Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Avenant n° 2 du 28 avril 2011 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation

Etendu par arrêté du 25 octobre 2011 JORF 4 novembre 2011

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Suresnes, le 28 avril 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le CNPA ; La FFC ; La FNAA ; La FNCRM ; L'UNIDEC, Les professionnels du pneu ; Le GNESA ; Le SNCTA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC ; La CSNVA ; La FGMM CFDT ; La FTM CGT,

Numéro du BO

  • 2011-28
 
  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Vu le code du travail ;
    Vu les dispositions législatives applicables, notamment celles issues de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, ainsi que celles relatives aux périodes de professionnalisation (art. L. 6324-1 et suivants du code du travail) et aux contrats de professionnalisation (art. L. 6325-11 et suivants du code du travail) ;
    Vu la convention collective nationale des services de l'automobile (ci-après « la convention collective »), notamment ses articles 1.19 « Formations en alternance », 1.23 « Qualifications professionnelles », 1.23 bis « Certifications reconnues par la branche » et 1.23 ter « Formation des salariés » ;
    Vu le rôle dévolu à l'ANFA par l'article 1.22 b de la convention collective, précisé par l'accord du 26 janvier 2011 relatif aux activités et missions de l'ANFA,
    conviennent de modifier comme suit l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et aux périodes de professionnalisation :

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
      Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre le centre de formation et l'entreprise et d'une certification des connaissances acquises.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le contrat de professionnalisation, qui doit permettre de remplir les objectifs visés à l'article 3, est ouvert :
      a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;
      b) Aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
      c) Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contrat de professionnalisation permet :


      – de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat utilisable dans la branche professionnelle ;
      – de préparer l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) de la branche, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit dans le répertoire national des certifications des services de l'automobile (RNCSA) annexé à la convention collective ;
      – de préparer l'accès à une qualification figurant au répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA), dans les conditions prévues par l'article 1er de l'avenant n° 1 du 23 avril 2003 à l'accord paritaire national du 27 octobre 1999.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Modifié


      a) Durée du contrat


      L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle, ou souhaitant obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat et des CQP inscrits au RNCSA : la durée du contrat de professionnalisation sera donc normalement comprise entre 6 mois et 24 mois.


      b) Durée de la formation


      La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans être inférieure à 150 heures. La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 %, lorsque ces actions ont pour objet de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat ou un CQP. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant.


      c) Rémunération


      La rémunération des bénéficiaires visés à l'article 2 a est celle prévue par les articles 1.19 et 1.20 de la convention collective.
      La rémunération mensuelle des bénéficiaires visés à l'article 2 b ou c est au moins égale à celle qui correspond à leur classement sur l'échelon 2.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Durée du contrat

      L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle, ou souhaitant obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat et des CQP inscrits au RNCSA : la durée du contrat de professionnalisation sera donc normalement comprise entre 6 mois et 24 mois.

      b) Formation

      La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans être inférieure à 150 heures. La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 %, lorsque ces actions ont pour objet de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat ou un CQP. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant.

      La formation est prise en charge par l'ANFA dans les conditions et limites fixées par l'article 5.

      En cas de licenciement pour motif économique d'un salarié ayant conclu un contrat de professionnalisation pour une durée égale ou supérieure à 12 mois, l'ANFA poursuit le financement des actions d'évaluation et de formation accomplies dans un délai de 3 mois suivant la notification du licenciement, sous réserve que ces actions aient débuté avant la notification du licenciement et que l'intéressé justifie de sa participation effective à ces actions. Le financement de ces actions s'effectue dans les conditions prévues par le contrat de professionnalisation.

      c) Rémunération

      La rémunération des bénéficiaires visés à l'article 2 a est celle prévue par les articles 1.19 et 1.20 de la convention collective.
      La rémunération mensuelle des bénéficiaires visés à l'article 2, b ou c, est au moins égale à celle qui correspond à leur classement sur l'échelon 2.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'ANFA :


      – examine les demandes exprimées ;
      – vérifie la conformité de ces demandes avec les objectifs visés à l'article 3 ;
      – fixe le montant des prises en charge dans la limite du taux maximum visé à l'article 10, ce taux s'appliquant dans les mêmes conditions pour l'ensemble des publics visés à l'article 2 ;
      – répartit les fonds disponibles ;
      – effectue les opérations de prise en charge des actions de formation et d'évaluation ;
      – passe les conventions de prise en charge avec les entreprises ou les groupements d'entreprises ;
      – veille à l'existence de la couverture financière nécessaire.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien de l'emploi ou l'actualisation des connaissances des salariés sous contrat à durée indéterminée.
      A cet effet, elles peuvent permettre à leur bénéficiaire :
      a) Soit d'acquérir un, plusieurs ou la totalité des modules de formation d'une certification inscrite au RNCSA annexé à la convention collective, le cas échéant en complément d'une validation des acquis de l'expérience ;
      b) Soit de participer à une action de formation de courte ou de moyenne durée correspondant à des domaines reconnus prioritaires, tels que définis en annexe au présent accord (annexe I).
      La prise en charge d'actions de formation dans le cadre d'une période de professionnalisation est demandée par l'entreprise, sur son initiative ou sur celle du salarié. Ces actions peuvent faire l'objet d'un programme formatif collectif adapté à la population concernée ainsi qu'à l'emploi visé. Dans le cas du CQP, le nombre d'heures prises en charge prend en compte la durée des évaluations.
      Les dates de début et de fin de la période de professionnalisation et les modalités de celle-ci sont communiquées par l'entreprise au salarié dès réception par celle-ci de la décision de prise en charge financière et du calendrier des actions de formation.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément aux dispositions réglementaires relatives aux publics concernés par la période de professionnalisation, la prise en charge est accordée par l'ANFA prioritairement aux personnes suivantes :
      a) Salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail pour permettre leur adaptation à l'évolution des emplois ou le développement de leurs compétences dans les domaines visés à l'annexe I du présent accord ;
      b) Salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an dans la dernière entreprise qui les emploie ;
      c) Salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
      d) Femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ainsi qu'aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
      e) Bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail, notamment les travailleurs handicapés et invalides ;
      f) Salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés qui ont achevé leur période de professionnalisation se voient délivrer dans tous les cas une attestation remise par l'organisme de formation. Ils bénéficient en outre, selon le cas :


      – de la mention, sur cette attestation, de l'obtention du ou des modules de formation visés à l'article 6 ;
      – de la prime de formation-qualification, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 2.05 de la convention collective ;
      – des garanties visées à l'article 1.23 bis c de la convention collective.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin de faciliter l'accès au dispositif du plus grand nombre d'entreprises et de salariés, l'ANFA :


      – examine les demandes exprimées ;
      – vérifie la conformité de la demande avec les priorités de branche définies à l'annexe I ;
      – fixe le montant des prises en charge dans la limite du taux maximum visé à l'article 10 ;
      – répartit les fonds disponibles ;
      – effectue les opérations de prise en charge ;
      – passe les conventions de prise en charge avec les entreprises ou les groupements d'entreprises.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cadre des attributions déterminées par l'article 1.22 a de la convention collective, la commission paritaire nationale :
      a) Etablit le taux maximal des prises en charge de l'heure de formation des contrats de professionnalisation ;
      b) Etablit le taux maximal des prises en charge de l'heure de formation des périodes de professionnalisation ;
      c) Peut établir un taux maximal majoré, pour les formations entraînant des coûts particuliers dont la nature est précisée par la délibération paritaire qui le fixe ;
      d) Peut modifier ou compléter par délibération paritaire les domaines prioritaires énumérés par l'annexe I en application de l'article 6 du présent accord ;
      e) Délègue à l'ANFA, dans la limite des taux maximaux ci-dessus, les modulations du montant horaire de prise en charge des contrats et des périodes de professionnalisation, en fonction des priorités, des types d'actions et des disponibilités financières ;
      f) Délègue à l'ANFA la fixation de l'enveloppe générale à affecter chaque année aux contrats de professionnalisation, prélevée sur les versements effectués par les entreprises au titre de leurs obligations légales ou conventionnelles.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Ces entreprises acquittent une contribution au titre de la professionnalisation, dont le montant, exprimé en pourcentage des rémunérations de l'exercice précédent, est fixé par la loi ou, s'il est plus élevé, par un accord de branche étendu. Cette contribution est obligatoirement versée, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, à l'ANFA.
      Les fonds ainsi recueillis sont affectés, selon les répartitions déterminées par l'ANFA :
      a) A la prise en charge des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation ;
      b) Au financement du fonctionnement de centres de formation d'apprentis, tel que visé à l'article 13 ;
      c) A toute autre affectation conforme à la réglementation en vigueur, telle que la formation des tuteurs ou le fonctionnement de l'observatoire paritaire des métiers et qualifications visé au chapitre IV de l'accord paritaire national du 23 juin 2010 relatif au développement du dialogue social.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Ces entreprises acquittent une contribution au titre du développement de la formation professionnelle continue, dont le montant, exprimé en pourcentage des rémunérations de l'exercice précédent, est fixé par la loi ou, s'il est plus élevé, par un accord de branche étendu. Cette contribution est obligatoirement versée, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, à l'ANFA.


      Cette contribution est utilisée comme suit, selon les répartitions déterminées par l'ANFA :


      a) Une fraction de 0,15 % est réservée au financement des contrats de professionnalisation visés au titre Ier du présent accord, des périodes de professionnalisation visées au titre II et de la formation des tuteurs visée au titre V ;


      b) Le solde disponible est affecté :

      – au financement d'actions de formation continue ;
      – à toute autre utilisation conforme à la réglementation en vigueur.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'ANFA est autorisée à contribuer aux dépenses de fonctionnement de centres de formation d'apprentis, selon les modalités fixées par son conseil de gestion, en cohérence avec l'utilisation des autres ressources susceptibles d'être engagées en vue de cette affectation. Les décisions de l'ANFA seront prises dans le respect des critères établis par l'article 3 de l'accord national professionnel paritaire du 13 janvier 1994.
      Les sommes affectées au financement des CFA ne doivent pas dépasser 50 % du montant recueilli au titre des contributions visées à l'article 11. Ce pourcentage pourra être révisé tous les 3 ans par décision du conseil de gestion de l'ANFA.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les instances paritaires de l'ANFA peuvent décider d'affecter aux entreprises de moins de 10 salariés, dans le cadre de la mutualisation élargie visée à l'article R. 6332-49 du code du travail, tout ou partie de l'excédent, constaté au 31 décembre de l'exercice, du régime de mutualisation de la participation des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation continue.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les priorités retenues en matière de formation au profit de cette catégorie de salariés sont la conséquence d'un fort besoin de nouvelles compétences techniques, tertiaires et relationnelles pour un nombre croissant de cadres, aussi bien pour les jeunes cadres que pour les cadres en cours de carrière.
      Les priorités qui concernent le personnel d'encadrement relèvent des domaines suivants :


      – technologies nouvelles spécifiques de l'automobile ;
      – gestion, logistique, réglementations ;
      – action commerciale ;
      – management.
      Ces formations devront permettre une certaine polyvalence, nécessaire à une bonne intégration dans les entreprises de la profession, ainsi qu'à la mobilité du cadre, y compris à l'intérieur de la branche.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'ANFA assure, sur les fonds recueillis au titre des articles 11 et 12 ci-dessus, le financement d'actions de formation à la fonction tutorale ainsi que, le cas échéant, l'exercice de celle-ci, dans les conditions fixées par son conseil de gestion.
      Un tuteur doit être désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat de professionnalisation, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. Ce tuteur accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat de professionnalisation.

    • Article 17 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Compte tenu du nombre très important des entreprises de petite dimension dans le secteur d'activité, l'ANFA est autorisée à majorer de 1 % les taux des plafonds des frais de gestion et d'information visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 4 janvier 1996.

      (1) L'article 17 est exclu de l'extension, comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 6332-6 (7°) du code du travail (arrêté du 25 octobre 2011, art. 1er).
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les dispositions des titres Ier et II du présent accord, relatives aux contrats et aux périodes de professionnalisation, ainsi que celles du titre IV relatives aux contributions des entreprises, sont d'application obligatoire et ne peuvent faire l'objet d'aménagements ou de dérogations par accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe.
      Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe I

      Domaines prioritaires des périodes de professionnalisation

      A. – Domaines prioritaires techniques

      Structure autoporteuse.
      Soudure et carrosserie.
      Châssimétrie : diagnostic, contrôle, traction.
      Carrosserie rapide : réparation, débosselage, peinture.
      Maintenance et diagnostic dans les services de l'automobile.
      Electricité-électronique : les systèmes de mesure, les systèmes embarqués, les capteurs et actuateurs.
      Actions théoriques et d'application en électronique automobile dans la mise au point de moteurs.
      Formation à l'antipollution.
      Formation au GPL.
      Diagnostic dépannage et mise au point moteur.
      Diesel : particularités, les pompes, la mise au point, les systèmes haute pression, la dépollution ainsi que la régulation électronique.
      Les suspensions pilotées.
      La climatisation, dont la maintenance et la régulation automatique.
      Le freinage ABS.
      La transmission intégrale.
      Les peintures, dont colorimétrie et diagnostic.
      Prévention des risques sur les véhicules électriques.
      Cycle, motocycle : électronique et systèmes de sécurité.
      Opération de sécurité sur véhicules industriels et contrôle technique.

      B. – Domaines prioritaires tertiaires

      Communication, relation clientèle, services.
      Démarche qualité, certification et normes ISO, accréditation.
      Négociation et vente VN et VO.
      Activité après-vente : relation clientèle, gestion, qualité.
      Pilotage de l'activité carrosserie.
      Gestion de l'activité magasinage, vente de pièces de rechange automobiles.
      Méthodes et outils de gestion appliqués aux services de l'automobile.
      Informatique appliquée aux services de l'automobile.
      Règles juridiques et fiscalité des services de l'automobile.
      Enseignement de la conduite.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe II

      Taux de prise en charge

      Taux maximal de prise en charge des contrats de professionnalisation (art. 10 a) : 15 € par heure à compter du 1er octobre 2004.
      Taux maximal de prise en charge des périodes de professionnalisation (art. 10 b) : 60 € par heure à compter du 1er octobre 2004.
      Taux maximal de prise en charge des périodes de professionnalisation, pour les formations ouvertes et à distance intégrant les nouvelles technologies de l'information et de la communication (art. 10 c) : 85 € par heure à compter du 1er octobre 2004.

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