Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 11 avril 2022 (Accord du 11 avril 2022)
- Textes Attachés
- Avenant n° 1 du 13 mars 1969 relatif à des dispositions particulières à la région Ile-de-France (1)
- Classifications Avenant n° 4 du 27 novembre 1981
- Avenant n° 10 du 28 avril 1992 relatif aux classifications
- Accord du 19 janvier 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et à l'adhésion à Intergros des entreprises relevant du champ d'application de la convention
- Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes
- Accord du 12 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 5 février 2008 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant n° 14 du 8 juillet 2009 relatif à la période d'essai
- Accord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
- Accord du 6 juillet 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords
- Accord du 15 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 26 janvier 2011 relatif au champ d'application et à l'adhésion de la chambre syndicale des grossistes en jouets
- Avenant du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 15 du 12 septembre 2012 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 10 septembre 2013 relatif à la commission nationale paritaire
- Avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 février 2014 relatif à la création des CQP « Vente itinérante » et « Administration des ventes »
- Avenant n° 1 du 8 juillet 2014 à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 22 octobre 2015 à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance complémentaire
- Accord du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
- Avenant n° 16 du 15 décembre 2017 relatif à la classification des emplois
- Accord du 22 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant du 18 octobre 2018 relatif à la modification du titre de la convention
- Avenant n° 1 du 29 janvier 2019 à l'accord du 23 février 2016 relatif à la couverture santé complémentaire
- Accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
- Avenant du 11 avril 2019 relatif aux rectificatifs de la convention collective
- Accord du 19 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Pro-A »
- Avenant n° 2 du 19 novembre 2019 à l'accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
- Avenant du 27 janvier 2020 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social
- Accord du 10 septembre 2021 relatif au handicap
- Dénonciation par lettre du 11 janvier 2022 de la FNECS CFE-CGC de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
- Accord du 3 février 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Dénonciation par lettre du 4 janvier 2022 de FEC FO de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
- Dénonciation par lettre du 5 janvier 2022 de CFDT Services de l'accord du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
- Avenant du 6 septembre 2022 à l'accord du 11 avril 2022 relatif à l'actualisation de la convention collective
- Avenant n° 1 du 7 octobre 2022 à l'accord du 19 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Pro-A »
(non en vigueur)
Abrogé
Dans le souci de développer la formation des nouveaux entrants et de favoriser la formation dans le cadre de l'évolution de carrière des salariés en poste, la branche a décidé de mettre en place un nouveau dispositif : la période de professionnalisation, dont les modalités sont définies dans l'accord de branche qui est présenté ci dessous.Versions
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La période de professionnalisation vise à favoriser notamment l'élargissement et l'acquisition de qualifications et de compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée (1), indéterminée ou d'un contrat unique d'insertion.
Cette période de professionnalisation peut être mise en place à l'initiative, soit du salarié dans le cadre du DIF, soit de l'employeur conformément aux articles L. 6324-7 à L. 6324-9 du code du travail.
Les actions de la période de professionnalisation peuvent être mises en œuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service de formation structuré et identifié.(1) Le premier alinéa de l'article 1er est étendu à l'exclusion du mot « déterminée », comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail qui prévoit que les périodes de professionnalisation sont ouvertes aux salariés en contrat à durée indéterminée et aux salariés en contrat unique d'insertion.
(Arrêté du 15 décembre 2011, art. 1er)Versions
Informations
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La période de professionnalisation a pour objet :
– soit de permettre l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail :
– un diplôme ou titre à finalité professionnelle inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
– une qualification professionnelle ;
– une qualification professionnelle validée (CQP) par la CPNE (commission paritaire nationale pour l'emploi) de la branche ;
– soit de permettre à un salarié de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNE de la branche. Cette dernière examine annuellement les actions concernées et les modalités de mise en place au bénéfice des salariés de la branche ;
– soit de permettre aux nouveaux salariés d'acquérir les connaissances nécessaires et essentielles à la tenue de leur poste ;
– soit de permettre aux salariés en poste, dans le cadre d'une évolution (changement de poste) d'acquérir des compétences et connaissances nécessaires et essentielles à la tenue du poste.Versions
Informations
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En complément des dispositions de l'avenant relatif à la formation du 12 décembre 2007, les périodes de professionnalisation sont ouvertes en priorité aux :
– salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies, de la réglementation et de l'organisation du travail ;
– salariés nouvellement embauchés et dont la prise de poste nécessite l'acquisition de connaissances spécifiques ;
– salariés rencontrant dans leur emploi des difficultés d'adaptation ;
– salariés qui comptent 10 ans d'activité dans l'entreprise qui les emploie, notamment ceux qui sont concernés par une mesure entraînant une modification substantielle de leur emploi ;
– salariés pouvant ou devant bénéficier d'une évolution de carrière ou un changement de poste ;
– salariés souhaitant acquérir une qualification validée par la CPNE de la branche ;
– salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
– salariés ayant suspendu tout ou partie de leur activité professionnelle ;
– bénéficiaires de l'obligation d'emploi tels que prévus à l'article L. 5212-13 du code du travail dont les travailleurs handicapés ;
– seniors (de 45 ans et plus).Versions
Informations
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Sont accessibles prioritairement au titre des périodes de professionnalisation les actions de formation ayant pour objet :
– l'élargissement ou l'acquisition d'une qualification (diplômes, titres, qualifications validées) ;
– l'élargissement du champ d'activité professionnelle ;
– la prise en compte des évolutions de l'emploi, des mutations industrielles, technologiques, scientifiques et réglementaires et de l'évolution des systèmes de production ;
– l'accès à un nouveau poste dans l'entreprise ;
– le positionnement ou l'évaluation du salarié avant la mise en place d'un parcours de formation en vue d'acquérir ou de valider une nouvelle qualification, notamment par la VAE (sous réserve de la réalisation d'une action de formation) ;
– l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances en lien avec les emplois de l'entreprise et leurs évolutions prévisibles.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Sont financées par l'OPCA de la branche, les périodes de professionnalisation relevant des catégories citées dans l'article 4.Versions
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, elle doit être cohérente avec l'objectif de professionnalisation défini. (1)
Dans le cadre de la période de professionnalisation, le salarié peut bénéficier d'une action de formation, d'actions d'évaluation, d'un bilan de compétences, d'une validation des acquis de l'expérience professionnelle ou d'un accompagnement.
Les périodes de professionnalisation peuvent être financées par l'OPCA de branche, dans la limite des fonds disponibles, sur une base forfaitaire dans la limite de 1 200 heures de formation. Cette limite ne s'applique pas aux périodes de professionnalisation permettant l'acquisition d'une certification (diplômes, titre à finalité professionnelle, qualifications validées (CQP) par la CNPE de la branche dans la limite de 24 mois en fonction du diplôme ou du titre préparé. Pour être financée sur ces bases par l'OPCA, la période de professionnalisation doit avoir une durée minimum de 70 heures.
En ce qui concerne le bilan de compétences et la VAE, la prise en charge intervient dans la limite de la durée maximale prévue par le code du travail.
Pour rappel, la CPNEFP, dans un avis du 6 juillet 2010, a défini des actions de formation dans le cadre de la période de professionnalisation. Les formations inférieures à 70 heures répondent aux prescriptions de l'avis du 6 juillet 2010, les formations supérieures à 70 heures sont intégrées dans le cadre des présentes dispositions.
Les modalités de financement par l'OPCA de la branche sont définies ci-dessous.(1) Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-5-1 du code du travail qui prévoit une durée minimale des périodes de professionnalisation selon la taille des entreprises et les publics visés.
(Arrêté du 15 décembre 2011, art. 1er)Versions
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les coûts de formation de la période de professionnalisation sont pris en charge par l'OPCA de branche sur la base d'un forfait horaire dont la durée est de 70 heures minimum.
Les heures sont financées par l'OPCA de branche sur la base d'un forfait défini par avis de la CPNEFP.
Cette prise en charge couvre :
– soit les coûts pédagogiques, que la formation soit dispensée par un organisme de formation ou par l'entreprise ;
– soit les salaires et charges du bénéficiaire de la période de professionnalisation.Versions
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les actions de formation mises en œuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié.Versions
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le tuteur devra, tous les 2 ans, suivre une formation spécifique au tutorat afin de mettre à jour ses connaissances et ses méthodes d'accompagnement, suivant les règles de financement définies dans le cadre de l'avis de la CPNEFP du 6 juillet 2010.
De plus, le tuteur pourra dorénavant accompagner 3 stagiaires simultanément sur une même période.
Dans la mesure du possible, l'accès à la fonction tutoriale sera donné en priorité aux salariés âgés de 45 ans et plus.
Si la mission d'accompagnement d'un salarié est prévue dans les missions initiales du tuteur, la rémunération du tuteur, dans ce cas, est maintenue ; si ce n'est pas le cas une prime viendra en compensation.
Les dispositions ci-dessus complètent l'avenant du 12 décembre 2007 et l'avis de la CPNEFP du 6 juillet 2010.Versions
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, cet accord sera effectif à compter du moment où les formalités de dépôt auront été effectuées.Versions
Informations
Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Versions
Article 11.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article n° 1 de la convention collective nationale du commerce de gros, bonneterie, mercerie, chaussures et négoces connexes, (CCN 3148) du 13 mars 1969 et ses avenants.Versions
Informations
Articles cités
Article 11.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, mais peut-être dénoncé, selon les dispositions prévues par le code du travail.Versions
Article 11.3 (non en vigueur)
Abrogé
Nul accord de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger en tout ou partie au présent avenant, sauf par des dispositions plus favorables aux salariés.Versions
Article 11.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs défais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.Versions
Informations