Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. - Textes Attachés - Avenant n° 89 du 12 décembre 2007 relatif aux régimes de prévoyance et aux fonds de péréquation

Etendu par arrêté du 7 juillet 2008 JORF 12 juillet 2008

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 décembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisseriefrançaise,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ; La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ; La fédération agroalimentaire CFE-CGC, il est convenu ce qui suit :

Numéro du BO

  • 2008-3
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 89 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée convention collective.
    Après examen de la situation financière des régimes de prévoyance et du fonds de péréquation, les partenaires sociaux ont décidé les modifications suivantes. Il est bien entendu que si la situation financière de ces régimes l'exigeait, les modifications nécessaires seraient apportées par les partenaires sociaux.

  • Article 1

    En vigueur étendu


    Les dispositions du point 4 de l'article 37 bis « Fonds de péréquation » de la convention collective :
    « Les partenaires sociaux ont décidé de désigner, pour une durée de 2 ans maximum, ISICA Prévoyance comme organisme gestionnaire du fonds de péréquation et du FAPS. »
    sont annulées et remplacées par :
    « Les partenaires sociaux ont décidé de désigner, pour une durée de 3 ans maximum, ISICA Prévoyance comme organisme gestionnaire du fonds de péréquation et du FAPS. »

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les dispositions des points 5 et 6 de l'article 37 bis « Fonds de péréquation » de la convention collective :
    « 5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0, 16 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. Le taux de cotisation du FAPS est fixé à 0, 06 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.
    Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge exclusive de l'employeur.
    6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans le délai maximum de 2 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire. »
    sont annulées et remplacées par :
    « 5. Le taux de cotisation du fonds de péréquation est fixé à 0, 21 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale. Le taux de cotisation du FAPS est fixé à 0, 06 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale.
    Les cotisations du fonds de péréquation et du FAPS sont à la charge exclusive de l'employeur.
    6. Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation et du FAPS seront réexaminées dans le délai maximum de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, de même que le choix de l'organisme gestionnaire. »

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Les dispositions suivantes de l'article 37 ter « Décès et invalidité permanente et totale » de la convention collective :
    « Cotisations :
    Le taux de cotisation de la garantie décès-invalidité permanente et totale est fixée à 0, 21 % du salaire brut plafonné à la tranche A.
    Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % pour la part patronale et 40 % pour la part salariale. Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0, 21 % du salaire brut TA, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0, 13 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0, 08 %. »
    sont annulées et remplacées par :
    « Cotisations :
    Le taux de cotisation de la garantie décès-invalidité permanente et totale est fixé à 0, 17 % du salaire brut plafonné à la tranche A. Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % pour la part patronale et 40 % pour la part salariale. Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0, 17 % du salaire brut TA, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0, 10 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0, 07 %. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Les dispositions suivantes de l'article 37 quater « Rente éducation » de la convention collective :
    « Montant de la cotisation :
    Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,07 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur (0,05 %) et 1/3 pour le salarié (0,02 %). »

    sont annulées et remplacées par :

    « Montant de la cotisation :
    Le taux de cotisation de la rente éducation est de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A réparti à raison de 2/3 pour l'employeur et 1/3 pour le salarié.
    Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,04 % du salaire brut plafonné à la tranche A, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,03 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,01 %. »

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les partenaires sociaux ont décidé de désigner à nouveau ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale.
    Pour la garantie rente éducation, les partenaires sociaux ont décidé à nouveau de désigner l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. ISICA Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
    Les désignations seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans un délai de 3 années maximum à compter de la date d'effet du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    En conséquence, les dispositions de l'article 37 quinquies « Organismes assureurs désignés » sont annulées et remplacées par :


    Article 37 quinquies
    Organismes assureurs désignés


    Les partenaires sociaux ont de nouveau désigné ISICA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties de prévoyance susvisées : incapacité de travail, décès et invalidité permanente et totale.
    Pour la garantie rente éducation, les partenaires sociaux ont désigné l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. ISICA Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
    Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission nationale paritaire dans un délai de 3 années à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les rentes et indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
    Par ailleurs, la revalorisation des rentes et indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
    A compter de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité.
    En revanche, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur 1er janvier 2008.

  • Article 7

    En vigueur étendu


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent avenant.

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