Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 - Textes Salaires - Auvergne Accord du 14 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2014

Etendu par arrêté du 19 juin 2014 JORF 28 juin 2014

IDCC

  • 87
  • 135

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Châtel-Guyon, le 14 février 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UNICEM Auvergne,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CGT-FO ; La CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2014-15
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application professionnel

    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955. Le présent accord s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application territorial


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Allier (03) ; Cantal (15) ; Haute-Loire (43) ; Puy-de-Dôme (63).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Salaires mensuels minimaux garantis

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :

    (En euros.)

    NiveauEchelonSalaire mensuel
    I

    11 456
    21 478
    II


    11 484
    21 507
    31 552
    III


    11 560
    21 584
    31 631
    IV


    11 640
    21 667
    31 726
    V


    11 731
    21 785
    31 909
    VI


    11 942
    22 017
    32 179
    VII


    12 222
    22 357
    32 568

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.
    Il est également rappelé en application de l'article L. 3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'entrée en vigueur


    Cet accord s'applique à compter du 1er mars 2014.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Adhésion


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Délai d'opposition


    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

    • Article

      En vigueur étendu

      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction et entrant dans le champ du présent accord

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction et relevant exclusivement des classes et groupes suivants :

      classe 14 Minéraux divers
      Groupe 14.02Matériaux de carrières pour l'industrie,
      y compris la silice pour l'industrie
      classe 15 Matériaux de construction
      Groupe 15.01Sables et graviers d'alluvions
      Groupe 15.02Matériaux concassés de roches et de laitier
      Groupe 15.03Pierres de construction
      Groupe 15.05Plâtres et produits en plâtre
      Groupe 15.07Béton prêt à l'emploi
      Groupe 15.09Matériaux de construction divers
      classe 87 Services divers (marchands)
      Groupe 87.05Pour partie services funéraires (marbrerie funéraire)
      Les activités relevant du groupe 15.08 « Produits en béton » ne sont pas couvertes par le présent accord.

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