Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 - Textes Salaires - Accord du 7 décembre 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2011 (1)

Etendu par arrêté du 22 mars 2011 JORF 1 avril 2011

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 décembre 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FMB,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CSFV CFTC,

Numéro du BO

  • 2011-4
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (arrêté du 22 mars 2011, art. 1er)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet


    Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du bricolage et de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Grille des salaires minimaux


    Les rémunérations contenues dans cette grille correspondent à la durée légale de travail en vigueur. Elles seront réduites proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.


    Employés


    (En euros.)

    Niveau Degré Coefficient Rémunération mensuelle brute garantie
    I B 120 1 377
    II C
    D
    E
    140
    150
    160
    1 382
    1 392
    1 403
    III F
    G
    190
    200
    1 428
    1 484


    Agents de maîtrise


    (En euros.)

    Niveau Degré Coefficient Rémunération
    mensuelle brute garantie
    IV H
    I
    J
    220
    250
    280
    1 603
    1 675
    1 756


    Cadres


    (En euros.)

    Niveau Degré Coefficient Rémunération mensuelle
    brute garantie par l'application d'une garantie mensuelle de 8 %
    Rémunération annuelle
    V K
    L
    M
    N
    320
    400
    500
    600
    2 284
    2 385
    2 664
    2 867
    28 550
    29 812
    33 300
    35 837

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


    Les parties au présent accord de salaire entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
    Il est rappelé que les parties au présent accord ont ouvert des négociations relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
    Après avoir examiné le rapport de branche sur la situation économique et sociale de la branche du bricolage en 2009 qu'a communiqué la FMB, dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux constatent que les écarts de rémunération sur les salaires moyens entre les hommes et les femmes concernent plus particulièrement les cadres.
    Des négociations sont en cours et les parties prévoient d'examiner et d'analyser les passages des salariés de la filière caisse à la filière vente, de les dénombrer et de suivre leur évolution et de les encourager.
    Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Date d'application


    Le présent accord s'applique le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er mars 2011.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Publicité


    Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties et en un exemplaire sur support électronique.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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