour ce qui concerne :
      – fabrication de vaisselle en carton.
      212 L. Pour ce qui concerne :
      – fabrication de tubes, mandrins et bobines en carton pour enroulement et fabrication d'articles moulés en pâte à papier.
      222 C. Pour ce qui concerne :
      – fabrication d'albums pour échantillonnages de collection, albums et cartonnages pour la photo.
      5914. – Commerce de papiers et cartons en l'état :
      515 N. Commerce de gros et autres produits intermédiaires pour le commerce de gros de papiers et cartons.
      5110 – Sérigraphie :
      222 J. Pour ce qui concerne :
      – entreprises utilisant le procédé sérigraphique.
      222 C. Pour ce qui concerne :
      – entreprises utilisant le procédé sérigraphique.
      N° 3011 (IDCC 0700). Convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses.
      N° 3019 (IDCC 1689). Convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
      N° 3054 (IDCC 0925). Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers et cartons pour les ingénieurs et cadres.
      N° 3068 (IDCC 0707). Convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et pellicule cellulosique.
      N° 3115 (IDCC 0489). Convention collective nationale des industries du cartonnage pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
      N° 3158 (IDCC 0802). Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers et cartons pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise.
      N° 3242 (IDCC 1492). Convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses.
      N° 3250 (IDCC 1595). Convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers.

Retourner en haut de la page