Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991
- Textes Salaires
- SALAIRES Avenant du 15 mai 1992
- SALAIRES Accord du 21 juillet 1993
- SALAIRES Accord du 31 mai 1994
- SALAIRES Accord du 24 janvier 1996
- SALAIRES Avenant du 6 décembre 1996
- SALAIRES Avenant du 29 septembre 1998
- SALAIRES Accord du 15 mai 2001
- Accord du 2 janvier 2003 relatif aux salaires
- Salaires. Accord du 28 janvier 2004
- Salaires. Accord du 2 décembre 2004
- Salaires Avenant du 24 octobre 2005
- Accord du 27 octobre 2006 relatif aux salaires
- Accord du 9 novembre 2007 relatif aux salaires minimaux
- Accord du 21 novembre 2008 relatif aux salaires pour l'année 2009
- Accord du 18 mars 2009 relatif aux salaires au 1er mars 2009
- Accord du 7 décembre 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2011
- Accord du 1er décembre 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2012
- Accord du 14 janvier 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2013
- Accord du 15 décembre 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2016
- Accord professionnel du 7 novembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels
- Accord du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 1 du 31 janvier 2022 à l'accord du 7 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2022
- Accord du 12 octobre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
- Accord du 11 avril 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (arrêté du 22 mars 2011, art. 1er)
Article 1er
En vigueur étendu
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du bricolage et de définir les mesures susceptibles de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Grille des salaires minimaux
Les rémunérations contenues dans cette grille correspondent à la durée légale de travail en vigueur. Elles seront réduites proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.
Employés
(En euros.)Niveau Degré Coefficient Rémunération mensuelle brute garantie I B 120 1 377 II C
D
E140
150
1601 382
1 392
1 403III F
G190
2001 428
1 484
Agents de maîtrise
(En euros.)Niveau Degré Coefficient Rémunération
mensuelle brute garantieIV H
I
J220
250
2801 603
1 675
1 756
Cadres
(En euros.)Niveau Degré Coefficient Rémunération mensuelle
brute garantie par l'application d'une garantie mensuelle de 8 %Rémunération annuelle V K
L
M
N320
400
500
6002 284
2 385
2 664
2 86728 550
29 812
33 300
35 837Versions
Article 3
En vigueur étendu
Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties au présent accord de salaire entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Il est rappelé que les parties au présent accord ont ouvert des négociations relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Après avoir examiné le rapport de branche sur la situation économique et sociale de la branche du bricolage en 2009 qu'a communiqué la FMB, dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux constatent que les écarts de rémunération sur les salaires moyens entre les hommes et les femmes concernent plus particulièrement les cadres.
Des négociations sont en cours et les parties prévoient d'examiner et d'analyser les passages des salariés de la filière caisse à la filière vente, de les dénombrer et de suivre leur évolution et de les encourager.
Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
Date d'application
Le présent accord s'applique le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er mars 2011.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Publicité
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties et en un exemplaire sur support électronique.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Extension
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.Versions