Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Annexe II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    CNPA ; CSNESA. ; FFC ; SNCTA ; CNCPIR.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; CFTC ; CSNVA ; FGMM-CFDT ; FO.
 
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, dénommée ci-après " la convention collective du 15 janvier 1981 ", s'applique à partir du 1er janvier 1993, dans les conditions particulières et sous réserve de l'article 8-2 du présent accord, aux personnels des entreprises relevant des codes APE n°s 8202 et 8206 visées à l'article 1er de l'avenant n° 20.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, dénommée ci-après "la convention collective du 15 janvier 1981", s'applique à partir du 1er janvier 1993, dans les conditions particulières et sous réserve de l'article 8.2 du présent accord, aux personnels des entreprises relevant des codes APE n°s 82.02 et 82.06 visées à l'article 1er de l'avenant n° 20.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière, dénommée ci-après " la convention collective du 19 mai 1987 ", cesse de régir le statut collectif de ces salariés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve de l'article 8-2 du présent accord. Cette substitution de conventions collectives ne peut justifier, sous réserve de l'article 10 du présent accord, aucune modification de la nature et du montant des éléments de rémunération ayant découlé de l'application de la convention collective du 19 mai 1987.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      La convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière, dénommée ci-après "la convention collective du 19 mai 1987", cesse de régir le statut collectif de ces salariés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve de l'article 8.2 du présent accord. Cette substitution de conventions collectives ne peut justifier, sous réserve de l'article 10 du présent accord, aucune modification de la nature et du montant des éléments de rémunération ayant découlé de l'application de la convention collective du 19 mai 1987.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés visés à l'article 1er dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au 1er janvier 1993 sont obligatoirement et automatiquement reclassés conformément au tableau ci-dessous, dès le 1er janvier 1993, selon l'appellation de leur emploi au 31 décembre 1992.

      Les directeurs au sens de la convention collective du 19 mai 1987 devront, préalablement à ce reclassement, se voir attribuer une appellation correspondant aux tâches réellement exercées :

      - directeur (d'établissement de formation des conducteurs ou de centre d'éducation à la sécurité routière) pour les cadres assurant effectivement la direction de l'entreprise ;

      - directeur d'exploitation pour les cadres assurant la direction d'un établissement annexe ;

      - directeur pédagogique pour les cadres titulaires du diplôme d'enseignant qui assurent la responsabilité de l'enseignement dans l'entreprise ou l'établissement.

      TABLEAU DE RECLASSEMENT

      Personnel administratif


      Employé d'accueil :
      COEFFICIENT ou indice : 155
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 5 800,00

      Secrétaire 1er échelon :
      COEFFICIENT ou indice : 170
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 5 900,00

      Secrétaire 2e échelon :
      COEFFICIENT ou indice : 180
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 010,00

      Directeur d'exploitation :
      COEFFICIENT ou indice : indice 120
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 11 160,00

      Directeur :
      COEFFICIENT ou indice : indice 140
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 13 020,00

      Personnel enseignant


      Enseignement auto :

      - enseignant 1er échelon :
      COEFFICIENT ou indice : 170
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 5 900,00

      - enseignant 2e échelon :
      COEFFICIENT ou indice : 180
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 010,00

      - enseignant 3e échelon :
      COEFFICIENT ou indice : 190
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 130,00


      Enseignement moto :

      - enseignant 1er échelon :
      COEFFICIENT ou indice : 180
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 010,00

      - enseignant 2e échelon :
      COEFFICIENT ou indice : 190
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 210,00

      - enseignant 3e échelon :
      COEFFICIENT ou indice : 215
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 313,50


      Enseignement poids lourd :

      - enseignant 1er échelon :
      COEFFICIENT ou indice : 190
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 130,00

      - enseignant 2e échelon :
      COEFFICIENT ou indice : 215
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 313,50

      - enseignant 3e échelon :
      COEFFICIENT ou indice : 225
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 468,75


      Enseignant principal :
      COEFFICIENT ou indice : indice 70
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 624,00

      Formateur de moniteurs 1er échelon :
      COEFFICIENT ou indice : indice 75
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 6 975,00

      Formateur de moniteurs 2e échelon :
      COEFFICIENT ou indice : indice 80
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 7 440,00

      Directeur pédagogique :
      COEFFICIENT ou indice : indice 110
      SALAIRE minimum garanti pour 169 heures (en francs) : 10 230,00
    • Article 3

      En vigueur étendu

      Les salariés visés à l'article 1er dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au 1er janvier 1993 sont obligatoirement et automatiquement reclassés conformément au tableau ci-après, dès le 1er janvier 1993, selon l'appellation de leur emploi au 31 décembre 1992.

      Les directeurs au sens de la convention collective du 19 mai 1987 devront, préalablement à ce reclassement, se voir attribuer une appellation correspondant aux tâches réellement exercées :

      - directeur (d'établissement de formation des conducteurs ou de centre d'éducation à la sécurité routière) pour les cadres assurant effectivement la direction de l'entreprise ;

      - directeur d'exploitation pour les cadres assurant la direction d'un établissement annexe ;

      - directeur pédagogique pour les cadres titulaires du diplôme d'enseignant qui assurent la responsabilité de l'enseignement dans l'entreprise ou l'établissement.

      TABLEAU DE RECLASSEMENT

      PERSONNEL ADMINISTRATIF

      Employé d'accueil

      Coefficient 155

      Salaire (+) : 5.800,00 F

      Secrétaire 1er échelon

      Coefficient 170

      Salaire (+) : 5.900,00 F

      Secrétaire 2e échelon

      Coefficient 180

      Salaire (+) : 6.010,00 F

      Directeur d'exploitation

      indice 120

      Salaire (+) : 11.160,00 F

      Directeur

      indice 140

      Salaire (+) : 13.020,00 F

      PERSONNEL ENSEIGNANT

      Enseignement auto :

      - enseignant 1er échelon

      Coefficient 170

      Salaire (+) : 5.900,00 F

      - enseignant 2e échelon

      Coefficient 180

      Salaire (+) : 6.010,00 F

      - enseignant 3e échelon

      Coefficient 190

      Salaire (+) : 6.130,00 F

      Enseignement moto :

      - enseignant 1er échelon

      Coefficient 180

      Salaire (+) : 6.010,00 F

      - enseignant 2e échelon

      Coefficient 190

      Salaire (+) : 6.210,00 F

      - enseignant 3e échelon

      Coefficient 215

      Salaire (+) : 6.313,50 F

      Enseignement poids lourd :

      - enseignant 1er échelon

      Coefficient 190

      Salaire (+) : 6.130,00 F

      - enseignant 2e échelon 215

      Salaire (+) : 6.313,50 F

      - enseignant 3e échelon

      Coefficient 225

      Salaire (+) : 6.468,75 F

      Enseignant principal

      indice 70

      Salaire (+) : 6.624,00 F

      Formateur de moniteurs 1er échelon

      indice 75

      Salaire (+) : 6.975,00 F

      Formateur de moniteurs 2e échelon

      indice 80

      Salaire (+) : 7.440,00 F

      Directeur pédagogique

      indice 110

      Salaire (+) : 10.230,00 F

      (+) Salaire minimum garanti pour 169 heures.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sous réserve du respect du S.M.I.C., la rémunération de base pour 169 heures des salariés reclassés le 1er janvier 1993 sera au moins égale au montant indiqué sur le tableau ci-dessus, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.

      Sous réserve du respect du S.M.I.C., la rémunération de base des salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993, qui correspond à leur classement hiérarchique effectué conformément aux prescriptions de l'avenant n° 20, sera au moins égale à celle prévue par l'accord de salaires du 14 avril 1992, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.
    • Article 4

      En vigueur étendu

      Sous réserve du respect du SMIC, la rémunération de base pour 169 heures des salariés reclassés le 1er janvier 1993 sera au moins égale au montant indiqué sur le tableau ci-dessus (voir article 3 de l'accord) à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.

      Sous réserve du respect du SMIC, la rémunération de base des salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993, qui correspond à leur classement hiérarchique effectué conformément aux prescriptions de l'avenant n° 20, sera au moins égale à celle prévue par l'accord de salaires du 14 avril 1992, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le dernier alinéa de l'article 13 C de la convention collective du 19 mai 1987 s'applique aux périodes de six semaines consécutives achevées au plus tard le 31 décembre 1992.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Le dernier alinéa de l'article 13 c de la convention collective du 19 mai 1987 s'applique aux périodes de 6 semaines consécutives achevées au plus tard le 31 décembre 1992.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'article 1-13 (§ a et b) de la convention collective du 15 janvier 1981 s'applique aux contrats de travail en cours au 1er janvier 1993 ou conclus postérieurement.

        L'article 1-13 (§ c) s'applique aux contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 1993.

        L'article 18 (3e alinéa) de la convention collective du 19 mai 1987 s'applique aux transferts réalisés effectivement le 31 décembre 1992 au plus tard.
      • Article 6

        En vigueur étendu

        L'article 1.13 (paragraphes a et b) de la convention collective du 15 janvier 1981 s'applique aux contrats de travail en cours au 1er

        janvier 1993 ou conclus postérieurement.

        L'article 1.13 (paragraphe c) s'applique aux contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 1993.

        L'article 18, 3e alinéa, de la convention collective du 19 mai 1987 s'applique aux transferts réalisés effectivement le 31 décembre 1992 au plus tard.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        7.1. Salariés toutes catégories.

        Pour l'application de l'article 1-25 a de la convention collective du 15 janvier 1981, toutes les entreprises sont tenues d'affilier l'ensemble de leur personnel cadre et non cadre à l'I.R.S.A.C.M. (institution U.N.I.R.S. n° 31) à partir du 1er janvier 1993, sauf adhésion antérieurement à cette date à une autre institution de l'Arrco assurant des prestations équivalentes.
        7.2. Personnel de maîtrise et cadres.

        Pour l'application des articles 1-25 b et c de la convention collective du 15 janvier 1981, toutes les entreprises sont tenues d'affilier ces catégories de personnel à l'I.R.C.R.A. (institution A.G.I.R.C. n° 32) à partir du 1er janvier 1993 ; toutefois les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1993 à une autre institution de l'A.G.I.R.C. pourront conserver cette adhésion, à condition qu'elle assure à partir du 1er janvier 1993 des avantages au moins équivalents à ceux définis ci-après.

        Le taux des cotisations sur les tranches B et C des salaires, qui ne peut en aucun cas être inférieur à celui appliqué avant le 1er janvier 1993, est obligatoirement assorti d'une garantie de cotisations choisie par l'entreprise (garantie A ou garantie B définies par l'article 1-25 c de la convention collective du 15 janvier 1981).

        Les entreprises créées à partir du 1er janvier 1993 ou qui viendraient à occuper pour la première fois à partir de cette date un ou plusieurs salariés relevant de la maîtrise ou de l'encadrement devront affilier ces salariés à l'I.R.C.R.A., sauf si elles décident, en accord avec la majorité du personnel concerné et avant la fin du troisième mois qui suit la création du premier emploi considéré, de choisir une autre institution de l'A.G.I.R.C.
      • Article 7

        En vigueur étendu

        7.1. Salariés toutes catégories

        Pour l'application de l'article 1.25 a de la convention collective du 15 janvier 1981, toutes les entreprises sont tenues d'affilier l'ensemble de leur personnel cadre et non cadre à l'IRSACM (institution UNIRS n° 31) à partir du 1er janvier 1993, sauf adhésion antérieurement à cette date à une autre institution de l'ARRCO assurant des prestations équivalentes.

        7.2. Personnel de maîtrise et cadres

        Pour l'application des b et c de l'article 1.25 de la convention collective du 15 janvier 1981, toutes les entreprises sont tenues d'affilier ces catégories de personnel à l'IRCRA (institution AGIRC n° 32) à partir du 1er janvier 1993 ; toutefois les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1993 à une autre institution de l'AGIRC pourront conserver cette adhésion, à condition qu'elle assure à partir du 1er janvier 1993 des avantages au moins équivalents à ceux définis ci-après.

        Le taux des cotisations sur les tranches B et C des salaires, qui ne peut en aucun cas être inférieur à celui appliqué avant le 1er janvier 1993, est obligatoirement assorti d'une garantie de cotisations choisie par l'entreprise (garantie A ou garantie B définies par l'article 1.25 c de la convention collective du 15 janvier 1981).

        Les entreprises créées à partir du 1er janvier 1993 ou qui viendraient à occuper pour la première fois à partir de cette date un ou plusieurs salariés relevant de la maîtrise ou de l'encadrement devront affilier ces salariés à l'IRCRA, sauf si elles décident, en accord avec la majorité du personnel concerné et avant la fin du 3e mois qui suit la création du premier emploi considéré, de choisir une autre institution de l'AGIRC.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        8.1. Prestations.

        Les garanties prévues par les articles 39 et 40 de la convention collective du 19 mai 1987 ainsi que par l'accord de prévoyance du 10 septembre 1985 modifié, s'appliquent en cas d'indisponibilité, de classement en invalidité ou de décès survenus au plus tard le 31 décembre 1992.

        Les garanties prévues par l'article 1-26 a et b de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent en cas d'indisponibilité, de classement en invalidité ou de décès survenus au plus tôt le 1er janvier 1993.
        8.2. Régimes de l'O.C.I.R.P.

        Toutes les catégories de personnel bénéficient de la rente éducation visée à l'article 5 de l'annexe I à l'avenant n° 20.

        En revanche, les entreprises relevant des codes APE n° 8202 et 8206 ne sont pas tenues d'assurer à leur personnel de la catégorie Employés, par leur affiliation à l'O.C.I.R.P., le bénéfice de la rente de conjoint survivant visée au deuxième alinéa de l'article 1-26 c de la convention collective du 15 janvier 1981.
        8.3. Gestion du régime de prévoyance.

        Les conditions dans lesquelles les entreprises visées par le présent accord assurent à leurs salariés les garanties de prévoyance définies par l'article 1-26 de la convention collective du 15 janvier 1981, sont précisées par l'annexe III à l'avenant n° 20.
      • Article 8

        En vigueur étendu

        8.1. Prestations

        Les garanties prévues par les articles 39 et 40 de la convention collective du 19 mai 1987 ainsi que par l'accord de prévoyance du 10 septembre 1985 modifié s'appliquent en cas d'indisponibilité, de classement en invalidité ou de décès survenus au plus tard le 31 décembre 1992.

        Les garanties prévues par l'article 1.26 (a et b) de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent en cas d'indisponibilité, de classement en invalidité ou de décès survenus au plus tôt le 1er janvier 1993.

        8.2. Régimes de l'OCIRP

        Toutes les catégories de personnel bénéficient de la rente éducation visée à l'article 5 de l'annexe I à l'avenant n° 20.

        En revanche, les entreprises relevant des codes APE n°s 82.02 et 82.06 ne sont pas tenues d'assurer à leur personnel de la catégorie employés, par leur affiliation à l'OCIRP, le bénéfice de la rente de conjoint survivant visée au 2e alinéa de l'article 1.26 cde la convention collective du 15 janvier 1981.

        8.3. Gestion du régime de prévoyance

        Les conditions dans lesquelles les entreprises visées par le présent accord assurent à leurs salariés les garanties de prévoyance définies par l'article 1.26 de la convention collective du 15 janvier 1981 sont précisées par l'annexe III à l'avenant n° 20.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Embauchage : le contrat de travail des salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993 devra comporter, outre les mentions visées aux articles 2-03 ou 4-02 a de la convention collective du 15 janvier 1981, et quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise, les mentions suivantes :

        - la durée hebdomadaire du travail, sa répartition entre les jours de la semaine, et l'organisation du travail journalier (en une ou deux périodes) ;

        - le ou les lieux de prise de service du travail ;

        - si l'employeur souhaite s'en prévaloir, la clause de non-concurrence visée ci-après.

        Période d'essai : les articles 2-02 et 4-03 de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993.

        Modification du contrat de travail :

        L'article 16 A de la convention collective du 19 mai 1987 s'applique aux propositions de modification formulées au plus tard le 31 décembre 1992.

        Les situations de déclassement visées à l'article 16 B sont réglées conformément à l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986.

        L'article 16 C ne s'applique que lorsque le délai d'un ou de deux mois a expiré au plus tard le 31 décembre 1992.

        Préavis : les articles 2-12 et 4-10 de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux salariés dont la rupture du contrat de travail est notifiée à partir du 1er janvier 1993.
      • Article 9

        En vigueur étendu

        Embauchage : le contrat de travail des salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993 devra comporter, outre les mentions visées aux articles 2.03 ou 4.02 a de la convention collective du 15 janvier 1981, et quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise, les mentions suivantes :

        - la durée hebdomadaire du travail, sa répartition entre les jours de la semaine et l'organisation du travail journalier (en une ou deux périodes) ;

        - le ou les lieux de prise de service du travail ;

        - si l'employeur souhaite s'en prévaloir, la clause de non-concurrence visée ci-après.

        Période d'essai : les articles 2.02 et 4.03 de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993.

        Modification du contrat de travail :

        L'article 16 a de la convention collective du 19 mai 1987 s'applique aux propositions de modification formulées au plus tard le 31 décembre 1992.

        Les situations de déclassement visées à l'article 16 b sont réglées conformément à l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986.

        L'article 16 c ne s'applique que lorsque le délai de 1 ou de 2 mois a expiré au plus tard le 31 décembre 1992.

        Préavis : les articles 2.12 et 4.10 de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux salariés dont la rupture du contrat de travail est notifiée à partir du 1er janvier 1993.

      • Article 10

        En vigueur non étendu

        ANNEXE - Etablissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981

        Tous les salariés visés par le présent accord bénéficient, quelle que soit la date de leur embauchage et sans condition d'ancienneté, des droits prévus par la convention collective du 15 janvier 1981 en matière de formation professionnelle, et, pour les personnels de la catégorie " Employés ", de la prime de formation-qualification pouvant découler d'un stage agréé ou non agréé conformément à l'article 2-05 de ladite convention collective.

        Les salariés qui n'avaient pas trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1992 ainsi que ceux qui seront embauchés à partir du 1er janvier 1993 n'auront pas accès à une prime d'ancienneté.

        Pour les salariés ayant au moins trois ans d'ancienneté, le montant de la prime d'ancienneté acquise à la date du 31 décembre 1992 conformément à l'article 26 B de la convention collective du 19 mai 1987, est traduit en points de formation-qualification dès le 1er janvier 1993, en le divisant par la valeur du point de formation-qualification en vigueur au 1er janvier 1993 avec arrondissement au nombre entier supérieur si nécessaire.

        Consécutivement, la dénomination " prime d'ancienneté " et la ligne correspondante des bulletins de salaire, sont définitivement remplacées dès le mois de janvier 1993 par la dénomination " prime de formation-qualification ".

      • Article 10

        En vigueur étendu

        Tous les salariés visés par le présent accord bénéficient, quelle que soit la date de leur embauchage et sans condition d'ancienneté, des droits prévus par la convention collective du 15 janvier 1981 en matière de formation professionnelle et, pour les personnels de la catégorie employés, de la prime de formation-qualification pouvant découler d'un stage agréé ou non agréé conformément à l'article 2.05 de ladite convention collective.

        Les salariés qui n'avaient pas 3 ans d'ancienneté au 31 décembre 1992 ainsi que ceux qui seront embauchés à partir du 1er janvier 1993 n'auront pas accès à une prime d'ancienneté.

        Pour les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté, le montant de la prime d'ancienneté acquise à la date du 31 décembre 1992, conformément à l'article 26 b de la convention collective du 19 mai 1987, est traduit en points de formation-qualification dès le 1er janvier 1993, en le divisant par la valeur du point de formation-qualification en vigueur au 1er janvier 1993 avec arrondissement au nombre entier supérieur si nécessaire.

        Consécutivement, la dénomination "prime d'ancienneté" et la ligne correspondante des bulletins de salaire sont définitivement remplacées dès le mois de janvier 1993 par la dénomination "prime de formation-qualification".

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les événements familiaux pouvant ouvrir droit à un congé exceptionnel à partir du 1er janvier 1993 sont ceux qui sont cités par les articles 2-09 ou 4-07 de la convention collective du 15 janvier 1981, et qui surviennent à partir du 1er janvier 1993. Les événements cités par l'article 37 de la convention collective du 19 mai 1987 et survenus avant le 1er janvier 1993 ouvrent droit aux congés prévus par cet article.

      • Article 11

        En vigueur étendu

        Les événements familiaux pouvant ouvrir droit à un congé exceptionnel à partir du 1er janvier 1993 sont ceux qui sont cités par les articles 2.09 ou 4.07 de la convention collective du 15 janvier 1981 et qui surviennent à partir du 1er janvier 1993. Les événements cités par l'article 37 de la convention collective du 19 mai 1987 et survenus avant le 1er janvier 1993 ouvrent droit aux congés prévus par cet article.

      • Article 12

        En vigueur non étendu

        ANNEXE - Etablissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981

        Les dispositions des articles 38 et 39 de la convention collective du 19 mai 1987 relatives à la justification de l'absence et aux conditions et modalités d'indemnisation s'appliquent aux absences en cours au 1er janvier 1993 jusqu'à la reprise d'activité, la liquidation d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude ou le décès du salarié, selon les prescriptions de l'accord de prévoyance du 10 septembre 1985 modifié.

        Toutefois, les indemnités éventuellement dues par l'employeur ou par l'I.P.S.A. à l'occasion d'une rupture du contrat de travail, notifiée ou survenue à partir du 1er janvier 1993 consécutivement à une indisponibilité ayant commencé avant le 1er janvier 1993, seront calculées et versées conformément aux dispositions de la convention collective du 15 janvier 1981.

      • Article 12

        En vigueur étendu

        Les dispositions des articles 38 et 39 de la convention collective du 19 mai 1987 relatives à la justification de l'absence et aux conditions et modalités d'indemnisation s'appliquent aux absences en cours au 1er janvier 1993 jusqu'à la reprise d'activité, la liquidation d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude ou le décès du salarié, selon les prescriptions de l'accord de prévoyance du 10 septembre 1985 modifié.

        Toutefois, les indemnités éventuellement dues par l'employeur ou par l'IPSA à l'occasion d'une rupture du contrat de travail, notifiée ou survenue à partir du 1er janvier 1993 consécutivement à une indisponibilité ayant commencé avant le 1er janvier 1993, seront calculées et versées conformément aux dispositions de la convention collective du 15 janvier 1981.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions des articles 45 et 47 de la convention collective du 19 mai 1987 relatives à l'emploi des salariées enceintes s'appliquent lorsque le certificat de grossesse est daté du 31 décembre 1992 au plus tard.

        Les dispositions des articles 2-11 et 4-09 de la convention collective du 15 janvier 1981 relatives au maintien du salaire pendant la maternité s'appliquent lorsque le congé de maternité commence le 1er janvier 1993 au plus tôt.

        Les dispositions de l'article 46 de la convention collective du 19 mai 1987 relatives au congé parental d'éducation s'appliquent lorsque la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant surviennent au plus tard le 31 décembre 1992.
      • Article 13

        En vigueur étendu

        Les dispositions des articles 45 et 47 de la convention collective du 19 mai 1987 relatives à l'emploi des salariées enceintes s'appliquent lorsque le certificat de grossesse est daté du 31 décembre 1992 au plus tard.

        Les dispositions des articles 2.11 et 4.09 de la convention collective du 15 janvier 1981 relatives au maintien du salaire pendant la maternité s'appliquent lorsque le congé de maternité commence le 1er janvier 1993 au plus tôt.

        Les dispositions de l'article 46 de la convention collective du 19 mai 1987 relatives au congé parental d'éducation s'appliquent lorsque la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant surviennent au plus tard le 31 décembre 1992.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions de l'article 20 de la convention collective du 19 mai 1987 s'appliquent aux licenciements notifiés au plus tard le 31 décembre 1992. L'indemnité de licenciement éventuellement due dans ce cas est calculée conformément aux articles 18 et 20 D de cette convention collective.

        Les dispositions des articles 2-13 et 4-11 de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux licenciements notifiés à partir du 1er janvier 1993. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement et du capital de fin de carrière partiel pouvant être dus dans ce cas, l'ancienneté dans l'entreprise et dans la profession est calculée conformément aux dispositions des articles 6 et 15 du présent accord.
      • Article 14

        En vigueur étendu

        Les dispositions de l'article 20 de la convention collective du 19 mai 1987 s'appliquent aux licenciements notifiés au plus tard le 31 décembre 1992. L'indemnité de licenciement éventuellement due dans ce cas est calculée conformément aux articles 18 et 20 de cette convention collective.

        Les dispositions des articles 2.13 et 4.11 de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux licenciements notifiés à partir du 1er janvier 1993. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement et du capital de fin de carrière partiel pouvant être dus dans ce cas, l'ancienneté dans l'entreprise et dans la profession est calculée conformément aux dispositions des articles 6 et 15 du présent accord.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions de l'article 24 de la convention collective du 19 mai 1987, de l'accord national de prévoyance du 10 septembre 1985 et de l'avenant n° 3 de cet accord, sont applicables aux départs à la retraite notifiés au plus tard le 31 décembre 1992.

        Les dispositions des articles 2-14 et 2-14 bis de la convention collective du 1er janvier 1981 s'appliquent aux ruptures du contrat de travail notifiées à partir du 1er janvier 1993, sous les réserves suivantes :

        Le 3e alinéa de l'article 2-14 c est remplacé, pour les salariés visés par le présent accord, par les dispositions ci-après :

        L'ancienneté dans la profession est la somme, en fin de carrière :

        - des périodes d'activité salariée exercée à partir du 1er janvier 1993, sur le territoire métropolitain, dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention ;

        - des périodes d'activité salariée, prises pour moitié, exercées antérieurement au 1er janvier 1993 dans toute entreprise relevant avant cette date du champ d'application de la convention collective du 19 mai 1987.

        Chacune de ces périodes d'activité, attestée par le certificat de travail visé à l'article 1-21, est calculée conformément à l'article 6 de l'accord annexé à l'avenant n° 20.

        Le 5e alinéa du même paragraphe est remplacé, pour ces mêmes salariés, par les dispositions ci-après :

        La somme ainsi calculée ne peut être inférieure à un mois et demi de salaire mensuel moyen.

        Le salaire mensuel moyen se définit, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, comme :

        - le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite,

        - ou le tiers des trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période étant prise en compte pro rata temporis.

        Le capital de fin de carrière calculé conformément aux dispositions du présent article est réduit, le cas échéant, du montant de toute indemnité de départ à la retraite qui aurait été versée par de précédents employeurs.

        Toutes les entreprises visées par l'avenant n° 20 à la convention collective du 15 janvier 1981 sont tenues d'adhérer à un fonds professionnel de péréquation dont la gestion est confiée à la CIPREV, afin d'assurer le remboursement à ces entreprises des indemnités versées par l'employeur conformément aux dispositions du présent article.
      • Article 15

        En vigueur étendu

        Les dispositions de l'article 24 de la convention collective du 19 mai 1987, de l'accord national de prévoyance du 10 septembre 1985 et de l'avenant n° 3 de cet accord sont applicables aux départs à la retraite notifiés au plus tard le 31 décembre 1992.

        Les dispositions des articles 2.14 et 2.14 bis de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux ruptures du contrat de travail notifiées à partir du 1er janvier 1993, sous les réserves suivantes :

        Le 3e alinéa de l'article 2.14 c est remplacé, pour les salariés visés par le présent accord, par les dispositions ci-après :

        L'ancienneté dans la profession est la somme, en fin de carrière :

        - des périodes d'activité salariée exercée à partir du 1er janvier 1993, sur le territoire métropolitain, dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention ;

        - des périodes d'activité salariée, prises pour moitié, exercées antérieurement au 1er janvier 1993 dans toute entreprise relevant avant cette date du champ d'application de la convention collective du 19 mai 1987.

        Chacune de ces périodes d'activité, attestée par le certificat de travail visé à l'article 1.21, est calculée conformément à l'article 6 de l'accord annexé à l'avenant n° 20.

        Le 5e alinéa du même paragraphe est remplacé, pour ces mêmes salariés, par les dispositions ci-après :

        La somme ainsi calculée ne peut être inférieure à 1 mois et demi de salaire mensuel moyen.

        Le salaire mensuel moyen se définit, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, comme :

        - 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite,

        - ou 1/3 des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période étant prise en compte pro rata temporis.

        Le capital de fin de carrière, calculé conformément aux dispositions du présent article, est réduit, le cas échéant, du montant de toute indemnité de départ à la retraite qui aurait été versée par de précédents employeurs.

        Toutes les entreprises visées par l'avenant n° 20 à la convention collective du 15 janvier 1981 sont tenues d'adhérer à un fonds professionnel de péréquation dont la gestion est confiée à la CIPREV, afin d'assurer le remboursement à ces entreprises des indemnités versées par l'employeur conformément aux dispositions du présent article.

        Avenant n° 30 du 9 avril 1998 : Le deuxième paragraphe de l'article 15 de l'annexe n° 2 à l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 sera abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

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